4 MAI 2020. - Arrêté royal sur la Caisse des Dépôts et Consignations, notamment sur les consignations en devises(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-2020 et mise à jour au 21-04-2023)
Art. 1-4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 5-7
Article 1er. La Caisse des Dépôts et Consignations accepte seulement des montants consignés en euros.
Si le consignateur est obligé, pour quelque motif que ce soit, de consigner un bien autre qu'un montant en euros, il réalise d'abord ce bien ou le convertit en euros.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la Caisse des Dépôts et Consignations accepte des consignations en titres pour ces catégories :
1° consignations en titres imposées par la loi ;
2° cautions solidaires.
Des titres consignés sans valeur sont radiés d'office.
Art.2. Le Ministre des Finances détermine les données pertinentes et les pièces à communiquer par le consignateur au moment de consigner.
Celui qui introduit le dossier communique le numéro de registre national pour chaque personne physique et le numéro BCE pour chaque personne morale impliquée dans le dossier et, pour les étrangers, leurs numéros d'identification officielle équivalents.
Art.3. Le Ministre des Finances détermine quelles pièces sont nécessaires pour la libération de la consignation.
Art.4.[1 Toutes les catégories de consignations visés à l'article 2 de la loi du 11 juillet 2018 sur la Caisse des Dépôts et Consignations, jouissent d'un taux d'intérêt égal au rendement des emprunts publics belges (OLO) sur le marché secondaire d'une durée résiduelle d'un an tel que publié quotidiennement par la Banque Nationale de Belgique.]1
----------
(1)<AR 2023-04-07/11, art. 1, 002; En vigueur : 21-04-2023>
Art.4/1. [1 Le taux d'intérêt visé à l'article 4 est calculé comme suit :
- le calcul a lieu chaque mois le cinquième dernier jour ouvrable, au sens de l'article 3, 70° de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, du mois considéré sur base du rendement des obligations linéaires à échéance fixe ;
- un taux moyen est calculé chaque mois sur base des rendements journaliers publiés les jours ouvrables dont le premier est le cinquième dernier jour ouvrable du mois précédent et le dernier celui du sixième dernier jour ouvrable du mois en cours ;
- un nouveau taux est déterminé chaque mois. Le nouveau taux d'intérêt est égal au taux moyen arrondi au dixième de pourcent supérieur ou inférieur selon que le centième atteigne ou non 5.
Lorsque cette méthode de calcul aboutit à un résultat négatif, le nouveau taux d'intérêt est égal à 0 %. Lorsque cette méthode de calcul aboutit à un résultat supérieur à 2,50 %, le nouveau taux d'intérêt est égal à 2,50 %.]1
----------
(1)<Inséré par AR 2023-04-07/11, art. 2, 002; En vigueur : 21-04-2023>
Art.4/2. [1 Le nouveau taux d'intérêt déterminé en application de l'article 4/1 est applicable au mois qui suit ce calcul.]1
----------
(1)<Inséré par AR 2023-04-07/11, art. 3, 002; En vigueur : 21-04-2023>
Art.4/3. [1 En cas de risque pour le financement de l'Etat ou la bonne gestion de la dette publique, constaté conformément à l'article 4/4, le Ministre des Finances peut limiter ou suspendre les nouvelles consignations volontaires visées à l'article 2 de la loi du 11 juillet 2018 sur la Caisse des Dépôts et Consignations.]1
----------
(1)<Inséré par AR 2023-04-07/11, art. 4, 002; En vigueur : 21-04-2023>
Art.4/4. [1 Le risque pour le financement de l'Etat ou la bonne gestion de la dette publique est évalué mensuellement par l'Agence fédérale de la dette, sur base des rapports mensuels que lui adresse la Caisse des dépôts et Consignations sur l'évolution des sommes consignées et du taux d'intérêt visés à l'article 4.
L'Agence fédérale de la Dette communique un avis motivé au Ministre des Finances soit d'initiative, lorsqu'elle constate le risque visé à l'alinéa 1er, soit à la demande du Ministre des Finances.]1
----------
(1)<Inséré par AR 2023-04-07/11, art. 5, 002; En vigueur : 21-04-2023>
Art.4/5. [1 Le Ministre des Finances détermine les modalités d'imputation et de versement des intérêts visés à l'article 20 de la loi du 11 juillet 2018 sur la Caisse des Dépôts et Consignations.]1
----------
(1)<Inséré par AR 2023-04-07/11, art. 6, 002; En vigueur : 21-04-2023>
Art.5. Tous les montants en devises étrangères existants au 31 décembre 2019 sont convertis en euros au 31 décembre 2019.
La conversion des devises en euro s'opère selon les cours du marché du 31 décembre 2019.
Art.6. L'arrêté ministériel du 27 mars 1935 portant exécution de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935, coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations, modifié par l'arrêté royal du 20 mai 1964 et les arrêtés ministériels des 3 avril 1963, 15 décembre 1965, 9 septembre 1971, 16 avril 1973, 18 décembre 2001, 9 mai 2007, 21 février 2017, est abrogé.
Art. 7. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.