28 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution des articles 34, 51 et 65 du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection
CHAPITRE Ier. - Du remboursement des frais encourus par les membres de l'Inspection de l'enseignement dans le cadre de leurs fonctions
Section 1re. - Dispositions générales
Art. 1-2
Section 2. - Du remboursement des frais de parcours
Art. 3-10
Section 3. - Du remboursement des frais de séjour
Art. 11-16
Section 4. - Du remboursement des frais autres
Art. 17-18
Section 5. - Des modalités de paiement
Art. 19-21
CHAPITRE II. - De l'allocation octroyée aux inspecteurs coordonnateurs
Art. 22
CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoire et finales
Art. 23-25
CHAPITRE Ier. - Du remboursement des frais encourus par les membres de l'Inspection de l'enseignement dans le cadre de leurs fonctions
Section 1re. - Dispositions générales
Article 1er. La Communauté française prend en charge, selon les conditions fixées par le présent chapitre, la couverture des frais de parcours, des frais de séjour et des frais autres, encourus dans l'exercice de leur fonction par les membres du personnel du Service général de l'Inspection, ci-après dénommés " inspecteurs ".
Art.2. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1° " décret " : le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ;
2° " Service de l'Inspection " : chacun des Services de l'Inspection visés à l'article 3, alinéa 3, du décret ;
3° " chef de corps " :
a) l'inspecteur général en ce qui concerne les Services visés à l'article 3, alinéa 3, 1° et 2°, du décret ;
b) l'inspecteur coordonnateur en ce qui concerne les Services visés à l'article 3, alinéa 3, 3° à 5°, du décret ;
4° " Directeur général " : le fonctionnaire général dirigeant la Direction générale du Pilotage du système éducatif ;
5° " Domicile " : lieu renseigné dans les registres de population de la commune belge où l'inspecteur a établi sa résidence principale ;
6° " Résidence habituelle " : lieu où l'inspecteur réside fréquemment lorsqu'il se trouve hors de son domicile.
Section 2. - Du remboursement des frais de parcours
Art.3. Les frais de parcours des inspecteurs résultant des déplacements effectués pour les besoins de leurs missions sont couverts dans les formes et dans les conditions de la présente section.
Tout déplacement est subordonné à une autorisation du chef de corps sur avis, le cas échéant, de l'Inspecteur général coordonnateur. Cette autorisation peut être générale pour les missions nécessitant que les intéressés se déplacent régulièrement.
Art.4. En principe, chaque déplacement doit se faire à l'aide du moyen de transport le moins onéreux. Il peut néanmoins être dérogé à ce principe si l'intérêt du Service de l'Inspection concerné l'exige et moyennant une autorisation du chef de corps.
Les inspecteurs sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel dans le cadre des déplacements que leurs fonctions leur imposent.
Art.5. Les frais de parcours tels que visés par la présente section couvrent :
1° les dépenses liées aux quotas kilométriques octroyés individuellement à chaque inspecteur par le chef de corps en fonction de leurs besoins respectifs. Cet octroi est soumis à l'approbation du Directeur général ou de son délégué ;
2° l'indemnisation liée aux abonnements aux transports en commun comme moyen de locomotion entre le domicile et la résidence administrative ou entre celle-ci et le lieu de la mission ;
3° l'indemnisation liée à l'utilisation d'une bicyclette comme moyen de locomotion entre le domicile et la résidence administrative ou entre celle-ci et le lieu de la mission. Cette indemnisation est incompatible avec l'utilisation d'un abonnement aux transports en commun sauf pour le trajet effectué à vélo entre la résidence administrative et la gare ;
4° l'indemnisation des frais de parcours automobile effectués au-delà du quota kilométrique visé au 1°. Cette indemnisation est soumise à l'approbation du fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif ou de son délégué ;
5° l'indemnisation des frais de parcours automobile des inspecteurs généraux et des inspecteurs coordonnateurs, effectués entre le domicile et la résidence administrative, à hauteur du prix de l'abonnement annuel aux transports en commun. Cette indemnisation est incompatible avec l'utilisation d'un abonnement aux transports en commun sauf pour le trajet effectué entre le domicile du membre du personnel et la gare. Cette indemnisation est soumise à l'approbation du fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif ou de son délégué.
Art.6. Les frais de parcours annuels sont établis en multipliant le nombre d'inspecteurs, par 24 000 kilomètres et par l'indemnité kilométrique en vigueur pour le personnel de l'Administration.
Art.7. Une indemnité kilométrique forfaitaire équivalente à l'indemnité kilométrique en vigueur pour le personnel de l'Administration est prise en compte pour l'application de l'article 5, 1°.
Art.8. Les indemnités kilométriques sont calculées en prenant pour base la longueur kilométrique du trajet le plus rapide.
Art.9. § 1er. Les inspecteurs, qui se déplacent en prenant comme point de départ ou de retour leur résidence habituelle, ne peuvent obtenir une indemnité supérieure à celle qui leur serait due si les déplacements avaient comme point de départ et de retour leur résidence administrative.
§ 2. Les inspecteurs coordonnateurs et les inspecteurs généraux peuvent se déplacer vers un lieu de mission en prenant comme point de départ ou de retour leur résidence habituelle ou leur domicile. Ils ne peuvent obtenir une indemnité supérieure à celle qui leur serait due si les déplacements avaient comme point de départ et de retour leur résidence administrative. Le cas échéant, le parcours emprunté doit correspondre à la distance kilométrique la plus courte.
Les indemnités kilométriques sont calculées en prenant pour base la longueur kilométrique du trajet le plus rapide entre les points de départ et d'arrivée.
Art.10. La résidence administrative des inspecteurs est fixée à leur domicile.
La résidence administrative des inspecteurs coordonnateurs est fixée au siège administratif du Service général de l'Inspection.
Section 3. - Du remboursement des frais de séjour
Art.11. Les inspecteurs astreints à se déplacer dans l'exercice de leurs fonctions ont droit au remboursement de leurs frais de séjour dans les formes et les conditions prévues par la présente section.
Il y a lieu d'entendre par :
1° " séjour " : les déplacements d'une durée supérieure à huit heures et effectués au-delà d'un rayon de 25 kilomètres de la résidence administrative.
2° " demi-séjour " : les déplacements d'une durée supérieure à cinq heures et inférieure ou égale à huit heures, effectués au-delà d'un rayon de 25 kilomètres de la résidence administrative.
Art.12. La durée des déplacements est comptée depuis le départ du véhicule à l'aller jusqu'à l'heure d'arrivée de celui-ci au retour.
Art.13. Une indemnité pour la nuit est attribuée chaque fois que les inspecteurs sont dans l'obligation de loger hors de leur domicile ou résidence habituelle. Celle-ci ne peut être cumulée avec l'indemnité de séjour.
Art.14. Les frais de séjour, de demi-séjour et les indemnités pour la nuit, sont établis annuellement en multipliant le nombre d'inspecteurs, par le montant de 1.635,00 EUR.
Par Service de l'Inspection, le nombre annuel global de séjours, de demi-séjours et d'indemnités pour la nuit tels que visés ci-dessus ne peut dépasser une moyenne de 135 par inspecteur.
L'indemnisation s'effectue, sur base de déclarations de créance et selon les conditions reprises au tableau ci-dessous.
NOMBRE DE SEJOURS/NUITS | MONTANTS FORFAITAIRES |
Logement gratuit | 16,3882 EUR/nuit |
Logement aux frais de l'agent | 33,3965 EUR/nuit |
1/2 séjour | 3,1404 EUR/jour |
de 1 à 59 | 13, 2214 EUR/séjour. |
entre 60 et 85 | 965, 00 EUR |
entre 86 et 110 | 1.300 EUR |
entre 111 et 135 | 1.635,00 EUR |
à partir de 136 | 1.965,00 EUR |