Détails





Titre :

4 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les matières dans les établissements d'enseignement secondaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-10-2020 et mise à jour au 28-08-2024)



Table des matières :


Art. 1-4



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1989029555 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er.Les alinéas 2 à 6 reprennent la liste exhaustive des matières générales, artistiques, techniques et pratiques dans :
  1° l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ;
  2° l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 4 ;
  3° l'enseignement supérieur professionnel [2 ...]2 ;
  4° l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.
  Les matières suivantes sont des matières générales :
  1° géographie ;
  2° expression artistique ;
  3° sciences de l'entreprise ;
  4° sciences du mouvement ;
  5° biochimie ;
  6° biologie ;
  7° citoyenneté ;
  8° chimie ;
  9° sciences de la communication ;
  10° formation culturelle ;
  11° civilisation ;
  12° allemand ;
  13° écologie ;
  14° économie ;
  15° culture et religion propres ;
  16° anglais ;
  17° esthétique ;
  18° exploration ;
  19° philosophie ;
  20° français ;
  21° physique ;
  22° sciences du comportement ;
  23° histoire ;
  24° religion ;
  25° grec ;
  26° hébreu ;
  27° sciences de l'informatique ;
  28° dialogue interphilosophique ;
  29° italien ;
  30° latin ;
  31° éducation physique ;
  32° éducation sociale ;
  33° éducation musicale ;
  34° sciences de la nature ;
  35° néerlandais ;
  36° néerlandais pour les primo-arrivants (matière réservée à l'OKAN [classe d'accueil pour les primo-arrivants allophones]) ;
  37° morale non confessionnelle ;
  38° hébreu ancien ;
  39° pédagogie ;
  40° éducation plastique ;
  41° projet cours généraux ;
  42° projet STEM ;
  43° psychologie ;
  44° russe ;
  45° activité sociale ;
  46° sociologie ;
  47° espagnol ;
  48° sport ;
  49° sport de haut niveau ;
  50° mathématiques ;
  Toutes les langues vivantes autres que celles mentionnées ci-dessus sont également considérées comme matières générales.
  Les matières suivantes sont des matières artistiques :
  1° théorie générale de la musique ;
  2° formation verbale générale ;
  3° formation architecturale ;
  4° dessin d'architecture ;
  5° création artistique ;
  6° atelier art dramatique ;
  7° atelier langage ;
  8° formation audiovisuelle ;
  9° culture visuelle et médiatique ;
  10° arts plastiques ;
  11° formation plastique ;
  12° aménagement d'intérieur ;
  13° architecture ;
  14° musique créative ;
  15° photographie ;
  16° musique de groupe : musique folklorique et musique du monde ;
  17° musique de groupe : jazz-pop-rock ;
  18° [1 pratique instrumentale en groupe : classique]1 ;
  [1 18° /1 pratique vocale en groupe : classique ;]1
  19° musique de groupe : comédie musicale ;
  20° musique de groupe : opéra/théâtre musical ;
  21° danse contemporaine ;
  22° instrument : musique folklorique et musique du monde (accordéon, contrebasse, cornemuse, guitare folk, violon folk, harpe celtique, mandoline, percussions) ;
  23° instrument : jazz-pop-rock (accordéon, bugle, contrebasse, cornet à pistons, flûte traversière, guitare, cor d'harmonie, clavier, clarinette, piano, saxophone, percussions, trombone, trompette, tuba, violon) ;
  24° instrument : classique (saxhorn alto, alto [instrument à cordes], saxhorn baryton, flûte à bec, bugle, violoncelle, contrebasse, flûte traversière, cor anglais, basson, viole de gambe, guitare, harpe, hautbois, cor d'harmonie, clarinette, clavecin, cornet à pistons, luth, orgue, piano, saxophone, percussions, flûte traversière baroque, trombone, trompette, violon) ;
  25° danse classique ;
  26° critique artistique ;
  27° théorie de la musique : musique folklorique et musique du monde
  28° théorie de la musique : jazz-pop-rock ;
  29° théorie de la musique : classique ;
  30° harmonie pratique : musique folklorique et musique du monde ;
  31° harmonie pratique : jazz-pop-rock ;
  32° harmonie pratique : classique ;
  33° formation plastique appliquée ;
  34° formation plastique libre ;
  35° dessin d'observation ;
  36° chant : musique folklorique et musique du monde ;
  37° chant : jazz-pop-rock ;
  38° chant : classique ;
  39° chant : comédie musicale ;
  40° chant : opéra/théâtre musical.
  Les matières suivantes sont des matières techniques :
  1° administration ;
  2° finition bâtiment ;
  3° techniques agricoles ;
  4° pharmacie ;
  5° techniques de conduite automobile ;
  6° techniques de l'automobile ;
  7° boulangerie ;
  8° commande de machines de construction ;
  9° comptabilité ;
  10° sylviculture ;
  11° construction ;
  12° chauffage central ;
  13° techniques commerciales ;
  14° travaux de toiture ;
  15° techniques décoratives ;
  16° diamant ;
  17° soins vétérinaires ;
  18° électricité ;
  19° électromécanique ;
  20° électronique ;
  21° techniques du verre ;
  22° orfèvrerie et joaillerie ;
  23° techniques graphiques ;
  24° maquillage ;
  25° décoration végétale ;
  26° soin des cheveux ;
  27° soin des sabots ;
  28° techniques hôtelières ;
  29° bois ;
  30° ressources humaines ;
  31° soins indirects ;
  32° construction d'instruments ;
  33° techniques de cuisine ;
  34° techniques de refroidissement ;
  35° carrosserie ;
  36° plastiques ;
  37° agriculture ;
  38° soudage-construction ;
  39° logistique ;
  40° mécanique ;
  41° conception mécanique ;
  42° ébénisterie ;
  43° formation militaire ;
  44° mode ;
  45° gestion des espaces naturels ;
  46° techniques nautiques ;
  47° accueil ;
  48° optique ;
  49° pédagogie ;
  50° orthopédie ;
  51° techniques de la scène ;
  52° médias imprimés ;
  53° production-industrie ;
  54° relations publiques ;
  55° dessin publicitaire ;
  56° droit ;
  57° techniques de la restauration ;
  58° restauration ;
  59° navigation rhénane et intérieure ;
  60° gros oeuvre ;
  61° sanitaire ;
  62° mécanique navale ;
  63° navigation ;
  64° peinture et décoration ;
  65° soins de beauté ;
  66° nettoyage ;
  67° menuiserie ;
  68° boucherie ;
  69° sport ;
  70° taille de la pierre et marbrerie ;
  71° montage d'échafaudages ;
  72° techniques dentaires ;
  73° technique ;
  74° éducation technologique ;
  75° production de textile ;
  76° entretien du textile ;
  77° biochimie appliquée ;
  78° biologie appliquée ;
  79° chimie appliquée ;
  80° économie appliquée ;
  81° physique appliquée ;
  82° informatique appliquée ;
  83° sciences naturelles appliquées ;
  84° psychologie appliquée ;
  85° tourisme ;
  86° horticulture ;
  87° horlogerie ;
  88° techniques de la sécurité ;
  89° vente ;
  90° soins infirmiers ;
  91° soins ;
  92° alimentation ;
  93° travaux de voirie ;
  94° [1 communication professionnelle, avec indication de la langue]1 ;
  95° navigation maritime.
  Les matières suivantes sont des matières pratiques : les matières mentionnées aux alinéas 3 et 4 précédées d'un des mots suivants :
  1° " travaux manuels " ;
  2° " pratique " ;
  3° " exercices pratiques " ;
  4° " techniques de réalisation ".
  Les matières suivantes sont des matières respectivement générales, artistiques, techniques ou pratiques : les matières mentionnées aux alinéas 2 à 5 précédées du mot " stage ".
  ----------
  (1)<AGF 2022-09-02/20, art. 57, 002; En vigueur : 01-09-2022>
  (2)<AGF 2024-06-21/34, art. 55, 004; En vigueur : 01-09-2024>

Art.2. L'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial, est abrogé.

Art.3.Le présent arrêté entre en vigueur le [1 1er septembre 2025]1. Avant cette date, le Gouvernement flamand détermine les titres du personnel enseignant pour la liste exhaustive des matières visées à l'article 1er, alinéas 2 à 6.
  ----------
  (1)<AGF 2023-07-07/15, art. 21, 003; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 4. Le Ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.