16 JUILLET 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon du fixant les interventions financières de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises
CHAPITRE Ier. - Définitions
Art. 1-2
CHAPITRE II. - Modalités financières pour le fonctionnement de l'Institut dans le cadre de ses missions de formation et de tutelle
Art. 3-6
CHAPITRE III. - Modalités financières pour le subventionnement des Centres de formation
Section 1. - Dispositions générales
Art. 7-10
Section 2. - Subvention pour les rémunérations des formateurs
Art. 11-13
Section 3. - Subventions pour le fonctionnement des Centres de formation
Art. 14-20
Section 4. - Subventions aux participants des activités agréées
Art. 21
CHAPITRE IV. - Modalités financières fixant les allocations et jetons de présence à allouer aux président, vice-président, commissaire, membres du Comité de gestion et du comité d'audit de l'Institut
Art. 22-25
CHAPITRE V. - Indexation
Art. 26
CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 27-29
ANNEXES.
CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.
Art.2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° le décret du 17 juillet 2003 : le décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;
2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 fixant les conditions relatives à l'agrément des Centres de formation pour les indépendants et petites et moyennes entreprises et de leur directeur de Centre;
3° le Code : l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne;
4° l'Institut : l'Institut créé en vertu du décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;
5° le Comité de gestion : l'organe de gestion visé par le décret du 17 juillet 2003;
6° le Centre de formation : l'association agréée selon les conditions fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014;
7° le formateur : toute personne engagée sous le régime d'un contrat de travail et chargée de dispenser des cours dans les Centres de formation du réseau de l'IFAPME;
8° le formateur de connaissances générales engagé sous contrat à durée indéterminée : le formateur ayant pour principale mission de dispenser les cours généraux en apprentissage et d'assurer les tâches administratives liées au suivi et à l'organisation des cours;
9° le formateur principal : le formateur qui a pour missions principales de donner cours, de gérer l'encadrement des formateurs du ou des secteurs dont il a la charge, d'assurer le suivi de l'organisation des cours et examens, de veiller à la diffusion des supports pédagogiques et didactiques et à l'occupation rationnelle des locaux et équipements;
10° l'éducateur : le membre du personnel d'un Centre de formation qui a pour missions principales d'encadrer les apprenants, de gérer les phénomènes de groupe, de prévenir le décrochage scolaire et de veiller à l'application des mesures de sécurité et d'hygiène;
11° le conseiller en éducation : le membre du personnel du Centre de formation qui a pour missions principales d'organiser les activités liées aux classes d'accueil et à la remédiation, d'assurer le suivi pédagogique des décisions des conseils de classes et de gérer les conflits avec les apprenants et leur absentéisme;
12° l'accompagnateur pédagogique : le membre du personnel des Centres de formation qui a pour missions principales d'accompagner les apprenants dans le suivi des cours, d'assurer un suivi de leur absentéisme, d'identifier et de faciliter l'accrochage en formation, de mettre en place et d'assurer le suivi d'ateliers spécifiques d'accrochage en formation;
13° le coordinateur pédagogique : le membre du personnel du centre de formation qui a pour fonction de seconder le directeur du Centre sur les compétences pédagogiques, ainsi que dans la gestion pédagogique des formateurs du Centre;
14° l'implantation satellite : une implantation distincte de l'implantation principale qui soit :
a) est située dans une commune distincte de l'implantation principale et organise au moins 7.000 heures de prestation de cours agréées, à l'exclusion des activités de formation continue;
b) organise au moins 15.000 heures de prestations de cours agréées, à l'exclusion des activités de formation continue;
15° le décret relatif au statut de l'administrateur public : le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
16° le décret relatif aux commissaires du Gouvernement : le décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Modalités financières pour le fonctionnement de l'Institut dans le cadre de ses missions de formation et de tutelle
Art.3. Le budget de l'Institut prévoit les dépenses liées aux rémunérations du personnel, aux frais de fonctionnement de l'Institut, aux subventions aux Centres de formation, aux paiements à des tiers et aux investissements pour construction de Centres de formation, pour travaux ou pour des développements informatiques.
Art.4. Les règles d'évaluation comptables et budgétaires de l'Institut sont jointes à l'annexe 1re.
Art.5. Le budget de l'Institut prévoit les dépenses qu'entraînent le fonctionnement et l'organisation des services de l'Institut.
L'intervention de l'Institut comprend :
1° les frais de fonctionnement résultant de ses missions visées à l'article 5 du décret du 17 juillet 2003;
2° les indemnités de déplacement et de séjour du personnel, conformément aux dispositions du Code;
3° pour les commissions professionnelles techniques et de formation :
a) un jeton de présence de 19,35 euros par séance aux membres des commissions professionnelles techniques et des commissions professionnelles de formation;
b) les frais de voyage en chemin de fer, selon le tarif applicable pour la 1re classe;
4° pour les réunions de formateurs organisées à l'initiative de l'Institut :
a) les rémunérations de formateurs ou jetons de présence en cas de réunions organisées à l'initiative de l'Institut pour les participants, aux conditions suivantes :
(1) si le formateur principal a conclu un contrat à durée déterminée ou indéterminée, sa rémunération correspond à l'intervention dans les frais de voyage, comme repris au b);
(2) si le formateur de connaissances générales a conclu un contrat de travail à durée indéterminée, sa rémunération correspond à l'intervention dans les frais de voyage, comme repris au b);
(3) si le formateur a conclu un contrat de travail pour un travail nettement défini sa rémunération correspond au paiement d'un jeton de présence selon les tarifs et modalités repris au 3°, a);
b) l'intervention dans les frais de voyage en chemin de fer, selon le tarif applicable pour la 1re classe.
Concernant l'alinéa 2, 3°, a), ce montant est réduit à 13,10 euros pour une seconde séance tenue au cours de la même journée. Les jetons de présence sont accordés pour des séances qui durent au moins deux heures et demie. Au-delà d'une durée de cinq heures, il est considéré que deux séances ont été tenues. Le jeton de présence couvre les frais de séjour et de représentation et ce, à concurrence de quarante pour cent du montant total alloué. Le nombre de séances par an donnant lieu à indemnité est limité à douze pour les commissions professionnelles techniques ou de formation.
Art.6. Le budget de l'Institut couvre les frais occasionnés par les commissions d'examen constituées en vue de l'engagement, du recrutement ou de la promotion du personnel de l'Institut.
L'intervention de l'Institut comprend :
1° un jeton de présence de 75 euros par demi-journée est alloué aux membres des commissions d'examen ainsi que les frais de déplacements selon les modalités prévues par le Code;
2° ces subventions ne sont pas octroyées aux membres du personnel de l'Institut, sans préjudice de l'article 511, alinéa 2, du Code.
Concernant l'alinéa 2, 1°, le jeton de présence couvre les frais de séjour et de représentation et ce, à concurrence de quarante pour cent du montant total alloué.
CHAPITRE III. - Modalités financières pour le subventionnement des Centres de formation
Section 1. - Dispositions générales
Art.7. Dans les limites des crédits inscrits dans le budget de l'Institut, sur présentation de pièces justificatives, des subventions sont octroyées à un centre de formation qui répond aux conditions énoncées au présent chapitre.
Art.8. Les subventions prévues dans le présent chapitre sont octroyées pour autant que :
1° le centre de formation soit agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014;
2° le directeur de centre de formation soit agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014;
3° une convention bilatérale telle que visée à l'article 21, § 2, du décret du 17 juillet 2003 soit conclue entre le centre de formation et l'Institut.
Lorsqu'une condition visée à l'alinéa 1er n'est plus rencontrée, l'Institut peut maintenir les subventions pendant une période transitoire qu'il fixe, cette période ne pouvant pas dépasser six mois.
Art.9. La comptabilité des centres de formation est tenue conformément au plan comptable type repris en annexe 2 et dans le respect des modalités fixées par l'Institut.
Art.10. Les modalités d'introduction des dossiers de liquidation des subventions concernant les activités agréées ou approuvées sont fixées par l'Institut.
Section 2. - Subvention pour les rémunérations des formateurs
Art.11. § 1er. Pour que les contrats de travail conclus entre les Centres de formation et les formateurs puissent donner lieu aux subsides prévus par le présent arrêté, les formateurs doivent percevoir les rémunérations suivantes, pour autant qu'ils aient effectué leurs prestations dans le cadre de cours agréés en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 relatif aux cours de formations dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises ou tout arrêté s'y substituant ou de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 relatif au perfectionnement pédagogique dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises ou tout arrêté s'y substituant :
1° les formateurs principaux, éducateurs, conseillers en éducation et accompagnateurs pédagogiques engagés sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée et les formateurs de connaissances générales engagés sous contrat de travail à durée indéterminée bénéficient d'un traitement annuel calculé selon les barèmes figurant dans l'annexe 3;
2° les formateurs engagés sous contrat de travail pour un travail nettement défini bénéficient, par heure de cours ou d'examen portant sur les aptitudes professionnelles pratiques, des rémunérations suivantes :
a) pour l'apprentissage : 18,2259 euros;
b) pour la formation de chef d'entreprise : 20,1574 euros;
c) pour la formation de coordination et d'encadrement : 20,1574 euros;
d) pour la formation continue, prévue dans le décret : 24,4246 euros;
e) pour le perfectionnement pédagogique : 24,4246 euros.
Outre l'exposé des cours proprement dit et la participation aux examens portant sur les aptitudes professionnelles pratiques, ces montants couvrent la préparation des cours, la préparation et la correction des épreuves écrites et interrogatoires oraux des examens de connaissances générales, de connaissances professionnelles ou portant sur les aptitudes professionnelles pratiques organisés pendant ou à la fin de l'apprentissage et de la formation de chef d'entreprise.
Les heures de cours qui n'ont pas été effectivement données, en raison des circonstances qui n'enlèvent pas le droit à la rémunération en vertu des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail, sont assimilées aux heures de cours donnant droit à la subvention.
§ 2. Les frais de voyage des formateurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, sont subsidiés conformément aux dispositions prévues pour l'utilisation des transports en commun publics sur le chemin de travail prévues dans le Code.
Les frais des voyages des formateurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, sont subsidiés selon les tarifs applicables en chemin de fer pour la 1re classe, pour autant que le voyage aller-retour dépasse vingt kilomètres. Sauf dérogation accordée par l'Institut à la demande du Centre de formation, le montant subsidié ne peut toutefois pas dépasser le montant des frais inhérents à un trajet de septante kilomètres aller-retour.
La subvention visée à l'alinéa 2 n'est pas accordée lorsque les cours nécessitant le déplacement sont des cours de connaissances générales en apprentissage.
§ 3. Pour les personnes visées au paragraphe 1er, engagées par les Centres de formation, l'Institut agit en qualité de tiers-payant tant en ce qui concerne les rémunérations nettes et les frais de voyage qu'il paie directement aux formateurs, qu'en ce qui concerne les charges résultant des obligations sociales et fiscales des Centres de formations qu'il paie directement aux organismes concernés.
Art.12. Dans les limites des crédits inscrits à cette fin dans le budget de l'Institut, en l'absence d'un support pédagogique préexistant, l'Institut peut intervenir dans les frais occasionnés pour l'élaboration d'un tel support par un formateur moyennant la cession par celui-ci du droit d'auteur sur le support concerné. La demande d'intervention dans les frais occasionnés pour l'élaboration du support en question est introduite préalablement à tout engagement de dépenses.
Une convention conclue entre l'Institut et le formateur fixe les modalités et le montant de cette intervention dans les frais occasionnés pour l'élaboration du support en question.
L'intervention dans les frais occasionnés pour l'élaboration du support en question, plafonnée au montant préalablement approuvé, est liquidée après réception et approbation du support pédagogique.
Art.13. § 1er. L'Institut subventionne les membres des commissions d'examen constituées pour l'évaluation continue et les examens organisés dans les Centres de formation, pour les séances consacrées :
1° à la préparation, aux interrogatoires oraux et à la correction des examens de connaissances professionnelles pour lesquels aucun cours n'a été organisé;
2° à la préparation et au déroulement des examens portant sur les aptitudes professionnelles pratiques.
§ 2. L'intervention de l'Institut comprend :
1° un jeton de présence de 19,35 euros par séance et par membre de la commission;
2° les frais de voyage en chemin de fer des membres de la commission sur base des tarifs applicables pour la 1re classe.
Les dispositions du présent paragraphe valent pour la première et la deuxième session des examens.
Concernant l'alinéa 1er, 1°, ce montant est ramené à 13,10 euros pour une seconde séance tenue au cours de la même journée. Les jetons de présence sont accordés pour des séances qui durent au moins deux heures et demi. Au-delà d'une durée de cinq heures, il est considéré que deux séances ont été tenues. Le jeton de présence couvre les frais de séjour et de représentation et ce, à concurrence de quarante pour cent du montant total alloué.
§ 3. Les subventions et frais de voyage du paragraphe 2 ne peuvent pas être cumulés avec les rémunérations prévues à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 2°, et les frais de voyage visés à l'article 11, § 2, pour les formateurs engagés sous contrat de travail pour un travail nettement défini, lorsqu'ils participent à une Commission d'examen.
§ 4. Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables aux formateurs engagés sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, visés à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 1°, lorsqu'ils participent à une Commission d'examen.
Section 3. - Subventions pour le fonctionnement des Centres de formation
Art.14. § 1er. Dans les limites des crédits inscrits à cette fin dans le budget de l'Institut, des subventions sont accordées afin de couvrir les frais découlant de la location d'un bien immobilier où sont organisées des activités relevant du champ d'application du décret du 17 juillet 2003.
L'octroi de cette subvention est conditionné à la production d'un titre d'occupation dont les dispositions doivent être préalablement approuvées par l'Institut.
Le montant de la subvention équivaut à cinquante pour cent du montant du loyer, en ce compris les impôts éventuels.
Le Comité de gestion peut toutefois décider de porter la subvention jusqu'à quatre-vingts pour cent du montant du loyer, dans le cadre d'une demande motivée par le Centre de formation s'inscrivant dans un projet pédagogique innovant approuvé par le Comité de gestion.
Une délocalisation des activités du Centre de formation dans une autre commune n'est pas considérée comme un projet innovant au sens du présent article.
§ 2. Dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget de l'Institut, une subvention est accordée à un Centre de formation :
1° dans le but de couvrir le coût d'acquisition, de construction, d'extension ou de transformation d'un bien immobilier devant servir à des activités relevant du champ d'application du décret du 17 juillet 2003;
2° dans le but de couvrir les coûts des grosses réparations des bâtiments existants, notamment pour les réparations relatives au gros oeuvre, sans que ces réparations n'entraînent de modification des lieux.
L'Institut participe régulièrement à la surveillance et au bon déroulement des travaux faisant l'objet de cette subvention.
L'octroi de la subvention prévue par le présent paragraphe est subordonné à un apport par le Centre de formation de vingt pour cent de l'investissement global.
§ 3 En cas de dissolution ou de restructuration de l'association sans but lucratif constituant le Centre de formation agréé :
- soit, l'Institut recevra un montant correspondant aux subventions relatives aux biens immobiliers versées en vertu du paragraphe 2 du présent article et aux subventions relatives aux équipements versées en vertu de l'article 15 ou à toute autre subvention antérieure de l'Institut ou de la Région wallonne destinée à des fins identiques. Concernant les biens immobiliers, le montant correspond à la valeur de la subvention actualisée. Concernant les équipements, le montant correspond à la valeur résiduelle économique des équipements;
- soit, les biens immobiliers et les équipements ayant fait l'objet des subventions visées au paragraphe 2 ou à l'article 15 sont cédés gratuitement à l'Institut; ces biens et équipements seront affectés à l'accomplissement des missions prévues à l'article 5, § 1er, du décret du 17 juillet 2003 ou mis à la disposition d'un autre Centre de formation agréé.
§ 4. En dérogation au paragraphe 3 du présent article, en cas de restructuration de l'association sans but lucratif constituant le Centre de formation agréé ayant pour conséquence le transfert de l'activité du Centre vers un autre Centre de formation agréé, la propriété des équipements et des biens immobiliers ayant fait l'objet de subventions peut être transférée au Centre de formation agréé repreneur et ce, moyennant l'approbation du Comité de gestion de l'Institut en suite d'une concertation préalable avec le Centre de formation agréé repreneur.
En cas de refus du Comité de gestion de transférer la propriété des équipements et des biens immobiliers ayant fait l'objet de subventions vers le Centre de formation agréé repreneur, les modalités reprises au paragraphe 3 du présent article sont applicables.
§ 5. Dans les limites des crédits inscrits à cette fin dans le budget de l'Institut, des subventions sont accordées afin de couvrir les frais d'assurance contre l'incendie des biens immobiliers où sont organisées des activités de formation relevant du champ d'application du décret. L'octroi de cette subvention est conditionné à la production d'un contrat d'assurance dont les dispositions sont approuvées par l'Institut.
Art.15. Dans les limites des crédits inscrits à cette fin dans le budget de l'Institut, des subventions sont accordées aux Centres de formation pour l'acquisition ou l'entretien de mobilier, de matériel didactique, de machines, d'outillage, d'appareils et d'instruments pour ateliers pédagogiques et laboratoires dont la valeur unitaire excède 500 euros hors T.V.A.
L'octroi de la subvention visée au présent article est subordonné à un apport par le Centre de formation de vingt-cinq pour cent de l'investissement total.
Des ensembles de petit matériel et outillage nécessaire à l'organisation d'une formation et d'une valeur unitaire inférieure à 500 euros hors T.V.A. sont admissibles à une subvention s'il s'agit :
1° d'une nouvelle construction;
2° de l'ouverture d'une nouvelle section, avec distinction du niveau de formation, soit apprentissage, soit formation chef d'entreprise ou formation de coordination et d'encadrement.
Le mobilier et le matériel acquis au moyen de ces subventions sont la propriété du Centre de formation et font l'objet d'une inscription dans un inventaire détaillé dont les modalités sont fixées par l'Institut.
Ils peuvent uniquement être aliénés moyennant l'autorisation de l'Institut. Le produit d'une vente éventuelle sera déduit de la subvention prévue à l'article 16.
En l'absence d'usage ou en cas d'usage inefficace répété de ce mobilier ou de ce matériel :
- soit, l'Institut impose son transfert dans un autre Centre de formation agréé;
- soit, le Centre de formation agréé s'engage à rembourser la subvention au prorata de sa valeur résiduelle économique constatée au moment de la décision.
Art.16. § 1er. Dans les limites des crédits inscrits à cette fin dans le budget de l'Institut, il est alloué aux Centres de formation des subventions forfaitaires de 5,70 euros par unité d'activité de formation permanente agréée par l'Institut et organisée par les Centres de formation. Une unité d'activité correspond à une heure de prestation de cours oraux de connaissances générales en apprentissage. Pour les activités suivantes de la formation permanente, cette unité d'activité est adaptée par un coefficient déterminé comme suit :
1. Formation en apprentissage connaissances générales : 1;
2. Formation en apprentissage connaissances professionnelles : 1,6;
3. Formation en apprentissage cours intégrés : 1,3;
4. Formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement connaissances générales : 1;
5. Formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement connaissances professionnelles : 1,6;
6. Formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement cours intégrés : 1,3;
7. Formation accélérée à la gestion : 1.
§ 2. Dans les limites des crédits inscrits à cette fin dans le budget de l'Institut, il est accordé à chaque Centre de formation une subvention forfaitaire de 6.460 euros pour le 1er semestre de janvier à juin et de 4.300 euros pour le semestre de septembre à décembre.
Ces montants sont multipliés par les coefficients suivants :
1° coefficient 3 pour l'implantation principale du Centre de formation;
2° coefficient 1 pour chacune des implantations satellites du Centre de formation.
§ 3. Dans les limites des crédits inscrits à cette fin dans le budget de l'Institut, des subventions forfaitaires sont allouées par apprenant participant aux activités de formation de base agréées par l'Institut. Par apprenant ouvrant le droit à l'octroi de la subvention, l'on entend un apprenant répondant aux conditions de présence suivantes. Une absence justifiée et une dispense est assimilée à une présence :
1er semestre (janvier-juin) | 2ème semestre septembre-décembre) | |
Cours apprentissage - connaissances générales | Au moins 36 heures de présence ou assimilées | Au moins 24 heures de présence ou assimilées |
Autres activités de formation | 2/3 de présence effectives ou assimilées | 2/3 de présences effectives ou assimilées |
Formation accélérée à la gestion | 2/3 de présence sur un minimum de 90 heures |