Art.2. § 1er. Au sens du présent Code et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1° "receveur" : le comptable de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, chargé du recouvrement des créances visées sous 7° et 8°, responsable devant la Cour des comptes ;
2° "fonctionnaires chargés du recouvrement" : les membres du personnel de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales ;
3° "personne" :
a) une personne physique ;
b) une personne morale ;
c) une société non dotée de la personnalité morale, une fiducie, une association sans personnalité juridique ou un groupement ou une organisation quelconque ;
4° "conjoint" : une personne mariée ou un cohabitant légal ;
5° "redevable" :
a) la personne au nom de laquelle les créances fiscales et non fiscales sont reprises au rôle ou au registre de perception et recouvrement, ou à charge de laquelle la décision judiciaire portant condamnation au paiement des créances fiscales et non fiscales est prononcée ;
b) le débiteur effectif du précompte immobilier dans le cas visé à l'article 11, alinéa 2 ;
6° "codébiteur" : sous réserve de ce qui est prévu à l'article 11, alinéa 2, la personne qui n'est pas reprise au rôle ou au registre de perception et recouvrement, et dans la mesure où elle est tenue au paiement des créances fiscales et non fiscales en vertu du présent Code, des lois fiscales, des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales ou du droit commun ;
7° "créances fiscales" :
a) les impôts, précomptes, taxes et droits suivants :
i. les impôts sur les revenus visés à l'article 1er du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce compris notamment les centimes additionnels visés à l'article 463bis du même Code ainsi que les taxes additionnelles visées à l'article 465 du même Code ;
ii. les précomptes visés à l'article 249 du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce compris les centimes additionnels visés à l'article 464/1 du même Code ;
iii. les taxes assimilées aux impôts sur les revenus visées à l'article 1er du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, en ce compris les additionnels visés à l'article 42 du même Code ;
iv. la taxe sur la valeur ajoutée établie par le Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;
v. les taxes visées au Livre II du Code des droits et taxes divers ;
vi. le droit de mise au rôle visé au Titre III, Chapitre Ier, Section Ire du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ;
[1 vii. les impôts visés à l'article 2, § 2, de la loi du 19 décembre 2023, portant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure. Ces impôts sont assimilés aux impôts sur les revenus visés sous i pour l'application des autres dispositions du présent Code;]1 b) les accroissements, amendes administratives et fiscales et accessoires afférents aux impôts, précomptes, taxes et droits visés sous a), ainsi que les accessoires afférents à ces accroissements, amendes administratives et fiscales: ces notions doivent être lues dans le sens des codes concernés. Sous la notion "accessoires", on entend les intérêts de retard, les frais d'exécution visés à l'article 1024 du Code judiciaire ainsi que les frais de la procédure d'expertise visée à l'article 59, § 2 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;
8° "créances non fiscales" :
a) toute somme de nature non fiscale due à l'Etat ou à des organismes d'Etat, en principal et accessoires, dont le recouvrement est assuré par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales ;
b) toute somme de nature non fiscale due aux Communautés, aux Régions, ainsi qu'aux organismes d'intérêt public qui en dépendent, en principal et accessoires, dont le recouvrement est assuré par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales en application de la loi du 18 décembre 1986 ;
c) toute somme, en principal et accessoires, dont la perception et le recouvrement sont assurés en application de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances.
Sous la notion d'"accessoires" visés aux a), b) et c), on entend les intérêts de retard et les frais d'exécution visés à l'article 1024 du Code judiciaire ainsi que les frais de fonctionnement visés à l'article 5 de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances ;
9° "lois fiscales": les codes fiscaux à l'exception du présent Code, les lois, décrets et ordonnances contenant des dispositions fiscales, ainsi que les dispositions prises en exécution de ces codes, lois, décrets et ordonnances ;
10° "loi du 18 décembre 1986": la loi du 18 décembre 1986 habilitant l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales à effectuer le recouvrement des créances non fiscales pour le compte des Communautés, des Régions, ainsi que des organismes d'intérêt public qui en dépendent ;
11° "recours administratif": le recours administratif préalable organisé par ou en vertu des lois fiscales, au sens des articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire ;
12° "numéro d'identification de la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale": numéro d'identification du registre attribué en application de l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
§ 2. Lorsque le présent Code n'en a pas déjà disposé, le Roi fixe les modalités et conditions d'envoi et de notification des documents prévus par ce Code.