16 MAI 2019. - Arrêté ministériel exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon octroyant une aide aux entreprises actives dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture pour faire face à la sécheresse exceptionnelle de l'année 2018(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-2019 et mise à jour au 22-10-2019)
Art. 1-4.§ 1
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° l'arrêté du Gouvernement wallon : l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 octroyant une aide aux entreprises actives dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture pour faire face à la sécheresse exceptionnelle de l'année 2018;
2° les poissons reconnus de production biologique : les poissons élevés conformément au Règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles, tel qu'attesté par un certificat valablement émis eu égard auxdits Règlements.
Art.2. En application de l'article 5, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon, les critères de désignation des experts compétents sont :
1° être indépendant des bénéficiaires du régime d'aide pour lesquels ils remettent un rapport;
2° posséder les compétences technique et scientifique en matière d'aquaculture nécessaires à la réalisation de leur mission.
Les compétences visées à l'alinéa 1er, 2°, sont considérées acquises lorsqu'au moins une des deux conditions suivantes est remplie :
1° disposer d'une expérience professionnelle d'au moins deux années dans le secteur de l'aquaculture et être titulaire d'un diplôme technique ou scientifique de type court ou long dans le domaine de la biologie, de la médecine vétérinaire ou de l'agronomie;
2° disposer d'une expérience professionnelle d'au moins sept années dans le secteur de l'aquaculture.
Art.3. En application de l'article 5, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon, les documents à produire par le demandeur pour démontrer les pertes subies par la sécheresse sont :
1° les factures d'achat des oeufs et poissons introduits dans l'unité de production concernée par la demande d'aide;
2° les factures de vente de la production de l'unité de production concernée par la demande d'aide;
3° le registre de mouvements d'entrée et de sortie d'animaux de l'unité de production concernée par la demande d'aide, tel que fixé par l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 9 novembre 2009 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies;
4° les factures d'achat des aliments permettant d'établir la quantité d'aliments distribuée dans l'unité de production;
5° tout document rédigé par un expert répondant aux critères fixés à l'article 2 ou par toute autorité assermentée, attestant des pertes subies, exprimées en nombre de spécimens ou en kilogramme, et précisant notamment le stade de développement, l'espèce des spécimens morts et la date des constats.
Art. 4.§ 1er. En application de l'article 5, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon, la méthodologie d'estimation des pertes causées par la sécheresse est déterminée comme suit :
1° les pertes financières sont estimées en tenant compte des poissons morts et des poissons survivants ayant subi les mêmes conditions, et susceptibles de mourir de la même cause dans un avenir proche;
2° le nombre et le poids des spécimens concernés par l'estimation des pertes sont soit mesurés par l'expert, soit estimés sur base de documents pertinents au regard de l'article 3. Dans le cas d'une estimation sur base de documents antérieurs, le nombre et le poids des spécimens visés à l'alinéa 1er, 1°, sont estimés en tenant compte des taux usuellement admis de survie et de conversion alimentaire, tels que repris dans le tableau suivant pour ce qui concerne les espèces appartenant à la famille des salmonidés :
Taux de survie ( % ), des salmonidés au terme des stades de développement | en élevage conventionnel | en élevage reconnu biologique |
Stade alevin | 55 | 45 |
Stade jeune adulte | 85 | 75 |
Stade adulte engraissé ou géniteur | 95 | 95 |
Taux de conversion alimentaire (kg d'aliment nécessaire à la production d'un kg de poisson), tous les stades de développement confondus, en fonction de l'espèce | en élevage conventionnel | en élevage reconnu biologique |
Truite fario | 1,4 | 2 |
Truite arc-en-ciel | 1,2 | 1,8 |
Omble de fontaine | 1,4 | 2 |
Espèce | Stade de développement | en élevage Conventionnel | en élevage reconnu biologique |
Truite arc-en-ciel | Alevin et jeune adulte | 7,70 | 11,60 |
Truite arc-en-ciel | Adulte engraissé ou géniteur | 4,50 | 6,80 |
Truite fario et omble de fontaine | Alevin et jeune adulte | 8,90 | 12,90 |
Truite fario et omble de fontaine | Adulte engraissé ou géniteur | 5,30 | 7,60 |
Espèce | Stade de développement | en élevage Conventionnel | en élevage reconnu biologique |
Truite arc-en-ciel | oeuf | 0,012 | 0,03 |
Truite arc-en-ciel | Alvin et jeune adulte | 10,50 | 12,80 |
Truite arc-en-ciel | Adulte engraissé | 6,30 | 7,30 |
Truite fario | oeuf | 0,017 | 0,03 |
Truite fario et omble de fontaine | Alvin et jeune adulte | 11,00 | 14,80 |
Truite fario et omble de fontaine | Adulte engraissé | 8,70 | 9,80 |
Omble de fontaine | oeuf | 0,019 | 0,03 |
Omble de fontaine | Alevin et jeune adulte | 11,00 | 13,30 |
Omble de fontaine | Adulte engraissé | 9,00 | 10,20 |