Détails





Titre :

19 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française organisant un dispositif de formation consacré à la thématique du tronc commun(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-10-2019 et mise à jour au 16-01-2024)



Table des matières :


Art. 1-5



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2020043091  2021021793  2022021174  2023045021 



Articles :

Article 1er.[2 L'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue]2 organise, pour les années scolaires 2019-2020 [1 à [3 2026-2027]3]1, un dispositif de formation comportant deux demi-jours de formation en présentiel [1 ou à distance synchrone en cas d'impossibilité pour l'Institut d'organiser les deux demi-jours en présentiel,]1 [2 visés par l'article 6.1.3-8, § 1er, alinéa 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire pour ce qui relève du niveau inter-réseaux]2 et deux demi-jours de formation supplémentaires à distance visée [2 visés par l'article 6.1.3-9 du même Code]2. [1 Il faut entendre par " formation à distance synchrone ", la formation pour laquelle les participants et les formateurs se connectent simultanément en ligne à leur session de formation et où l'échange entre les apprenants et les formateurs/tuteurs se fait en temps réel par différents moyens technologiques.]1
  Chaque demi-jour a une durée de trois heures.
  Le dispositif de formation est consacré à la thématique du tronc commun et en priorité, la compréhension et l'appropriation du référentiel de compétences initiales et des différentes composantes [1 des référentiels du tronc commun]1 visés par l'article 1.4.4-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.
  ----------
  (1)<ACF 2021-08-26/09, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2021>
  (2)<ACF 2021-08-26/09, art. 1,a, d), e), 003; En vigueur : 01-09-2022>
  (3)<ACF 2023-08-24/13, art. 1, 005; En vigueur : 28-08-2023>

Art.2.La formation visée à l'article 1er s'adresse à l'ensemble des membres du personnel enseignant en fonction de recrutement, nommés ou engagés à titre définitif ou désignés ou engagés à titre temporaire, en activité de service dans une école maternelle ou en primaire ordinaire.
  Pour 2019-2020, la formation s'adresse aux membres du personnel de l'enseignement maternel.
  [2 ...]2
  [1 Pour 2020-2021 [2 et pour le 1er quadrimestre de l'année scolaire 2021-2022]2, la formation s'adresse [2 ...]2 aux membres du personnel de l'enseignement maternel ordinaire en activité de service dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française au cours de l'année scolaire 2020-2021 qui n'ont pas pu suivre tout ou partie de la formation [2 au cours des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021]2 pour l'un des motifs suivants :
   1° soit une circonstance exceptionnelle indépendante de la volonté du membre du personnel ;
   2° soit un congé motivé par des raisons médicales ;
   3° soit dans le cas où le membre du personnel n'était pas en activité de service dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française au moment de l'organisation de la formation.
   En outre, par dérogation à l'alinéa 1er, pour 2020-2021 [2 et pour le 1er quadrimestre de l'année scolaire 2021-2022 pour les seuls membres du personnel qui n'ont pas pu suivre les formations pour les motifs visés à l'alinéa précédent]2, la formation s'adresse aux membres du personnel de l'enseignement maternel spécialisé impliqués dans un dispositif d'intégration prévu par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.
   L'Institut de la formation en cours de carrière peut demander aux membres du personnel [2 visés aux alinéas 3 et 4]2 d'apporter les justifications utiles en vue de leur inscription à la formation.]1
  [2 Pour 2021-2022 [3 et pour le 1er quadrimestre de l'année scolaire 2022-2023 pour les seuls membres du personnel dont les sessions ont été reportées]3, la formation s'adresse aux membres du personnel de 1re et 2e années de l'enseignement primaire ordinaire, dont les maîtres d'éducation physique et de philosophie et citoyenneté enseignant dans ces mêmes années.
   Par dérogation à l'alinéa 6, pour 2021-2022 [3 et pour le 1er quadrimestre de l'année scolaire 2022-2023]3, la formation s'adresse aux membres du personnel enseignant de l'enseignement primaire spécialisé impliqués dans un dispositif d'intégration en 1re et 2e années de l'enseignement primaire ordinaire, dispositif prévu par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.
   Pour 2022-2023, la formation s'adresse aux membres du personnel de 3ème et 4ème années de l'enseignement primaire ordinaire, [3 dont les maîtres de seconde langue, d'éducation physique et de philosophie et citoyenneté enseignant dans ces mêmes années]3 à l'exception de ceux qui ont déjà été formés antérieurement. La formation s'adresse également aux maîtres de religion et de morale non confessionnelle enseignant en 1re, 2e, 3ème ou 4ème années de l'enseignement primaire ordinaire.
   Par dérogation à l'alinéa 8, pour 2022-2023, à l'exception de ceux qui ont déjà été formés antérieurement, la formation s'adresse aux membres du personnel enseignant de l'enseignement primaire spécialisé impliqués dans un dispositif d'intégration en 3ème et 4ème années de l'enseignement primaire ordinaire, dispositif prévu par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.]2
  [4 Pour 2022-2023, complémentairement aux formations visées à l'alinéa 6, un nombre limité de sessions s'adresse aux membres du personnel de 1ère et 2ème années de l'enseignement primaire visés aux alinéas 6 et 7 qui n'ont pas pu suivre tout ou partie de la formation au cours de l'année scolaire 2021-2022 pour l'un des motifs suivants :
   1. soit pour une circonstance exceptionnelle indépendante de la volonté du membre du personnel ;
   2. soit un congé motivé par des raisons médicales ;
   3. soit dans le cas où le membre du personnel n'était pas en activité de service dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française au moment de l'organisation de la formation.
   Pour 2023-2024, la formation s'adresse aux membres du personnel de 5ème année de l'enseignement primaire ordinaire, dont les maîtres d'éducation physique, les maîtres de philosophie et citoyenneté, les maîtres de seconde langue et les maîtres de religion et de morale non confessionnelle enseignant dans cette même année à l'exception de ceux qui ont déjà été formés antérieurement.
   Par dérogation à l'alinéa 11, pour 2023-2024, à l'exception de ceux qui ont déjà été formés antérieurement, la formation s'adresse aux membres du personnel enseignant de l'enseignement primaire spécialisé impliqués dans un dispositif d'intégration en 5ème année de l'enseignement primaire ordinaire, dispositif prévu par le décret du 03 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.
   Pour 2023-2024, complémentairement aux formations visées à l'alinéa 11, un nombre limité de sessions s'adresse aux membres du personnel de 1èr, 2ème, 3ème et 4ème années de l'enseignement primaire visés aux alinéas 6 à 9 qui n'ont pas pu suivre tout ou partie de la formation au cours des années scolaires 2021-2022 et 2022-2023 pour l'un des motifs suivants :
   1. soit pour une circonstance exceptionnelle indépendante de la volonté du membre du personnel ;
   2. soit un congé motivé par des raisons médicales ;
   3. soit dans le cas où le membre du personnel n'était pas en activité de service dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française au moment de l'organisation de la formation.
   Pour 2024-2025, la formation s'adresse aux membres du personnel de 6ème année de l'enseignement primaire ordinaire dont les maîtres d'éducation physique, les maîtres de philosophie et citoyenneté, les maîtres de seconde langue et les maîtres de religion et de morale non confessionnelle enseignant dans cette même année à l'exception de ceux qui ont déjà été formés antérieurement.
   Par dérogation à l'alinéa 14, pour 2024-2025, à l'exception de ceux qui ont déjà été formés antérieurement, la formation s'adresse au membre du personnel enseignant de l'enseignement primaire spécialisé impliqués dans un dispositif d'intégration en 6ème année de l'enseignement primaire ordinaire, dispositif prévu par le décret du 03 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.
   En 2024-2025, un nombre limité de sessions s'adresse aux membres du personnel de 3ème, 4ème et 5ème années de l'enseignement primaire visés aux alinéas 8, 9, 11 et 12 qui n'ont pas pu suivre tout ou partie de la formation au cours des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024 pour l'un des motifs suivants :
   1. soit pour une circonstance exceptionnelle indépendante de la volonté du membre du personnel ;
   2. soit un congé motivé par des raisons médicales ;
   3. soit dans le cas où le membre du personnel n'était pas en activité de service dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française au moment de l'organisation de la formation.
   En 2025-2026, un nombre limité de sessions s'adresse aux membres du personnel de 5ème et 6ème années de l'enseignement primaire visés aux alinéas 11,12, 14 et 15 qui n'ont pas pu suivre tout ou partie de la formation au cours des années scolaires 2023-2024 et 2024-2025 pour l'un des motifs suivants :
   1. soit pour une circonstance exceptionnelle indépendante de la volonté du membre du personnel ;
   2. soit un congé motivé par des raisons médicales ;
   3. soit dans le cas où le membre du personnel n'était pas en activité de service dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française au moment de l'organisation de la formation.
   Pour les sessions de formations visées aux alinéas 13, 16 et 17, l'Institut de la Formation professionnelle continue valide les inscriptions en suivant l'ordre d'introduction des demandes d'inscription. Il peut demander aux membres du personnel visés aux alinéas 13, 16 et 17 d'apporter les justifications utiles en vue de leur inscription à la formation]4.
  ----------
  (1)<ACF 2020-09-17/07, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2020>
  (2)<ACF 2021-08-26/09, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2021>
  (3)<ACF 2022-08-25/14, art. 1, 004; En vigueur : 29-08-2022>
  (4)<ACF 2023-08-24/13, art. 2, 005; En vigueur : 28-08-2023>

Art.3.La participation aux demi-jours supplémentaires de formation à distance, des membres du personnel visés à l'article 2, fait l'objet d'une prime [1 telle que visée à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juin 2019 fixant le montant et les conditions d'octroi de la prime visée à l'article 6.1.6-4, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ]1.
  ----------
  (1)<ACF 2023-08-24/13, art. 3, 005; En vigueur : 28-08-2023>

Art.4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Art. 5. Le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.