27 FEVRIER 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L2020-12-20/09, art. 38)
Art. 1-8
ANNEXE.
Art. N
Article 1er. Dans l'article 5/1 de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, inséré par l'arrêté royal de 25 décembre 2017, le 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° arrêté royal du 4 avril 2019 : arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides; "
Art.2. L'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 décembre 2017, est remplacé comme suit :
"Art. 6. § 1er. Toute personne qui, en application de l'arrêté royal du 4 avril 2019, sollicite un enregistrement pour un produit biocide, est tenue d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
Toute personne qui, en application du Règlement 528/2012, sollicite une autorisation pour un produit biocide auprès du SPF SPSCAE, est tenue d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
Toute personne qui, en application du Règlement 528/2012, en application du Règlement 88/2014 ou en application du Règlement 1062/2014, sollicite l'approbation d'une substance active ou l'inclusion d'une substance active dans l'annexe I du Règlement (UE) n° 528/2012 auprès du SPF SPSCAE, est tenue d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
§ 2. Les rétributions mentionnées à l'annexe 1res'appliquent à la demande d'approbation, de prolongation de l'approbation ou d'inclusion dans l'annexe I du Règlement 528/2012, d'une substance active pour laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation dans le cadre de l'article 7, paragraphe 1er, de l'article 13, paragraphe 3, du Règlement 528/2012, de l'article 3 du Règlement 88/2014 ou de l'article 17 du Règlement 1062/2014.
Les rétributions mentionnées à l'annexe 2 s'appliquent aux produits biocides qui relèvent de l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 4 avril 2019, à savoir les produits biocides pour lesquels une autorisation, une notification ou une autorisation de commerce parallèle est requise conformément au Règlement 528/2012.
Les rétributions mentionnées à l'annexe 3 s'appliquent aux produits biocides qui relèvent de l'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 4 avril 2019, à savoir les produits biocides pour lesquels, conformément à l'arrêté précité, un enregistrement est requis ou pour lequel une autorisation a été octroyée ou une notification acceptée conformément à l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides avant le délai précisé à l'article 89, paragraphe 2, du Règlement 528/2012.
§ 3. En ce qui concerne les demandes de modification d'un enregistrement, d'une autorisation ou d'une acceptation de notification existant pour les produits biocides qui relèvent de l'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 4 avril 2019 il y a lieu de faire une distinction entre, d'une part, une modification administrative et, d'autre part, une modification scientifique.
Une modification administrative est une modification d'un enregistrement, d'une autorisation, ou d'une acceptation de notification existant revêtant un caractère purement administratif, n'entraînant aucune modification des propriétés ou de l'efficacité du produit biocide, comme :
1° le transfert d'enregistrement, d'autorisation ou d'acceptation de notification;
2° la modification du nom du titulaire de l'enregistrement, de l'autorisation ou de l'acceptation de notification;
3° la modification de l'appellation commerciale;
4° la modification du fournisseur de la substance active;
5° la modification de l'emballage;
6° autre modification administrative d'un enregistrement, d'une autorisation ou d'une acceptation de notification existant.
Une modification scientifique est une modification d'un enregistrement, d'une autorisation ou d'une acceptation de notification existant qui ne revêt pas un caractère purement administratif et qui demande une réévaluation des propriétés ou de l'efficacité du produit biocide, comme :
1° la modification de l'utilisation;
2° la modification de la composition (substance non active);
3° la modification de la composition (teneur en substance active);
4° la modification de la durée de conservation du produit biocide;
5° la modification de l'étiquetage CLP;
6° autre modification scientifique d'un enregistrement, d'une autorisation ou d'une acceptation de notification existant.
La rétribution mentionnée à l'annexe 3 est exigée pour chaque modification individuelle. Il est interdit de grouper des modifications administratives et/ou scientifiques. "
Art.3. L'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 décembre 2017, est remplacé comme suit :
"Art. 7. § 1er. Toute personne qui a obtenu un enregistrement, une autorisation, une autorisation de commerce parallèle, une reconnaissance mutuelle, une notification ou une approbation de notification d'un produit biocide conformément à l'arrêté royal du 4 avril 2019 ou au règlement 528/2012 ou à l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides acquitte une cotisation annuelle au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Ce montant est fixé comme suit : b = x.p, sachant que :
- b : est le montant de la cotisation annuelle à acquitter;
- x : est la quantité de produit biocide mis sur le marché belge l'année précédant celle du paiement, exprimée en kg ou l, arrondi à l'unité, respectivement selon que la teneur garantie en substance active est exprimée dans l'acte en % ou en g/l;
- p : est le nombre de points attribués conformément aux dispositions du paragraphe 2, exprimé en EUR/kg ou l.
Par dérogation à l'alinéa précédent, b = 400 EUR lorsque x.p < 400 EUR. Si p est supérieur à 3,5 % de la moyenne annuelle du prix de vente par kg ou l calculé pour l'année précédant le paiement de la cotisation, p peut, par dérogation à l'alinéa 1er, être limité à 3,5 % de ce prix de vente pour autant que la personne mentionnée à l'alinéa 1er en fasse la demande au SPF SPSCAE en fournissant la preuve du prix de vente moyen par kg ou l calculé pour l'année précédant le paiement de la cotisation.
La cotisation annuelle est due à partir de l'année qui suit la délivrance de l'enregistrement, de l'autorisation ou de l'autorisation d'importation parallèle, de la reconnaissance mutuelle, de la notification ou de l'acceptation de notification. La cotisation annuelle est due pour chaque année pendant laquelle le produit biocide est enregistré ou autorisé, même si l'enregistrement, l'autorisation, l'autorisation de commerce parallèle, la reconnaissance mutuelle, la notification ou l'acceptation de notification vient à échéance ou est retiré au cours de cette année.
§ 2. Le nombre de points p visé au paragraphe 1er dépend de la classification du produit biocide dans des catégories de danger au 1er décembre de l'année 20XX-2 lorsque le paiement intervient en 20XX, et est attribué conformément au tableau ci-dessous. La classification fixée lors de l'enregistrement, de l'autorisation, de l'autorisation de commerce parallèle, de la reconnaissance mutuelle, de la notification ou de l'acceptation de notification s'applique aux produits avec autorisation, avec autorisation de commerce parallèle ou avec une acceptation de notification entre le 2 décembre 20XX-2 et le 30 novembre 20XX-1. Les mentions de danger (H) dans ce tableau se réfèrent aux mentions de danger reprises dans l'acte ou le résumé des caractéristiques du produit.
Les mentions de danger (H) sont utilisées pour identifier les catégories de danger. Les points d'une certaine catégorie de danger ne peuvent être attribués qu'une seule fois. Lorsqu'un produit biocide est classé dans plusieurs des vingt catégories de danger, les points de ces catégories de danger sont additionnés. Par dérogation à la phrase précédente, les points des catégories 9, 14 et 19 ne seront pas additionnés, mais, de ces catégories, seule la catégorie correspondant au nombre de points le plus élevé sera prise en compte. Un point correspond à 0,005 EUR/kg.
n° | Catégorie de danger | Mention de danger (H) | Nombre de points |
1 | Explosif | 200, 201, 202, 203 | 2 |
2 | Comburant | 270, 271, 272 | 1 |
3 | Très facilement inflammable | 220, 222, 224 | 2 |
4 | Facilement inflammable | 225, 228, 241, 242, 250, 260, 261 | 1,5 |
5 | Inflammable | 221, 223, 226 | 1 |
6 | Corrosif | 314 | 2 |
7 | Irritant | 315, 318, 319, 335, 336 | 1 |
8 | Sensibilisant | 317, 334 | 1 |
9 | Nocif après exposition à court terme | 302, 312, 332, 371 | 1 |
10 | Nocif après exposition à long terme | 373 | 1 |
11 | Nocif (C) | 351 | 1 |
12 | Nocif (M) | 341 | 1 |
13 | Nocif (R) | 361 | 1 |
14 | Toxique après exposition à court terme | 301, 304, 311, 331, 370 | 2 |
15 | Toxique après exposition à long terme | 372 | 2 |
16 | Toxique (C) | 350 | 2 |
17 | Toxique (M) | 340 | 2 |
18 | Toxique (R) | 360 | 2 |
19 | Très toxique après exposition à court terme | 300, 310, 330 | 3 |
20 | Dangereux pour l'environnement | 400, 410, 411, 420 | 2 |
Description générale de la tâche | Article de référence de l'arrêté royal du 4 avril 2019 | Rétribution |
Demande d'enregistrement d'un nouveau produit biocide contenant une ou plusieurs substances actives conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 4 avril 2019 | Article 7 | 1.000 EUR |
Demande d'enregistrement d'un produit biocide identique à un produit biocide déjà autorisé, notifié ou enregistré en Belgique | Article 16 | 500 EUR |
Renouvellement ou prolongation d'une autorisation octroyée en application de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides | Article 43, § 2 | 500 EUR |
Modification administrative telle que définie à l'article 6, § 3 d'un enregistrement octroyé en application de l'arrêté royal du 4 avril 2019 ou d'une autorisation ou notification octroyée en application de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides | Article 15, § 2 Article 24 Article 43, § 3 | 150 EUR |
Modification scientifique telle que définie à l'article 6, § 3 sauf modification de la composition (nature de la substance active) d'un enregistrement octroyé en application de l'arrêté royal du 4 avril 2019 ou d'une autorisation ou notification octroyée en application de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides | Article 15, § 2 Article 24 Article 43, § 3 | 500 EUR |
Modification de la composition (nature de la substance active) | Article 15, § 2 | 1000 EUR |
Demande d'autorisation de commerce parallèle | Article 19 | 150 EUR + 75 EUR par pays d'origine supplémentaire |
Notification d'expérience ou essai dans le cadre de la recherche et du développement | Article 26 | 500 EUR |
Copie certifiée ou traduction d'un acte d'enregistrement, d'autorisation ou de notification dans une autre langue nationale | 25 EUR | |
Certificat de vente libre | 25 EUR | |
Recours sauf un recours conformément à l'article 10, § 2 | Article 17 | 1000 EUR |