5 JUILLET 2018. - Arrêté royal fixant et allouant l'intervention annuelle à l'asbl "Institut de classification de fonctions" comme prévu dans l'accord social relatif aux secteurs fédéraux de la santé et qui a été conclu le 25 octobre 2017 par le gouvernement fédéral avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés concernées(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-07-2018 et mise à jour au 17-02-2021)
Art. 1-10
Article 1er. Pour l'exécution du présent arrêté, il faut entendre par :
1° la loi : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
2° INAMI : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité visé à l'article 10 de la loi;
3° Service : le Service des soins de santé de l'INAMI;
4° IF.IC : l'Institut de Classification de fonctions A.S.B.L., ayant son siège Square Sainctelette 13-15 à 1000 Bruxelles (numéro BCE 0477 684 319).
5° ETP : équivalent temps plein.
Art.2.§ 1er. En 2017, l'INAMI octroie, en sus de l'intervention de 291.827 euros qui était prévue en exécution des articles 59septies et 59octies de la loi-programme du 2 janvier 2001, une intervention financière à l'IF.IC de maximum 240.000 euros dans le coût de l'occupation de 7 ETP membres du personnel administratif salariés, dont 1 ETP coordinateur, qui assurent le développement, l'entretien et la communication d'un système de classification de fonctions du personnel des établissements et des services ressortissant aux secteurs fédéraux privés et publics de la santé, comme décrit dans l'accord social relatif aux secteurs fédéraux de la santé, et qui a été conclu le 25 octobre 2017 par le gouvernement fédéral avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés concernées.
§ 2. A partir de 2018, l'INAMI octroie chaque année une internvention financière de maximum [1 777.662 euros]1 [1 [2 dans les coûts liés à l'emploi de maximum 11 ETP]2 de personnel administratif salarié, dont 1 coordinateur ETP]1.
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(1)<AR 2019-05-22/08, art. 8, 002; En vigueur : 02-08-2018>
(2)<AR 2021-02-09/01, art. 1, 003; En vigueur : 18-02-2021>
Art.3.[1 § 1er. L'intervention financière mentionnée à l'article 2 couvre exclusivement les coûts suivants afférents à l'occupation des 11 ETP maximum :
a) le coût salarial annuel total, les primes et autres avantages qui sont dus pour ces 11 ETP maximum en exécution des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire 330, ainsi que tout autre avantage pouvant s'appliquer au personnel de l'IF.IC, y compris les charges patronales;
b) le coût des déplacements entre le lieu de travail et le domicile, tel qu'il est prévu par la loi;
c) des frais de fonctionnement de maximum 15%.
§ 2. Par dérogation au § 1er du présent article, l'intervention financière visée à l'article 2 peut être utilisée pour couvrir les frais exceptionnels liés à l'implémentation d'une nouvelle classification de fonctions dans les hôpitaux publics, avec un montant unique maximal de 90 000 euros. L'utilisation de ce montant sera exclusivement destinée à couvrir les coûts exceptionnels liés à l'implémentation de la nouvelle classification de fonctions dans les hôpitaux publics et ne pourra être justifiée que dans les 6 mois précédant ou dans les 18 mois suivant la mise en oeuvre de l'implémentation.]1
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(1)<AR 2021-02-09/01, art. 2, 003; En vigueur : 18-02-2021>
Art.4. § 1er. Le montant visé à l'article 2, § 2 qui est dû pour une année civle est diminué par le Service du montant de l'intervention de l'année civile qui prècède dont l'IF.IC ne peut justifier l'affectation telle que visée à l'article 3. Il est en outre tenu compte d'autres interventions dont bénéficie l'IF.IC pour l'occupation des membres du personnel concernés.
§ 2 Le montant visé à l'article 2, § 2 est également diminué par le Service, et compte tenu des arguments qu'a pu apporter l'IF-IC, s'il ressort du rapport tel que prévu à l'article 5 que l'affectation ne répond pas au développement, à l'entretien et à la communication du système de classification de fonctions du personnel des établissements et des services ressortissant aux secteurs fédéraux privés et publics de la santé.
Art.5.§ 1er. Aux fins de pouvoir fixer le montant à verser, l'IF.IC communique annuellement un rapport au Service pour l'année civile écoulée. Ce rapport doit parvenir au Service au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année civile.
§ 2. Ce rapport comporte au moins :
a) La description détaillée de la manière dont l'IF.IC a contribué au développement, à l'entretien et à la communication d'un système de classification de fonctions du personnel des établissements et des services ressortissant aux secteurs fédéraux privés et publics de la santé;
b) Le budget et les comptes annuels approuvés par l'assemblée générale de l'IF.IC, le commentaire du bilan et du compte des résultats;
c) La description de l'affectation de l'intervention obtenue en application du présent arrêté avec mention de l'état des dépenses pour les [2 11 ETP maximum]2 et du montant que l'IF.IC ne peut justifier par rapport au montant qui a été versé par l'INAMI pour l'année civile concernée. L'ETP qui serait engagé ici pour le développement, l'entretien et la communication dans les secteurs ne ressortissant pas aux secteurs fédéraux de la santé n'est pas pris en compte.
d) Le rapport du réviseur d'entreprise qui a trait aux documents visés sous b) et c).
§ 3.A la demande du Service, l'IF.IC est tenu de justifier l'affectation des montants perçus.
Le Service ou, le cas échéant, le Service du contrôle administratif de l'INAMI sont habilités à procéder au contrôle sur place de l'affectation de l'intervention.
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(1)<AR 2019-05-22/08, art. 9, 002; En vigueur : 02-08-2018>
(2)<AR 2021-02-09/01, art. 3, 003; En vigueur : 18-02-2021>
Art.6.§ 1er. Le montant visé à l'article 2, § 1er est versé par l'INAMI sur le numéro de compte bancaire de l'IF.IC dans le mois suivant la publication du présent arrêté.
§ 2.Le montant visé à l'article 2, § 2, adapté, le cas échéant, suivant les dispositions de l'article 4 est versé par l'INAMI sur le numéro de compte bancaire de l'IF.IC dans le mois suivant la transmission du rapport tel que prévu à l'article 5.
[1 § 3. A partir de l'année civile 2020, l'IF.IC peut demander une avance à l'INAMI pour l'année civile en cours. Cette avance est égale à 80% du coût prévu dans le budget de l'année civile approuvé par l'assemblée générale de l'IF.IC pour les frais visés à l'article 3. Une régularisation est effectuée lorsque l'IF.IC soumet à l'INAMI le rapport annuel de l'année civile concernée tel que prévu à l'article 5. Si l'avance versée dépasse le coût indiqué dans le rapport annuel, la différence est déduite de l'avance de l'année civile suivante.]1
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(1)<AR 2021-02-09/01, art. 4, 003; En vigueur : 18-02-2021>
Art.7. Le coût des interventions visées à l'article 2 est imputé au budget global des moyens financiers de l'INAMI.
Art.8. A partir de 2019, le montant mentionné à l'article 2, § 2 sera adapté chaque année à l'évolution de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin et des indices des trois mois précédents entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année qui a précédé. Le rapport exprimé par cette évolution est arrondi jusqu'à quatre décimales, vers le haut si le cinquième chiffre est au moins un 5 et vers le bas pour les autres cas.
Art.9. L' arrêté royal du 3 février 2012 portant exécution des articles 59septies et 59octies de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne l'accord social 2011 pour le secteur non marchand est supprimé à partir du 1er janvier 2018.
Art. 10. La ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.