8 JUILLET 2018. - Arrêté royal relatif à la dénomination et aux caractéristiques du gasoil diesel et des essences(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-07-2018 et mise à jour au 13-09-2021)
Art. 1-8
Article 1er. Le present arrêté a pour objectif :
1° la transposition partielle en droit belge de l'article 7 de la directive 98/70/CE du Parlement Européen et Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil;
2° la transposition partielle en droit belge de l'article 1er, 3), 4), et 8) de la directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gasoils ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE;
3° la transposition partielle en droit belge de l'article 1er, 1), 2) et 3) de la directive 2011/63/UE de la Commission du 1er juin 2011 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la qualité de l'essence et des carburants diesel.
Art.2.Le gasoil-diesel utilisé pour des applications routières et non routières, ci-après dénommé gasoil-diesel, doit être conforme à une des normes suivantes:
1° la norme NBN EN 590 - Carburants pour automobiles - Combustibles pour moteurs diesel (gazole) - Exigences et méthodes d'essai;
2° la norme NBN EN 15940 - Diesel paraffinique de synthèse ou issu de processus d'hydrotraitement;
3° la norme NBN EN 16709 - Diesel à teneurs élevées en EMAG (B20-B30) destiné au flottes captives;
4° [2 la norme NBN EN 16734, à l'exception de la teneur en EMAG - Diesel contenant un minimum de 7,5 % et un maximum de 10 % en volume d'EMAG.]2
Les essences utilisées pour des applications routières et non routières, doivent être conformes à la norme NBN EN 228 - Carburants pour automobiles - Essences sans plomb - Exigences et méthodes d'essai.
[1 En raison de la pandémie de COVID-19 et des mesures restrictives imposées par le gouvernement fédéral, la période de transition pour la volatilité des essences est reportée comme suit pour l'année 2020 uniquement :
la période de transition où les mélanges des classes A et E1 sont admis telles que défini dans la norme NBN EN 228 est prolongée d'un mois jusqu'au 31 mai 2020. La période d'été où seules les essences de la classe A sont autorisées, débute le 1er juin 2020.
Si nécessaire, en raison des effets possible de la crise du COVID-19, les ministres compétents pour l'Energie et l'Economie, peuvent au plus tard le 1er juin 2020, prolonger une seule fois la période de transition d'un mois supplémentaire, du 1er juin au 30 juin 2020, la période d'été débutera alors le 1er juillet 2020. Cette dernière prolongation serait applicable uniquement pour les essences qui sont disponibles dans les stations-service publiques.
Les opérateurs responsables de la vente des essences à destination du consommateur final, ont l'obligation de prendre les dispositions nécessaires afin d'informer ce dernier de la qualité d'essence qui lui est vendue.]1
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(1)<AR 2020-04-30/02, art. 1, 002; En vigueur : 01-05-2020>
(2)<AR 2021-08-14/17, art. 1, 003; En vigueur : 13-09-2021>
Art.3. Il est interdit de mettre sur le marché un produit sous la dénomination gasoil-diesel s'il ne présente pas les caractéristiques définies à l'article 2, alinéa 1er.
Il est interdit de mettre sur le marché un produit sous la dénomination essence s'il ne présente pas les caractéristiques définies à l'article 2, alinéa 2.
Art.4.[1 Sans préjudice de l'emploi facultatif simultané des marques ou de toute autre appellation commerciale, l'une des dénominations suivantes est indiquée sur tous les documents relatifs à la vente et à la livraison, conformément aux marquages prévues dans la norme NBN EN 16942 et mentionnée comme suit :
1° gasoil-diesel B7 utilisé pour des applications routières ;
2° gasoil-diesel B7 utilisé pour des applications non routières ;
3° gasoil-diesel B10 utilisé pour des applications routières ;
4° gasoil-diesel B20 utilisé pour des applications routières ;
5° gasoil-diesel B30 utilisé pour des applications routières ;
6° gasoil-diesel XTL utilisé pour des applications routières ;
7° essence E5 utilisées pour des applications routières ;
8° essence E5 utilisées pour des applications non routières;
9° essence E10 utilisées pour des applications routières;
10° essence E10 utilisées pour des applications non routières.]1
Chaque pompe destinée à la vente de gasoil-diesel ou d'essence porte de manière visible et lisible la marque prévue par la norme NBN EN 16942.
Chaque station-service où sont vendus les produits visés dans le présent arrêté doit, à un endroit bien visible, être équipée d'un panneau portant au moins les inscriptions indélébiles suivantes :
1° le nom ou la raison sociale de la personne de contact pour les questions relatives à la conformité des produits vendus;
2° l'adresse du siège social et le numéro d'entreprise de cette personne de contact.
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(1)<AR 2021-08-14/17, art. 2, 003; En vigueur : 13-09-2021>
Art.5. Si, à la suite d'événements exceptionnels, un changement soudain dans l'approvisionnement en pétrole brut ou en produits pétroliers rend difficile le respect des exigences de qualité du carburant énoncées à l'article 3, la raffinerie concernée introduit, par lettre recommandée à la poste, une requête auprès du ministre qui à l'Energie dans ses attributions. Cette requête reprend au moins les éléments suivants :
1° la description circonstanciée des événements exceptionnels;
2° les exigences de qualité du carburant qui ne peuvent plus être respectées;
3° l'identification du changement soudain dans l'approvisionnement en pétrole brut ou produits pétroliers.
Le ministre peut, après avoir informé la Commission Européenne, autoriser des valeurs limites plus élevées pour un ou plusieurs paramètres de ce carburant, pour une période n'excédant pas six mois.
Art.6. Sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 19 septembre 2013 relatif à la dénomination et aux caractéristiques du gasoil-diesel pour les véhicules routiers;
2° l'arrêté royal du 19 septembre 2013 relatif aux dénominations et aux caractéristiques des essences pour les moteurs à essence.
Art.7. Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 4, alinéa 2, qui entre en vigueur le 12 octobre 2018.
Art. 8. Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions et le ministre ayant l'Energie dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.