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Titre :

18 MAI 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 juin 1994 fixant les conditions générales selon lesquelles les pouvoirs organisateurs d'enseignement de promotion sociale peuvent conclure des conventions avec d'autres établissements d'enseignement, des organismes, des institutions, des entreprises, des personnes ou des associations et utiliser les moyens spécifiques mis à leur disposition par lesdites conventions



Table des matières :


Art. 1-4



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1994029320 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 juin 1994 fixant les conditions générales selon lesquelles les pouvoirs organisateurs d'enseignement de promotion sociale peuvent conclure des conventions avec d'autres établissements d'enseignement, des organismes, des institutions, des entreprises, des personnes ou des associations et utiliser les moyens spécifiques mis à leur disposition par lesdites conventions est remplacé comme suit :
  " Art. 5. Le montant d'une période de cours s'élève à :


a)dans l'enseignement secondaire de promotion sociale du degré inférieur : 
 - cours généraux, cours spéciaux et cours techniques58,80 EUR
 - cours techniques et de pratique professionnelle et pratique professionnelle49,89EUR
b)dans l'enseignement secondaire de promotion sociale du degré supérieur : 
 - cours généraux et cours techniques70,26 EUR
 - cours spéciaux64,52EUR
 - cours techniques et de pratique professionnelle et pratique professionnelle51,05 EUR
c)dans l'enseignement supérieur de type court et de promotion sociale : 
 - cours généraux, cours de psychologie, pédagogie et méthodologie et cours techniques79,53 EUR
 - cours spéciaux64,52EUR
 - cours techniques et de pratique professionnelle et pratique professionnelle67,29 EUR
" .

Art.2. A l'article 6, § 1er, un nouveau alinéa est inséré entre les alinéas 3 et 4, libellé comme suit :
  " Outre les adaptations mentionnées aux alinéas précédents du présent article, ces montants sont redéfinis tous les cinq ans sur la base de l'évolution, dans l'enseignement de promotion sociale, de l'ancienneté des enseignants et de la proportion d'enseignants temporaires et définitifs par type de cours dans chaque niveau d'enseignement. ".

Art.3. Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2016.

Art. 4. La Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.