24 JUIN 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions générales selon lesquelles les pouvoirs organisateurs d'enseignement de promotion sociale peuvent conclure des conventions avec d'autres établissements d'enseignement, des organismes, des institutions, des entreprises, des personnes ou des associations et utiliser les moyens spécifiques mis à leur disposition par lesdites conventions. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-11-1998 et mise à jour au 08-07-2016)
Art. 1-3, 3bis, 4-12
Article 1.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1° le décret : le décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;
2° section : [1 ...]1 une section ou une unité [1 ou plusieurs unités]1 de formation de l'enseignement de promotion sociale de régime 1, dûment approuvée;
3° conventions : les conventions visées à l'article 114 du décret;
4° partenaire : un autre établissement d'enseignement de promotion sociale ou un établissement d'enseignement de plein exercice, un centre d'éducation et de formation en alternance, un organisme, une institution, une entreprise, une personne ou une association qui conclut une convention avec un établissement d'enseignement de promotion sociale;
5° établissement : un établissement d'enseignement de promotion sociale;
6° dotation de périodes : la dotation/école visée à l'article 91 du décret précité;
7° périodes complémentaires : périodes-professeurs qui, dans le cadre de l'organisation d'une section, sont financées par une procédure autre que la dotation de périodes;
8° moyens complémentaires : tout apport financier ou matériel, autre que des périodes complémentaires, alloué à un établissement par un partenaire dans le cadre d'une convention;
9° organisation d'un groupe spécifique : organisation d'une section ou d'un dédoublement de section au seul bénéfice de personnes émargeant d'un partenaire;
10° organisation d'un groupe mixte : insertion de personnes émargeant d'un partenaire dans un groupe non exclusivement réservé à ces personnes;
11° cours : toute activité d'enseignement.
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(1)<ACF 2012-11-08/17, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2013>
Art.2. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent uniquement aux conventions conclues en vue de l'organisation de groupes spécifiques ou mixtes. Elles ne s'appliquent pas aux conventions de coopération prévues par l'article 5 du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire à horaire réduit.
Art.3.<ACF 1998-06-08/46, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-1998> La totalité des périodes nécessaires à l'organisation d'une section faisant l'objet d'une convention est constituée soit :
1° de périodes prélevées de la dotation de périodes;
2° pour moitié, de périodes prélevées de la dotation de périodes et, pour moitié, de périodes complémentaires;
3° de périodes complémentaires.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les conventions conclues directement entre le Gouvernement de la Communauté française et un partenaire peuvent prévoir que la totalité des périodes nécessaires à l'organisation d'une section soit constituée de périodes complémentaires et de périodes prélevées de la dotation de périodes selon une répartition autre que celles prévues à l'alinéa 1er.
Dans ce cas, le texte de la convention précise que les mêmes conditions sont applicables à tout établissement d'enseignement de promotion sociale organisé ou subventionné par la Communauté française collaborant dans le cadre de cette convention.
A cet effet, le Ministre ayant l'Enseignement de promotion sociale dans ses attributions communique [1 un exemplaire original de ladite convention à l'administration, aux organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs et au]1 Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale.
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(1)<ACF 2012-11-08/17, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2013>
Art. 3bis. <Inséré par ACF 1998-06-08/46, art. 2; En vigueur : 01-09-1998> Sans préjudice de l'application de l'article 3, alinéa 2, le renouvellement d'une convention ne peut entraîner une diminution des périodes complémentaires.
Un partenaire concluant des conventions visant la même section avec plusieurs établissements d'enseignement de promotion sociale doit prendre à sa charge la même part de périodes complémentaires dans chaque convention.
Art.4. Pour chaque section faisant l'objet d'une convention, le nombre de périodes complémentaires est fixé de commun accord entre l'établissement et le partenaire. Ce nombre de périodes, ainsi que leur montant sont précisés dans la convention.
Le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions établit un modèle de convention.
Art.5.[1 Le montant d'une période de cours s'élève à :
a) | dans l'enseignement secondaire de promotion sociale du degré inférieur : | |
- cours généraux, cours spéciaux et cours techniques | 58,80 EUR | |
- cours techniques et de pratique professionnelle et pratique professionnelle | 49,89EUR | |
b) | dans l'enseignement secondaire de promotion sociale du degré supérieur : | |
- cours généraux et cours techniques | 70,26 EUR | |
- cours spéciaux | 64,52EUR | |
- cours techniques et de pratique professionnelle et pratique professionnelle | 51,05 EUR | |
c) | dans l'enseignement supérieur de type court et de promotion sociale : | |
- cours généraux, cours de psychologie, pédagogie et méthodologie et cours techniques | 79,53 EUR | |
- cours spéciaux | 64,52EUR | |
- cours techniques et de pratique professionnelle et pratique professionnelle | 67,29 EUR |