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Titre :

24 JUIN 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions générales selon lesquelles les pouvoirs organisateurs d'enseignement de promotion sociale peuvent conclure des conventions avec d'autres établissements d'enseignement, des organismes, des institutions, des entreprises, des personnes ou des associations et utiliser les moyens spécifiques mis à leur disposition par lesdites conventions. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-11-1998 et mise à jour au 08-07-2016)



Table des matières :


Art. 1-3, 3bis, 4-12



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

1998060850  2013029020  2016029294 



Articles :

Article 1.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
  1° le décret : le décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;
  2° section : [1 ...]1 une section ou une unité [1 ou plusieurs unités]1 de formation de l'enseignement de promotion sociale de régime 1, dûment approuvée;
  3° conventions : les conventions visées à l'article 114 du décret;
  4° partenaire : un autre établissement d'enseignement de promotion sociale ou un établissement d'enseignement de plein exercice, un centre d'éducation et de formation en alternance, un organisme, une institution, une entreprise, une personne ou une association qui conclut une convention avec un établissement d'enseignement de promotion sociale;
  5° établissement : un établissement d'enseignement de promotion sociale;
  6° dotation de périodes : la dotation/école visée à l'article 91 du décret précité;
  7° périodes complémentaires : périodes-professeurs qui, dans le cadre de l'organisation d'une section, sont financées par une procédure autre que la dotation de périodes;
  8° moyens complémentaires : tout apport financier ou matériel, autre que des périodes complémentaires, alloué à un établissement par un partenaire dans le cadre d'une convention;
  9° organisation d'un groupe spécifique : organisation d'une section ou d'un dédoublement de section au seul bénéfice de personnes émargeant d'un partenaire;
  10° organisation d'un groupe mixte : insertion de personnes émargeant d'un partenaire dans un groupe non exclusivement réservé à ces personnes;
  11° cours : toute activité d'enseignement.
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  (1)<ACF 2012-11-08/17, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2013>

Art.2. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent uniquement aux conventions conclues en vue de l'organisation de groupes spécifiques ou mixtes. Elles ne s'appliquent pas aux conventions de coopération prévues par l'article 5 du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire à horaire réduit.

Art.3.<ACF 1998-06-08/46, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-1998> La totalité des périodes nécessaires à l'organisation d'une section faisant l'objet d'une convention est constituée soit :
  1° de périodes prélevées de la dotation de périodes;
  2° pour moitié, de périodes prélevées de la dotation de périodes et, pour moitié, de périodes complémentaires;
  3° de périodes complémentaires.
  Par dérogation à l'alinéa précédent, les conventions conclues directement entre le Gouvernement de la Communauté française et un partenaire peuvent prévoir que la totalité des périodes nécessaires à l'organisation d'une section soit constituée de périodes complémentaires et de périodes prélevées de la dotation de périodes selon une répartition autre que celles prévues à l'alinéa 1er.
  Dans ce cas, le texte de la convention précise que les mêmes conditions sont applicables à tout établissement d'enseignement de promotion sociale organisé ou subventionné par la Communauté française collaborant dans le cadre de cette convention.
  A cet effet, le Ministre ayant l'Enseignement de promotion sociale dans ses attributions communique [1 un exemplaire original de ladite convention à l'administration, aux organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs et au]1 Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale.
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  (1)<ACF 2012-11-08/17, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2013>

Art. 3bis. <Inséré par ACF 1998-06-08/46, art. 2; En vigueur : 01-09-1998> Sans préjudice de l'application de l'article 3, alinéa 2, le renouvellement d'une convention ne peut entraîner une diminution des périodes complémentaires.
  Un partenaire concluant des conventions visant la même section avec plusieurs établissements d'enseignement de promotion sociale doit prendre à sa charge la même part de périodes complémentaires dans chaque convention.

Art.4. Pour chaque section faisant l'objet d'une convention, le nombre de périodes complémentaires est fixé de commun accord entre l'établissement et le partenaire. Ce nombre de périodes, ainsi que leur montant sont précisés dans la convention.
  Le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions établit un modèle de convention.

Art.5.[1 Le montant d'une période de cours s'élève à :


a)dans l'enseignement secondaire de promotion sociale du degré inférieur : 
 - cours généraux, cours spéciaux et cours techniques58,80 EUR
 - cours techniques et de pratique professionnelle et pratique professionnelle49,89EUR
b)dans l'enseignement secondaire de promotion sociale du degré supérieur : 
 - cours généraux et cours techniques70,26 EUR
 - cours spéciaux64,52EUR
 - cours techniques et de pratique professionnelle et pratique professionnelle51,05 EUR
c)dans l'enseignement supérieur de type court et de promotion sociale : 
 - cours généraux, cours de psychologie, pédagogie et méthodologie et cours techniques79,53 EUR
 - cours spéciaux64,52EUR
 - cours techniques et de pratique professionnelle et pratique professionnelle67,29 EUR
]1
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  (1)<ACF 2016-05-18/06, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2016>

Art.6.[1 § 1er.]1 Les montants de base visés à l'article 5 sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation selon le régime applicable aux traitements du personnel des ministères.
  Ces montants sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, tel qu'il était fixé au 1er janvier 1994.
  Ces montants sont également adaptés aux modifications barémiques résultant, notamment, de l'application des conventions sectorielles ou inter-sectorielles.
  [2 Outre les adaptations mentionnées aux alinéas précédents du présent article, ces montants sont redéfinis tous les cinq ans sur la base de l'évolution, dans l'enseignement de promotion sociale, de l'ancienneté des enseignants et de la proportion d'enseignants temporaires et définitifs par type de cours dans chaque niveau d'enseignement.]2
  Les fluctuations et les modifications visées ci-dessus n'ont aucun effet sur les montants prévus dans des conventions ayant pour objet des sections dont la date de début est antérieure à la date de prise d'effet de ces fluctuations ou augmentations.
  Par dérogation à l'alinéa précédent, les conventions d'une durée supérieur à un an feront l'objet d'un avenant réactualisant, s'il échet, à chaque date anniversaire de la signature de ladite convention, les montants qui y sont mentionnés.
  [1 § 2. Le montant d'une période de cours pris en considération pour une convention est celui en vigueur à la date de la signature de cette convention.
   Toute convention doit être signée au plus tard le jour du début de la section.
   Le délai maximal entre la date de signature d'une convention et la date de début de la section est de 60 jours. Toutefois, si une convention est signée au mois de juin, elle peut porter sur une section qui débute au mois de septembre.
   Les fluctuations et les modifications visées au § 1er n'ont aucun effet sur les montants prévus dans des conventions ayant pour objet des sections débutant dans les 60 jours qui suivent la signature desdites conventions. Pour les conventions signées au mois de juin et débutant au mois de septembre, les fluctuations et modifications des coûts ne sont pas applicables.
   Les sections dont la durée d'organisation est supérieure à 365 jours feront l'objet de deux conventions ou plus ou d'une convention et d'un ou plusieurs avenants : une première convention pour les unités de formations ayant leur premier dixième sur les 365 premiers jours, une deuxième convention ou un avenant pour les unités de formation ayant leur premier dixième au-delà des 365 jours et ainsi de suite.]1
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  (1)<ACF 2012-11-08/17, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2013>
  (2)<ACF 2016-05-18/06, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2016>

Art.7.§ 1. Les traitements et subventions-traitements alloués aux membres du personnel enseignant ou les rétributions accordées aux experts pour les prestations effectuées dans le cadre de conventions sont intégralement pris en charge, à titre d'avance, par le budget de la Communauté française.
  § 2. L'intervention financière du partenaire relative aux périodes complémentaires est versée [1 au Trésor]1 pour être affectée au paiement des traitements et subventions-traitements y afférents.
  [1 Cette intervention est liquidée entièrement au plus tard dans les trois mois suivant le début de la section ou de l'unité de formation.]1
  Seules les conventions conclues directement entre le Gouvernement de la Communauté française et un partenaire peuvent prévoir d'autres modalités de remboursement que celles prévues à l'alinéa précédent.
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  (1)<ACF 2012-11-08/17, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2013>

Art.8.Lorsque le partenaire ne respecte pas le prescrit du § 2 de l'article 7, un nombre de périodes égal au nombre de périodes complémentaires, pour lequel le partenaire n'a pas effectué le remboursement à la Communauté française, [1 est]1 déduit de la dotation de périodes de l'établissement.
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  (1)<ACF 2012-11-08/17, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2013>

Art.9. Les emplois résultant des activités d'enseignement organisées dans le cadre de conventions, ne concernant que des groupes spécifiques, ne seront pas déclarés vacants.

Art.10. Les moyens complémentaires résultant des conventions restent acquis aux établissements. Ils ne sont pas déductibles des crédits ou des subventions de fonctionnement.

Art.11. Le présent arrêté entre en vigueur le 20 avril 1994.

Art. 12. Le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'application du présent arrêté.