Détails





Titre :

28 AVRIL 2015. - Arrêté royal autorisant les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres à occuper certains travailleurs le dimanche et la nuit(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-05-2015 et mise à jour au 27-07-2020)



Table des matières :


Art. 1-2, 2/1, 3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2020202967 



Articles :

Article 1er.[1 Le présent arrêté s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres qui:
   1° occupent des travailleurs qui, dans le cadre de services de garde, effectuent des prestations effectives de travail, qui sont urgents et inhérents au métier, ou;
   2° occupent un nombre de travailleurs équivalents au maximum à deux travailleurs occupés à temps plein, ou;
   3° occupent des travailleurs occasionnels, tels que définis à l'article 2/4 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.]1
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  (1)<AR 2020-07-16/11, art. 1, 002; En vigueur : 06-08-2020>

Art.2.Les travailleurs visés à l'article 1er [1 1°, et 3°]1 peuvent être occupés le dimanche et la nuit.
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  (1)<AR 2020-07-16/11, art. 2, 002; En vigueur : 06-08-2020>

Art.2/1. [1 Les travailleurs, visés à l'article 1er, 2°, peuvent être occupés le dimanche et la nuit pour autant qu'ils soient engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, avec un régime de travail à temps partiel, d'au maximum un mi-temps. Cette occupation le dimanche et la nuit ne peut avoir lieu que sur base volontaire et est limitée à cinq fois par an.]1
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  (1)<Inséré par AR 2020-07-16/11, art. 3, 002; En vigueur : 06-08-2020>


Art. 3. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.