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Titre :

28 JANVIER 2015. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Lucky 7's ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale et abrogeant les règlements des loteries à billets anciennement organisées par la Loterie Nationale sous les appellations " LuckySix " et " 7 "(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-02-2015 et mise à jour au 06-10-2017)



Table des matières :


Art. 1-5, 5/1, 6-20



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2003014063  2004003466 



Arrêté(s) d’exécution :

2016003104  2017031065 



Articles :

Article 1er. Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée " Lucky 7's ".
  " Lucky 7's " est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art.2.[1 Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 495.000, soit en multiples de 495.000.
   Le prix de vente d'un billet est fixé à 5 euros.]1
  ----------
  (1)<AR 2017-09-10/03, art. 1, 003; En vigueur : 06-10-2017>

Art.3.[1 Par quantité de 495.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 141.519, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :


Nombre de lots Aantal loten Montant des lots (euros) Bedrag van de loten (euro) Montant total des lots (euros)
   Totaal bedrag van de loten (euro)
1 chance de gain sur 1 winstkans op
1 250.000 250.000 495.000
8 750 6.000 61.875
10 250 2.500 49.500
500 75 37.500 990
7.500 25 187.500 66
50.000 15 750.000 9,9
83.500 5 417.500 5,93
TOTAL
   TOTAAL 141.519
 TOTAL
   TOTAAL 1.651.000
TOTAL
   TOTAAL 3,50
]1
  ----------
  (1)<AR 2017-09-10/03, art. 2, 003; En vigueur : 06-10-2017>

Art.4.[1 Le recto du billet présente deux illustrations similaires, mais pas identiques, dont une illustration contient la zone de jeu, recouverte d'une pellicule opaque à gratter par le joueur.
   Le joueur peut comparer les deux illustrations et gratter les sept différences découvertes dans l'illustration contenant la zone de jeu ou simplement gratter entièrement la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu.]1
  ----------
  (1)<AR 2017-09-10/03, art. 3, 003; En vigueur : 06-10-2017>

Art.5.[1 § 1er. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée à l'article 4, apparaissent dans celle-ci sept symboles de jeu pouvant varier dont le graphisme est déterminé par la Loterie Nationale.
   § 2. Le billet donne droit à un lot de:
   1° 5 euros lorsque la zone de jeu reproduit un symbole de jeu représentant un trèfle à quatre feuilles;
   2° 15 euros lorsque la zone de jeu reproduit deux symboles de jeu représentant chacun un trèfle à quatre feuilles;
   3° 25 euros lorsque la zone de jeu reproduit trois symboles de jeu représentant chacun un trèfle à quatre feuilles;
   4° 75 euros lorsque la zone de jeu reproduit quatre symboles de jeu représentant chacun un trèfle à quatre feuilles;
   5° 250 euros lorsque la zone de jeu reproduit cinq symboles de jeu représentant chacun un trèfle à quatre feuilles;
   6° 750 euros lorsque la zone de jeu reproduit six symboles de jeu représentant chacun un trèfle à quatre feuilles;
   7° 250.000 euros lorsque la zone de jeu reproduit sept symboles de jeu représentant chacun un trèfle à quatre feuilles.
   Seuls les symboles de jeu représentant un trèfle à quatre feuilles comptent pour l'attribution d'un lot.
   Au recto ou au verso du billet est imprimée, de façon visible, une légende listant les sept possibilités de gain visées à l'alinéa 1 ainsi que le lot attribué par chacune de celles-ci.
   § 3. Un billet gagnant attribue uniquement un seul lot, pris parmi ceux visés à l'article 3, le montant de ce lot étant déterminé par le nombre le plus élevé de symboles de jeu représentant un trèfle à quatre feuilles.
   Le billet qui ne présente pas une des sept particularités visées au paragraphe 2, alinéa 1, est toujours perdant.
   Le paragraphe 2 s'applique uniquement après grattage complet de la pellicule opaque de la zone de jeu du billet.
   Chacun des symboles de jeu peut être composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu.
   Il appartient au joueur de contrôler que la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu est intacte au moment où il acquiert un billet.]1
  ----------
  (1)<AR 2017-09-10/03, art. 4, 003; En vigueur : 06-10-2017>

Art.5/1.[1 Si une irrégularité, quelle que soit sa nature, dans la forme ou le contenu d'un billet, ne permet pas de déterminer de façon certaine le caractère gagnant ou perdant d'un billet, ou le montant du lot éventuel conformément aux règles de cet arrêté, le billet concerné est nul. Le porteur d'un tel billet nul a le droit d'en obtenir l'échange ou d'être remboursé du prix d'achat du billet nul, selon le choix de la Loterie Nationale.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2016-03-25/19, art. 4, 002; En vigueur : 15-04-2016>

Art.6. Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes :
  1° une série de chiffres visibles;
  2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;
  3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une pellicule opaque.

Art.7.Sous la pellicule opaque de la zone de jeu peuvent figurer des indications de contrôle dont la nature et le format graphique sont fixés par la Loterie Nationale. Lorsque ces indications reposent sur l'utilisation de chiffres, ceux-ci sont imprimés en plus petit caractère que celui des chiffres correspondant au montant du lot éventuellement attribué. Ces indications ne sont attributives d'aucun lot.
  [1 Ces indications de contrôle sont utilisées pour vérifier, entre autres par le biais d'un système informatique, si le billet présenté pour obtenir un lot est authentique et valide, pour vérifier s'il est gagnant ou non, pour vérifier le lot éventuel, et pour la reconstruction informatique du billet si nécessaire. Si ces indications de contrôle donnent un résultat qui ne correspond pas aux données mentionnées sur le billet, le billet est nul et le porteur d'un tel billet a le droit d'en obtenir l'échange ou d'être remboursé du prix d'achat du billet nul, selon le choix de la Loterie Nationale. Si l'absence de correspondance est la conséquence d'une fraude ou mauvaise manipulation du billet, ceci entraîne la nullité du billet, sans aucun droit à un échange ou un remboursement.]1
  A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'alinéa 1er et à l'article 6, 2° et 3°, des billets invendus.
  ----------
  (1)<AR 2016-03-25/19, art. 5, 002; En vigueur : 15-04-2016>

Art.8.§ 1er. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.
  Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. Par lots de petite valeur, on entend des lots dont le montant unitaire ne peut dépasser [2 25]2 euros. La somme totale des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à [2 25]2 euros.
  § 2. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.
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  (1)<AR 2016-03-25/19, art. 6, 002; En vigueur : 15-04-2016>
  (2)<AR 2017-09-10/03, art. 5, 003; En vigueur : 06-10-2017>

Art.9.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes :
  [2 1° auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale, excepté pour les lots mentionnés au 2° ;
   2° exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou, si celle-ci l'estime opportun, auprès de ses bureaux régionaux, pour les lots de 250.000 euros.]2
  [2 Les coordonnées des bureaux régionaux sont consultables sur le site internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.]2
  [2 Au moment de l'acquisition d'un billet, tous les billets attributifs de certains lots peuvent déjà avoir été vendus ou certains lots peuvent déjà avoir été gagnés.]2
  ----------
  (1)<AR 2016-03-25/19, art. 7, 002; En vigueur : 15-04-2016>
  (2)<AR 2017-09-10/03, art. 6, 003; En vigueur : 06-10-2017>

Art.10. Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art.11. Les lots non réclamés dans le délai de douze mois fixé à l'article 9, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale.

Art.12. Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 9, alinéa 1er. Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Nationale.
  Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.

Art.13. La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art.14.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si :
  1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet;
  2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur;
  3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de façon irrégulière;
  4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit;
  [1 5° le mode de paiement des lots déterminé par la Loterie Nationale l'exige;
   6° le billet donne droit au paiement d'un gain supérieur à 2.000 euros;
   7° il existe un soupçon de fraude.]1
  ----------
  (1)<AR 2017-09-10/03, art. 7, 003; En vigueur : 06-10-2017>

Art.15. Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.
  Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art.16. La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.

Art.17.Les billets peuvent comporter les mentions :
  1° [1 informatives et explicatives destinées aux joueurs. Ces mentions sont purement informatives et subordonnées au texte de cet arrêté ;]1
  2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.
  ----------
  (1)<AR 2017-09-10/03, art. 8, 003; En vigueur : 06-10-2017>

Art.18. Sont abrogés :
  1° l'arrêté royal du 8 avril 2003 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " LuckySix ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2006;
  2° l'arrêté royal du 2 février 2005 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " 7 ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2006.

Art.19. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 20. Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.