| Couleur de l'étiquette officielle | Classes nationales | Classes de l'Union |
| Blanche barrée d'une diagonale violette | PB-TC, PB | PB-TC (1 génération), PB (max 4 générations) |
| Blanche | S, SE, E | S, SE, E |
| Bleue | A, B | A, B |
| Orange | pour les variétés qui sont en procédure d'inscription au catalogue national et pour lesquelles une autorisation de commercialisation des lots existe (voir point 2.5 et annexe 2) |
Couleur de l'étiquette officielle Classes nationales Classes de l'UnionBlanche barrée d'une diagonale violette PB-TC, PB PB-TC (1 génération), PB (max 4 générations)Blanche S, SE, E S, SE, EBleue A, B A, BOrange pour les variétés qui sont en procédure d'inscription au catalogue national et pour lesquelles une autorisation de commercialisation des lots existe (voir point 2.5 et annexe 2)
10.4. Fermeture officielle des lots certifiés
Les emballages sont neufs et scellés, les contenants sont scellés. Toutefois les scellés ne sont pas nécessaires sur les sacs munis d'une fermeture cousue. Dans ce cas, le document indéchirable, autocollant ou non, et ne montrant aucune trace de perforation préalable, est retenu par la couture qui ferme l'emballage. Tout document présentant la trace de plus d'une couture n'est pas conforme à la réglementation.
Après la certification et la fermeture définitive, le Service peut prendre des échantillons complémentaires.
10.5. Transport en vrac de plants certifiés
Le transport "en vrac" de plants certifiés, en camions ou contenants, à partir des installations d'un préparateur, est autorisée sous les conditions suivantes :
1) les contrôles au chargement et la réception sont demandés au Service au minimum un jour ouvrable à l'avance;
2) les camions ou remorques sont propres au moment du chargement;
3) lorsque la marchandise est transportée, soit des installations d'un préparateur vers celles d'un autre préparateur, soit vers l'utilisateur final, les camions ou remorques sont pourvus d'un système de fermeture susceptible d'être scellé afin qu'il n'y ait aucune possibilité de manipuler le contenu sans que les scellés ne montrent de traces de manipulation et être scellés. Les étiquettes sont attachées au plomb du camion ou de la remorque, de telle manière que le déplombage rende ces étiquettes inutilisables..
Dans le cas où la marchandise est enlevée sur place par l'utilisateur final des plants ou une tierce personne agissant au nom de ce dernier, la présence d'un inspecteur du Service n'est pas obligatoire; les étiquettes de certification sont fixées au bon de livraison, qui mentionne leurs numéros. Le poids exact ainsi que le nom du destinataire sont mentionnés sur l'étiquette de certification.
La présence de l'inspecteur au moment du déchargement n'est pas nécessaire si le destinataire est l'utilisateur final des plants. Celui-ci ne peut pas céder les plants à autrui.
10.6. Lots refusés
Les lots de plants de pommes de terre qui ne répondent pas aux prescriptions du présent arrêté sont refusés. Le preneur d'inscription informe le Service de la destination des lots refusés.
Aucune manipulation ni aucun mouvement de ces lots ne sont autorisés sans que le Service en soit préalablement averti.
En cas de contestation des résultats du contrôle réalisé au triage et à la certification ayant entraîné un refus, le préparateur peut demander un contrôle complémentaire dans les trois jours ouvrables de la notification du refus. Le nouveau contrôle est effectué sur de nouveaux échantillons prélevés sur le lot conformément au point 10.1. et en présence du préparateur ou de son représentant.
Le résultat de ce nouveau contrôle est définitif.
11. Opérations sur lots de plants certifiés
11.1. Fractionnement et re-conditionnement de lot certifiés (à l'exception des petits emballages)
Sous la surveillance du Service, tout fractionnement et/ou re-conditionnement de lots de plants de pommes de terre peut être effectué à tous les stades précédant l'utilisation.
Les lots fractionnés et/ou re-conditionnés de plants de pommes de terre officiellement certifiés sont pourvus de nouvelles étiquettes qui portent les mêmes indications que les étiquettes initiales, complétées par :
1) la date de la nouvelle fermeture;
2) le nom du Service de certification qui a procédé à la fermeture précédente.
11.2. Conditionnement en petits emballages
11.2.1. Modalités
Est considéré comme petit emballage au sens du présent arrêté, tout emballage pourvu du document prévu au point 11.2.2. et contenant au maximum 5 kg de plants certifiés.
Seuls les plants de la catégorie "plants certifiés" contenus dans des emballages munis des documents officiels habituels, peuvent être conditionnés en petits emballages.
Le système de fermeture des petits emballages est tel que toute ouverture ou détérioration puisse être constatée.
La mise en petits emballages ne peut être faite que par des conditionneurs en petits emballages agréés par le Service.
11.2.2. Document établi par le conditionneur en petits emballages
Les petits emballages sont pourvus d'un document reprenant les indications ci-après :
1) le numéro d'agrément du conditionneur en petits emballages;
2) la mention "plants de pommes de terre";
3) le nom de la variété;
4) la catégorie et la classe;
5) le poids net à l'emballage;
6) le cas échéant la mention "traité chimiquement".
Lorsque les petits emballages sont transparents ou à mailles, le document peut être inclus dans le petit emballage.
11.2.3. Vignette de contrôle
En plus du document visé au point 11.2.2, les petits emballages sont pourvus de ou contiennent une vignette de contrôle. Les vignettes de contrôle sont délivrées par le Service à la demande du conditionneur en petits emballages ou établies par celui-ci sous supervision du Service.
Chaque vignette mentionne les indications suivantes :
1) le nom du Service - Belgique;
2) la mention "petit emballage";
3) le pays de production;
4) le numéro d'ordre;
5) la mention "plants certifiés";
6) la mention "passeport phytosanitaire U.E. (Rp)" (passeport phytosanitaire de remplacement).
La couleur de la vignette est bleue.
11.2.4. Document combiné
Les vignettes peuvent être combinées avec les documents du conditionneur en petits emballages. Le conditionneur en petits emballages en fait la demande au Service et s'engage par écrit à n'utiliser que les documents qu'il a déclarés.
11.2.5. Comptabilité matière
La comptabilité-matière est tenue au fur et à mesure de la mise en petits emballages et est soumise au Service, à sa demande.
Elle comporte les éléments ci-après.
a) Pour les emballages à fractionner :
1) la variété;
2) le numéro de référence du lot avec l'indication du pays dont le service de contrôle a procédé à la dernière certification;
3) le poids net déclaré;
4) les numéros des documents de contrôle qui couvrent les emballages à subdiviser;
5) la catégorie et la classe des plants;
b) Pour les petits emballages :
1) la date de mise en petits emballages;
2) par catégorie de poids, le nombre de petits emballages;
3) les numéros des vignettes de contrôle ou des documents combinés délivrés.
11.2.6. Re-conditionnement
Sans accord préalable du Service, des plants de pommes de terre déjà contenus dans des petits emballages ne peuvent être re-conditionnés en petits emballages.
Cette opération s'effectue sous le contrôle du Service.
11.3. Déplombage de lots
Les préparateurs informent le Service du fait que des lots officiellement certifiés ne seront plus commercialisés comme plants de pommes de terre. La destination des lots est communiquée et les étiquettes utilisées sont mises à la disposition du Service.
12. Champ de post-contrôle
Le champ de post-contrôle est établi avec des échantillons prélevés au champ après le défanage (point 6), des échantillons prélevés lors de la certification (point 9) et des échantillons de lots mères importés, afin de vérifier la conformité des plants commercialisés avec les normes de certification européennes et wallonnes.
Les échantillons plantés sont soumis aux comptages suivants : nombre de plantes non levées, nombre de plantes atteintes de viroses (enroulement, mosaïque), nombre de plantes atteintes de flétrissements d'origine bactérienne ou fongique, nombre de contaminations par Rhizoctonia solani et nombre de plantes non-conformes au phénotype (impuretés variétales ou hors-type).
13. Introductions et importations
13.1. Plants introduits à partir d'un Etat membre
13.1.1. Lots bruts ou semi-conditionnés
L'introduction de lots bruts ou semi-conditionnés en vue de leur conditionnement en Région wallonne est autorisée moyennant des garanties fournies par l'autorité étrangère compétente pour le contrôle et la certification.
Après d'éventuels tests virologiques complémentaires, les plants sont traités comme décrit au point 10.
Pour le matériel de reproduction appartenant à une variété qui ne figure ni au catalogue commun, ni au catalogue national, la preuve est apportée que les plants sont, suivant le cas, après multiplication ou triage, destinés à l'exportation vers un pays tiers.
13.1.2. Plants certifiés
Le contrôle à l'introduction n'est pas obligatoire pour les produits en libre circulation à l'intérieur de l'Union européenne.
13.2. Plants importés à partir d'un pays tiers
Les formalités relatives à l'importation de plants sont fixées par l'arrêté royal du 22 septembre 1993 réglementant l'importation et l'introduction de semences et de plants de certaines espèces de plantes et de matériel forestier de reproduction.
L'Administration des douanes ne peut laisser importer des plants de pommes de terre que sur production d'un certificat de contrôle à délivrer par le Service, attestant que les plants répondent aux conditions prévues par les décisions de l'Union européenne. A défaut d'équivalence, le Service est consulté.
L'importation peut être autorisée :
1) si les plants appartiennent à une variété qui participe à des essais officiels en vue d'être inscrite au catalogue national et sont destinés aux essais précités;
2) s'ils sont destinés à des objectifs de sélection ou scientifiques;
3) s'ils sont destinés à la multiplication par le mandataire sous contrôle du Service;
4) s'ils sont destinés à la ré-exportation vers des pays tiers.
Dans les cas précités, la preuve est fournie et jointe au document d'importation.
Les prescriptions phytosanitaires sont respectées.]1