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Titre :

16 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant dérogations aux normes techniques et physiques de construction auxquelles doit satisfaire l'infrastructure des projets pilotes novateurs pour être admissible à la subvention ou garantie d'investissement, octroyées par l'" Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables)



Table des matières :


Art. 1-5



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1999036085  2007035515  2011202871 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. A l'article 3 de l'arrête du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009 et 10 novembre 2011, est ajouté un paragraphe 4, ainsi rédigé :
  " § 4. Le Fonds peut accorder à des projets pilotes novateurs, sélectionnés suite à un appel du Ministre flamand, chargé de l'assistance aux personnes, une dérogation aux conditions d'agrément spécifiques, visées au paragraphe 2. Une dérogation est uniquement accordée lorsqu'elle a pour but d'améliorer la qualité de vie des habitants des projets pilotes novateurs. Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes arrête les modalités de sélection supplémentaires à cet effet. ".

Art.2. A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les centres de soins et de logement, octroyée par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ", et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ", remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009, il est ajouté un alinéa deux, ainsi rédigé :
  " Le Fonds peut accorder à des projets pilotes novateurs, sélectionnés suite à un appel du Ministre, une dérogation aux conditions d'agrément, visées à l'alinéa premier. Une dérogation est uniquement accordée lorsqu'elle a pour but d'améliorer la qualité de vie des habitants des projets pilotes novateurs. Le Ministre fixe les modalités de sélection supplémentaires à cet effet. ".

Art.3. A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ", il est ajouté un alinéa deux, ainsi rédigé :
  " Le Fonds peut accorder à des projets pilotes novateurs, sélectionnés suite à un appel du Ministre, une dérogation aux conditions d'agrément spécifiques, visées à l'alinéa premier. Une dérogation est uniquement accordée lorsqu'elle a pour but d'améliorer la qualité de vie des habitants des projets pilotes novateurs. Le Ministre fixe les modalités de sélection supplémentaires à cet effet. ".

Art.4. L'article 9 du même arrêté est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :
  " Le Fonds peut accorder à des projets pilotes novateurs, sélectionnés suite à un appel du Ministre, une dérogation aux conditions d'agrément spécifiques, visées à l'alinéa premier. Une dérogation est uniquement accordée lorsqu'elle a pour but d'améliorer la qualité de vie des habitants des projets pilotes novateurs. Le Ministre fixe les modalités de sélection supplémentaires à cet effet. ".

Art. 5. Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.