9 FEVRIER 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la garantie d'investissement pour les [centres de services de soins et de logement], octroyée par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables), et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ". <AGF2009-07-24/26, art. 67, 005; En vigueur : 01-01-2010> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-04-2007 et mise à jour au 31-07-2024)
CHAPITRE Ier. - Définitions.
Art. 1
CHAPITRE II. - Champ d'application.
Art. 2
CHAPITRE III. - La garantie d'investissement.
Art. 3-4
CHAPITRE IV. - Conditions physiques, techniques et qualitatives.
Art. 5-6
CHAPITRE V. - Procédure d'octroi d'une garantie d'investissement.
Section Ire. - L'obtention d'un accord de principe.
Art. 7-14
Section II. - L'octroi de la garantie d'investissement.
Art. 15-19
CHAPITRE VI. - Surveillance, mesures et sanctions.
Section Ire. - Hypothèque.
Art. 20
Section II. - Obligations de l'initiateur.
Art. 21-23
Section III. - Obligations du financier.
Art. 24
Section IV. - Contrôle par l'administration flamande.
Art. 25-26
CHAPITRE VII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ".
Art. 27-30
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.
Art. 31-32
2007036682 2008036120 2008203796 2009036117 2010203423 2014035080 2014036778 2015035158 2015035641
CHAPITRE Ier. - Définitions.
Article 1. Pour l'application des chapitres II jusqu'à VI, on entend par :
1° décret : le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables;
2° Ministre : le Ministre flamand, compétent pour le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ";
3° Fonds : le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ";
4° [1 centre de services de soins et de logement : une structure telle que visée à l'article 37 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;]1
5° garantie d'investissement : la garantie d'investissement, mentionnée à l'article 7ter du décret;
6° investissement : coûts de construction, de travaux d'agrandissement et de transformation, d'achat, d'équipement ou d'appareillage par des initiateurs, à l'exception de l'achat de terres. En cas d'achat seule la valeur vénale du bâtiment sans le terrain est prise en compte. Un achat ne peut entrer en considération pour une garantie d'investissement que s'il s'accompagne et qu'il est suivi nécessairement de travaux de transformation;
7° projet : la partie des investissements prévus qui fait l'objet d'une demande de garantie d'investissement par l'initiateur;
8° financier : un établissement de crédit qui a obtenu l'agrément visé à l'article 7 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et les sociétés y liées dans le sens de l'article 11 du Code des Sociétés, ainsi que tout autre établissement de crédit qui ressortit à un autre Etat membre de l'Union européenne et qui, conformément au Titre III de la loi précitée du 22 mars 1993, peut exercer ses activités sur le territoire belge [2 , ou la Banque d'Investissement européenne]2.
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(1)<AGF 2009-07-24/26, art. 68, 005; En vigueur : 01-01-2010>
(2)<AGF 2010-06-04/05, art. 10, 006; En vigueur : 05-07-2010>
CHAPITRE II. - Champ d'application.
Art.2. Les chapitres Ier jusqu'à VI s'appliquent aux investissements dans une [1 centre de services de soins et de logement]1 par des initiateurs, tels que mentionnés à l'[1 article 63 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement]1, ou par des initiateurs qui ont pris la forme d'une société commerciale à personnalité juridique, telle que visée à l'article 2, § 2 du Code des Sociétés du 7 mai 1999.
En exécution de l'article 7ter du décret le Fonds peut octroyer une garantie d'investissement aux initiateurs, tels que visés au premier alinéa, pour l'exécution de leurs projets, aux conditions énoncées à l'article 7ter du décret et aux chapitres Ier jusqu'à VI.
Les chapitres Ier jusqu'à VI ne s'appliquent pas aux investissements pour lesquels un accord de principe a été donné, tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ".
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(1)<AGF 2009-07-24/26, art. 69, 005; En vigueur : 01-01-2010>
CHAPITRE III. - La garantie d'investissement.
Art.3. Les emprunts auxquels se rapporte la garantie d'investissement doivent être contractés par l'initiateur auprès d'un financier.
La durée des emprunts garantis est déterminée en fonction de la durée de vie présumée des investissements auxquels ils se rapportent, sans toutefois dépasser trente ans.
La garantie ne peut être octroyée que s'il ressort de prévisions prudentes que les chances de succès financier du projet sont très réelles.
L'initiateur doit disposer d'un droit réel sur le bien immobilier pour lequel il introduit une demande de garantie d'investissement, pour une période au moins égale à la plus longue des deux périodes suivantes : la durée d'amortissement comptable des investissements ou la durée des emprunts garantis pour le projet. La période doit en tout cas durer au moins vingt ans. Ce droit réel doit pouvoir faire l'objet d'une hypothèque.
[1 Par ailleurs, la garantie ne peut être octroyée que si :
1° l'initiateur se déclare d'accord de conclure, sur simple demande du Fonds, une hypothèque conventionnelle avec le Fonds, ou de donner au Fonds un mandat hypothécaire en ce qui concerne les biens immeubles se rapportant au projet;
2° le financier se déclare d'accord sur une clause pari passu convenue entre le Fonds et le financier pour le produit de la vente du bien, qui revient au Fonds et/ou au financier. Cette clause pari passu s'applique lorsque le Fonds et le financier ont souscrit une hypothèque sur les biens immobiliers se rapportant au projet, et que ces biens immobiliers font l'objet d'une vente forcée.
3° le financier se déclare d'accord de ne pas constituer sur l'emprunt garanti par le Fonds des garanties autres qu'un hypothèque ou un mandat hypothécaire sur les biens immobiliers se rapportant au projet.]1
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(1)<AGF 2007-09-07/42, art. 7, 002; En vigueur : 19-10-2007>
Art.4.La garantie d'investissement ne porte que sur le solde effectif de l'encours et sur les intérêts échus, à l'exception des intérêts moratoires et des intérêts intercalaires, [1 ...]1. Le solde effectif de l'encours entre en considération pour la garantie d'investissement pour autant qu'il ne dépasse pas le solde effectif de l'encours qui resterait en cas d'un emprunt à annuité constante.
Le paiement de la garantie par le Fonds ne décharge pas l'initiateur. Le Fonds dispose, par le paiement de la garantie, d'un droit de recours intégral contre l'initiateur. En payant la garantie, le Fonds est subrogé dans les droits du financier, mais ne peut faire appel aux sûretés qu'a le financier à l'égard de l'initiateur pour d'autres dettes que celles garanties par le Fonds, qu'après le règlement de toutes les dettes autres que celles garanties par le Fonds.
La garantie d'investissement couvre 90 % du principal de l'emprunt et 90 % des intérêts.
Le montant maximal du principal entrant en considération pour la couverture de 90 % par la garantie d'investissement s'élève à :
1° en cas de construction neuve et d'agrandissement, y compris équipement et mobilier : 1.200 euros par m2 de superficie à construire;
2° en cas de travaux de transformation, ainsi que de l'équipement et du mobilier qui en suivent nécessairement : l'estimation du coût acceptée par le Fonds, étant entendu que le montant maximal du principal pour la transformation ne peut pas dépasser 925 euros par m2 de superficie à transformer;
3° en cas d'achat, et de la transformation qui en suit nécessairement, ainsi que d'équipement et de mobilier : l'estimation du coût acceptée par le Fonds, étant entendu que le montant maximal du principal pour l'achat et la transformation ne peut pas dépasser 925 euros par m2 de superficie à acheter et à transformer. Pour l'achat en soi, seuls peuvent entrer en considération pour la détermination du principal la valeur vénale du bâtiment estimée par le Comité d'Acquisition d'Immeubles ainsi que les frais de notaire et [3 impôt d'enregistrement ou droits d'enregistrement]3 ou la T.V.A. liés à l'achat et prouvés.
[2 Les chiffres en euros, mentionnés à l'alinéa quatre, sont les montants du 1er janvier 2006 sans T.V.A. et sans frais généraux. Ils sont adaptés annuellement à l'indice de la construction de janvier. L'indice de base est celui du 1er janvier 2006. Les chiffres sont adaptés sur la base de la formule d'actualisation 0,40 s/S + 0,40 i/I + 0,20, dans laquelle : s = le salaire officiel dans la construction pour la catégorie 2A, en vigueur le 1er janvier de l'année concernée; S = 26,384; i = l'indice des matériaux de construction en vigueur le 1er novembre de l'année précédant l'année concernée; I = 5251.]2
[2 Le montant maximal de la partie du capital entrant enligne de compte de la couverture de 90 % par la garantie d'investissement, visée à l'alinéa quatre et adapté conformément à l'alinéa cinq, est majoré du montant de la T.V.A., calculé au tarif appliqué au montant de base adapté, d'un montant pour les frais généraux, calculé à 10 % du montant de base adapté et d'un montant pour la T.V.A., calculé au tarif appliqué aux frais généraux.]2
La superficie brute maximale acceptée par logement pour la détermination du montant maximal du principal est de 65 m2 par logement agrée.
Le niveau des intérêts garantis, visés au premier alinéa, est limité à 90% des intérêts. Le taux d'intérêt applicable pour le calcul de ces intérêts correspond au maximum au rendement d'obligations linéaires (OLO) sur dix ans, tel que calculé par le Fonds d'égalisation des intérêts et publié sur la page Reuters SRF/OLOYIELD ou successeurs et dans le journal De Tijd à la date de la conclusion du contrat de financement, mentionné à l'article 18, entre l'initiateur et le financier, à majorer de quinze points de base. En cas de révision contractuelle du taux d'intérêt, la date de la conclusion du contrat de financement est remplacée par la date de la dernière révision contractuelle du taux d'intérêt. Si les dates précitées ne sont pas des jours ouvrables bancaires, la date du prochain jour ouvrable bancaire est retenue.
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(1)<AGF 2007-09-07/42, art. 8, 002; En vigueur : 19-10-2007>
(2)<AGF 2010-06-04/05, art. 11, 006; En vigueur : 05-07-2010>
(3)<AGF 2014-12-19/87, art. 21, 009; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE IV. - Conditions physiques, techniques et qualitatives.
Art.5. Pour être éligible à une garantie d'investissement, l'investissement doit se réaliser conformément aux normes physiques, techniques et qualitatives générales suivantes :
1° la réglementation sur la sécurité incendie;
2° la réglementation sur l'accès de personnes handicapées aux bâtiments accessibles au public;
3° la réglementation relative aux exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur pour les bâtiments et portant instauration d'un certificat de performance énergétique, ainsi que les exigences minimales et les conditions, fixées spécifiquement par le Ministre, en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux;
4° les normes NBN émises par l'Institut belge de Normalisation asbl et le Comité électrotechnique belge;
5° le règlement général pour la Protection du Travail et la réglementation relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
6° le règlement général sur les Installations électriques;
7° la réglementation sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire;
8° la réglementation relative aux autorisations écologiques.
Art.6.[1 Tout en conservant l'application des dispositions de l'article 5, pour être éligible à une garantie d'investissement, l'investissement doit être réalisé ou avoir été réalisé conformément aux conditions d'agrément, visées à l'annexe XII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité.]1
[2 Le Fonds peut accorder à des projets pilotes novateurs, sélectionnés suite à un appel du Ministre, une dérogation aux conditions d'agrément, visées à l'alinéa premier. Une dérogation est uniquement accordée lorsqu'elle a pour but d'améliorer la qualité de vie des habitants des projets pilotes novateurs. Le Ministre fixe les modalités de sélection supplémentaires à cet effet.]2
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(1)<AGF 2009-07-24/26, art. 70, 005; En vigueur : 01-01-2010>
(2)<AGF 2014-05-16/19, art. 2, 008; En vigueur : 14-08-2014>
CHAPITRE V. - Procédure d'octroi d'une garantie d'investissement.
Section Ire. - L'obtention d'un accord de principe.
Art.7. Afin d'être éligible à une garantie d'investissement pour un projet déterminé, l'initiateur doit disposer d'un accord de principe du Ministre sur la garantie d'investissement.
La demande d'obtention d'un accord de principe sur la garantie d'investissement pour un projet déterminé est adressée au Fonds et envoyée par lettre recommandée ou transmise contre récépissé au fonctionnaire mandaté.
Art.8.La demande visée à l'article 7 comprend les documents suivants :
1° les actes, statuts ou documents démontrant que l'initiateur dispose de la forme juridique requise, ainsi que le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents de l'initiateur comprenant la décision de demander un accord de principe sur une garantie d'investissement;
2° le plan financier du projet démontrant que l'exploitation couvre au moins les dépenses et garantit une capacité de remboursement suffisante;
3° l'avis du financier sur le plan financier du projet;
4° une déclaration de l'initiateur marquant son accord de conclure, sur simple demande du Fonds, une hypothèque conventionnelle avec le Fonds, ou de donner au Fonds un mandat hypothécaire tel que visé à l'article 3, cinquième alinéa;
5° une déclaration du financier marquant son accord sur un arrangement pari passu tel que visé à l'article 3, cinquième alinéa, et comprenant les modalités de l'arrangement pari passu telles que proposées par le financier [1 et une déclaration du financier qu'il est d'accord de ne pas constituer sur l'emprunt garanti par le Fonds des garanties autres qu'un hypothèque ou un mandat hypothécaire sur les biens immobiliers se rapportant au projet]1;
6° les projets de contrat de financement portant sur le financement global du projet. Les projets de contrat de financement contiennent un calendrier de remboursement faisant la distinction entre le principal et les intérêts. Si l'initiateur veut conclure, outre l'emprunt garanti par le Fonds, un emprunt sans garantie du Fonds, il présente un projet de contrat de financement pour un emprunt garanti par le Fonds, et un projet de contrat de financement séparé pour un emprunt sans garantie du Fonds;
7° le plan stratégique en matière de soins, contenant au moins les informations suivantes :
a) la situation actuelle sur le plan de l'offre de soins et de l'infrastructure;
b) une harmonisation des projets avec les autres dispensateurs de soins dans la zone d'influence pertinente, ainsi qu'une auto-évaluation approfondie de la position de l'initiateur;
c) une description de tous les investissements que l'initiateur entend réaliser dans les dix prochaines années, avec une définition du groupe cible de personnes âgées et de la capacité envisagée par unité;
8° le plan du projet, comprenant les documents suivants :
a) une attestation urbanistique numéro 2, si la nature des travaux le requiert;
b) un avant-projet des plans du projet, à l'échelle 1/100;
c) une note conceptuelle concernant les aspects fonctionnels, physiques et techniques du projet :
d) un programme initial d'exigences fixant les objectifs et exigences de performance en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux, liés au projet;
e) une lettre d'accord, signée par l'initiateur, dans laquelle il souscrit au programme initial d'exigences et désigne le coordinateur responsable de répondre aux exigences de performance objectivement évaluables en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux;
f) une estimation détaillée du projet;
g) le calcul de la superficie du projet;
h) en cas d'achat avec transformation : le projet de l'acte d'achat.
Pour l'établissement du plan stratégique en matière de soins, mentionné à l'alinéa premier, 7°, l'initiateur est tenu d'utiliser les modèles mis à sa disposition par le Fonds. L'initiateur peut faire usage des données mises à la disposition par le Fonds. Le Fonds et [2 le Département Soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins]2 peuvent demander des renseignements complémentaires à l'initiateur.
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(1)<AGF 2007-09-07/42, art. 9, 002; En vigueur : 19-10-2007>
(2)<AGF 2023-05-12/09, art. 50, 013; En vigueur : 10-07-2023>
Art.9. Le Fonds vérifie si la demande visée à l'article 7 répond aux dispositions des articles 7 et 8. Dans les quatorze jours calendaires de la réception de la demande, le Fonds envoie un accusé de réception à l'initiateur, indiquant si la demande est recevable ou non, et le cas échéant indiquant la date de recevabilité. Lorsqu'il constate que la demande est incomplète, le Fonds réclame les pièces manquantes auprès de l'initiateur dans ce même délai. La recevabilité implique que la demande répond aux exigences de forme visées aux articles 7 et 8. La date de recevabilité est la date de la réception de la demande complète et recevable.
Art.10. Dans les quatorze jours calendaires de la date de recevabilité, le Fonds transmet la demande à :
1° un ou plusieurs fonctionnaires mis à la disposition du Fonds ou à un ou plusieurs experts externes, afin d'établir une note d'évaluation concernant les aspects financiers;
2° un ou plusieurs fonctionnaires mis à la disposition du Fonds, afin d'établir une note d'évaluation concernant les aspects physiques et techniques;
Les fonctionnaires ou les experts, mentionnés au premier alinéa, transmettent leurs notes d'évaluation au Fonds dans les quarante jours calendaires.
L'indemnité des experts externes, mentionnés au premier alinéa, est à charge du budget du Fonds.
Art.11. Dans les cinq jours calendaires de la réception de la dernière note d'évaluation, mentionnée à l'article 10, le Fonds transmet la demande de l'initiateur ainsi que les notes d'évaluation à la Commission de Garantie, mentionnée à l'article 12. La Commission de Garantie inscrit le dossier à l'ordre du jour.
Art.12.§ 1er. Dans la Commission de Garantie siègent deux membres internes et deux membres externes.
Les membres externes sont experts en matière de gestion financière des [1 centres de services de soins et de logement]1 et sont désignés par le Ministre.
[3 La division fonctionnellement compétente du Département Soins, visée à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins, ou l'Inspection des Soins, visée à l'article 4, § 2, alinéa 3, de l'arrêté précité ]3.
§ 2. L'indemnité des membres externes est fixée par le Ministre et est à charge du budget du Fonds.
§ 3. La Commission de Garantie établit un règlement d'ordre intérieur réglant son fonctionnement et ses incompatibilités. Le Ministre approuve le règlement d'ordre intérieur.
§ 4. Le Département, visé au § 1er, troisième alinéa, assure le secrétariat de la Commission de Garantie. Le Fonds fournit à la Commission de Garantie les informations nécessaires à leur fonctionnement.
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(1)<AGF 2009-07-24/26, art. 71, 005; En vigueur : 01-01-2010>
(2)<AGF 2015-01-30/08, art. 23, 010; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<AGF 2023-05-12/09, art. 51, 013; En vigueur : 10-07-2023>
Art.13. La Commission de Garantie, visée à l'article 12, a pour mission de conseiller le Ministre au sujet de la demande introduite par l'initiateur pour l'obtention d'un accord de principe sur la garantie d'investissement pour son projet.
La Commission de Garantie est convoquée tous les deux mois et conseille sur les demandes inscrites à l'ordre du jour.
L'avis de la Commission de Garantie est envoyée au Ministre, ensemble avec la demande de l'initiateur et les notes d'évaluation, dans les quinze jours calendaires de la séance dans laquelle la Commission a formulé son avis.
Le Ministre décide d'octroyer ou non un accord de principe sur la garantie d'investissement pour le projet, dans le mois de la réception de l'avis de la Commission de Garantie. L'initiateur est notifié par lettre recommandée de la décision motivée du Ministre.
Art.14. Un accord de principe sur la garantie d'investissement implique que le projet de l'initiateur est en principe éligible à une garantie d'investissement. Un accord de principe mentionne entre autres le projet auquel il se rapporte, des remarques éventuelles ainsi que sa date de début de validité.
Si l'initiateur a déjà entamé des travaux ou fait un achat pour un projet déterminé, sans disposer d'un accord de principe sur la garantie d'investissement pour le projet, il n'entre plus en considération pour une garantie d'investissement pour le projet concerné.
L'initiateur doit entamer les travaux ou effectuer des achats pour le projet dans les deux ans de la date de l'accord de principe, faute de quoi l'accord de principe échoit. Une fois les travaux entamés ou, le cas échéant, la commande passée ou l'achat effectué, l'initiateur en notifie le Fonds dans la semaine.
Section II. - L'octroi de la garantie d'investissement.
Art.15.Après avoir reçu l'accord de principe concernant la garantie d'investissement, l'initiateur peut introduire une demande d'octroi de la garantie d'investissement pour l'exécution de son projet.
La demande d'octroi d'une garantie d'investissement est adressée au Fonds et envoyée par lettre recommandée, ou transmise contre récépissé au fonctionnaire mandaté.
La demande d'octroi de la garantie d'investissement contient les documents suivants :
1° le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents de l'initiateur comprenant la décision d'introduire une demande d'octroi de la garantie d'investissement;
2° un plan financier actualisé pour le projet, accompagné de l'avis du financier;
3° les projets des contrats de financement portant sur le financement global du projet;
4° [1 le permis d'environnement pour des actes urbanistiques]1.
Les projets des contrats de financement, mentionnés au troisième alinéa, 3°, contiennent un calendrier de remboursement faisant la distinction entre le principal et les intérêts. Si l'initiateur veut conclure, outre l'emprunt garanti par le Fonds, un emprunt sans garantie du Fonds, il présente un projet de contrat de financement pour un emprunt garanti par le Fonds, et un projet de contrat de financement séparé pour un emprunt sans garantie du Fonds.
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(1)<AGF 2015-11-27/29, art. 603, 011; En vigueur : 23-02-2017>
Art.16. Le Fonds vérifie si la demande, visée à l'article 15, répond aux dispositions de l'article 15. Dans les quatorze jours calendaires de la réception de la demande, le Fonds envoie un accusé de réception à l'initiateur, indiquant si la demande est recevable ou non, et le cas échéant indiquant la date de recevabilité. Lorsqu'il constate que la demande est incomplète, le Fonds réclame les pièces manquantes auprès de l'initiateur dans ce même délai. La recevabilité implique que la demande répond aux exigences de forme, visées à l'article 15. La date de recevabilité est la date de la réception de la demande complète et recevable.
Dans les quatorze jours calendaires de la date de recevabilité, le Fonds demande l'avis d'un ou plusieurs fonctionnaires mis à la disposition du Fonds ou à un ou plusieurs experts externes. Les fonctionnaires et les experts externes peuvent demander des renseignements complémentaires à l'initiateur. Ils remettent leur avis au Fonds dans les trente jours calendaires de la réception de la demande d'avis.
L'indemnité des experts externes est à charge du budget du Fonds.
Art.17. Le Fonds décide sur l'octroi de la garantie d'investissement. L'initiateur est notifié par lettre recommandée de la décision motivée du Fonds.
Art.18.En cas d'octroi de la garantie d'investissement, le contrat de financement est cosigné par le Fonds, avec mention de la clause suivante : " Le Fonds s'engage à accorder la garantie d'investissement aux conditions fixées dans l'arrêté du Gouvernement flamand réglant la garantie d'investissement pour les [1 centres de services de soins et de logement]1, octroyée par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ". "
[2 Pour la prolongation de la durée des emprunts garantis dans le contrat de financement et le contrat pari passu, il suffit que le Fonds et le financier co-signent un document, qui est rédigé en concertation avec le Fonds. Ce document peut porter sur des contrats de financement de divers projets, demandeurs et financiers.]2
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(1)<AGF 2009-07-24/26, art. 72, 005; En vigueur : 01-01-2010>
(2)<AGF 2020-05-08/17, art. 76, 012; En vigueur : 20-03-2020>
Art.19. La garantie d'investissement ne produit ses effets qu'à partir de la date à laquelle l'initiateur paie au Fonds une cotisation fixée à 0,35 pour cent du montant du crédit garanti, à majorer de 0,015 pour cent par année de durée du crédit. [1 Aussitôt après le paiement, le Fonds informe le financier de la date de paiement.]1 L'initiateur peut faire appel au financier comme personne interposée pour le paiement de la cotisation.
Cette cotisation est versée dans les trente jours calendaires, à compter de la date de cosignature par le Fonds. Si la cotisation n'est pas versée dans ce délai, la garantie d'investissement du Fonds échoit. Sur demande motivée de l'initiateur, ou du financier, si celui-ci agit en personne interposée, le Fonds peut déroger à titre exceptionnel aux échéances mentionnées.
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(1)<AGF 2007-09-07/42, art. 10, 002; En vigueur : 19-10-2007>
CHAPITRE VI. - Surveillance, mesures et sanctions.
Section Ire. - Hypothèque.
Art.20. [1 Si, à la demande du Fonds, il est constitué un mandat hypothécaire ou une hypothèque, ou si une hypothèque est souscrite, les frais et charges sont pris en charge par le Fonds, au maximum à raison du montant de la cotisation payée, telle que visée à l'article 19. Les frais et charge excédant ce montant sont à charge de l'initiateur. Si l'initiateur se trouve dans l'impossibilité de payer ces frais et charges, le Fonds avancera l En ce cas, le Fonds se réserve le droit de recouvrer les montants avancés.
Le Fonds paie les montants en application de l'alinéa premier à charge du fonds de réserve du Fonds visé à l'article de l'article 14 du décret du 2 juin 2006 portant transformation du " Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden Aangelegenheden " en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables.]1
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(1)<AGF 2007-09-07/42, art. 11, 002; En vigueur : 19-10-2007>
Section II. - Obligations de l'initiateur.
Art.21. L'initiateur exécute son projet conformément à l'accord de principe octroyé.
L'initiateur présente au financier, annuellement et pour la durée de l'emprunt garanti une copie du rapport financier, mentionné à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 relatif à la comptabilité et au rapport financier pour les structures dans certains secteur du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille.
Art.22. L'initiateur ne grèvera d'aucune manière d'une sûreté en faveur d'un tiers, le bien se rapportant au projet, ni la terre ou le terrain sur lequel il se trouve, sauf autorisation expresse et préalable du Ministre. [1 Cette obligation s'applique à partir de la demande d'obtention d'un accord de principe relatif à la garantie d'investissement. La garantie d'investissement ne peut pas être octroyée si cette obligation n'est pas respectée.]1
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(1)<AGF 2008-05-30/39, art. 79, 003; En vigueur : 03-10-2008>
Art.23.
<Abrogé par AGF 2024-05-31/16, art. 13, 014; En vigueur : 01-08-2024>
Section III. - Obligations du financier.
Art.24.§ 1er. Le Fonds peut réclamer à tout moment du financier une attestation récente provenant du bureau des hypothèques compétent, dont il ressort si, oui ou non, il a été constitué une hypothèque sur les biens se rapportant au projet. S'il ressort de l'attestation qu'une hypothèque a été constituée par un tiers sur les biens en question sans l'autorisation expresse et préalable du Ministre, le Fonds peut exiger, à moins que le financier ne renonce à la garantie d'investissement octroyée, que celui-ci dénonce immédiatement le contrat de financement garanti et qu'il exige dès lors le paiement immédiat de tous les montants dus.
§ 2. Chaque année, avant l'anniversaire de la cosignature par le Fonds du contrat de financement, le financier remet au Fonds une copie des documents visés à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 relatif à la comptabilité et au rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, ou le financier signale au Fonds que ces documents ne lui ont pas été remis par l'initiateur.
S'il apparaît que les documents n'ont pas été remis par l'initiateur au financier, le Fonds peut exiger, à moins que le financier ne renonce à la garantie d'investissement octroyée, que celui-ci dénonce immédiatement le contrat de financement garanti et qu'il exige dès lors le paiement immédiat de tous les montants dus.
§ 3. S'il apparaît que l'initiateur n'a pas exécuté son projet conformément à l'accord de principe donné, le Fonds peut exiger, à moins que le financier ne renonce à la garantie d'investissement octroyée, que celui-ci dénonce immédiatement le contrat de financement garanti et qu'il exige dès lors le paiement immédiat de tous les montants dus.
§ 4. [1 Le financier informe le Fonds au préalable de l'obtention d'un mandat hypothécaire ou d'une inscription hypothécaire sur les biens immobiliers faisant l'objet du projet et fournie à titre de sûreté des crédits se rapportant au projet, dont un emprunt garanti par le Fonds, de la conversion de tel mandat hypothécaire en inscription hypothécaire, ainsi que du remboursement anticipé de tels crédits, dont l'emprunt garanti par le Fonds. Le financier ne procédera pas à l'éviction de son hypothèque sur les biens immobiliers, objet du projet, et fournis à titre de sûreté des crédits se rapportant au projet, dont l'emprunt garantie par le Fonds, sans l'autorisation préalable du [3 Fonds ]3. Le financier ne pourra obtenir, pour les biens immobiliers se rapportant au projet, un mandat hypothécaire ou une inscription hypothécaire à titre de couverture de crédits autres que les crédits se rapportant au projet, dont l'emprunt garanti par le Fonds, ni procéder à la conversion de tel mandat hypothécaire et/ou l'éviction de son hypothèque, sans l'autorisation préalable du [3 Fonds ]3. Si, dans les cas susmentionnés, le [3 Fonds ]3 ne réagit pas à une demande d'autorisation par le financier dans un délai de vingt jours ouvrables, prenant cours le jour de la réception de la demande adressée par le financier au [3 Fonds ]3 par lettre recommandée avec récépissé, cette absence de réaction est assimilée à l'autorisation susmentionnée du [3 Fonds ]3. Le [3 Fonds ]3 peut [2 proroger de vingt jours ouvrables au maximum]2 ce délai de vingt jours ouvrables, lorsque, à cause de circonstances exceptionnelles, il ne peut décider de la demande d'autorisation dans le délai original de vingt jours ouvrables. Dans ce cas, le [3 Fonds ]3 notifie cette prorogation au financier dans le délai initial de vingt jours ouvrables.]1
[2 La notification préalable du Fonds par le financier, visé à l'alinéa cinq, première phrase, se fait par lettre recommandée contre récépissé. Dans le cas où cette notification concerne l'obtention d'un mandat hypothécaire ou une inscription hypothécaire non repris dans le contrat pari passu ou si elle concerne la conversion d'un mandat hypothécaire en une inscription hypothécaire, le Fonds est également invité dans cette lettre recommandée à une réunion qui aura lieu dans un délai de dix jours, qui prend cours à la date de l'envoi de la lettre recommandée. Avant que cette réunion ait lieu ou avant l'expiration du délai de dix jours, selon le fait qui se présente en premier, le financier ne procédera pas aux actions énumérées qui donnent lieu à l'organisation de cette réunion. A cette réunion, le financier peut fournir les informations nécessaires au Fonds, entre autres sur la solvabilité de l'initiateur.]2
§ 5. Si l'initiateur ne respecte pas le calendrier de remboursement, le financier est tenu d'en informer le Fonds par lettre recommandée dans les six semaines de l'échéance. Si l'initiateur ne respecte pas le calendrier de remboursement, le Fonds peut exiger, à moins que le financier ne renonce à la garantie d'investissement octroyée, que celui-ci dénonce immédiatement le contrat de financement garanti et qu'il exige dès lors le paiement immédiat de tous les montants dus.
§ 6. Si le financier est au courant que l'initiateur, sans que celui-ci dispose de l'autorisation expresse et préalable du Ministre, procède au grèvement d'une sûreté en faveur d'un tiers, comme mentionné à l'article 22,[4 ...]4 le financier est tenu d'en informer aussitôt le Fonds. En raison de ce fait, le Fonds peut exiger, à moins que le financier ne renonce à la garantie d'investissement octroyée, que celui-ci dénonce immédiatement le contrat de financement garanti et qu'il exige dès lors le paiement immédiat de tous les montants dus.
§ 7. La garantie d'investissement échoit lorsque le financier ne satisfait pas à ses obligations, telles que mentionnées aux §§ 1er, 2, deuxième alinéa, et aux §§ 3 jusqu'à 6.
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(1)<AGF 2007-09-07/42, art. 12, 002; En vigueur : 19-10-2007>
(2)<AGF 2008-05-30/39, art. 80, 003; En vigueur : 03-10-2008>
(3)<AGF 2008-07-18/25, art. 8, 004; En vigueur : 09-11-2008>
(4)<AGF 2024-05-31/16, art. 14, 014; En vigueur : 01-08-2024>
Section IV. - Contrôle par l'administration flamande.
Art.25. Les membres compétents de l'administration flamande, compétents pour le domaine politique dont relève le Fonds, exercent sur pièces ou sur place le contrôle du respect des obligations énoncées dans le présent arrêté. L'initiateur offre sa collaboration à l'exercice du contrôle. Il remet aux membres du personnel, sur leur simple demande, les documents utiles à l'exercice de la mission de contrôle.
Art.26. En ce qui concerne le mode de transmission des pièces, mentionnées au présent arrêté, par l'initiateur ou par le financier au Fonds, ou par le Fonds à l'initiateur ou au financier, le Ministre peut arrêter des règles dérogatoires tenant compte des moyens de communication les plus récents.
CHAPITRE VII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ".
Art.27. Dans l'article 4, deuxième alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ", les mots " emprunts que ceux garantis " sont remplacés par les mots " dettes que celles garanties ", et les mots " que l'emprunt garanti " sont remplacés par les mots " que celles garanties ".
Art.28. A l'article 18 du même décret, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit :
" Chaque demande introduite par l'initiateur auprès du Ministre en application des alinéas premier et deuxième, est accompagnée d'un document dans lequel le financier marque son accord avec la demande. "
Art.29. A l'article 19, sixième alinéa du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée :
" Si l'initiateur ne respecte pas le calendrier de remboursement, le Fonds peut exiger, à moins que le financier ne renonce à la garantie d'investissement octroyée, que celui-ci dénonce immédiatement le contrat de financement garanti et qu'il exige dès lors le paiement immédiat de tous les montants dus. "
Art.30. Dans l'article 19 du même arrêté, l'alinéa sept est remplacé par ce qui suit :
" Si le financier est au courant que l'initiateur, sans que celui-ci dispose de l'autorisation expresse et préalable du Ministre, procède au grèvement d'une sûreté en faveur d'un tiers, comme mentionné à l'article 17, ou à une modification de destination, à l'aliénation ou au grèvement d'un droit réel, comme mentionné à l'article 18, le financier est tenu d'en informer aussitôt le Fonds. En raison de ce fait, le Fonds peut exiger, à moins que le financier ne renonce à la garantie d'investissement octroyée, que celui-ci dénonce immédiatement le contrat de financement garanti et qu'il exige dès lors le paiement immédiat de tous les montants dus. "
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.
Art.31. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit le mois de sa publication au Moniteur belge.
Art. 32. Le Ministre flamand ayant le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.