22 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application des articles 8, § 1er, 20, 23, 31, 32, 33, 37, 47 et 50 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-11-2014 et mise à jour au 02-09-2020)
CHAPITRE 1er. - Du nombre et des modalités d'affectation des médiateurs scolaires
Art. 1-3
CHAPITRE 2. - Des critères de sélection des opérateurs de formation des élèves à la médiation par les pairs ou à la délégation d'élève
Art. 4-5
CHAPITRE 3. - De la fréquentation scolaire
Art. 6-11
CHAPITRE 4. - De la date de début et de fin de prise en charge par des dispositifs externes d'accrochages scolaire et des modalités pour pouvoir bénéficier des moyens supplémentaires favorisant le retour réussi à l'école
Art. 12-14
CHAPITRE 5. - Des modalités particulières pour les établissements organisant une option " armurerie "
Art. 15-18
ANNEXES.
Art. N1-N3
CHAPITRE 1er. - Du nombre et des modalités d'affectation des médiateurs scolaires
Article 1er. Le service de médiation scolaire créé par l'article 7, § 1er, du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire, comprend quatre-vingt-six médiateurs en équivalents temps plein.
Art.2. Conformément à l'article 8, § 1er, du décret précité, cinquante-six médiateurs en équivalents temps plein sont affectés par le Ministre de l'Enseignement obligatoire, aux établissements scolaires situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Dans cette région :
1° les médiateurs sont affectés à un seul établissement, à l'exception de ceux visés au 3° ;
2° un établissement ayant plusieurs implantations peut bénéficier de l'affectation de deux médiateurs;
3° un équivalent temps plein au moins est chargé de lutter contre l'absentéisme au sens de l'article 4, 1°, du décret précité dans l'ensemble des établissements d'enseignement secondaire ne bénéficiant pas de l'affectation d'un médiateur telle que prévue à l'article 2, 1°, du présent arrêté.
Art.3. Trente médiateurs en équivalents temps plein sont affectés par le Ministre de l'Enseignement obligatoire, sur proposition des Services du Gouvernement, aux établissements scolaires situés en région de langue française.
Dans cette région, chaque médiateur est affecté à un ensemble d'établissements.
CHAPITRE 2. - Des critères de sélection des opérateurs de formation des élèves à la médiation par les pairs ou à la délégation d'élève
Art.4. Afin d'être subventionné et proposé aux établissements scolaires, l'opérateur de formation, visé à l'article 20 du décret précité, doit répondre aux critères de sélection suivants :
1° être constitué en ASBL dont les statuts ont été publiés au Moniteur belge;
2° justifier de prestations au cours des deux dernières années en lien avec les formations à la délégation d'élèves et/ou à la médiation par les pairs auprès d'élèves de l'enseignement obligatoire;
3° développer dans une note méthodologique la manière dont il compte mener la formation en précisant les points suivants :
- objectifs de la formation;
- contenu de la formation;
- méthodologie utilisée;
- méthode d'évaluation;
- public cible (niveau d'enseignement);
- durée de la formation (nombre d'heures et de journées);
- zone géographique couverte;
- nombre maximum d'élèves et d'adultes accompagnants par formation;
- prix forfaitaire (hors frais de déplacement);
4° inclure dans les activités de formation les enseignants ou les adultes accompagnants le groupe d'élèves;
5° prévoir pour chaque formation dispensée la remise d'un rapport d'activités.
Art.5. La Commission visée à l'article 20, § 3, du décret propose au Gouvernement les établissements scolaires pouvant bénéficier d'une formation sur base des critères suivants :
1° la remise d'un dossier de candidature dans le délai fixé par l'appel à candidature;
2° le projet d'établissement visé à l'article 67 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, contient les initiatives liées à des pratiques démocratiques au sein de l'établissement ainsi qu'à des pratiques de résolution non-violente de conflits;
3° l'existence depuis au moins deux années scolaires précédant l'année scolaire au cours de laquelle l'appel à candidature a lieu, de structures de participation pour les élèves au sein de l'établissement visées aux articles 15 à 19 du décret du 12 janvier 2007 relatif au renforcement de l'éducation à la citoyenneté responsable et active au sein des établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française;
4° la désignation d'un référent du projet de formation au sein de l'établissement;
5° pour les établissements répondant favorablement aux critères ci-dessus, les critères de sélection seront, successivement, une juste répartition entre les réseaux, une priorité accordée aux établissements scolaire n'ayant pas encore bénéficié de la formation et, si nécessaire, l'ordre chronologique de réception par l'administration des candidatures.
CHAPITRE 3. - De la fréquentation scolaire
Art.6.Les dispositions du chapitre 3 du présent arrêté s'appliquent [1 aux établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française organisant l'enseignement en troisième maternelle, en primaire et en secondaire, ordinaire et spécialisé, de plein exercice et en alternance]1.
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(1)<ACF 2020-08-27/03, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2020>
Art.7. Pour l'application de l'article 23 du décret précité, on entend par :
1° les parents : les parents de l'élève mineur ou la personne investie de l'autorité parentale ou la personne qui assure la garde en droit et en fait du mineur;
2° jours : jours d'ouverture d'école.
Art.8. § 1er. Chaque établissement tient un registre de fréquentation des élèves pour chaque classe.
§ 2. Dans l'enseignement primaire, les présences et absences sont relevées dans la première demi-heure de cours de chaque demi-jour scolaire.
Dans l'enseignement secondaire, les présences et absences sont relevées à chaque heure de cours.
Dans l'un et l'autre cas, les absences sont transcrites par demi-jour dans le registre visé au § 1er.
Art.9.§ 1er. Sont considérées comme justifiées, les absences motivées par :
1° l'indisposition ou la maladie de l'élève couverte par un certificat médical ou une attestation délivrée par un centre hospitalier;
2° la convocation par une autorité publique ou la nécessité pour l'élève de se rendre auprès de cette autorité qui lui délivre une attestation;
3° le décès d'un parent ou allié de l'élève, au premier degré; l'absence ne peut dépasser 4 jours;
4° le décès d'un parent ou allié de l'élève, à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que l'élève; l'absence ne peut dépasser 2 jours;
5° le décès d'un parent ou allié de l'élève, du 2e au 4e degré n'habitant pas sous le même toit que l'élève; l'absence ne peut dépasser 1 jour;
6° la participation des élèves reconnus comme sportifs de haut niveau, espoirs sportifs ou partenaires d'entraînement, visés à l'article 12, § 1er, du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française à des activités de préparation sportive sous forme de stages ou d'entraînement et de compétition. Le nombre total d'absences justifiées ne peut dépasser 30 demi-jours par année scolaire, sauf dérogation accordée par le Ministre. Dans ce cas, la durée de l'absence doit être annoncée au chef d'établissement au plus tard une semaine avant le stage ou la compétition à l'aide de l'attestation de la fédération sportive compétente à laquelle est jointe, si l'élève est mineur, une autorisation des parents;
7° dans l'enseignement secondaire, la participation des élèves, non visés au point 6°, à des stages ou compétitions organisées ou reconnues par la Fédération sportive à laquelle ils appartiennent. Le nombre total d'absences justifiées ne peut dépasser 20 demi-jours par année scolaire. Dans ce cas, la durée de l'absence doit être annoncée au chef d'établissement au plus tard une semaine avant le stage ou la compétition à l'aide de l'attestation de la fédération sportive compétente à laquelle est jointe, si l'élève est mineur, une autorisation des parents;
8° dans l'enseignement secondaire, la participation des élèves, non visés aux points 6° et 7°, à des stages, évènements ou activités à caractère artistique organisés ou reconnus par la Communauté française. Le nombre total d'absences justifiées ne peut dépasser 20 demi-jours par année scolaire.
Dans ce cas, la durée de l'absence doit être annoncée au chef d'établissement au plus tard une semaine avant le stage, l'évènement ou l'activité à l'aide de l'attestation de l'organisme compétent à laquelle est jointe, si l'élève est mineur, une autorisation des parents;
9° dans l'enseignement secondaire, la participation de l'élève à un séjour scolaire individuel reconnu par la Communauté française.
§ 2. Pour que les motifs soient reconnus valables, les documents mentionnés ci-dessus doivent être remis au chef d'établissement ou à son délégué au plus tard le lendemain du dernier jour d'absence lorsque celle-ci ne dépasse pas 3 jours, et au plus tard le quatrième jour d'absence dans les autres cas.
[1 § 2bis. - Sont considérées comme des absences justifiées les demi-jours durant lesquels :
1° l'élève a été placé dans une institution relevant du secteur de l'Aide à la jeunesse ou de la Santé avant son inscription en cours d'année scolaire dans un établissement d'enseignement obligatoire, à condition qu'il produise une attestation indiquant qu'il a répondu à l'obligation scolaire pour cette période ;
2° l'élève a suivi une formation en alternance organisée par l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises (IFAPME), par le Service Formation P.M.E créé au sein des Services de la Commission communautaire française (SFPME), ou par un opérateur de formation assimilé en Région flamande, avant son inscription en cours d'année scolaire dans l'enseignement de plein exercice ;
3° l'élève a été inscrit en enseignement à domicile avant son inscription en cours d'année scolaire dans un établissement organisé ou subventionné par la Communauté française ;
4° l'élève a été inscrit dans l'enseignement supérieur ou l'enseignement de promotion sociale, avant son inscription en cours d'année scolaire dans un établissement d'enseignement obligatoire organisé ou subventionné par la Communauté française ;
5° l'élève a été inscrit dans une forme d'enseignement, section, ou orientation d'études appartenant à une année d'études dans laquelle il n'aurait pas dû être inscrit, avant son inscription en cours d'année scolaire dans l'année d'études pour laquelle il remplit les conditions d'admission pour être considéré comme élève régulier ;
6° l'élève a été exclu de son établissement avant d'être inscrit en cours d'année scolaire dans un autre établissement d'enseignement obligatoire.
Les demi-jours d'absence accumulés entre le dernier jour de fréquentation d'un établissement visé au 1°, 2°, ou 4°, ou le dernier jour de suivi d'un enseignement à domicile, et le jour de l'inscription effective de l'élève dans sa nouvelle école, ne sont pas considérés comme des absences justifiées.]1
[1 § 2ter. - L'élève inscrit dans un établissement d'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice en cours d'année scolaire, dans le respect des conditions d'admission, est considéré en absence justifiée pour la période précédant l'inscription, à condition qu'il produise une attestation de fréquentation indiquant qu'il a répondu à l'obligation scolaire durant cette période.
Est également considéré en absence justifiée, l'élève qui s'inscrit en cours d'année scolaire dans une année d'études pour laquelle il ne répondait pas aux conditions d'admission en début d'année scolaire. Une attestation de fréquentation est délivrée à l'élève pour la période jusqu'à laquelle il a fréquenté une autre année d'études.
Les demi-jours d'absence accumulés entre la date de l'attestation de fréquentation visée à l'alinéa 1er ou 2, et le jour de l'inscription effective de l'élève dans sa nouvelle école ou son retour dans son établissement, ne sont pas considérés comme des absences justifiées.]1
§ 3. Les motifs justifiant l'absence, autres que ceux définis au § 1er [1 , au § 2bis et au § 2ter,]1 sont laissés à l'appréciation du chef d'établissement pour autant qu'ils relèvent de cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles liés à des problèmes familiaux, de santé mentale ou physique de l'élève ou de transports. L'appréciation doit être motivée et conservée au sein de l'établissement.
Dans le respect de l'alinéa précédent, dans l'enseignement secondaire, le nombre maximum de demi-journées d'absence qui peuvent être motivées par les parents ou l'élève majeur, dans le cadre du § 3, est de 8 à 16 au cours d'une année scolaire.
Ce nombre figure dans le règlement d'ordre intérieur.
§ 4. Toute autre absence est considérée comme injustifiée.
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(1)<ACF 2019-05-08/19, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2019>
Art.10. Dans l'enseignement secondaire, est considéré comme demi-jour d'absence injustifiée :
1° l'absence non justifiée de l'élève durant un demi-jour de cours, quel que soit le nombre de périodes que ce demi-jour comprend;
2° l'absence non justifiée de l'élève à une période de cours.
Toute absence non justifiée inférieure à la durée ainsi fixée, n'est pas considérée comme une absence mais comme un retard et sanctionnée comme tel en application du règlement d'ordre intérieur.
Art.11. Une absence non justifiée dans les délais fixés à l'article 9, § 2, est notifiée aux parents ou à l'élève majeur au plus tard à la fin de la semaine pendant laquelle elle a pris cours.
CHAPITRE 4. - De la date de début et de fin de prise en charge par des dispositifs externes d'accrochages scolaire et des modalités pour pouvoir bénéficier des moyens supplémentaires favorisant le retour réussi à l'école
Art.12. Conformément aux articles 31, 32 et 33 du décret précité, le conseiller de l'Aide à la Jeunesse, le directeur de l'Aide à la Jeunesse, le Tribunal de la jeunesse ou le service d'accrochage scolaire (SAS) notifie à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire la date de début de prise en charge, au moyen du formulaire repris en annexe 1.
Art.13. Le conseiller de l'Aide à la Jeunesse, le directeur de l'Aide à la Jeunesse, le Tribunal de la jeunesse ou le service d'accrochage scolaire (SAS) notifie à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire la date de fin de prise en charge du mineur, telle que prévue aux articles 31, 32 et 33 du décret, au moyen du formulaire repris en annexe 2.
Art.14. Pour pouvoir bénéficier de six périodes-professeur supplémentaires dans l'enseignement ordinaire ou de six périodes supplémentaires au capital-périodes supplémentaires dans l'enseignement spécialisé, en vue de l'intégration ou de la réintégration d'un élève à l'issue de sa prise en charge par un service d'accrochage scolaire, conformément à l'article 37 du décret précité, le chef d'établissement transmet sa demande à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire, au moyen du formulaire repris en annexe 3, dès le 1er jour de présence de l'élève.
CHAPITRE 5. - Des modalités particulières pour les établissements organisant une option " armurerie "
Art.15. Conformément aux articles 81 et 89 du décret du 24 juillet 1997, le règlement d'ordre intérieur de chaque établissement d'enseignement subventionné ou organisé par la Communauté française, tel que défini à l'article 77bis du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, organisant l'option " armurerie ", doit prévoir des modalités spécifiques, dans un cadre pédagogique, de détention et d'usage d'une arme, tels que définis à l'article 3 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes.
Art.16. Le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art.17. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la fréquentation scolaire du 23 novembre 1998 est abrogé.
Art.18. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2014.
ANNEXES.
Art. N1. Annexe 1. - Demande de reconnaissance de scolarité, comme satisfaisant aux obligations relatives à la fréquentation scolaire, de la période de prise en charge d'un élève mineur, conformément à l'article ..... du décret du 21 novembre 2013
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-11-2014, p. 84502-84504)
Art. N2. Annexe 2. - Formulaire de notification de la date de fin de prise en charge
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-11-2014, p. 84505)
Art. N3. Annexe 3. - Inscription d'un élève à l'issue d'une prise en charge
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-11-2014, p. 84506)