22 AVRIL 2014. - Arrêté ministériel fixant les critères communs d'agrément autorisant les kinésithérapeutes à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-08-2014 et mise à jour au 23-02-2024)
Art. 1-5
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° l'agrément : l'agrément visé à l'article 17 de l'arrêté royal du 15 avril 2002 relatif à l'agrément en qualité de kinésithérapeute et à l'agrément des titres particuliers et des qualifications particulières;
2° les critères particuliers : les critères particuliers tels que fixés par l'arrêté ministériel fixant les critères d'agrément autorisant les kinésithérapeutes à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière de kinésithérapeute ayant une expertise particulière dans le domaine concerné.
Art.2.Pour être agréé dans une des qualifications professionnelles particulières soumises à l'application du présent arrêté, le candidat doit :
1° [2 avoir suivi avec fruit, dans un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'autorité compétente, une formation spécifique ou une orientation dans la qualification professionnelle particulière concernée;]2
2° [2 après la formation visée à l'article 2, 1°, comme kinésithérapeute agréé, avoir eu une pratique supervisée pendant au moins une année dans le domaine dans lequel on sollicite l'agrément et ceci appuyé par une déclaration sur l'honneur;]2
3° satisfaire aux critères particuliers de la qualification professionnelle particulière concernée.
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(1)<AM 2015-04-23/16, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<AM 2024-01-16/10, art. 1, 003; En vigueur : 04-03-2024>
Art.3.[1 La formation visée à l'article 2, 1°, se compose d'une partie théorique, d'une partie pratique et d'un stage.]1
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(1)<AM 2024-01-16/10, art. 2, 003; En vigueur : 04-03-2024>
Art.4. Les qualifications professionnelles particulières en kinésithérapie sont octroyées pour une durée indéterminée, mais leur maintien est soumis aux conditions cumulatives suivantes :
1° le kinésithérapeute doit effectuer des prestations en rapport avec la qualification professionnelle particulière pour laquelle il a été agréé;
2° le kinésithérapeute doit entretenir et mettre à jour ses connaissances et compétences professionnelles par une formation continue, permettant un exercice de la profession à un niveau de qualité optimal;
3° le kinésithérapeute doit participer à un système de contrôle de qualité de sa pratique.
Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du cinquième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.