Détails





Titre :

13 JANVIER 2014. - Arrêté royal comportant dispense de certaines cotisations patronales et cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur de la marine marchande et du remorquage en mer [et comportant dispense des cotisations des travailleurs au profit d'entreprises relevant du secteur du dragage en mer] <AR2015-12-06/15, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2014>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-01-2014 et mise à jour au 14-02-2023)



Table des matières :


Art. 1-7



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1998022372  2001022354 



Arrêté(s) d’exécution :

2015205854  2015205857  2018201420  2023200737 



Articles :

Article 1er.[1 § 1er.]1 Le présent arrêté est applicable aux marins communautaires qui sont occupés à bord de navires qui sont enregistrés dans un Etat membre de l'Espace économique européen.
  Il faut entendre par marins communautaires :
  - des citoyens de la Communauté ou de l'EEE, dans le cas de marins travaillant à bord de navires, y compris les transbordeurs rouliers, assurant le transport régulier de passagers entre des ports de la Communauté;
  - dans tous les autres cas, des marins assujettis à l'impôt et/ou à des cotisations de sécurité sociale dans un Etat membre.
  Le présent arrêté est également applicable à la partie maritime des activités de remorquage effectuées par des marins communautaires à bord de remorqueurs de mer enregistrés dans un Etat membre de l'Espace économique européen, dont au moins 50 % des activités opérationnelles consistent en des transports maritimes en mer. Une partie proportionnelle du temps d'attente est prise en considération en tant que transport maritime pour le calcul du seuil visé de 50 %.
  [1 § 2. Le présent arrêté s'applique également aux employeurs qui relèvent du secteur du dragage en mer et à leurs travailleurs, mais seulement en ce qui concerne la dispense des cotisations des travailleurs.;
   Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
   Travailleurs appartenant au secteur du dragage en mer : les marins communautaires qui sont assujettis à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande et à ses arrêtés d'exécution;
   Dragues de mer : les dragues de mer automotrices immatriculées dans un Etat membre de l'Espace économique européen, qui sont équipées pour le transport d'un chargement en mer, pour lequel une lettre de mer est produite et dont 50 % au moins des activités opérationnelles constituent des transports maritimes en mer.
   Pour la partie transport maritime des activités de dragage (transport maritime de produits de dragages), les employeurs du secteur du dragage ne peuvent appliquer les mesures visées à article 2, paragraphe 2, du présent arrêté, qu'aux rémunérations des marins communautaires qu'ils occupent à bord de dragues de mer automotrices immatriculées dans un Etat membre de l'Espace économique européen, qui sont équipées pour le transport d'un chargement en mer, pour lesquelles une lettre de mer est produite et dont 50 % au moins des activités opérationnelles constituent des transports maritimes en mer.
   Par marins communautaires, il faut entendre tous les marins assujettis dans un Etat membre à l'impôt et/ou aux cotisations de sécurité sociale.]1
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  (1)<AR 2015-12-06/15, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2014>

Art.2.§ 1er. Les armateurs, visés à l'article 2, § 1er, 2°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, sont dispensés du paiement de certaines cotisations patronales à [1 l'Office national de sécurité sociale]1, dans les conditions mentionnées à l'article 3.
  Il s'agit des cotisations visées aux articles 3, § 3, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° ; § 3quater de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, l'article 121 et l'article 122 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, l'article 57 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, l'article 59, 1° et l'article 59ter, § 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l'article 58 et l'article 60 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, les articles 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 27 novembre 1996 instaurant une cotisation patronale particulière en vue de financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, en application de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'union économique et monétaire européenne, pour autant qu'il soit satisfait aux garanties relatives à l'emploi mentionnées à l'article 3 du présent arrêté.
  § 2. [2 Dans les mêmes conditions, les armateurs, visés à l'article 2, § 1er, 2°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande sont autorisés à verser à l'Office national de sécurité sociale les cotisations des gens de mer par jour de navigation, calculées sur la base d'un salaire journalier de 1/360ème du montant visé à l'article 7, troisième alinéa, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, applicable pendant l'année civile précédant l'année en cours, et à conserver le montant par jour de navigation qui correspond aux cotisations personnelles calculées sur la différence entre ce salaire journalier limité et le salaire journalier brut par jour de navigation.]2
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  (1)<AR 2018-05-15/05, art. 32, 004; En vigueur : 01-01-2018>
  (2)<AR 2023-01-15/07, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2023>

Art.3.§ 1er. Les armateurs garantissent un minimum de 60 postes de travail pour les marins subalternes et les shoregangers inscrits sur la liste du Pool des marins de la marine marchande et de 256 postes de travail pour les officiers inscrits sur la liste du Pool des marins de la marine marchande.
  § 2. Par poste de travail, on entend une place vacante pendant 365 jours par an pour un membre du personnel navigant à bord d'un navire de la marine marchande. Cela signifie 60 x 1,7 = 102 mises au travail pour les marins subalternes et shoregangers et 256 x 1,7 = 435 mises au travail pour les officiers.
  [1 § 2/1. Les armateurs du secteur du dragage garantissent 80 postes d'emploi pour les marins subalternes inscrits sur la liste du Pool des marins de la marine marchande.
   § 2/2. Par poste d'emploi, on entend un poste vacant pendant 365 jours par an pour un membre du personnel navigant à bord d'un navire de dragage. Cela signifie 80 x 2,5 = 200 mises à l'emploi pour les marins subalternes.]1
  § 3. Il n'est pas tenu compte des travailleurs navigants visés à l'article 2quater de l'arrêté-loi du 7 février 1945 précité, pour le calcul du respect de la norme relative à la garantie de l'emploi visée aux §§ 1er et 2.
  § 4. La commission paritaire de la marine marchande examine annuellement s'il est satisfait à la norme d'occupation précitée. Le président de la commission paritaire compétente transmet le rapport annuel d'évaluation de la commission précitée au plus tard pour le 30 avril au Ministre des Affaires sociales et au Ministre de l'Emploi.
  § 5. Si les employeurs invoquent la force majeure, il peut être dérogé au respect de la norme relative à la garantie de l'emploi. Dans ce cas, le rapport de la Commission paritaire contient les motifs de la force majeure.
  § 6. Le Ministre des Affaires sociales dispose d'un délai de quinze jours civils pour se prononcer au sujet du respect de la norme d'occupation et du recouvrement total ou partiel des cotisations exonérées pour le trimestre en question. Ce délai prend cours à partir de la transmission de l'avis par le président de la commission paritaire compétente ou après échéance du délai de soixante jours calendriers dont le président de la commission précitée dispose pour transmettre l'avis. Si le Ministre des Affaires sociales ne prend pas de décision dans ce délai, la décision est censée être positive.
  § 7. La Commission paritaire compétente transmet annuellement et pour le 30 avril au plus tard un rapport d'évaluation au Ministre de l'Emploi et au Ministre des Affaires sociales.
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  (1)<AR 2015-12-06/15, art. 3, 002; En vigueur : 01-07-2014>

Art.4.L'armateur doit communiquer à [1 l'Office national de sécurité sociale]1 :
  - le nombre de jours pour lesquels les cotisations de sécurité sociale sont dues, à savoir :
  1. chaque jour de navigation ou de "bijwerk" pour les navigants;
  2. chaque jour de travail pour les shoregangers;
  3. chaque jour pour lequel l'indemnité de préavis est due par l'armateur;
  - le salaire brut payé mois par mois en relation avec les jours précités, auquel le marin a droit en vertu de son engagement.
  On entend par salaire brut du marin : les gages standards augmentés des heures supplémentaires et de toutes les indemnités, indemnités de rupture comprises.
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  (1)<AR 2018-05-15/05, art. 32, 004; En vigueur : 01-01-2018>

Art.5. L'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations patronales et cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du remorquage et l'arrêté royal du 10 juin 1998 portant exécution de l'arrêté royal du 18 avril 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans la marine marchande en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité sont abrogés.

Art.6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2005 et cessera d'être en vigueur le 1er juillet 2015.
  [1 Par dérogation au premier alinéa, cette arrêté cessera d'être en vigueur, pour ce qui concerne la dispense des cotisations des travailleurs dans le secteur du dragage en mer et du remorquage en mer, [2 le 31 décembre 2032.]2]1
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  (1)<AR 2015-11-23/08, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2015>
  (2)<AR 2023-01-15/07, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2023>

Art. 7.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.