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Titre :

25 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif à l'organisation administrative et comptable, au contrôle interne, à la comptabilité et aux comptes annuels des sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins ainsi qu'aux informations que celles-ci doivent fournir(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-06-2014 et mise à jour au 15-10-2019)



Table des matières :

PARTIE Ire. - [1 - Dispositions générales]1
Art. 1, 1/1
PARTIE II. - Exigences minimales en matière d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne des sociétés de gestion
Art. 2-7
PARTIE III. - Règles particulières relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des sociétés de gestion
LIVRE Ier. - [1 - Compléments et adaptations apportés aux obligations résultant pour les sociétés de gestion des dispositions arrêtées en application de l'article III.84, alinéa 7, du Code de droit économique]1
Art. 8-9
LIVRE II. - [1 - Compléments et adaptations apportées aux obligations résultant pour les sociétés de gestion des dispositions arrêtées en application de l'article 3:1 du Code des sociétés et des associations]1
TITRE Ier. - Adaptations aux obligations relatives aux comptes annuels
Art. 10-12
TITRE II. - Adaptations aux obligations relatives à la forme et au contenu des comptes annuels
CHAPITRE Ier. - Principes généraux
Art. 13-14
CHAPITRE II. - Comptes annuels - Schéma du bilan
Art. 15
CHAPITRE III. - Comptes annuels - Schéma du compte de résultats
Art. 16
CHAPITRE IV. - Comptes annuels - Contenu de l'annexe
Art. 17-18
CHAPITRE V. - Comptes annuels - Contenu de certaines rubriques
Section Ire. - Contenu de certaines rubriques du bilan
Art. 19
Section II. - Contenu de certaines rubriques du compte de résultats
Art. 20
PARTIE IV. - Informations minimales à fournir
LIVRE Ier. - Informations minimales à fournir sur les factures et documents de perception de droits
Art. 21
LIVRE II. - Informations minimales à fournir dans les documents destinés aux ayants droit
Art. 22
LIVRE III. - Modalités de présentation dans le rapport de gestion des données [1 visées à l'article XI.248/6, § 2, du Code de droit économique]1
Art. 23
PARTIE V. - Dispositions diverses et transitoires Dispositions relatives au bilan d'ouverture du premier exercice comptable auquel s'appliquent les dispositions de l'arrêté.
Art. 24-26
ANNEXE.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1983011300  2001009091 



Arrêté(s) d’exécution :

2017014357  2019014739 



Articles :

PARTIE Ire. - [1 - Dispositions générales]1   ----------   (1)
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par
  - [1 ...]1
  - société de gestion : société de gestion de droits d'auteur ou droits voisins, [1 visée à l'article I.16, § 1er, 4° du Code de droit économique ]1;
  - Rubrique de perception : l'ensemble des montants provenant d'un mode d'exploitation déterminé d'une catégorie d'oeuvres ou de prestations déterminées [1 ...]1 conformément à la matrice annexée au présent arrêté;
  - [1 ...]1
  - [1 ...]1
  - Droits réservés : partie des droits perçus à répartir retenue par la société de gestion pour satisfaire d'éventuelles revendications ultérieures.
  ----------
  (1)<AR 2017-12-22/07, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 1/1. [1 Art. 1/1. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des oeuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2019-09-29/09, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2020>

PARTIE II. - Exigences minimales en matière d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne des sociétés de gestion
Art.2. Toute société de gestion doit disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne appropriés à ses activités.

Art.3. § 1er La structure de gestion et l'organisation administrative et comptable de toute société de gestion doivent au minimum :
  1° garantir que :
  - la perception et la répartition des droits dont la gestion lui a été confiée, soient effectuées de façon équitable et non discriminatoire;
  - la reddition de comptes sur la perception et la répartition des droits soit assurée;
  2° restreindre le risque que des conflits d'intérêts entre la société de gestion et les ayants droit dont elle gère les droits ou entre ces derniers, ne puissent nuire aux intérêts des ayants droit dont elles gèrent les droits;
  3° assurer la séparation entre d'une part le patrimoine constitué des droits perçus et gérés pour le compte des ayants droit lequel comprend aussi les produits financiers provenant de leur gestion et d'autre part le patrimoine propre constitué de la rémunération des services de gestion et des revenus de ses autres activités ou de son patrimoine propre.
  § 2. A ces fins, toute société de gestion met en place :
  1° un système de répartition des tâches et des fonctions dont la description et les mises à jour sous forme d'organigramme sont tenues à la disposition du service de contrôle;
  2° des procédures appropriées, automatisées ou non, permettant la collecte, la consignation, le traitement et la communication d'informations efficaces, efficientes et fiables permettant à chacun des collaborateurs et des sous-traitants de la société de gestion d'accomplir les tâches qui lui sont assignées;
  3° des procédures appropriées, automatisées ou non, permettant la collecte des faits comptables à enregistrer, leur documentation, et la vérification de ces faits quant à leur exhaustivité et leur fiabilité.

Art.4.Le système de contrôle interne, [1 visé aux articles XI.248/9, § 1er et XI.248/11 du Code de droit économique]1, est un ensemble de mesures intégrées dans les processus opérationnels et fonctionnels visant à assurer le déroulement correct de toutes les activités de la société de gestion et qui permet d'assurer :
  - une connaissance et une maîtrise adéquates des risques
  - l'intégrité et la fiabilité des informations financières et de gestion;
  - le respect des lois et de leurs arrêtés d'exécution;
  - la préservation des actifs;
  - la prévention de la fraude;
  - le respect des droits des ayants droit pour le compte desquels la société de gestion agit.
  ----------
  (1)<AR 2017-12-22/07, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2018>

Art.5. L'organe d'administration de la société de gestion :
  - identifie les risques internes et externes auxquels la société de gestion est confrontée à l'occasion notamment de l'admission des ayants droit, du traitement de leurs déclarations, de la perception, de la répartition et du paiement des droits ainsi que la collecte des données relatives à ces différentes activités;
  - évalue leur impact et leur probabilité de matérialisation;
  - et élabore les mesures et procédures en vue d'éviter la matérialisation du risque ou d'en limiter l'impact.

Art.6. Chaque membre du personnel participe, à son niveau, au bon fonctionnement du système de contrôle interne. La responsabilité opérationnelle du bon fonctionnement du système de contrôle interne incombe à chaque titulaire d'une fonction de management et, en définitive, à l'organe d'administration.

Art.7. Toute société de gestion doit tenir une comptabilité analytique appropriée à ses activités qui doit au moins permettre de déterminer de manière distincte et, pour chaque rubrique de perception, le montant des charges directes liées à ces perceptions ainsi que le montant des charges indirectes de la société de gestion imputées à cette rubrique.

PARTIE III. - Règles particulières relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des sociétés de gestion
LIVRE Ier. - [1 - Compléments et adaptations apportés aux obligations résultant pour les sociétés de gestion des dispositions arrêtées en application de l'article III.84, alinéa 7, du Code de droit économique]1   ----------   (1)
Art.8. Pour son application par les sociétés de gestion, les modifications suivantes sont apportées au plan comptable minimum normalisé [2 figurant en annexe 1rede l'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du Code de droit économique ]2 :
  " 1°. Au compte numéro 17 " Dettes à plus d`un an ", au compte n° 29 " Créances à plus d'un an ", et à la rubrique 4 " CREANCES ET DETTES A UN AN AU PLUS ", une note en bas de page (4bis) est chaque fois ajoutée, dont le texte est rédigé comme suit :
  " (4bis) Les dettes et les créances sont à ventiler selon qu'elles sont relatives aux activités menées par la société de gestion pour compte propre ou qu'elles résultent de l'activité de société de gestion, pour le compte des ayants droit (dettes sur droits et créances sur droits). S'agissant des dettes sur droits relatives aux activités menées en tant que société de gestion, il y a lieu de distinguer les dettes sur droits en attente de perception, les droits perçus à répartir (en distinguant les droits réservés, les droits non réservés et les droits faisant l'objet de contestations), les droits perçus répartis, les droit perçus répartis en attente de paiement (en distinguant les droits faisant oui ou non l'objet de contestations), les droits perçus non répartissables [1 ([2 ...]2 - art. XI.254 CDE) ]1 et les produits financiers provenant de la gestion des droits perçus. ";
  2° Les comptes sous la rubrique 5 sont remplacés comme suit :


'' 5. PLACEMENTS DE TRESORERIE ET VALEURS DISPONIBLES 
50. Actions propresVIII.A
51. Actions et partsVIII.B
510 Valeur d'acquisition 
511 Montants non appelés (-) 
519 Réductions de valeur actées (-) 
52. Titres à revenu fixe (19bis)VIII.B
520 Valeur d'acquisition 
529 Réductions de valeur actées (-) 
53. Dépôts à terme (19bis)VIII.B
530 De plus d'un an 
531 De plus d'un mois et a un an au plus 
532 D'un mois au plus 
539 Réductions de valeur actées (-) 
54. Valeurs échues a l'encaissement (20)IX
55. Etablissements de crédit (19bis) (21)IX
550 A 559 Comptes ouverts auprès des divers établissements, à subdiviser en :
  0 Comptes courants
  1 Chèques émis (-) (22)
  9 Réductions de valeur actées (-)
 
56. Office des chèques postaux (19bis)IX
560 Compte courant 
561 Chèques émis (-) (22) 
57. CaissesIX
570 à 577 Caisses-espèces 
578 Caisses-timbres 
58. Virements internes ''
Le texte de la note en bas de page (19bis) est rédigé comme suit :
  " (19bis) A subdiviser afin de permettre de distinguer les sommes placées pour compte propre des sommes placées pour le compte des ayants droit [1 conformément à l'article XI.248/9, § 2, du Code de droit économique]1. "
  3° Sous la rubrique 6 " CHARGES ", les modifications suivantes sont apportées :
  a) les comptes avec les numéros 640 à 649 sont remplacés comme suit :


640 Charges fiscales d'exploitation
641 Moins-values sur réalisations courantes d'immobilisations corporelles
642 Moins-values sur réalisation de créances commerciales
643 Contribution au fonds organique
644 Fins sociales culturelles et éducatives
<font color="red">2</font> ...]<font color="red">2</font>
[<font color="red">2</font> 645 à 648 Charges d'exploitation diverses ]<font color="red">2</font>
649 Charges d'exploitation portées à l'actif ou au titre de frais de restructuration (-)
b) Au compte numéro 65 charges financières, une note en bas de page (25bis) est insérée, dont le texte est rédigé comme suit :
  " (25bis) A subdiviser afin de pouvoir faire une distinction entre les charges financières résultant des activités pour le compte des ayants droit et les charges financières résultant des activités pour pour compte propre. ";
  c) les comptes sous le numéro 68 sont remplacés comme suit :


'' 68. Transferts aux impôts différés et aux réserves immunisées 
680 Transferts aux impôts différésIXbis
689 Transferts aux réserves immuniséesXII '';
4° Sous la rubrique 7 " PRODUITS ", les modifications suivantes sont apportées :
  a) les comptes sous les numéros 70 sont remplacés comme suit :


'' 70. Chiffre d'affairesI.A
700 Commissions sur droits perçus 
701 Récupération et refacturation de charges 
702 à 707 Ventes et prestations de services 
708 Remises, ristournes et rabais accordes (-) (28) '';
b) sous le numéro 743 un nouveau compte est inséré, rédigé comme suit :
  " 743 Frais de constatation et de recouvrement de droits "
  c) Au compte numéro 75 Produits financiers, une note en bas de page (28bis) est insérée, dont le texte est rédigé comme suit :
  " (28bis) A subdiviser afin de pouvoir faire une distinction entre les produits financiers résultant du placement pour le compte des ayants droit et les produits financiers résultant du placement pour compte propre. "
  ----------
  (1)<AR 2017-12-22/07, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2018>
  (2)<AR 2019-09-29/09, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2020>

Art.9. Pour son application par les sociétés de gestion, [1 l'article 11, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du Code de droit économique]1 est complété par les mots " ainsi qu'en fonction des droits concernés ".
  ----------
  (1)<AR 2019-09-29/09, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2020>

LIVRE II. - [1 - Compléments et adaptations apportées aux obligations résultant pour les sociétés de gestion des dispositions arrêtées en application de l'article 3:1 du Code des sociétés et des associations]1   ----------   (1)
TITRE Ier. - Adaptations aux obligations relatives aux comptes annuels
Art.10. [1 Les articles 3:1 à 3:57 et 3:76 à 3:79 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations ]1 sont applicables aux sociétés de gestion moyennant les adaptations prévues au présent titre.  ----------
  (1)<AR 2019-09-29/09, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2020>

Art.11.
  <Abrogé par AR 2019-09-29/09, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2020>

Art.12. [1 Pour son application par les sociétés de gestion, l'article 3:11 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations est complété par un alinéa rédigé comme suit :
   " La commission perçue par la société de gestion au titre de rémunération est comptabilisée au plus tôt au moment de l'envoi de la facture ou de l'invitation à payer pour l'exploitation de l'oeuvre ou de la prestation de l'ayant droit et au plus tard à la clôture de l'exercice auquel cette commission doit être rattachée, pour autant que l'encaissement effectif de la facture ou de l'invitation à payer n'est pas incertain]1.  ----------
  (1)<AR 2019-09-29/09, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2020>

TITRE II. - Adaptations aux obligations relatives à la forme et au contenu des comptes annuels
CHAPITRE Ier. - Principes généraux
Art.13. [1 Les articles 3:58, §§ 1er, 4, 5 et 6, 3:59 à 3:63, 3:80 à 3:82 et 3:89 à 3:91 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations sont applicables aux sociétés de gestion moyennant les adaptations prévues par le présent titre]1.
  ----------
  (1)<AR 2019-09-29/09, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2020>

Art.14. Pour leur application aux sociétés de gestion, les dispositions suivantes de[1 l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations ]1 sont modifiées comme suit :
  1° [1 l'article 3:58, § 1er, deuxième alinéa, est complété par la phrase suivante : " L'annexe comporte en outre des renseignements relatifs aux flux de trésorerie.]1. "
  2° [1 l'article 3:59 ]1 est remplacé par la disposition suivante :
  " Le bilan et le compte de résultats indiquent pour chacune des rubriques et sous-rubriques les montants correspondants de l'exercice précédent.
  Si les chiffres relatifs à l'exercice ne sont pas comparables à ceux de l'exercice précédent, les chiffres de l'exercice précédent peuvent être redressés en vue de les rendre comparables; en ce cas, l'annexe doit mentionner et commenter, avec renvoi aux rubriques concernées, les redressements opérés, si ceux-ci ne sont pas sans signification. Si les chiffres de l'exercice précédent ne sont pas redressés, l'annexe doit comporter les indications nécessaires pour permettre la comparaison.
  Pour l'application au compte de résultats et à l'annexe faisant partie des comptes annuels du premier exercice comptable auquel s'appliquent les dispositions de l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'organisation administrative et comptable, au contrôle interne, à la comptabilité et aux comptes annuels des sociétés de gestion ainsi qu'aux informations à fournir par celles-ci, sont considérés comme chiffres du bilan de l'exercice précédent, les chiffres du bilan d'ouverture arrêtés conformément à l'article 24 dudit arrêté. "
  ----------
  (1)<AR 2019-09-29/09, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2020>

CHAPITRE II. - Comptes annuels - Schéma du bilan
Art.15. Pour son application par les sociétés de gestion, les modifications suivantes sont apportées au schéma du bilan tel que prévu à [2 l'annexe 3 à l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations]2:
  1° A l'actif, est insérée entre la rubrique IX et la rubrique X une rubrique IXbis, rédigée comme suit :
  " IXbis. Créances sur droits résultant de l'activité de gestion de droits ". Cette rubrique est constituée d'une sous-rubrique " Créances à plus d'un an " et d'une sous-rubrique " Créances à un an au plus ";
  2° Au passif, il est inséré entre la rubrique IX et la rubrique X une rubrique IXbis, rédigée comme suit :
  " IXbis. Dettes sur droits résultant de l'activité de gestion de droits
  A. Dettes sur droits en attente de perception
  B. Droits perçus à répartir
  1. Droits perçus à répartir non réservés
  2. Droits perçus à répartir réservés
  3. Droits perçus à répartir faisant l'objet de contestations
  C. Droits perçus répartis en attente de paiement
  1. Droits perçus répartis ne faisant pas l'objet de contestations
  2. Droits perçus répartis faisant l'objet de contestations
  3. Droits perçus non répartissables [1 ([2 ...]2 - art. XI.254 CDE) ]1qui ont été attribués aux ayants droit de la même catégorie
  D. Produits financiers provenant de la gestion des droits perçus ".
  Cette rubrique est constituée d'une sous-rubrique " Dettes à plus d'un an " et d'une sous-rubrique " Dettes à un an au plus ".
  ----------
  (1)<AR 2017-12-22/07, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2018>
  (2)<AR 2019-09-29/09, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2020>

CHAPITRE III. - Comptes annuels - Schéma du compte de résultats
Art.16. Pour son application par les sociétés de gestion, les modifications suivantes sont apportées au schéma du compte de résultats, tel que prévu à [1 l'annexe 3 à l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations ]1 :
  1° la rubrique II, G est modifiée comme suit :
  " G. Autres charges d'exploitation
  1. Contribution au fond organique
  2. Fins sociales, culturelles ou éducatives
  3. Autres charges d'exploitation diverses ";
  2° L'intitulé de la rubrique IV est remplacé par ce qui suit :
  " IV. Produits financiers résultant du placement pour compte propre ";
  3° L'intitulé de la rubrique V est remplacé par ce qui suit :
  " V. Charges financières résultant des activités pour compte propre ";
  4° le schéma du compte de résultats est complété par une rubrique XIV et une rubrique XV, rédigées comme suit :
  " XIV. Produits financiers résultant du placement pour le compte des ayants droit
  A. Intérêts
  B. Autres produits financiers
  XV Charges financières résultant des activités pour le compte des ayants droit
  A. Charges des dettes
  B. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés sub II.E : dotations (reprises)
  C. Autres charges financières "
  5° le schéma du compte de résultats est complété comme suit :
  " Transferts et imputations des produits financiers et des charges résultant des activités pour le compte des ayants droit
  A. Transfert des produits financiers résultant du placement pour le compte des ayants droit aux dettes sur droits résultant de l'activité de gestion (produits financiers provenant de la gestion des droits perçus) ([1 rubrique IXbis D ]1)
  B. Imputation des charges financières résultant des activités pour le compte des ayants droit sur les droits perçus à répartir
  C. Imputation des contributions au fonds organique et des charges à des fins sociales culturelles et éducatives pour le compte des ayants droit sur les droits perçus à répartir ".
  ----------
  (1)<AR 2019-09-29/09, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2020>

CHAPITRE IV. - Comptes annuels - Contenu de l'annexe
Art.17. Pour son application par les sociétés de gestion, les modifications suivantes sont apportées à [3 l'article 3:82 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations]3 :
  1° [3 ...]3
  2° [1 D. Une ventilation comme suit des dettes sur droits, à plus d'un an et à un an au plus, résultant de l'activité de gestion de droits :
   - ventilation des dettes sur droits en attente de perception par mode d'exploitation;
   - ventilation des droits perçus à répartir non réservés par mode d'exploitation;
   - ventilation des droits perçus à répartir réservés par mode d'exploitation;
   - ventilation des droits perçus à répartir faisant l'objet de contestations par mode d'exploitation;
   - ventilation des droits perçus répartis en attente de paiement ne faisant pas l'objet de contestations par mode d'exploitation;
   - ventilation des droits perçus répartis en attente de paiement faisant l'objet de contestations par mode d'exploitation;
   - ventilation des droits perçus non répartissables ([3 ...]3 - art. XI.254 CDE) qui ont été attribués aux ayants droit de la même catégorie par mode d'exploitation;
   - ventilation des produits financiers provenant de la gestion des droits perçus par mode d'exploitation.]1
  3° [3 ...]3
  4° [3 Il est ajouté un état XXIII. rédigé comme suit : " XXIII. Flux de trésorerie]3 :
  I. Les indications suivantes relatives au flux de trésorerie :
  a) un tableau des flux de trésorerie, " TFT " en abrégé, établi selon le schéma ci-après
  [3 I. Flux de trésorerie résultant des activités opérationnelles
   A. Droits perçus
   B. T.V.A. sur A
   C. Droits bruts perçus
   D. Produits financiers encaissés résultant du placement des droits
   E. Sommes encaissées résultant du placement de sommes pour compte propre
   F.1. Rémunération perçue à charge des ayants droit en tant que société de gestion
   F.2. Autres sommes encaissées
   G.1. Droits reçus en vertu d'un accord de représentation payés dans les six mois suivant la réception
   G.2. Droits reçus en vertu d'un accord de représentation payés plus de six mois après la réception
   G.3. Droits qui n'ont pas été reçus en vertu d'un accord de représentation payés dans les neuf premiers mois de l'exercice suivant la perception
   G.4. Droits qui n'ont pas été reçus en vertu d'un accord de représentation payés au-delà des neuf premiers mois de l'exercice suivant la perception
   H. Sommes payées résultant du placement de droits
   I. Sommes payées au personnel et pour leur compte
   J. Sommes payées à des fins sociales, culturelles ou éducatives
   K. Contribution payée au fonds organique
   L. T.V.A. payée sur droits et rémunérations (commissions)
   M. Précompte mobilier sur les droits d'auteur payé pour le compte des ayants droit
   N. Autres sommes payées
   O. Flux nets de trésorerie résultant des activités opérationnelles avant impôts et frais financiers
   P. Intérêts et frais payés
   Q. Impôts sur le résultat payés
   R. Flux nets de trésorerie résultant des activités opérationnelles]3
  II. Flux résultant des activités d'investissement
  A. Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles
  B. Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles
  C. Acquisition d'immobilisations financières
  D. Vente d'immobilisations financières
  E. Dividendes encaissés d'immobilisations financières
  F. Flux nets de trésorerie résultant des activités d'investissement
  III. Flux résultant des activités de financement
  A. Sommes perçues à la suite d'une augmentation de capital
  B. Sommes perçues à la suite de l'émission d'emprunts
  C. Remboursement des emprunts
  D. Dividendes payés
  E. Flux nets résultant des activités de financement
  IV.Variation nette de la trésorerie
  V. Trésorerie à l'ouverture de l'exercice
  VI.Trésorerie à la clôture de l'exercice
  Le tableau des flux de trésorerie indique pour chacune des rubriques et sous-rubriques les montants correspondants de l'exercice précédent.
  Si les chiffres relatifs à l'exercice ne sont pas comparables à ceux de l'exercice précédent, les chiffres de l'exercice précédent peuvent être redressés en vue de les rendre comparables. En ce cas, l'annexe doit mentionner et commenter avec renvoi aux rubriques concernées, les redressements opérés, si ceux-ci ne sont pas sans signification. Si les chiffres de l'exercice précédent ne sont pas redressés, l'annexe doit comporter les indications nécessaires pour permettre la comparaison.
  Les alinéas précédents ne sont pas applicables aux comptes annuels du premier exercice auquel s'appliquent les dispositions de l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'organisation administrative et comptable, au contrôle interne, à la comptabilité et au comptes annuels des sociétés de gestion ainsi qu'aux informations à fournir par celles-ci.
  Lorsqu'un flux de trésorerie pourrait relever simultanément de plusieurs rubriques ou sous-rubriques du tableau des flux de trésorerie, il est porté sous le poste le plus approprié au regard de l'article 24, alinéa 1er.
  b) la ventilation des droits nets perçus par rubrique de perception [1 , [3 par année d'exploitation]3 et par origine géographique]1;
  c) [3 ...]3
  d) [3 ...]3
  e) La ventilation des droits payés par rubrique de perception et par année de perception [1 , ventilés en outre en fonction de la destination géographique du paiement effectué.]1;
  f) [3 ...]3.
  ----------
  (1)<AR 2017-12-22/07, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2018>
  (3)<AR 2019-09-29/09, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2020>

Art.18.Sur la base notamment des données contenues dans l'annexe des comptes, le Service de contrôle calcule les indicateurs de performance qu'il juge appropriés pour l'exercice de son activité de contrôle telle qu'elle résulte notamment [1 des articles XI.248, XI.248/10, § 1er et XI.288 du Code de droit économique]1 en vue notamment de s'assurer que la gestion s'opère dans l'intérêt des ayants droit et en vue de donner une image fidèle de l'évolution du secteur de la gestion collective.
  Ces indicateurs peuvent prendre en compte, pour l'ensemble du secteur ou pour une ou plusieurs sociétés de gestion, notamment les éléments suivants : taux de perception par rapport aux droits facturés, taux de répartition par rapports aux droits perçus, taux de droits non répartis par rapport aux droits répartis, taux de droits payés par rapport aux droits perçus, taux représentant la part des commissions par rapport aux droits perçus et répartis, taux représentant la part des frais de gestion par rapport aux droits perçus et répartis, taux représentant la masse salariale par rapport aux frais de gestion, taux représentant la vitesse à laquelle les droits perçus sont payés aux ayants droit, taux représentant les sommes versées à des fins sociales, éducatives et culturelles par rapport aux droits perçus, taux représentant la capacité de paiement à court et moyen terme sur base de la trésorerie du patrimoine des ayants droit et des créances sur droits par rapport aux dettes aux ayants droit, nombre d'utilisateurs couverts, taux d'utilisateurs couverts, nombre de membres, nombre de perceptions, nombre de répartitions.
  ----------
  (1)<AR 2017-12-22/07, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE V. - Comptes annuels - Contenu de certaines rubriques
Section Ire. - Contenu de certaines rubriques du bilan
Art.19. Pour son application par les sociétés de gestion, les modifications suivantes sont apportées à [2 l'article 3:89 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations]2 :
  1° au § 2, une rubrique IXbis rédigée comme suit est insérée entre les rubriques IX et X :
  " IXbis. Dettes sur droits résultant de l'activité de gestion de droits
  Sont classées sous cette rubrique :
  Sous A : les dettes sur droits en attente de perception (A) nées de l'envoi par la société de gestion de factures ou d'invitations à payer aux utilisateurs de droits, nets de la rémunération (commission) qui sera perçue à charge des ayants droit par la société de gestion et de la taxe sur la valeur ajoutée.
  Sous B : Les droits perçus à répartir. Les droits perçus à répartir (B) diminués des charges financières résultant des activités pour le compte des ayants droit, des contributions au fonds organique et des charges à des fins sociales culturelles et éducatives pour le compte des ayants droit. Les droits perçus à répartir sont classés de manière distincte entre les droits à répartir réservés et non réservés et les droits à répartir faisant l'objet de contestations.
  Sous C : les droits perçus répartis en attente de paiement, c'est-à-dire les sommes attribuées à un ayant droit particulier, dont le paiement n'a pas encore été effectué par la société de gestion. Ces droits sont divisés en :
  1. Droits perçus répartis ne faisant pas l'objet de contestations;
  2. Droits perçus répartis faisant l'objet de contestations
  3. les droits non-attribuables [1 visés à l'article XI.254 du Code de droit economique, qui conformément à l'article XI.254 ]1 ont été attribués aux ayants droit de la même catégorie.
  Sous D : les produits financiers provenant de la gestion des droits perçus.
  ----------
  (1)<AR 2017-12-22/07, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2018>
  (2)<AR 2019-09-29/09, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2020>

Section II. - Contenu de certaines rubriques du compte de résultats
Art.20. Pour son application par les sociétés de gestion, [1 l'article 3:90 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations]1 est adapté de la manière suivante :
  1° La définition du contenu de la rubrique I.A. Chiffre d'affaires est remplacée par le texte suivant : " Par chiffre d'affaires, il faut entendre le montant de la rémunération (commission) perçue à charge des ayants droit par la société de gestion dans le cadre de son activité de gestion de droits (commissions sur droits perçus) ainsi que le montant des charges récupérées et refacturées auprès des ayants droit; ce montant ne comprend pas la taxe sur la valeur ajoutée et les autres impôts liés directement au chiffre d'affaires. ";
  2° La définition du contenu de la rubrique I.D. Autres produits d'exploitation est remplacée par le texte suivant : " Sous cette rubrique, sont portés :
  1° les produits provenant d'activités autres que celles résultant de la gestion des droits;
  2° les produits provenant de l'activité de gestion de droits qui ne sont pas constitutifs du chiffre d'affaires et notamment le recouvrement des frais déboursés pour la constatation de l'exploitation des oeuvres ou prestations pour lesquelles une autorisation préalable n'a pas été obtenue, et pour le recouvrement des droits dus liés a ces exploitations, ainsi que les produits ne relevant pas de la catégorie des produits financiers ou des produits exceptionnels. Sont également portées sous cette rubrique les plus-values sur réalisation de créances commerciales ".
  ----------
  (1)<AR 2019-09-29/09, art. 16, 003; En vigueur : 01-01-2020>

PARTIE IV. - Informations minimales à fournir
LIVRE Ier. - Informations minimales à fournir sur les factures et documents de perception de droits
Art.21. Les factures, invitations à payer et autres revendications relatives à la perception des droits qui sont portées à la connaissance des utilisateurs par les sociétés de gestion doivent au moins, et sans préjudice d'autres dispositions, contenir les informations suivantes :
  - Les données d'identification de la société de gestion, dont le numéro d'identification, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail;
  - Le cas échéant, les données d'identification, dont le numéro d'entreprise, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de l'agent de recouvrement qui intervient pour le compte d'une société de gestion;
  - La date de l'autorisation ministérielle et de sa publication au Moniteur belge, et la mention que la société de gestion est contrôlée par le Service de Contrôle des sociétés de gestion;
  - Le cas échéant, le tarif ou la convention appliqués;
  - Le ou les critères à partir desquels le prix a été calculé;
  - L'indice des prix éventuellement appliqué;
  - La période pour laquelle l'autorisation est octroyée;
  - Le montant hors et avec T.V.A.;
  - Si le document constitue ou non une facture.

LIVRE II. - Informations minimales à fournir dans les documents destinés aux ayants droit
Art.22.[1 § 1er. Les informations additionnelles que la société de gestion doit mettre à disposition des ayants droit, visées à l'article XI.269, § 1er, 8°, du Code de droit économique, sont les suivantes :
   1° la ventilation par mode et année d'exploitation des sommes visées à l'article XI.269, § 1er, 3° ;
   2° en ce qui concerne les perceptions en Belgique, le détail du montant total perçu, réparti et payé ;
   3° en ce qui concerne les perceptions à l'étranger, le détail du montant total perçu, réparti et payé ;
   4° les règles de répartition qui ont été appliquées ;
   5° en cas de perception individuelle, l'identification du débiteur de celle-ci ;
   6° la liste des oeuvres ou prestations déclarées ;
   7° l'étendue, la durée et les modalités de gestion particulières éventuelles, par catégorie d'oeuvres et de droits, des droits confiés à la gestion de la société de gestion.
   § 2. Les informations visées à l'article XI.269 du Code de droit économique sont mises à disposition des ayants droit soit par une possibilité de consultation permanente en ligne de son compte par l'ayant droit, soit au moyen d'un relevé que chaque ayant droit reçoit chaque année civile de la société de gestion qui gère ses droits. L'ayant droit peut toujours demander que ce relevé lui soit envoyé en version papier. Les informations visées au paragraphe 1er, 7°, sont également communiquées à l'ayant droit au moment de l'adhésion]1
  ----------
  (1)<AR 2019-09-29/09, art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2020>

LIVRE III. - Modalités de présentation dans le rapport de gestion des données [1 visées à l'article XI.248/6, § 2, du Code de droit économique]1   ----------   (1)
Art.23. [1 § 1er. Les informations financières dont la publication dans le rapport de gestion des sociétés de gestion est prévue par l'article XI.248/6, § 2, 8°, du Code de droit économique sont présentées au moyen d'un tableau établi selon le modèle ci-après :


<td colspan="3" valign="top">Droits perçus<td colspan="3" valign="top">Déductions effectuées sur les droits perçus pour financer les frais de gestion<td colspan="3" valign="top">Produits financiers encaissés provenant de la gestion des droits perçus<td colspan="3" valign="top">Droits en attente de perception<td colspan="3" valign="top">Droits perçus répartis<td colspan="3" valign="top">Droits payés
1.Informations à fournir par mode d'exploitation et type d'utilisation 
 
 
 
 
 


<td colspan="3" valign="top">Total des droits perçus non encore répartis :
Année de perceptionDroits non répartis réservésDroits non répartis non réservés
     Droits perçus répartis en attente de paiement, en indiquant l'exercice au cours duquel ces sommes ont été perçues Total des sommes non répartissables  2.Informations à fournir par mode d'exploitation Total des frais de gestion (y inclus les frais financiers) Frais de fonctionnement et frais financiers uniquement liés à la gestion de droits Ratio frais de gestion/Droits perçus au cours de l'exercice§ 2. Dans leur rapport de gestion publié sur leur site internet, les sociétés de gestion fournissent également des informations sur :   1° l'utilisation des produits financiers provenant de la gestion des droit perçus ;   2° la méthode d'attribution des coûts indirects aux différents modes d'exploitation gérés ;   3° les frais de fonctionnement et frais financiers relatifs à d'autres services (tels que les services sociaux, culturels et éducatifs), avec une indication claire des montants correspondants ;   4° les types de ressources utilisées pour couvrir les frais de fonctionnement, avec une indication claire des montants correspondants ;   5° la fréquence des paiements effectués aux ayants droit ;   6° l'utilisation des sommes non répartissables.]1  ----------  (1)<AR 2019-09-29/09, art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2020>   PARTIE V. - Dispositions diverses et transitoires Dispositions relatives au bilan d'ouverture du premier exercice comptable auquel s'appliquent les dispositions de l'arrêté.  Art. 24. Toute société de gestion qui existe au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que toute société de gestion qui établit pour la première fois des comptes annuels en tant que société de gestion, procède avec prudence, sincérité et bonne foi aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour arrêter, le premier jour du premier exercice comptable auquel s'appliquent les dispositions du présent arrêté, le bilan d'ouverture dudit exercice conforme au schéma du bilan prévu à l'article 15 du présent arrêté et les états y relatifs de l'annexe.  Ce bilan d'ouverture et les états y relatifs de l'annexe fait l'objet d'un rapport spécial du commissaire. Le bilan d'ouverture, les états y relatifs de l'annexe et le rapport spécial du commissaire sont adressés au service de contrôle au plus tard le premier jour du troisième mois suivant le début du premier exercice comptable auquel s'appliquent les dispositions du présent arrêté.  Dispositions relatives à l'entrée en vigueur du présent arrêté :  Art. 25. § 1er. Entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la publication de cet arrêté au Moniteur belge :  1° les articles 1er à 6;  2° l'article 21.  § 2. Entrent en vigueur le 1er janvier 2015 :  1° les articles 7 à 20;  2° les articles 22 à 24;  3° l'article 9 de la loi du 10 décembre 2009 modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, en ce qui concerne l'article 65ter, § 3;  4° l'article 10 de la même loi du 10 décembre 2009;  5° l'article 18 de la même loi du 10 décembre 2009;  6° l'article 24 de la même loi du 10 décembre 2009;  7° l'article 38 de la même loi du 10 décembre 2009, en ce qui concerne l'article 78bis, § 1er, 2°, 3°, 6° et 7° et § 3.  Les articles visés à l'alinéa premier s'appliquent pour la première fois au premier exercice comptable commençant le ou après le 1er janvier 2015 .  Art. 26. Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté  ANNEXE.  Art. N. Matrice des rubriques de perception  (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-06-2014, p. 48269)    Modifié par :    <AR 2019-09-29/09, art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2020>   






Signatures

   Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.PHILIPPEPar le Roi :Le Ministre de l'Economie,J. VANDE LANOTTE



Préambule

   PHILIPPE, Roi des Belges,   A tous, présents et à venir, Salut.   Vu la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, les articles 65ter, § 4, alinéa 2, 65quater, § 1er, alinéa 2 et 3 et § 5, 66bis et 66ter, insérés par la loi 10 décembre 2009;   Vu l'article 45, 4° de la loi du 10 décembre 2009 modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins   Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 mars 2014;   Vu la concertation au sein du comité de concertation visé aux articles 65ter, 65quater, 66bis et 66ter, qui a eu lieu le 20 décembre 2011, le 15 février 2012, le 26 mars 2012, le 3 mai 2012, le 18 juin 2012 et le 15 avril 2013;   Vu l'avis 55.821/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;   Sur la proposition du Ministre de L'Economie,   Nous avons arrêté et arrêtons :



Fiche des modifications




ARRETE ROYAL du 29-09-2019 publié le 15-10-2019


Articles modifiés : 1/1; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 22; 23; N

ARRETE ROYAL du 22-12-2017 publié le 29-12-2017


Articles modifiés : 1; 4; 8; 15; 17; 18; 19; 22; 23



Rapport au Roi

   RAPPORT AU ROI   Sire,   Les sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins, dénommées ci-après " sociétés de gestion ", jouent un rôle fondamental dans la pérennité de la création littéraire et artistique, notamment en assurant une perception et une répartition équitable et non discriminatoire des droits dont la gestion leur a été confiée.   La prise en considération de cette fonction d'intérêt général a conduit le Législateur à modifier, par la loi du 10 décembre 2009, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, afin de soumettre les sociétés de gestion à des obligations en matière d'organisation administrative et comptable, de contrôle interne, de comptabilité et de comptes annuels que cette fonction, et plus particulièrement l'obligation de reddition de comptes qui découle de la gestion temporaire des sommes collectées pour le compte des ayants droit, implique.   Ces obligations s'insèrent dans le cadre plus vaste de la mise en place, par la loi du 10 décembre 2009, d'un contrôle de nature prudentielle sur les sociétés de gestion matérialisé notamment par l'exigence d'une autorisation préalable à l'exercice des activités en Belgique (article 67), par une extension de la mission traditionnelle du commissaire (article 68quater) et des compétences du service de contrôle des sociétés de gestion (articles 76 et 77bis) ainsi que par les mesures susceptibles d'être prises à l'égard desdites sociétés, dont la nomination d'un commissaire spécial en cas de décision de retrait total ou partiel de l'autorisation (articles 67bis et 77quater).   L'Arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise à assurer l'exécution des dispositions d'habilitation prévues par la loi du 10 décembre 2009 et est structuré de la manière suivante pour ce faire.   L'arrêté est constitué de cinq parties intitulées respectivement " Définitions ", " Exigences minimales en matière d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne des sociétés de gestion ", " Règles particulières relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des sociétés de gestion ", " Informations minimales à fournir " et " Dispositions diverses et transitoires ".   Sociétés de gestion étrangères   Avant de commencer la discussion article par article de l'arrêté d'exécution, il convient de donner des indications concernant les sociétés de gestion étrangères qui sont actives en Belgique. Il ressort de l'article 65bis § 1er de la loi relative au droit d'auteur que, pour leurs activités sur le territoire belge, les sociétés de gestion étrangères sont également soumises à toutes les obligations qui découlent de la présente loi et au contrôle du service de contrôle des sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins. L'exposé des motifs de la loi du 10 décembre 2009 indique que la raison est "de garantir que les règles juridiques devant être respectées par les sociétés de gestion sont les mêmes pour toutes les sociétés de gestion qui exercent une activité de gestion sur le territoire belge (Projet de loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, Document parlementaire, Chambre, 2008-2009, ci-après "Exposé des Motifs ", Doc. 52 - 2051/001, 26).   En outre, l'exposé des motifs indique ce qui suit :   " Il convient de préciser que les termes " en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique " visent les activités en Belgique de la société de gestion établie dans un autre Etat membre qui en vertu de l'article 65bis, § 1er, alinéa 2 doivent être exercées en Belgique par le biais d'une succursale établie en Belgique ".   Avec les mots " et sans préjudice de l'alinéa 3 " dans le § 1er, alinéa 4, il est indiqué que si une disposition est d'application à une société de gestion étrangère, elle n'est d'application que pour ce qui concerne sa succursale établie en Belgique.   Etant donné qu'une succursale ne jouit pas de la personnalité juridique, la société de gestion étrangère est, d'un point de vue juridique, en principe soumise aux dispositions de cette loi, mais uniquement en ce qui concerne les activités de la succursale qui doit être établie en Belgique. Lors du contrôle du respect de cette loi, la situation de la succursale devra donc en premier lieu être examinée. Lorsque la société de gestion étrangère, pour des raisons d'organisation interne, ne respecte pas certaines obligations via sa succursale mais bien via son principal établissement à l'étranger, elle pourra toujours, lors d'un contrôle, se prévaloir des données et pratiques présentes à l'étranger pour prouver qu'elle respecte toutes les dispositions de cette loi.   Il convient de rappeler que les règles du Code des sociétés applicables à la personne préposée à la gestion d'une succursale en Belgique sont évidemment aussi applicables à la personne préposée à la gestion d'une succursale d'une société de gestion en Belgique.   Il s'agit notamment des dispositions suivantes du Code des sociétés :   1) l'article 59 (responsabilité envers les tiers de la personne préposée à la gestion);   2) les articles 81 à 87 (formalités de publicité à l'occasion de l'ouverture de la succursale, autres formalités de publicité, modalités de publicité, indication à faire dans les actes émanant des succursales);   3) l'article 92 (établissement de comptes annuels par les sociétés étrangères en ce qui concerne leurs succursales);   4) l'article 107 (dépôt en Belgique des comptes annuels des sociétés étrangères disposant d'un établissement stable en Belgique). "   Il en ressort que le principe de l'application de la loi et de l'arrêté d'exécution aux sociétés de gestions étrangères est clair : les sociétés de gestion étrangères sont soumises à la loi belge relative au droit d'auteur et aux dispositions d'exécution de la loi relative au droit d'auteur en ce qui concerne leurs activités de gestion de droits en Belgique.   En rapport avec les sociétés de gestion étrangères, nous pouvons également mentionner que les obligations vis-à-vis des sociétés de gestion étrangères sont parfois adaptées, par exemple afin d'éviter que la loi belge n'ait des effets extraterritoriaux. Ainsi, nous pouvons, par exemple, renvoyer aux articles 65bis § 2 (en rapport avec les associés de sociétés de gestion belge), 65quater (rédaction du rapport de gestion uniquement pour les activités en Belgique), 66sexies § 2 (majorités à l'assemblée générale concernant des fonds affectés à des fins sociales, culturelles ou éducatives), 68 § 2 (contrôle par un "réviseur" au lieu d'un "commissaire"), 69 § 2 (en rapport avec la destination de "droits non attribuables ") et 75bis de la loi relative au droit d'auteur (en rapport avec l'état comptable semestriel).   En ce qui concerne les aspects réglés par cet arrêté d'exécution, nous pouvons mentionner ce qui suit sur les sociétés de gestion étrangères. La partie II (après la partie I définitions) de l'arrêté d'exécution comporte des règles relatives à l'organisation administrative et comptable et au contrôle interne de la société de gestion. Comme il a été mentionné ci-dessus, en cas de contrôle, elle pourra aussi toujours se prévaloir des données et pratiques présentes à l'étranger pour affirmer qu'elle respecte toutes les dispositions de la loi et de l'arrêté d'exécution, ce qui ne dispense cependant pas la société de gestion, du moins en ce qui concerne les activités en Belgique, de son obligation de satisfaire à toutes les obligations légales telles que fixées à l'article 65bis de la loi relative au droit d'auteur et aux articles 2 à 7 de cet arrêté d'exécution.   La partie III contient des règles particulières relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des sociétés de gestion. Pour les sociétés de gestion étrangères, cela signifie concrètement qu'elles doivent, conformément à l'article 92 du Code des sociétés et à l'article 65quater de la loi relative au droit d'auteur, rédiger un rapport de gestion en ce qui concerne leurs succursales, selon les règles contenues dans le présent arrêté d'exécution. Conformément à l'article 107 du Code des sociétés, ce n'est cependant pas le rapport de gestion de la succursale mais bien le rapport de gestion de la société étrangère ainsi que, le cas échéant, ses comptes consolidés qui sont déposés auprès de la Banque Nationale de Belgique et publiés.   Partie Ire   La première partie contient les définitions de concepts indispensables à l'intelligibilité et partant à une correcte application de l'arrêté. Sont ainsi définis, la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins, la rubrique de perception, la sous-rubrique de perception, la rubrique de répartition et les droits réservés.   Dans la perspective d'une information plus pertinente des ayants droit, et ainsi que cela sera explicité ci-après, l'arrêté prévoit en effet que doivent être mentionnées dans l'annexe des comptes différentes ventilations par rubrique de perception, sous-rubrique de perception et rubrique de répartition.   Une rubrique de perception est définie comme étant un ensemble de montants provenant d'un mode d'exploitation déterminé d'une catégorie d'oeuvres ou de prestations déterminées, ventilées en outre en fonction de l'origine géographique, conformément à la matrice figurant en annexe à l'arrêté. Devraient ainsi, et à titre d'exemple, être regroupées au sein de la même rubrique de perception :   - les rémunérations perçues en Belgique au titre de la rémunération équitable prévue à l'article 42 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins;   - les rémunérations reçues de l'étranger au titre de l'exécution d'oeuvres dramatiques.   Une sous-rubrique de perception est par contre un ensemble de montants qui, au sein d'une même rubrique de perception, ont été perçus la même année, selon les mêmes règles tarifaires. Constituent par exemple ensemble une sous-rubrique de perception :   - les rémunérations perçues en Belgique au cours d'une année déterminée au titre de la rémunération équitable prévue à l'article 42 de la loi relative au droit d'auteur dans le secteur horeca;   - les rémunérations reçues au cours d'une année déterminée au titre de l'exécution d'oeuvres dramatiques à l'étranger.   Une rubrique de répartition est un ensemble de montants qui, au sein d'une même rubrique de perception, ont été répartis la même année, à la même catégorie d'ayants droit appartenant à la même société de gestion, selon les mêmes règles de répartition et de la même manière, par une société de gestion de droits déterminée. Ces caractéristiques devraient normalement conduire à considérer comme une rubrique de répartition spécifique les rémunérations perçues en Belgique au titre de la rémunération équitable prévue à l'article 42 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins qui sont réparties au cours d'une année déterminée parmi les membres directs de la société de gestion. Une autre rubrique de répartition sera, par exemple , constituée des rémunérations perçues en Belgique au titre de la rémunération équitable prévue à l'article 42 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins qui sont réparties au cours d'une année déterminée parmi les membres d'une société de gestion étrangère.   Lors de la ventilation par rubrique de perception, sous-rubrique de perception et rubrique de répartition, il convient de procéder de la manière la plus fidèle à la nature de la perception concernée et la plus précise possible. Parfois, il est cependant possible que différentes rubriques de perception soient concernées par une même perception ou facture. Si, au moment de la perception ou de l'envoi de la facture, la répartition entre les différentes rubriques de perception ne peut raisonnablement être faite, les sociétés de gestion doivent classer le montant dans la rubrique de perception la plus adéquate et, le cas échéant, fournir des précisions dans une note explicative. Même lorsqu'en théorie une telle ventilation peut être faite, certaines rubriques de perception ne représentant qu'une valeur très marginale et une répartition entraînant des coûts disproportionnés, la même logique peut être suivie, à savoir un classement dans la rubrique de perception la plus adéquate, par exemple selon le principe de "l'accessoire suit le principal", avec des précisions dans une note explicative. Si une perception ou une facture déterminée se rapporte à deux rubriques de perception, par exemple la musique et l'audiovisuel, et ne peut être, au moment de la perception, ventilée entre les deux rubriques, le montant concerné peut être repris sous la rubrique " Autres " avec des précisions dans la note explicative.   En cas de perception de la rémunération pour copie privée, la répartition entre les différents types d'oeuvres est faite par une décision de l'assemblée générale, après la perception. Dans ce cas, on pourrait par exemple penser à placer le montant perçu dans différentes rubriques de perception agrégées, avec des précisions dans une note explicative. Une répartition claire devra évidemment être faite dans les rubriques de répartition.   Pour le reste, il convient de rappeler que toute perception par une société de gestion doit reposer sur une base légale. Si cette base légale est contestée par le débiteur ou si une procédure judiciaire en la matière est pendante, la société de gestion peut fournir des précisions dans une note explicative.   La définition du concept de droits réservés, à savoir la partie des droits perçus à répartir retenue par la société de gestion pour satisfaire d'éventuelles revendications ultérieures vise, quant à elle, à mettre fin à quelques controverses. Peuvent par exemple être qualifiés de droits réservés :   - les sommes qui dans le cadre d'une gestion collective obligatoire sont prévues pour répondre à des requêtes de non- membres;   - les sommes prévues pour des raisons de sécurité afin de rectifier des erreurs matérielles.   Il ressort de ce qui précède que les droits réservés ne peuvent pas être confondus avec :   - les réserves légales; en effet, les droits réservés sont constitués de sommes perçues pour le compte des ayants droit et donc dues à ceux-ci avec pour conséquence qu'ils ne peuvent être assimilés aux fonds propres de la société de gestion.   - les fonds internes, comme par exemple les fonds internes d'assurance visant à couvrir la responsabilité pour des erreurs de la société de gestion;   - les fonds sociaux, culturels ou éducatifs : en effet, conformément à l'article 66sexies de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins, ces fonds doivent faire l'objet d'une comptabilisation distincte;   - les droits perçus répartis faisant l'objet de contestations. En effet, ainsi qu'il résulte de l'article 15 de l'arrêté en projet, ces droits doivent être repris sous la rubrique IXbis. " Dettes sur droits résultant de l'activité de gestion ".   PARTIE II   La deuxième partie, qui a pour base légale l'article 65ter, § 4, alinéa 1er de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins, détermine les exigences minimales en matière d'organisation comptable et de contrôle interne des sociétés de gestion. Conformément à cette disposition, la fixation de ces exigences minimales a fait l'objet d'une concertation avec la Commission des Normes comptables, l'Institut des Réviseurs d'Entreprises et les sociétés de gestion siégeant au sein du comité de concertation institué par l'article 78ter de la loi.   Cette partie trouve logiquement sa place dans l'arrêté avant la formulation des règles particulières relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des sociétés de gestion.   En effet et ainsi que l'énonce la Commission des Normes comptables dans son avis 174-1 relatif aux principes d'une comptabilité régulière, " L'organisation comptable d'une entreprise et la régularité de la tenue de sa comptabilité s'inscrivent dans l'organisation administrative d'ensemble de cette entreprise, quant à la collecte des faits comptables à enregistrer, quant aux circuits d'information, quant à la vérification des faits à enregistrer, quant aux vérifications d'exactitude et de vraisemblance, quant aux supports matériels mis en oeuvre. C'est dire qu'une comptabilité régulière ne peut être construite que dans le bon ordre administratif et organisationnel.   Une comptabilité régulière s'inscrit dès lors dans un ensemble de mesures à prendre quant au système de traitement de l'information. Ces mesures visent à assurer la réalité et le caractère complet des faits à saisir, ainsi que le respect de délais corrects de saisie et les mesures de contrôle interne à intégrer. Une comptabilité ne peut, en effet, donner des informations fiables que si toutes les informations sont correctement transmises et si toutes les informations reçues sont correctement traduites dans la comptabilité. Ceci suppose, outre le respect des principes et des règles comptables, des procédures de contrôle interne suffisantes.   Au sens légal, la comptabilité comporte l'enregistrement dans des journaux, livres et comptes, appuyé par des pièces justificatives, de toutes les opérations de l'entreprise et des données de l'inventaire ainsi que l'établissement des comptes annuels et leur inscription dans un livre (livre d'inventaire) (4). Cette phase d'enregistrement implique tant en amont que lors de la passation de l'écriture, un ensemble de mesures et de dispositifs administratifs, organisationnels et de contrôle qui, ensemble avec la phase d'enregistrement, constituent la fonction comptable de l'entreprise, regroupée ou non au sein d'un service distinct. Plus structuré et mieux organisé sera cet environnement, plus fiables seront la comptabilité et les états qui en résultent. ".   Article 2   Cet article stipule que toute société de gestion doit disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne appropriés à ses activités. La notion "d'appropriés à" correspond à la terminologie utilisée à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1975 qui stipule que : "Toute entreprise doit tenir une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue de ses activités en se conformant aux dispositions légales particulières qui les concernent.".   Article 3   L'article 3 de l'arrêté assigne tout d'abord certains objectifs à la structure de gestion et à l'organisation administrative et comptable de toute société de gestion. Ces objectifs sont plus précisément la perception et la répartition de droits ainsi que la reddition des comptes à ce sujet, de la manière la plus efficiente possible, restreindre les risques de conflits d'intérêts et enfin assurer la séparation des patrimoines de la société de gestion et des ayants droit.   En ce qui concerne les conflits d'intérêts, il peut être mentionné que l'article 3, 2° décrit deux situations de conflits d'intérêts possibles. D'abord, il s'agit de conflits d'intérêts entre la société de gestion et les ayants droit dont elle gère les droits. Ensuite, il s'agit de conflits d'intérêts entre les ayants droit eux-mêmes.   L'arrêté prescrit que la structure de gestion et l'organisation de la société de gestion doivent viser à restreindre le risque que les conflits d'intérêts précités ne puissent nuire aux intérêts des ayants droit dont elle gère les droits. Concrètement, on pourrait par exemple penser à l'élaboration de procédures de conflits d'intérêts. Ainsi, on pourrait par exemple prévoir une obligation de notification des managers ou administrateurs lorsqu'ils sont confrontés à un conflit d'intérêts (éventuel). Cette procédure pourrait prévoir des explications à fournir sur les circonstances indiquant un conflit d'intérêts éventuel et prévoir si le manager ou l'administrateur peut prendre part à la décision sur ce cas concret et à quelles conditions.   L'article 3, 3° précise que le patrimoine des ayants droit est constitué des droits perçus et gérés pour leur compte augmenté des produits financiers provenant de leur gestion. La rémunération facturée par la société de gestion pour ses services (ladite "commission") ne fait évidemment pas partie du patrimoine propre des ayants droit.   L'article 3 énonce ensuite les mesures, essentiellement sous la forme de procédures à mettre en place pour la collecte et le traitement d'informations, que les sociétés de gestion doivent prendre afin d'atteindre ces objectifs. Ces mesures sont formulées à dessein dans des termes très généraux. Il appartiendra à l'organe d'administration de chaque société de gestion de déterminer, compte tenu de sa taille et de ses activités, les procédures qui lui paraissent les plus appropriées.   Article 4   Les articles 4 à 6 ont pour but de fixer des exigences minimales pour le système de contrôle interne au sein de chacune des sociétés de gestion. Ils définissent la notion de système de contrôle interne (article 4), son organisation (article 5) et les responsabilités en la matière (article 6).   Un tel système relève avant tout du management et des méthodes de gestion, domaines qui ne peuvent être figés réglementairement. La définition du terme "contrôle interne" dans l'arrêté royal fait dès lors référence de facto au cadre COSO qui constitue une référence admise au niveau international et adaptée aux caractéristiques particulières des sociétés de gestion.   Le contrôle interne est ainsi défini à l'article 4 de l'arrêté qui vous est soumis comme un ensemble de mesures intégrées dans les processus opérationnels et fonctionnels visant à assurer le déroulement correct de toutes les activités de la société de gestion de droits et qui permet d'assurer une connaissance et une maîtrise adéquate des risques, l'intégrité et la fiabilité des informations financières et de gestion, le respect des lois et de leurs arrêtés d'exécution, la préservation des actifs et le respect des droits des ayants droit pour le compte desquels la société de gestion de droits agit. Si les principes de base en la matière sont identiques pour l'ensemble des sociétés de gestion, leur mise en oeuvre variera en fonction de la taille et des activités de chaque société de gestion.   Des mesures adéquates de contrôle interne, et en particulier des mesures visant à prévoir une organisation administrative et comptable adaptée aux activités de la société de gestion, peuvent également nécessiter de prévoir une fonction indépendante d'audit interne. Une telle fonction est d'ailleurs déjà en place dans certaines sociétés de gestion.   L'audit interne est, aux termes de la définition qui en est donnée par l'IIA (Institute of Internal Auditors), une activité indépendante et objective qui donne à une organisation une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour les améliorer, et contribue à créer de la valeur ajoutée. Il aide cette organisation à atteindre ses objectifs en évaluant, par une approche systématique et méthodique, ses processus de management des risques, de contrôle, et de gouvernement d'entreprise, et en faisant des propositions pour renforcer leur efficacité.   Vu la diversité des sociétés de gestion en ce qui concerne leur taille et leurs activités, il n'a pas été jugé opportun de prévoir une disposition légale rendant obligatoire une fonction d'audit interne indépendante.   Article 5   La mission assignée par l'article 5 de l'arrêté à l'organe d'administration de la société de gestion de droits découle directement de la définition du contrôle interne.   En vertu de cette disposition, il appartient au conseil d'administration de chaque société de gestion de droits d'identifier les risques internes et externes spécifiques auxquels elle peut être confrontée dans le cadre de son activité, d'évaluer leur impact et leur probabilité de matérialisation ainsi que d'élaborer les mesures et procédures en vue d'éviter que ces risques se matérialisent ou d'en limiter l'impact.   L'exposé des motifs de la loi du 10 décembre 2009 avait déjà mis en exergue la nature complexe de la gestion collective des droits et fait état de risques et problèmes spécifiques à cette activité (Voir Projet de loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, Doc. Parl. Chambre 2008-2009, 2051/001, 7-10).   L'article 5 de l'arrêté prescrit que les risques doivent être identifiés pour chaque étape du processus opérationnel des sociétés de gestion (admission des ayants droit, traitement de leurs déclarations, perception, répartition et paiement des droits et collecte des données relatives à ces activités), le cas échéant en fonction des rubriques (ou sous-rubriques) de perception et de répartition.   A titre exemplatif, on citera comme risque lié à l'admission des ayants droit la possibilité qu'un candidat membre n'ait pas la qualité d'ayant droit. Pour prévenir la matérialisation de ce risque, la société de gestion de droits mettra en place les procédures qu'elle jugera les plus appropriées et qui pourraient être la demande de production de pièces justificatives ou de travaux ou prestations. La détermination des procédures à appliquer lorsqu'il apparaît qu'un candidat membre ou qu'un membre n'est pas un ayant droit est aussi de la compétence du conseil d'administration.   Le traitement des déclarations des ayants droit confronte la société de gestion de droits à d'autres risques tels que les déclarations incomplètes, les doubles déclarations, la détermination de l'intérêt relatif de chaque ayant droit en cas de pluralité d'ayants droit.   En ce qui concerne la perception des droits, en guise d'exemple, il est permis de penser aux risques suivants :   - couverture insuffisante du marché, la perception n'ayant pas lieu auprès de tous les utilisateurs;   - perceptions pour des exploitations n'appartenant pas au répertoire;   - lien insuffisant entre la rémunération perçue auprès de l'utilisateur et la comptabilité et les comptes monétaires de la société de gestion, avec le risque de double perception ou d'absence de perception auprès de l'utilisateur;   - mécanismes de contrôle et mécanismes de garantie insuffisants pour une perception non discriminatoire pour les activités de perception par les agents de perception mandatés.   En ce qui concerne la répartition, les risques suivants peuvent être cités à titre d'exemples :   - répartition qui ne se fait pas selon le règlement de répartition applicable;   - ne pas disposer d'une documentation mise à jour en ce qui concerne les ayants droit (données d'identification, numéro de compte, ...) ou leurs oeuvres ou prestations;   - risque de double paiement;   - risque de conflit d'intérêts dans le chef de personnes qui effectuent le paiement.   Article 6   Ainsi que l'énonce l'article 6, chaque membre du personnel doit participer à son niveau au bon fonctionnement du contrôle interne. La responsabilité opérationnelle du bon fonctionnement du système du contrôle interne incombe cependant à chaque titulaire d'une fonction de management et, en définitive, à l'organe d'administration.   Comme indiqué dans le commentaire à l'article 4, une fonction indépendante de contrôle interne est déjà en place dans certaines sociétés de gestion.   Article 7   Sur la base de l'article 65ter, § 4, alinéa 1er de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins, l'arrêté prévoit, en son article 7, que les sociétés de gestion doivent tenir une comptabilité analytique.   Il est très généralement considéré qu'une comptabilité analytique constitue un élément indispensable de l'organisation comptable. Différentes méthodes (imputation rationnelle, direct costing, coûts standards, ABC...) ont depuis longtemps été mises au point par la doctrine et les développements de l'informatique les ont désormais mises à la disposition de toutes les entreprises quelle que soit leur taille.   Cette exigence vise aussi, plus spécifiquement, à permettre aux sociétés de gestion de satisfaire à l'obligation légale prévue à l'article 65quater, § 3, 1°, b) de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins de présenter, dans le rapport de gestion, le montant des charges directes liées au montant des droits perçus ainsi que le montant des charges indirectes de la société de gestion, pour chaque rubrique de perception.   Cela étant, aucune règle particulière n'est formulée quant à la tenue de la comptabilité analytique si ce n'est qu'elle doit être appropriée aux activités de la société de gestion. Il appartiendra donc à l'organe d'administration de chaque société de gestion de définir la méthode susceptible, à la fois, de constituer pour elle un outil de gestion utile et de lui permettre de fournir les informations requises.   PARTIE III   La troisième partie contient les règles particulières relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des sociétés de gestion.   Elle repose sur l'article 65quater, § 1er de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins qui, après avoir énoncé que les sociétés de gestion ne peuvent pas établir leurs comptes annuels selon le schéma abrégé prévu à l'article 93 du Code des sociétés du 7 mai 1999, prévoit qu'après concertation avec la Commission des Normes comptables, l'Institut des Réviseurs d'Entreprises et les sociétés de gestion siégeant au sein du comité de concertation institué par l'article 78ter de la loi, Votre Majesté complète et adapte les règles arrêtées en application de l'article 4, alinéa 6, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises et les règles arrêtées en application de l'article 92 du Code des sociétés du 7 mai 1999 à ce que requiert le statut légal des sociétés de gestion.   Il se déduit tout d'abord de cette disposition que les sociétés de gestion sont, moyennant les compléments et adaptations y apportés par le présent arrêté, soumises au droit commun comptable des sociétés à savoir la loi du 17 juillet 1975 et ses arrêtés d'exécution du 12 septembre 1983 (arrêté royal portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises et arrêté royal déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé, ce que confirme notamment l'article 8 du projet) pour ce qui concerne la tenue de la comptabilité et le Code des sociétés (articles 92 et 94 à 96) et le livre 1er du titre II de son arrêté royal d'exécution du 30 janvier 2001 pour ce qui concerne l'établissement des comptes annuels.   Les sociétés de gestion pourront dès lors, dans une très large mesure, bénéficier de la doctrine développée depuis près de quarante ans par la Commission des Normes comptables.   Il se déduit ensuite de cette disposition qu'il appartient à Votre Majesté de compléter et d'adapter à ce que requiert le statut légal des sociétés de gestion d'une part les règles arrêtées en application de l'article 4, alinéa 6 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, c'est-à-dire l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé et d'autre part les règles arrêtées en application de l'article 92 du Code des sociétés du 7 mai 1999, c'est-à-dire les règles d'évaluation ainsi que la forme et le contenu des comptes annuels.   Ces compléments et adaptations peuvent varier en fonction des droits concernés.   Cette partie est elle-même subdivisée en deux livres.   LIVRE Ier   Le premier livre est composé de dispositions visant à apporter des compléments et adaptations aux obligations résultant pour les sociétés de gestion des dispositions arrêtées en application de l'article 4, alinéa 6 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises.   Articles 8-9   Fondamentalement, l'article 8 de l'arrêté soumis à Votre Majesté prévoit que les sociétés de gestion doivent mettre en oeuvre, pour la tenue de leur comptabilité, le plan comptable minimum normalisé figurant en annexe à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé, moyennant les adaptations prévues par les articles 8 et 9.   Ce plan comptable minimum normalisé pour les sociétés de gestion est conçu de manière à répondre spécifiquement aux obligations particulières des sociétés de gestion en matière de reddition de comptes telles que développées dans le livre II de cette partie.   En effet, le plan comptable d'une société doit être conçu ou ajusté de manière telle que le bilan et le compte de résultats procèdent, sans addition ou omission, des postes correspondants de la balance des comptes établie après la mise en concordance avec les données de l'inventaire.   LIVRE II   Le second livre est composé de dispositions visant à apporter des compléments et adaptations aux obligations résultant pour les sociétés de gestion des dispositions arrêtées en application de l'article 92 du Code des sociétés.   Ces dispositions sont regroupées au sein de deux titres intitulés respectivement " Adaptations aux obligations relatives aux comptes annuels " et " Adaptations aux obligations relatives à la forme et au contenu des comptes annuels ".   Article 10   S'agissant du premier titre, l'arrêté apporte, dans la perspective de leur application par les sociétés de gestion, une modification aux articles 22 alinéa 1er et 33 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 après avoir confirmé que les articles 22 à 81 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés sont applicables aux sociétés de gestion.   Article 11   La modification apportée par l'article 11 de l'arrêté à l'article 22, alinéa 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 se justifie par l'ajout - plus amplement commenté ci-après - d'indications relatives aux flux de trésorerie dans l'annexe des comptes des sociétés de gestion.   Article 12   S'agissant par contre de la modification apportée à l'article 33 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001, elle vise à introduire une règle d'évaluation spécifique aux sociétés de gestion, relative à la comptabilisation au compte de résultats de la commission perçue par la société de gestion au titre de sa rémunération.   L'analyse de cette disposition suppose qu'il soit au préalable procédé à l'analyse de l'article 20, 1° de l'arrêté qui Vous est soumis.   Le rôle d'une société de gestion consiste fondamentalement à percevoir et à gérer pour le compte des ayants droit, leurs associés et mandants, les sommes dues par les utilisateurs aux ayants droit, afin de pouvoir les transmettre aux ayants droit.   Cette fonction d'intermédiaire et la définition du chiffre d'affaires figurant à l'article 96 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés (à savoir le montant des ventes de biens et des prestations de services à des tiers relevant de l'activité habituelle de la société) devraient en principe conduire les sociétés de gestion à ne reprendre en chiffre d'affaires que le montant de la rémunération perçue à charge des ayants droit et destinée, dans une large mesure, à couvrir les frais de fonctionnement de la société.   L'examen des comptes des sociétés de gestion révèle cependant des différences significatives dans le traitement comptable des droits perçus et de la rémunération liée à l'activité de gestion de droits.   Afin d'harmoniser la pratique comptable du secteur et de rendre comparable cette information essentielle, l'article 20,1° de l'arrêté modifie l'article 96 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 afin qu'une définition plus précise du chiffre d'affaires s'applique au secteur des sociétés de gestion.   Par chiffre d'affaires, il y aura lieu d'entendre, pour les sociétés de gestion, le montant de la rémunération (commission) perçue à charge des ayants droit par la société dans le cadre de son activité de gestion de droits ainsi que le montant des charges récupérées et refacturées auprès des ayants droit.   Cette définition peut se prévaloir tant de la doctrine comptable internationale (IAS 18 Revenue) que de la réglementation française qui prévoit que les sociétés de perception et de répartition de droits (SRPD) doivent enregistrer au compte de résultat les seuls prélèvements retenus directement sur les " droits d'auteur " et assimilés versés aux auteurs et aux ayants droit, ou refacturés à ces derniers, pour financer les frais de fonctionnement (Arrêté du 11 décembre 2008 portant homologation du règlement n° 2008-09 du Comité de la réglementation comptable).   La règle d'évaluation ajoutée par l'article 12 à l'article 33 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 dans la perspective de l'application de cette disposition aux sociétés de gestion vise à déterminer quand le montant de la rémunération (commission sur les perceptions) peut être comptabilisé dans le compte de résultats et participera dès lors à la constitution du chiffre d'affaires de l'exercice comptable (revenue recognition - reconnaissance du produit). Elle a aussi pour objectif d'harmoniser la pratique comptable dans le secteur et d'améliorer la comparabilité des états financiers.   Concrètement, l'arrêté prévoit que c'est au plus tôt au moment de l'envoi de la facture ou de l'invitation à payer pour l'exploitation de l'oeuvre ou de la prestation de l'ayant droit, que la rémunération de la société de gestion de droits pourra être comptabilisée et pourra participer à la constitution du chiffre d'affaires de l'exercice de la société de gestion, pour autant que l'encaissement effectif de la facture ou de l'invitation à payer n'est pas incertain. Si une société de gestion impute différentes rémunérations aux ayants droit ainsi que par exemple des commissions de répartition, ces commissions peuvent également être imputées à un moment ultérieur (par exemple au moment de la répartition).   Pour être exhaustif, il doit être signalé que l'envoi de la facture "par la société de gestion" peut également prendre la forme de l'envoi de la facture par des mandataires de la société de gestion, comme par exemple des agents de perception, puisque les mandataires agissent au nom et pour le compte de la société de gestion. Il est renvoyé, à ce sujet, à l'exposé des motifs du projet de loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins (Doc. parl. La Chambre, 2008-2009, Doc; 2051/01, 25).   Article 13   S'agissant du second titre, relatif aux adaptations et obligations relatives à la forme et au contenu des comptes annuels, il confirme l'application du chapitre III du Titre 1er du Livre II de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés aux sociétés de gestion, certaines dispositions étant cependant adaptées ou complétées.   Ne sont ainsi, en vertu de l'article 13 de l'arrêté, pas applicables aux sociétés de gestion les articles 82, § 2 et 92 à 94 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés au motif que l'article 65quater de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins prévoit expressément que les sociétés de gestion ne peuvent établir leurs comptes annuels selon le schéma abrégé visé à l'article 93 du Code des sociétés.   L'article 87 du même arrêté du 30 janvier 2001 n'est pas non plus applicable aux sociétés de gestion eu égard aux dispositions transitoires prévues à l'article 24 de l'arrêté qui Vous est soumis.   Article 14   Des modifications plus formelles sont apportées par l'article 14 de l'arrêté à différentes dispositions de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 en vue de leur application aux sociétés de gestion.   Par ailleurs, et de manière plus fondamentale, les sociétés de gestion devront établir leurs comptes annuels en faisant usage de schémas spécifiques de bilan (article 15) et de compte de résultats (article 16). Ces schémas spécifiques trouvent essentiellement leur origine dans l'exigence légale posée par l'article 65ter, § 3 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins en vertu duquel les sociétés de gestion doivent séparer, d'une part, le patrimoine constitué des droits perçus et gérés pour le compte des titulaires de droits reconnus par la loi augmentés des produits financiers provenant de cette gestion et, d'autre part, le patrimoine propre constitué de la rémunération des services de gestion ou des revenus de ses autres activités ou de son patrimoine propre.   Article 15   En exécution de l'article 65ter, § 3, le schéma spécifique de bilan des sociétés de gestion (article 15) se caractérisera, à l'actif, par la distinction des créances résultant des activités pour compte propre des créances sur droits résultant de l'activité de gestion de droits. Concrètement cette distinction se réalise par l'insertion à l'actif d'une rubrique IXbis " Créances sur droits résultant de l'activité de gestion de droits " et, au passif, par la distinction des dettes résultant des activités pour compte propre des dettes sur droits résultant de l'activité de gestion de droits, notamment par l'insertion d'une rubrique IXbis " Dettes sur droits résultant de l'activité de gestion de droits ".   Chacune de ces rubriques sera constituée de sous-rubriques permettant une ventilation entre les dettes et créances à plus d'un an et les dettes et créances à un an au plus.   La rubrique IXbis " Dettes sur droits résultant de l'activité de gestion de droits " doit être subdivisée en différentes sous-rubriques afin d'informer adéquatement le lecteur des comptes.   Dans la mesure où il s'agit du coeur de l'activité des sociétés de gestion, des éclaircissements sur la signification des différentes rubriques sont donnés ci-après.   A. Dettes sur droits en attente de perception   Il peut s'agir de la situation dans laquelle une facture a été envoyée à l'utilisateur mais n'a pas encore été encaissée.   B. Droits perçus à répartir   Il s'agit de droits (sommes) qui ont été payés par l'utilisateur à la société de gestion et perçus (encaissés) par la société de gestion mais qui n'ont pas encore été répartis entre les ayants droit, c'est-à-dire pas encore attribués sur une base individuelle à un ayant droit. Le concept de " répartition " est expliqué de la manière suivante dans l'exposé des motifs de la loi du 10 décembre 2009 par laquelle le nouvel article 65quater notamment a été introduit dans la loi sur le droit d'auteur (Projet de loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, Doc Parl,. Chambre, 2008-2009, Doc; 2051/01, p.42) :   " Il convient d'indiquer que la notion de " droits répartis " au sens du § 3, alinéa 1er, 1°, c) doit être comprise comme signifiant le montant global attribué à différents ayants droit individuels. Par " droits payés aux ayants droit " il faut comprendre le montant global qui a été effectivement payé aux différents ayants droit. Par " droits à répartir ", il faut comprendre les montants qui n'ont pas encore été attribués à des ayants droit individuels. "   1. Droits perçus à répartir non réservés   Ces droits consistent en montants à répartir qui ne sont pas réservés par la société de gestion, et qui ne font l'objet d'aucune contestation.   2. Droits perçus à répartir réservés   Le concept de "droits réservés" est plus amplement explicité à l'article 1er de l'arrêté. Il s'agit de montants perçus pour le compte des ayants droit et qui ne peuvent donc être assimilés à des réserves qui font partie des fonds propres de la société de gestion. Concrètement, il peut s'agir par exemple de sommes perçues sur la base d'une gestion collective obligatoire prévue par la loi, afin de faire face aux demandes des non-membres.   Eu égard à la définition des "droits réservés", ce poste de "droits perçus à répartir réservés", devrait en principe porter sur des montants limités.   3. Droits perçus à répartir faisant l'objet de contestations   Il s'agit de droits qui ont été perçus par la société de gestion mais qui font l'objet de contestations qui ne permettent pas raisonnablement de procéder à la répartition entre les ayants droit, c'est-à-dire de les attribuer à des ayants droit individuels. Concrètement, il peut par exemple s'agir de sommes perçues auprès de l'utilisateur mais pour lesquelles un procès sur le bien-fondé de cette perception est en cours devant le tribunal entre la société de gestion et l'utilisateur. Dans de tels cas, où le fondement juridique de la perception par la société de gestion est remis en cause devant le tribunal et où il peut parfois s'agir de montants considérables, le principe d'une gestion équitable et prudente peut, selon les circonstances, ne pas être respecté si la société de gestion répartit néanmoins les droits perçus.   C. Droits perçus répartis en attente de paiement   1. Droits perçus répartis ne faisant pas l'objet de contestations   Il s'agit de droits qui ont été attribués à un ayant droit individuel mais pas encore payés à l'ayant droit par exemple parce que l'ordre de paiement n'a pas encore été donné ou exécuté. Cela peut être le cas lorsque l'identification ou les données bancaires de l'ayant droit ne sont pas connues. Le délai entre la répartition et le paiement effectif à l'ayant droit doit en principe être aussi court que possible de sorte que sauf circonstances exceptionnelles, ce poste ne devrait pas présenter des montants élevés.   2. Droits perçus répartis faisant l'objet de contestations   Il s'agit de droits qui ont été perçus par la société de gestion mais qui font l'objet de contestations qui ne permettent pas raisonnablement de donner l'instruction de payer les droits à l'ayant droit. Il peut s'agir par exemple de droits qui font l'objet d'un litige entre différentes personnes relativement à la propriété (respective) des droits sur une oeuvre ou une prestation. Ce litige peut être pendant dans une procédure interne auprès d'une société de gestion ou devant un tribunal.   3. Droits perçus non attribuables (article 69 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins)   La notion de droits non attribuables visée à l'article 69 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins se réfère à un concept à propos duquel il y a eu beaucoup d'incompréhensions et de malentendus. Cette notion n'en est pas moins une notion importante qui revient à plusieurs reprises dans le présent arrêté. Plus particulièrement, cette notion est utilisée aux articles 16, 18, 19 et 23. Il s'indique donc d'expliquer ce concept de manière plus étendue. Dans cette perspective, les aspects suivants seront examinés ci-après : 1) le concept; 2) la destination des droits; 3) l'imputation des charges; et 4) le rapport spécial du Commissaire.   1) Notion   Selon l'article 65ter, § 1er, de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins, les sociétés de gestion ont l'obligation de gérer les droits de manière équitable et non discriminatoire. Elles doivent répartir les sommes collectées en fonction de l'utilisation des oeuvres et prestations qui en a été faite. Dans certains cas, cette répartition sera réalisée sans difficulté en raison du fait que les sommes perçues correspondent à l'utilisation d'une ou de plusieurs oeuvres ou prestations parfaitement déterminées. Cependant dans d'autres cas, il s'agira de répartir les montants récoltés entre de nombreux ayants droit n'ayant pas nécessairement été identifiés à l'origine de l'acte d'exploitation. Les règles de répartition des sociétés de gestion permettent une telle répartition grâce à l'application de divers critères objectifs, équitables et non discriminatoires.   Il en ressort qu'au cours de leurs opérations de perception, les sociétés de gestion perçoivent des droits qu'elles ne parviennent pas à attribuer immédiatement et ceci pour différentes raisons. Notamment parce qu'il s'agit de perceptions collectives concernant des oeuvres ou prestations dont les ayants droit ne sont pas immédiatement identifiés (Sur la distinction entre les perceptions individuelles et les perceptions collectives, voir Carine Libert, in Hommage à J. Corbet, p. 470) ou parce qu'il s'agit de perceptions collectives effectuées sur base des licences légales ou des cas de gestion collective obligatoire). En pareil cas, ces perceptions revêtant un caractère unique et forfaitaire, les sociétés de gestion perçoivent notamment pour des ayants droit ne leur ayant pas confié la gestion de leurs droits par contrat. Les ayants droit non membres ne sont dès lors pas immédiatement identifiés.   La version antérieure de l'article 69 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins stipulait que les fonds qui de manière définitive ne peuvent être attribués, devaient être répartis entre les ayants droit de la catégorie concernée selon les modalités approuvées à la majorité des deux tiers en assemblée générale. Les travaux préparatoires de la loi du 30 juin 1994 précisaient que l'impossibilité d'attribution ne pouvait être temporaire, par exemple à défaut d'adresse connue.   Il en est de même aujourd'hui. L'exposé des motifs de la loi du 10 décembre 2009 reprend la motivation qui a présidé à la rédaction de cet article et en explique les contours.   La notion de fonds qui, de manière certaine, ne peuvent être attribués, doit être interprétée strictement. Le législateur vise clairement une impossibilité d'attribution et non de paiement. Il ne s'agit que des cas où, après des recherches raisonnables, la société de gestion se trouve dans l'impossibilité certaine d'identifier le bénéficiaire des sommes perçues.   Sur base de ce qui précède, nous pouvons considérer que la notion ne recouvre pas :   - Les situations où le bénéficiaire des droits est identifié mais introuvable pour des raisons de fait ou des raisons pratiques (adresse inconnue, changement d'adresse, coordonnées bancaires erronées, ...). Tant que cette impossibilité est temporaire, les droits ne peuvent être qualifiés de droits qui, de manière certaine, ne peuvent être attribués. En pareil cas, les droits ont en effet été attribués à un ayant droit particulier et relèvent de la catégorie des " droits perçus répartis en attente de paiement " au sens de l'article 19 sous C de l'Arrêté A l'échéance du délai de prescription visé à l'article 69bis LDA, l'action en paiement de l'ayant droit sera éteinte et les droits pourront revenir à la masse. Il y a une obligation de recherche dans le chef de la société. Il s'agit d'une obligation de moyens, mais elle ne peut toutefois s'en délier elle-même en prévoyant un délai plus court;   - Des droits en contentieux qui, au terme du délai fixé par la société de gestion, n'ont toujours pas été attribués. Les droits faisant l'objet d'un litige ne peuvent être considérés comme des droits qui, de manière certaine, ne peuvent être attribués. En effet, au terme du litige, la question de la titularité des droits sera tranchée, et les droits pourront être attribués. Précisons que de tels droits seront comptabilisés au poste de dettes " Droits perçus à répartir faisant l'objet de contestations ";   - Des droits dont la titularité ou le partage sont débattus entre les héritiers de l'auteur ou du titulaire de droits voisins. Dans ce cas, les droits sont attribuables et ne sont par conséquent pas visés par l'article 69 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins;   - Ces droits ne sont pas non plus à confondre avec les droits réservés. Ces derniers sont comptabilisés par les sociétés de gestion soit sur base de leur règlement de répartition afin de répondre aux finalités qu'elles se sont fixées (constitution de fonds suffisants destinés à sauvegarder les intérêts des ayants droit non représentés en matière de gestion collective obligatoire; rectification d'erreurs matérielles; paiement des droits à des ayants droit tardifs soit non encore affiliés, soit n'ayant pas rempli les formalités nécessaires dans les délais impartis), soit en fonction des circonstances particulières auxquelles font ponctuellement face les sociétés de gestion (règlement d'un litige...)   L'article 69 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins ne peut en tant que tel en aucun cas être interprété comme pouvant conduire la société de gestion à percevoir sur base du droit exclusif pour des ayants droit qu'elle ne représente pas.   La représentation d'un ayant droit découle en principe du choix fait par un ayant droit de confier à une société de gestion, conformément l'article 65ter § 1er de la loi, la gestion de tout ou partie des droits dont il dispose.   Il peut par contre être considéré que la notion recouvre les situations suivantes :   - Après des recherches raisonnables, la société de gestion ne dispose pas d'information quant à la version ou à la traduction de l'oeuvre exploitée, et se trouve donc dans l'impossibilité d'attribuer les droits; A cet égard, il faut souligner que l'obligation de répartir les droits endéans les 24 mois de leur perception, prévue à l'article 66, § 2 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins, ne peut entraîner qu'au terme de ce délai, toute somme qui n'aurait pu être attribuée par manque d'information soit par définition considérée comme des fonds qui, de manière certaine, ne peuvent être attribués;   - Après des recherches raisonnables, la société de gestion est incapable de retrouver et d'identifier les héritiers de l'ayant droit;   - La société de gestion a perçu des sommes pour des ayants droit non membres dans le cadre des situations de gestion collective obligatoire. Ces droits sont qualifiés de " droits à répartir réservés " au cours de la période pendant laquelle la société de gestion effectue des recherches raisonnables pour identifier ces ayants droit. Si celles-ci s'avèrent infructueuses, et si, à l'échéance du délai de prescription prévu à l'article 69bis de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins, la société de gestion ne s'est pas vue réclamer ces droits, la partie de ces droits qui n'aura pas encore été répartie pourra être considérée comme des droits visés à l'article 69 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. Ces droits pourront alors faire l'objet d'une répartition en faveur des ayants droit de la catégorie concernée;   - Il y a lieu, enfin, de préciser que lorsque des fonds ont été attribués, mais n'ont pu être payés (échéance de l'action en paiement, adresse inconnue, impossibilité de retrouver les coordonnées bancaires,...), ces droits peuvent revenir à la masse. A l'échéance du délai de prescription, l'action du titulaire de droit est éteinte et les fonds deviennent non attribuables de manière certaine (et ce, même s'ils ont fait l'objet d'une attribution antérieure), ce qui implique qu'ils soient répartis en faveur des ayants droit de la catégorie concernée conformément à l'article 69 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. Cette destination empêche que ces fonds reçoivent diverses affectations illégales, telle qu'une répartition à l'ensemble des ayants droit, la diminution des frais de fonctionnement, l'affectation à des fins sociales et culturelles, voire à d'autres fins non autrement précisées.   La société de gestion doit être à même d'attester des recherches raisonnables effectuées afin de pouvoir attribuer les droits dont il apparaît dans un premier temps qu'ils sont non attribuables. Il s'agit d'une obligation de moyen et non de résultat. Toutefois, la société doit prendre toutes les précautions nécessaires avant de répartir des droits non attribuables sur base de l'article 69 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins, ce qui implique que le délai dans lequel ces droits seront répartis ne consiste pas en un laps de temps trop court. Cela ressort de son obligation de gestion de manière équitable et non discriminatoire (article 65ter, § 1er de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins), et de son obligation générale de gestion prudente et diligente.   2) Affectation des droits   Après que les recherches nécessaires aient été effectuées, et que les droits n'ont, de manière certaine, pas pu être attribués, la société est en droit de répartir ces fonds. Une décision de l'assemblée générale doit intervenir afin d'approuver les modalités de répartition de ceux-ci. L'assemblée générale doit se prononcer à la majorité des deux tiers. Si cette majorité n'était toutefois pas atteinte, une nouvelle assemblée générale, spécialement convoquée à cet effet, devrait se prononcer à la majorité simple.   L'assemblée a la tâche d'approuver les modalités de la répartition, en veillant à ce que ces fonds soient répartis aux ayants droit de la catégorie concernée.   Cette disposition revêt un caractère impératif. En effet, la loi ne permet pas aux sociétés de gestion d'y déroger. Bien au contraire, elle les oblige à répartir ces sommes entre les ayants droit de la catégorie concernée. D'autre part, le législateur a veillé à garantir la répartition des fonds en faveur de ces ayants droit, en assortissant celle-ci de protections particulières à savoir, un vote en assemblée générale à la majorité des deux tiers et la rédaction d'un rapport spécial par le commissaire.   Les objectifs de cette disposition sont dès lors de deux ordres. D'une part, assurer une répartition aux ayants droit, à l'exclusion de tout autre bénéficiaire. Et d'autre part, répartir ces fonds aux ayants droit de la catégorie concernée par la perception originaire de ceux-ci, le but étant d'éviter que des sommes perçues pour une catégorie d'ayants droit, par exemple des auteurs d'oeuvres sonores, ne soient attribuées par la suite à une autre catégorie d'ayants droit, par exemple des auteurs littéraires.   La notion de `catégorie d'ayants droit' ne fait actuellement l'objet d'aucune définition. Il peut cependant raisonnablement être inféré de l'objectif poursuivi par l'article 69 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins que peuvent être considérés comme une catégorie d'ayants droit, les ayants droit dont les oeuvres ou prestations appartiennent à la même rubrique de perception.   La répartition décidée sur pied de l'article 69 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins ne peut avoir d'autre finalité qu'une répartition en faveur des ayants droit de la catégorie concernée par l'origine des fonds. La décision de l'assemblée générale ne peut déroger à cette finalité. Cela signifie notamment que cette répartition ne peut servir à diminuer les frais de fonctionnement ou être attribuée à un objectif désintéressé. Ceci équivaudrait en effet à une gestion non équitable, dans la mesure où seuls les ayants droit de la catégorie concernée par la perception originaire des fonds supporteraient cette charge et non l'ensemble des membres.   Les sommes qui ne sont pas visées par l'article 69 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins doivent être réparties conformément aux règles de répartition en vigueur au sein de la société concernée. Si le paiement de ces sommes est différé pour des raisons pratiques (absence de coordonnées, retours bancaires, ...), les délais de prescription s'appliqueront que ce soit par le biais des règles internes des sociétés de gestion, ou à défaut, par le biais de l'article 69bis de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins, et de la prescription décennale qui y est prévue. Tel sera également le cas des perceptions pour des ayants droit non membres (licences légales et gestion collective obligatoire, héritiers non membres).   3) Imputation des charges   Les charges directes et indirectes relatives à la répartition des droits qualifiés de manière certaine de droits non attribuables, peuvent être imputées à cette rubrique. L'on vise notamment tous les coûts occasionnés par les recherches effectuées par la société de gestion en vue de pouvoir attribuer les sommes récoltées et dont elle ne peut finalement identifier le ou les bénéficiaires.   Dans le cas de charges indirectes n'ayant pas plus de rapport avec les droits visés à l'article 69 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins qu'avec d'autres droits, comme les frais de chauffage de la société de gestion, le respect de la finalité légale implique que l'imputation de ces charges soit proportionnée à l'importance des droits visés à l'article 69 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins par rapport à l'ensemble de la répartition.   4) Rapport spécial du commissaire   L'article 69 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins indique que le commissaire doit rédiger chaque année un rapport spécial quant à l'utilisation des fonds dont il est apparu de manière certaine qu'ils ne peuvent être attribués.   S'il est évident que le commissaire doit se prononcer sur la régularité de la décision de l'assemblée générale quant aux modalités de répartition de ces fonds, la disposition serait vidée de sa substance si elle se limitait à cet aspect. Il faut dès lors considérer que le commissaire doit également rendre un rapport sur la correcte qualification des fonds qui ont fait l'objet d'une répartition telle que visée à l'article 69 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins.   En effet, si le commissaire doit se prononcer sur l'utilisation des droits non attribuables, il ne peut le faire qu'en ayant préalablement vérifié que les fonds que la société se propose de répartir selon les modalités particulières de l'article 69 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins correspondent effectivement à des droits que la société ne peut, de manière certaine, attribuer à des ayants droit déterminés, membres ou non membres.   D. Produits financiers provenant de la gestion des droits perçus   Il s'agit par exemple des intérêts qui ont été générés par les sommes perçues au profit des ayants droit. Il doit être rappelé que l'article 65ter, § 3, dernier alinéa de la loi sur le droit d'auteur prescrit que les sommes gérées pour le compte des ayants droit ne peuvent pas faire l'objet de placements spéculatifs.   Article 16   Le schéma spécifique du compte de résultats prévu à l'article 16 de l'arrêté est conçu de manière à ce que les produits financiers résultant du placement pour le compte des ayants droit (intérêts et autres produits financiers) (rubrique XIV) et les charges financières résultant des activités pour le compte des ayants droit (charges de dettes, réductions de valeur sur actifs circulants et autres charges telles que les frais bancaires et le coût d'instruments de couverture du risque d'intérêt ou de change) (rubrique XV) n'affectent ni favorablement, ni défavorablement la performance de la société de gestion de droits en tant que telle, tel qu'elle doit être reflétée par le compte de résultats de la société de gestion. Le compte de résultats de la société de gestion a en effet pour point de départ le chiffre d'affaires de la société de gestion de droits, c'est-à-dire l'ensemble de ses rémunérations (cf. supra).   Par un tableau spécifique de transfert et d'imputation, ces produits financiers d'une part et les charges à des fins sociales, culturelles et éducatives et la contribution au fonds organique d'autre part ainsi que les charges financières seront respectivement affectés aux dettes sur droits résultant de l'activité de gestion (rubrique IXbis E. du passif) ou imputées sur les droits perçus à répartir (rubrique IXbis B. du passif).   Afin que le traitement comptable, administratif et financier des intérêts soit suffisamment transparent d'une part, mais puisse simultanément rester gérable d'autre part, les intérêts peuvent être globalisés par année de perception au niveau des rubriques de perception telle que définie à l'article 1er.   Concrètement, cette globalisation des intérêts implique qu'en fin d'exercice la société de gestion pourra ajouter les intérêts générés au cours de l'exercice aux rubriques de perception en fonction de leur importance respective. Si par exemple lors d'une répartition au cours d'une année des sommes perçues, il apparaît que 5 % des perceptions se rapportent à la reproduction des oeuvres d'art graphique ou plastique, 5 % des intérêts qui ont été générés cette année, pourront être affectés par la société de gestion à la rubrique de perception reproduction des oeuvres d'art graphique ou plastique.   Article 17   L'article 91 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 relatif au contenu de l'annexe des comptes est modifié par l'article 17 de l'arrêté en vue de son application par les sociétés de gestion.   Une première modification introduite par cette disposition consiste à exiger la présentation dans l'annexe des comptes des sociétés de gestion d'une ventilation des différentes rubriques des dettes sur droits par rubrique de perception, sous-rubrique de perception et, le cas échéant, rubrique de répartition.   Une seconde modification vise à exiger la ventilation, dans l'annexe des comptes annuels, des produits financiers résultant du placement pour le compte des ayants droit et des charges financières résultant des activités pour le compte des ayants droit, par rubrique de perception.   L'article 17 apporte surtout une innovation majeure qui consiste, sur la base de l'article 65quater de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins, à exiger des sociétés de gestion de fournir dans l'annexe de leurs comptes des informations relatives aux flux de trésorerie et notamment l'établissement d'un tableau des flux de trésorerie. Ces informations supplémentaires par rapport aux autres sociétés industrielles ou commerciales se justifient par le statut légal des sociétés de gestion. Ce statut légal implique en effet notamment les obligations suivantes :   - l'obligation de gérer les droits de manière équitable et non discriminatoire, et dans l'intérêt des ayants droit, une séparation devant être faite d'une part, entre les patrimoines de la société de gestion et d'autre part, des ayants droit (Article 65ter de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins);   - l'obligation de mentionner dans le rapport de gestion, pour chaque rubrique de perception, le montant des droits perçus, des charges, des droits répartis parmi les ayants droit, des droits payés aux ayants droit, ainsi que le montant des droits encore à répartir (article 65quater § 1er de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins);   - l'obligation de répartir les droits perçus dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la perception (article 66, § 2 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins).   Cette exigence relative aux flux de trésorerie, à laquelle ne sont aujourd'hui confrontées que les sociétés devant établir ou ayant choisi d'établir leurs comptes consolidés (et statutaires pour les SICAFI) conformément aux normes comptables internationales IFRS, s'explique donc par l'activité des sociétés de gestion et par les obligations légales particulières auxquelles elles sont soumises.   Un tableau des flux de trésorerie fournit en effet des informations complémentaires à celles figurant dans le bilan et dans le compte de résultats dans la mesure où il repose non pas, comme ces autres états financiers, sur le principe de l'accrual accounting en vertu duquel tout fait comptable est enregistré au moment il a lieu, indépendamment du décaissement ou de l'encaissement qui y est lié mais sur le cash basis principle en vertu duquel les transactions ne sont enregistrées que lorsqu'elles donnent lieu à une entrée ou à une sortie de trésorerie.   Le tableau des flux de trésorerie permettra donc d'informer le lecteur, et en premier lieu les ayants droit, des montants effectivement perçus (ex. les droits nets perçus) et payés (ex. les droits payés) par la société de gestion de droits pendant l'exercice auquel le tableau se rapporte.   A défaut de standard comptable national en la matière, la norme IAS 7 Tableau des flux de trésorerie a été prise pour source d'inspiration - tout en étant adaptée aux spécificités des sociétés de gestion - avec pour conséquence que celles-ci pourront utilement faire usage de la doctrine comptable internationale pour résoudre les questions auxquelles elles pourraient être confrontées dans l'établissement de ce tableau.   L'application de cette norme suscite parfois des questions relativement à la classification de certains flux en flux résultant d'activités opérationnelles, d'investissement ou de financement. L'arrêté prévoit à cet égard, en conformité avec les principes comptables sous-jacents au droit comptable belge et en particulier, l'objectif de l'image fidèle qui doit être une caractéristique des comptes annuels, que lorsqu'un flux de trésorerie pourrait relever simultanément de plusieurs rubriques ou sous-rubriques du tableau des flux de trésorerie, il doit être porté sous le poste le plus approprié au regard dudit principe de l'image fidèle. Les sociétés de gestion peuvent introduire des subdivisions dans les rubriques pour donner une image plus claire et plus précise des flux de trésorerie. Ainsi, par exemple la rubrique N "Autres sommes payées" pourra être subdivisée pour, par exemple, mieux distinguer les catégories de flux financiers concernées.   Article 18   Cet article prévoit que le Service de contrôle, sur base, entre autres du bilan, du compte de résultats, et des annexes aux comptes annuels dont le tableau des flux de trésorerie, peut publier une liste d'indicateurs qui peuvent être individuels (par société de gestion) ou non (p.e. pour l'ensemble des sociétés de gestion ou pour toutes les sociétés de gestions actives dans un secteur déterminé).   La publication des indicateurs de performance trouve aussi sa justification dans les nombreuses questions parlementaires traduisant le souci largement partagé et dont la presse s'est d'ailleurs fait l'écho à différentes reprises de savoir comment les sociétés de gestion gèrent les droits perçus, les répartissent, les paient, se rémunèrent et couvrent leurs frais de fonctionnement.   Articles 19- 20   Les articles 19 et 20 de l'arrêté adaptent respectivement les articles 95 et 96 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés en vue de leur application aux sociétés de gestion en définissant d'une part le contenu de la rubrique IXbis du passif du bilan " Dettes sur droits résultant de l'activité de gestion de droits " et d'autre part deux rubriques du compte de résultats à savoir, le chiffre d'affaires et les autres produits d'exploitation.   PARTIE IV   La partie IV de l'arrêté royal traite, sous la forme de trois livres distincts) des informations minimales à fournir respectivement sur les factures et documents de perception de droits (article 21) et dans les documents destinés aux ayants droit (article 22) ainsi que des modalités de présentation dans le rapport de gestion des données visées à l'article 65quater, § 3 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins (article 23).   Article 21   Cet article prévoit que les factures, invitations à payer et autres revendications relatives à la perception des droits qui sont portées à la connaissance des utilisateurs par les sociétés de gestion doivent contenir un minimum d'informations. Le terme "utilisateurs" doit faire penser principalement aux débiteurs qui reçoivent de la société de gestion une facture ou une invitation à payer. Le terme utilisateurs ne fait pas penser en premier lieu aux relations entre les sociétés de gestion entre elles, par exemple entre une société de gestion et une société de gestion faîtière. Les relations entre les sociétés de gestion entre elles ne relèvent par conséquent pas du champ d'application de cette disposition.   Article 22   En rapport avec l'article 22, on peut mentionner qu'une distinction est faite entre les informations que la société de gestion doit fournir spontanément à l'ayant droit ( § 1er) et les informations qui peuvent être fournies à la demande de l'ayant droit ( § 2), ou une combinaison des deux ( § 3).   Au minimum une fois par an, la société de gestion doit transmettre spontanément une série de données aux ayants droit qui ont reçu des droits d'auteur ou droits voisins. Ce faisant, elle doit également indiquer les règles de répartition qui ont été appliquées. Comme mentionné dans le texte de l'AR, ces règles ne doivent pas être reprises intégralement dans le relevé. Cette prescription a pour but de préciser quelles règles ont été appliquées, par exemple lorsqu'il s'agit de répartition de droits qui ont déjà été perçus il y a quelques années. On pourrait par exemple penser à un renvoi à la version ou à l'année des règles appliquées.   En rapport avec les informations pouvant être fournies à la demande de l'ayant droit, le projet stipule au § 2, alinéa 1er, que la société de gestion doit transmettre les données suivantes :   - En ce qui concerne les perceptions en Belgique, le détail du montant total ventilé par oeuvre ou prestation et, pour chacun de ceux-ci, par mode et année d'exploitation;   - En ce qui concerne les perceptions à l'étranger, pour autant que ce soit raisonnablement possible, le détail du montant total ventilé par oeuvre ou prestation et, pour chacun de ceux-ci, par mode et année d'exploitation;   - qui a payé s'il s'agit d'une perception par unité;   - la liste des oeuvres ou prestations déclarées.   Le projet précise qu'en ce qui concerne les perceptions à l'étranger, ces informations doivent être envoyées "pour autant que ce soit raisonnablement possible". Pour ces perceptions les sociétés de gestion dépendent souvent de l'information qu'ils obtiennent des sociétés de gestion étrangères, et par conséquent des questions déraisonnables ne peuvent pas être imposées à la société de gestion belge à cet égard.   En ce qui concerne la question de savoir qui a payé (qui est l'utilisateur), nous pouvons signaler qu'il ne sera par exemple pas toujours possible, pour tous les modes d'exploitation, de donner une réponse. Pour certains modes d'exploitation, faisant l'objet d'une gestion individualisée, comme par exemple le droit de suite, ou la représentation d'une pièce de théâtre, il peut être utile pour l'auteur de savoir pour quelle représentation il a reçu un montant déterminé. C'est la raison pour laquelle il est prévu que les sociétés de gestions doivent être en mesure de donner telle information pour les perceptions " par unité ". Il ne s'agit en principe pas de droits gérés sur base collective, tels que la rémunération équitable ou la rémunération pour copie privée.   Concernant le § 2, il peut être indiqué que chaque ayant droit, c'est-à-dire aussi les ayants qui n'ont pas reçu de droits l'année visé au § 2.   L'attestation visée au § 3 vise à permettre aux ayants droit d'attester, dans le cadre des dispositions légales relatives au droit d'auteur, vis-à-vis des tiers, par exemple dans le cadre d'un litige, l'étendue des droits dont ils ont confié la gestion à une société de gestion des droits conformément à l'article 65ter, § 1er, al. 1er, de la loi du 30 juin 1994.   Article 23   En rapport avec l'article 23, il est à noter que les montants que les sociétés de gestion doivent mentionner dans le tableau financier visé à l'article 23 sont des montants qui portent uniquement sur la période traitée dans le rapport de gestion. Il ne s'agit donc pas d'une addition de totaux du bilan. En effet, ces montants n'ont pas nécessairement un rapport entre eux.   PARTIE V   Enfin, la partie V de l'arrêté contient des dispositions diverses et transitoires.   Un principe comptable généralement admis - et notamment formulé à l'article 26, § 2 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés - prévoit que le bilan d'ouverture d'un exercice comptable doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice comptable précédent.   L'article 24 de l'arrêté qui Vous est soumis vise à assurer la transition de l'exercice comptable au cours duquel ont été appliquées pour la dernière fois les règles comptables en vigueur vers le premier exercice comptable auquel doivent être appliquées les dispositions de l'arrêté.   Il est prévu pour ce faire d'exiger de toute société de gestion de droits existant au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté ainsi que de toute société établissant pour la première fois des comptes annuels en tant que société de gestion de procéder, avec prudence, sincérité et bonne foi, aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour arrêter le premier jour du premier exercice comptable auquel s'appliquent les dispositions du présent arrêté, le bilan d'ouverture dudit exercice conforme au schéma du bilan prévu à l'article 15 de l'arrêté et les états y relatifs de l'annexe. Ainsi que mentionné précédemment, ce bilan d'ouverture servira aussi de comparatif pour l'exercice précédent lors de l'établissement des premiers comptes annuels régis par les nouvelles dispositions.   La fiabilité requise du bilan d'ouverture qui servira de point de départ à la mise en oeuvre des nouvelles obligations comptables a conduit le Gouvernement à, sur la base de l'article 68quater de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins, confier au commissaire de chaque société de gestion de droits la mission d'établir un rapport spécial sur le bilan d'ouverture et les états y relatifs de l'annexe.   Le bilan d'ouverture et les états y relatifs de l'annexe ainsi que le rapport spécial du commissaire devront être adressés au service de contrôle au plus tard le premier jour du troisième mois suivant le début du premier exercice comptable auquel s'appliquent les dispositions de l'arrêté.   L'article 25 est une disposition concernant l'entrée en vigueur de l'arrêté. Il est prévu que les articles qui n'ont pas d'impact direct sur les aspects comptables de la société de gestion, entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la publication de cet arrêté au Moniteur belge. Concrètement il s'agit des articles 1er à 6 et de l'article 21.   Compte tenu de l'importance des modifications apportées par l'arrêté royal aux obligations des sociétés de gestion en matière de comptabilité et de comptes annuels et de l'impact à la fois opérationnel, en termes de systèmes informatiques notamment, et financier de ces modifications, le Gouvernement propose de fixer l'entrée en vigueur au 1er janvier 2015 des articles 7 à 20 et 22 à 24, ainsi que diverses articles de la loi de 2009 qui constituent la base juridique des articles précités du présent arrêté. L'alinéa 2 précise que ces articles s'appliquent à l'exercice comptable commençant le ou après le 1er janvier 2015.   J'ai l'honneur d'être,   Sire,   de Votre Majesté,   le très respectueux   et très fidèle serviteur,   Le Ministre de l'Economie,   J. VANDE LANOTTE      AVIS 55.821/2 DU 22 AVRIL 2014 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LCGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE, AU CONTROLE INTERNE, A LA COMPTABILITE ET AUX COMPTES ANNUELS DES SOCIETES DE GESTION DE DROITS D'AUTEUR ET DE DROITS VOISINS AINSI QU'AUX INFORMATIONS QUE CELLES-CI DOIVENT FOURNIR'   Le 21 mars 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif à l'organisation administrative et comptable, au contrôle interne, à la comptabilité et aux comptes annuels des sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins ainsi qu'aux informations que celles-ci doivent fournir'.   Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 22 avril 2014 .   La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Martine Baguet et Luc Detroux, conseillers d'Etat, Yves De Cordt, assesseur, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.   Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur.   La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot .   L'avis, dont le texte suit, a été donné le 22 avril 2014 .   Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.   Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.   Examen du projet   Préambule   Alinéa 1er   1. L'intitulé de la loi du 10 décembre 2009 `modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins' ne doit pas être cité (1).   2. L'article 65quater, inséré dans la loi du 30 juin 1994 par l'article 10 de cette loi du 10 décembre 2009, n'est pas en vigueur à défaut d'arrêté royal d'exécution de son article 45, 4°. L'article 25 du projet doit par conséquent être complété afin que cet article 10 entre en vigueur au plus tard au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet et un nouvel alinéa 2 doit être inséré dans le préambule pour viser l'article 45, 4°, de la loi du 10 décembre 2009 `modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins'.   Alinéas 2 et 3   Ce nouvel alinéa 2 remplacera les alinéas 2 et 3 actuels puisqu'ils ne visent ni des fondements juridiques du projet ni des actes qu'il modifierait, abrogerait ou rapporterait (2), et doivent, de ce fait, être omis.   Alinéa 5   Les mots " 19 décembre 2011 " doivent être remplacés par " 20 décembre 2011 ".   Alinéa 6   Cet alinéa doit être rédigé comme suit :   " Vu l'avis 55.821/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; ".   Dispositif   Article 8   Dans la phrase liminaire du 3°, b), le nombre " 655 " doit être remplacé par " 65 ".      Annexe      La formule suivante doit être ajoutée en dessous de la " matrice des rubriques de perception " :   " Vu pour être annexé à Notre arrêté du [date] relatif à l'organisation administrative et comptable, au contrôle interne, à la comptabilité et aux comptes annuels des sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins ainsi qu'aux informations que celles-ci doivent fournir ".   L'annexe doit en outre - comme l'arrêté auquel elle sera jointe - être signée par le Roi et contresignée par le Ministre de l'Economie (3).   Enfin, la version néerlandaise de l'annexe doit être pourvue d'un intitulé, comme dans la version française.   (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 27.   (2) Ibid., recommandation n° 19.   (3) Ibid., recommandation n° 172 et formule F 4-8-1.      Le greffie,   A.-C. Van Geersdaele.   Le président,   P. Vandernoot.   




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