19 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions de la carrière particulière et du statut pécuniaire de certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion
CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 22 novembre 2007 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion
Art. 1-7
CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 22 novembre 2007 portant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion
Art. 8-11
ANNEXE.
Art. N
CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 22 novembre 2007 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion
Article 1er. Dans l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 22 novembre 2007 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion, les mots " ou par mobilité " sont insérés entre les mots " grade " et ", conformément ".
Art.2. Dans l'article 7 du même arrêté les mots " ou par mobilité " sont insérés entre les mots " niveau supérieur " et ", conformément ".
Art.3. Dans le même arrêté, l'article 26, abrogé par l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 26. § 1er. Les titulaires du grade d'expert financier à qui, de par leur intégration conformément à l'article 25, tel qu'il était d'application à la date du 31 décembre 2009, une ancienneté pécuniaire fictive a été attribuée, qui est inférieure à leur ancienneté pécuniaire réelle, reçoivent à chaque fois, à la date à laquelle une augmentation intercalaire dans leur échelle de traitement est octroyée après le 31 décembre 2009, deux ans d'ancienneté pécuniaire fictive complémentaire, ou 1 an à partir du 1er janvier 2017.
L'application de l'alinéa 1er ne peut pas avoir pour conséquence que l'ancienneté pécuniaire fictive dépasse l'ancienneté pécuniaire réelle. Si la différence entre l'ancienneté pécuniaire réelle et l'ancienneté pécuniaire fictive est de moins de deux ans, l'ancienneté pécuniaire fictive complémentaire visée à l'alinéa 1er, est limitée à cette différence.
A partir de la date à laquelle l'ancienneté pécuniaire réelle est égale à l'ancienneté pécuniaire fictive, l'ancienneté pécuniaire fictive est supprimée pour les agents visés à l'alinéa 1er.
§ 2. Sous réserve du paragraphe 1er, l'ancienneté pécuniaire fictive est supprimée pour les agents à qui, conformément à l'article 25, tel qu'il était d'application à la date du 31 décembre 2009, une ancienneté pécuniaire fictive a été attribuée qui était inférieure à leur ancienneté pécuniaire réelle, si sur base de leur ancienneté pécuniaire fictive, ils sont rémunérés au traitement maximum de leur échelle de traitement. "
Art.4. Dans le même arrêté, l'article 27, abrogé par l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 27. § 1. Les titulaires du grade d'expert financier et administratif (grade supprimé) à qui, de par leur intégration conformément aux articles 25 ou 28, § 2, tel qu'ils étaient d'application à la date du 31 décembre 2011, une ancienneté pécuniaire fictive a été attribuée qui est inférieure à l'ancienneté pécuniaire réelle reçoivent à chaque fois, à la date à laquelle une augmentation intercalaire dans leur échelle de traitement est octroyée après le 31 décembre 2011, deux ans d'ancienneté pécuniaire fictive complémentaire, ou 1 an à partir du 1er janvier 2017.
L'application de l'alinéa 1er ne peut pas avoir pour conséquence que l'ancienneté pécuniaire fictive dépasse l'ancienneté pécuniaire réelle. Si la différence entre l'ancienneté pécuniaire réelle et l'ancienneté pécuniaire fictive est de moins de deux ans, l'ancienneté pécuniaire fictive complémentaire visée à l'alinéa 1er, est limitée à cette différence.
A partir de la date à laquelle l'ancienneté pécuniaire réelle est égale à l'ancienneté pécuniaire fictive, l'ancienneté pécuniaire fictive est supprimée pour les agents visés à l'alinéa 1er.
§ 2. Sous réserve du paragraphe 1er, l'ancienneté pécuniaire fictive est supprimée pour les agents à qui, conformément aux articles 25 ou 28, § 2, tel qu'ils étaient d'application à la date du 31 décembre 2011, une ancienneté pécuniaire fictive a été attribuée qui était inférieur à leur ancienneté pécuniaire réelle, si sur base de leur ancienneté pécuniaire fictive ils sont rémunérés au traitement maximum de leur échelle de traitement. "
Art.5. Dans le même arrêté, le chapitre V, comportant les articles 30 à 32, abrogé par l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, est rétabli dans la rédaction suivante :
" CHAPITRE V. - Nominations d'office dans la carrière commune des agents du niveau A qui sont titulaires d'un titre particulier et attribution aux membres du personnel du niveau A d'une fonction reprise à l'annexe de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A
Art. 30. § 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, sont porteurs d'un titre repris à la colonne 1, nommés dans la classe mentionnée à la colonne 2 et rémunérés dans l'échelle de traitement mentionnée à la colonne 3 sont d'office porteurs du titre repris à la colonne 4, nommés dans la classe mentionnée à la colonne 5 et rémunérés dans l'échelle de traitement mentionnée à la colonne 6 :
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1° Attaché van financiën/Attaché des finances | A1 | A11 | Attaché | A1 | A11 |
2° Attaché van financiën/Attaché des finances | A1 | A12 | Attaché | A1 | A12 |
3° Attaché van financiën/Attaché des finances | A2 | A21 | Attaché | A2 | A21 |
4° Attaché van financiën/Attaché des finances | A2 | A22 | Attaché | A2 | A22 |
5° Eerste attaché van financiën/Premier attaché des finances | A2 | A21 | Attaché | A2 | A21 |
6° Eerste attaché van financiën/Premier attaché des finances | A2 | A22 | Adviseur/Conseiller | A3 | A31 |
7° Eerste attaché van financiën/Premier attaché des finances | A2 | A23 | Adviseur/Conseiller | A3 | A32 |
8° Directeur | A3 | A31 | Adviseur/Conseiller | A3 | A32 |
9° Directeur | A3 | A32 | Adviseur/Conseiller | A3 | A33 |
10° Directeur | A3 | A33 | Adviseur/Conseiller | A3 | A33 |
11° Auditeur-generaal van Financiën/Auditeur général des finances | A4 | A42 | Adviseur-generaal/ Conseiller general | A4 | A42 |
12° Auditeur-generaal van Financiën/Auditeur général des finances | A4 | A43 | Adviseur-generaal/Conseiller general | A4 | A43 |
NIVEAU C | |
Assistant financier | |
1.a) Changement de grade : assistant administratif ou assistant financier adjoint (grade supprimé) : lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle qui donne accès au grade d'assistant financier. | A. La sélection comparative d'accession au grade d'assistant financier consiste en une seule épreuve composée d'une ou plusieurs parties portant sur les compétences spécifiques requises pour la fonction. |
1.b) Accession au niveau supérieur : collaborateur financier lauréat de la sélection comparative d'accession au grade d'assistant financier. | B. L'épreuve de qualification professionnelle évalue les compétences spécifiques requises pour la fonction. |
2. Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative. | C. La sélection comparative d'accession au grade d'assistant financier et l'épreuve de qualification professionnelle font l'objet d'une seule et même organisation. |
Pour réussir, les candidats doivent au moins obtenir 60% des points sur l'ensemble de la sélection comparative ou de l'épreuve de qualification professionnelle et si elle comporte plusieurs parties, 50 % des points à chacune d'entre elles. | |
D. Le classement des candidats visés à la colonne 1, sous 1.a et 1.b s'établit comme suit: | |
1° le lauréat de la sélection comparative d'accession donnant accès au grade d'assistant financier ou de l'épreuve de qualification professionnelle dont le procès-verbal a été clôturé à la date la plus ancienne; | |
2° entre lauréats d'une sélection comparative ou épreuve de qualification professionnelle clôturées à la même date, le lauréat qui a obtenu le plus de points au total des différentes parties; | |
3° entre lauréats ayant obtenu le même nombre de points: | |
a) l'agent comptant la plus grande ancienneté cumulée dans les niveaux C, 2, D et 3 ; | |
b) à égalité entre les candidats repris sous a), l'agent comptant la plus grande ancienneté de service; | |
c) à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. | |
E. Par mesure transitoire, l'assistant administratif ou l'assistant financier adjoint (grade supprimé), lauréat d'un examen de promotion à un grade de rang 34 ou d'un examen d'avancement barémique à l'échelle 30S2 ou d'un examen d'avancement au grade de chef de section des finances est censé avoir réussi l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade d'assistant financier. | |
Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte des examens d'avancement aux grades de chef opérateur mécanographe 1ère classe ou de chef opérateur mécanographe 2e classe. | |
Afin de pouvoir être nommé au grade d'assistant financier, il doit postuler un emploi vacant. Il ne peut faire valoir son droit au changement de grade qu'au plus tôt lors de la procédure de nomination à laquelle participent les lauréats de la première sélection comparative d'accession au grade d'assistant financier ou de la première épreuve de qualification professionnelle organisée pour les besoins de l'entité où l'emploi est à pourvoir. | |
La date et les points de l'examen dont ils peuvent se prévaloir, sont pris en considération pour l'établissement de leur classement établi conformément au point D. | |
F. Les lauréats d'une épreuve de qualification professionnelle ou d'une sélection comparative d'accession au grade d'assistant financier conservent de manière illimitée le bénéfice de leur résultat. |
NIVEAU D | |
Collaborateur financier | |
1. Changement de grade : collaborateur administratif lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade de collaborateur financier | A. L'épreuve de qualification professionnelle porte sur les compétences spécifiques requises pour la fonction. |
2. Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative. | B. Les candidats doivent au moins obtenir 60% des points pour réussir |
C. Le classement des candidats visés à la colonne 1, sous 1, s'établit comme suit : | |
1° le lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade de collaborateur financier dont le procès-verbal a été clôturé à la date la plus ancienne ; | |
2° entre lauréats d'une épreuve de qualification professionnelle clôturée à la même date, le lauréat qui a obtenu le plus grand nombre de points ; | |
3° entre lauréats ayant obtenu le plus grand nombre de points, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de grade. | |
4° à égalité d'ancienneté de grade, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de service ; | |
5° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. | |
D. Les lauréats d'une épreuve de qualification professionnelle au grade de collaborateur financier conservent de manière illimitée le bénéfice de leur résultat. |