Détails





Titre :

26 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal en exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-12-2013 et mise à jour au 28-03-2022)



Table des matières :


Art. 1
Chapitre 1er. [1 - Projets destinés aux groupes à risques]1
Art. 2-4, 4/1, 4/2, 5-8, 8/1
Chapitre 2. [1 - Projets destinés à la prévention primaire du burn-out au travail]1
Section 1. [1 - Objectifs]1
Art. 9
Section 2. [1 - Le Conseil national du Travail]1
Art. 10
Section 3. [1 - Conditions d'octroi de la subvention]1
Art. 11-14
Section 4. [1 - Montant et payement de la subvention]1
Art. 15
Section 4/1. [1 Lancement d'un cycle ]1
Art. 15/1
Section 5. [1 - Procédure]1
Sous-section 1. [1 - Introduction du projet]1
Art. 16-17
Sous-section 2. [1 - Traitement par le CNT et décision du ministre de l'Emploi]1
Art. 18-19
Sous-section 3. [1 - Exécution du projet et payement de la subvention]1
Art. 20-21
Sous-section 4. [1 - Suivi des projets]1
Art. 22-25
Chapitre 2/1 [1 Projets en matière d'organisation du travail innovante ]1
Section 1.. [1 Objectifs ]1
Art. 26. [1 Le présent chapitre développe un cadre pour l'octroi d'une subvention en soutien à des projets pilotes qui ont directement pour objectif, dans les entreprises, de rendre possible une organisation plus souple du travail pour l'employeur et d'améliorer la combinaison de la vie privée et de la vie professionnelle, ainsi que la soutenabilité du travail pour le travailleur, en vue de promouvoir l'emploi et la compétitivité des entreprises et le bien-être des travailleurs.]1
Section 2. [- Le Conseil national du Travail]1
Art. 27
Section 3. [1 Conditions d'octroi de la subvention ]1
Art. 28-31
Section 4 [1 - Montant et payement de la subvention ]1
Art. 32
Section 5 [1 Lancement d'un cycle]1
Art. 33
Section 6 [1 - Procédure ]1
Sous-Section 1. [1 - Introduction du projet ]1
Art. 34.[1 Si un cycle a été lancé comme prévu à l'article 33, une demande peut être présentée entre le 1er avril et le 31 mai, par voie électronique, en utilisant le formulaire disponible sur le site web du Conseil national du Travail.]1
Art. 35. [1 - La direction générale Humanisation du Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, dénommée ci-après 'administration', peut fixer en concertation avec le Conseil national du Travail les modèles de formulaires, qui sont mis à disposition sur le site web du Conseil national du Travail. ]1
Sous-Section 2 [1 Traitement par le CNT et décision du ministre du Travail]1
Art. 36-37
Sous-Section 3 [1 Exécution du projet et payement de la subvention ]1
Art. 38-39
Sous-Section 4 [1 Suivi des projets ]1
Art. 40-44
ANNEXES.
Art. N1-N2



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :





Articles :

Article 1er. Aux conditions fixées à l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (1) et dans le présent arrêté, les commissions et sous-commissions paritaires peuvent développer de nouveaux projets en faveur des personnes qui n'ont pas 26 ans et qui appartiennent aux groupes à risque déterminés par l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (1) et solliciter des moyens financiers supplémentaires à cet effet.

Chapitre 1er. [1 - Projets destinés aux groupes à risques]1   ----------   (1)
Art.2.Lorsqu'une commission ou sous-commission paritaire introduit une demande de moyens financiers complémentaires dans le cadre des projets visés à l'article 1er, les conditions et règles suivantes sont d'application :
  1° cette commission ou sous-commission paritaire doit disposer d'une convention collective de travail en exécution de l'article 190, § 1er de ladite loi du 27 décembre 2006, respectant les dispositions de l'article 190, § 2 de cette même loi du 27 décembre 2006; cette convention collective de travail doit être valable pendant le délai visé à l'article 195 [5 ...]5 de ladite loi du 27 décembre 2006. [1 Dans cette convention collective de travail, un effort d'au moins 0,05 % de la masse salariale, visée à l'article 189, alinéas 1er et 4, de la même loi du 27 décembre 2006, doit être réservé aux personnes qui n'ont pas 26 ans et qui appartiennent aux groupes à risque déterminés par l'arrêté royal du 19 février 2013 précité]1;
  2° le rapport d'évaluation et l'aperçu financier visés à l'article 190, § 3 de ladite loi du 27 décembre 2006, doivent être déposés conformément aux dispositions de l'article 190, § 3, alinéas premier à troisième, de ladite loi du 27 décembre 2006;
  3° pour chaque projet, l'organisme responsable de ces projets au niveau du secteur conclut un ou plusieurs accords de partenariat avec des entreprises, des établissements d'enseignement ou de formation, et le cas échéant avec des services de placement ou de formation régionaux, en vue de la concrétisation des efforts en faveur des jeunes appartenant aux groupes à risque;
  [2 3°/1. Le projet, tel que visé au point 3°, doit mener directement ou indirectement à l'emploi des jeunes par l'offre d'emplois tremplins. Pour l'application de cette disposition, on entend par emplois tremplins, la combinaison d'une formation pratique et d'une expérience professionnelle. Cela peut prendre la forme d'un contrat de travail, d'une convention de premier emploi, d'une formation professionnelle individuelle en entreprise, d'un stage de transition ou tout autre forme de formation pratique et d'une expérience professionnelle régie par un cadre légal au niveau fédéral, régional ou communautaire;]2
  4° la demande comporte une description détaillée des objectifs des projets, des groupes cibles, des actions et activités qui seront effectuées concrètement, la date initiale et la date finale prévues de ces actions et activités, les données de l'organisme responsable de ces projets au niveau du secteur et du responsable de cet organisme, les accords de partenariat que cet organisme a conclus conformément au 3°, les autres collaborations éventuelles avec d'autres organismes ou instances, un relevé détaillé et subdivisé en rubriques des budgets prévus pour chaque action ou activité, ainsi que le montant total des moyens financiers complémentaires sollicités.
  En ce qui concerne les accords de partenariat visés à l'alinéa précédent, il suffit que, par dérogation à l'alinéa précédent, les demandes introduites en 2013 contiennent l'intention de conclure de tels accords et que ceux-ci sont joints au rapport visé à l'article 5, 4°, premier tiret;
  5° la demande mentionne clairement le numéro de compte bancaire sur lequel les moyens financiers supplémentaires sollicités doivent être versés, ainsi que les coordonnées complètes du titulaire de ce compte;
  6° [3 la demande est approuvée]3 par la commission ou sous-commission paritaire concernée et introduite par son président auprès [4 du président du Comité de direction du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ou son mandataire]4;
  7° la demande doit parvenir au fonctionnaire visé sous 6°, au plus tard au 1er octobre ou à la date fixée par le Roi, visée à l'article 190, § 2, alinéa 2 de ladite loi du 27 décembre 2006, de la première année du délai visé à l'article 195 [5 ...]5 de ladite loi du 27 décembre 2006;
  [5 ...]5
  8° [3 Par dérogation au 6°, des commissions paritaires ou des sous-commissions paritaires peuvent conjointement introduire une demande. Cette demande5 ...]5 est introduite auprès [4 du fonctionnaire visé au 6°]4 par le président d'une des commissions ou sous-commissions paritaires concernées.
   Cette demande contient une liste claire des commissions paritaires ou sous-commissions paritaires concernées et doit être approuvée par chacune de celles-ci.
   Les conditions de l'article 2 sont d'application à toutes les commissions paritaires ou sous-commissions paritaires qui ont conjointement introduit une demande.]3
  [3 9° Dans le cas où tant une commission paritaire comme une ou plusieurs sous-commissions paritaires sous-jacentes introduisent une demande séparément ou dans le cas où plusieurs sous-commissions paritaires de la même commission paritaire introduisent une demande séparée, lors de l'évaluation de la recevabilité, on tient seulement compte de la demande séparée de la commission paritaire ou de la sous-commission paritaire.]3
  ----------
  (1)<AR 2015-08-23/11, art. 1, 003; En vigueur : 31-08-2015>
  (2)<AR 2015-08-23/11, art. 2, 003; En vigueur : 31-08-2015>
  (3)<AR 2019-02-05/10, art. 1, 005; En vigueur : 01-10-2019>
  (4)<AR 2019-11-03/03, art. 5, 006; En vigueur : 01-10-2019>
  (5)<AR 2021-02-12/12, art. 1, 008; En vigueur : 26-02-2021>

Art.3.Les moyens financiers supplémentaires ne seront octroyés que pour les dépenses effectuées durant la période qui prend cours à partir du 1er janvier de la deuxième année du délai visé à l'article 195 [1 ...]1 de ladite loi du 27 décembre 2006 et prend fin le 31 décembre de l'année suivante, sans préjudice de l'éventuelle date finale antérieure de l'action ou activité la plus longue, visée à l'article 2, 4°.
  [1 Par dérogation à l'alinéa 1er, les moyens financiers supplémentaires seront octroyés pour les dépenses effectuées durant la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2022 inclus pour les projets ayant débuté le 1er janvier 2020.]1
  ----------
  (1)<AR 2021-02-12/12, art. 2, 008; En vigueur : 26-02-2021>

Art.4. [1 § 1. Si la somme (S) des moyens financiers supplémentaires sollicités (MF) de tous les projets introduits conformément à l'article 2 et qui remplissent les conditions de cet article, est plus élevée que le montant (M) de l'article 7, le total des moyens financiers supplémentaires sollicités pour ces projets, sera diminué de sorte que S soit égal à M.
   A cet effet, pour chaque commission ou sous-commission paritaire qui a introduit un projet, une clé de répartition C est définie qui est égale au nombre moyen de travailleurs occupés par les employeurs de la commission ou sous-commission paritaire concernée, calculé sur la base des déclarations à l'Office national de sécurité sociale des deux années précédant l'année au cours de laquelle la demande de moyens financiers supplémentaires est introduite.
   Le facteur TC est égal au total des clés de répartition C de toutes les commissions ou sous-commissions paritaires qui ont introduit un projet recevable.
   § 2. Pour chaque commission paritaire ou sous-commission paritaire qui a introduit un projet, un montant minimum (MM) de 150.000 euros est attribué. Si ce montant minimum est plus élevé que les moyens financiers supplémentaires sollicités (MF), ce montant sera limité au montant demandé.
   Le solde à partager (SP) est égal au montant (M) diminué du total des montants minimums (MM) partagés entre les commissions paritaires et sous-commissions paritaires différentes.
   § 3. Par commission ou sous-commission paritaire, les moyens alloués (MA) sont fixés conformément au résultat du calcul suivant :
   MA = MM + SP x C/TC
   Si MA est plus élevé que MF pour le projet de la commission ou sous-commission paritaire, alors MA est limité au montant MF.
   § 4. Si la somme de tous les moyens attribués (MA) telle que calculée au paragraphe 3 est moins élevée que le montant M, alors le solde (R), à savoir la différence entre les deux, est alloué aux projets pour le montant suivant :
   R x C /TC
   Seules les commissions ou sous-commissions paritaires pour lesquelles le montant MA est moins élevé que le montant MF entrent en ligne de compte pour l'allocation d'une partie du solde R. Pour la détermination du facteur TC, il est seulement tenu compte du facteur C de ces commissions ou sous-commissions paritaires.
   Le solde (R) est ajouté aux moyens attribués (MA). Si, à la suite de cette attribution, MA est plus élevé que MF pour le projet de la commission ou sous-commission paritaire concernée, alors MA est limité au montant MF.
   § 5. Si après l'application du paragraphe 4, la somme de tous les moyens alloués (MA) est toujours moins élevée que le montant M, alors le calcul du paragraphe 4 est recommencé.
   Dans l'hypothèse où, après l'application de l'alinéa 1er, la somme de tous les moyens alloués (MA) est toujours moins élevée que le montant M, alors la différence entre les deux est allouée au projet de la commission ou sous-commission paritaire pour lequel l'écart entre les moyens alloués (MA) et les moyens financiers sollicités (MF) est le plus élevé.
   Si, à la suite de l'attribution visée par l'alinéa 2, MA est plus élevé que MF pour le projet de la commission ou sous-commission paritaire, alors MA est limité au montant MF.
   § 6. Pour l'application du présent article, tous les projets recevables de la même commission ou sous-commission paritaire pour la même période sont considérés comme un seul projet.
   Si un projet est introduit conjointement par plusieurs commissions ou sous-commissions paritaires, ces commissions sont alors considérées comme une seule commission paritaire.
   Dans l'hypothèse où tant la commission paritaire qu'une ou plusieurs sous-commissions paritaires sous-jacentes introduisent un projet séparément, alors, pour la détermination de la clé de répartition C de la commission paritaire, il n'est pas tenu compte des travailleurs relevant des sous-commissions paritaires sous-jacentes qui ont séparément introduit des projets.]1
  ----------
  (1)<AR 2019-02-05/10, art. 2, 005; En vigueur : 01-10-2019>

Art. 4/1. [1 Le fonctionnaire visé à l'article 2, 6°, fait savoir au président de chaque commission ou sous-commission paritaire, avant le 1er novembre suivant la date limite d'introduction, si la demande satisfait aux conditions de l'article 191, § 3 de ladite loi du 27 décembre 2006 et de l'article 2 et, par conséquent, si elle est recevable.
   Au plus tard, le 1er décembre suivant la date limite d'introduction, le fonctionnaire communique au président de chaque commission ou sous-commission paritaire le montant des moyens alloués.
   Si le montant est inférieur aux moyens sollicités (MF), visés à l'article 2, 4°, la commission ou la sous-commission paritaire doit adapter le projet. Après que la commission ou la sous-commission paritaire a approuvé la modification, celle-ci est transmise par son président au fonctionnaire visé à l'article 2, 6°.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2019-02-05/10, art. 3, 005; En vigueur : 01-10-2019>

Art. 4/2. [1 Au plus tard le 1er février de l'année civile suivant la date limite d'introduction, visée à l'article 2, 7°, l'organisme responsable du projet ou le président de la commission paritaire ou la sous-commission paritaire fournit un résumé du projet mentionnant le budget prévu et le nombre de participants prévu par action ou activité.
   Ce résumé est publié sur le site web du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2019-02-05/10, art. 4, 005; En vigueur : 01-10-2019>

Art.5.Le paiement des montants sollicités est effectué par l'Office national de l'Emploi, aux conditions suivantes :
  1° [2 les paiements sont effectués après les communications visées à l'article 4/1, alinéa 2, effectuées par le fonctionnaire visé à l'article 2, 6;]2
  2° pour chaque paiement, le fonctionnaire visé à l'article 2, 6° transmet un ordre de paiement à l'Office national de l'Emploi, mentionnant le numéro du compte bancaire sur lequel le montant doit être versé, ainsi que les coordonnées complètes du bénéficiaire;
  3° pour chaque demande éligible, une première tranche de 50 % [2 du montant visé à l'article 4/1, alinéa 2]2 est versée au plus tard durant le mois de décembre suivant la date limite d'introduction, visée à l'article 2, 7°, [2 ...]2ème tranche de 40 % du montant solli;
  4° [2 par demande recevable, une deuxième tranche de 40 % du montant visé à l'article 4/1, alinéa 2, [3 ...]3 à condition que :
   - le fonctionnaire visé à l'article 2, 6°, ait reçu un rapport intermédiaire concernant les actions ou activités effectuées et les dépenses effectivement réalisées à cet effet;
   - ce rapport intermédiaire soit accompagné d'un rapport du réviseur ou du comptable visé aux articles 12 et 13 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, indiquant si :
   1° toutes les dépenses mentionnées ont été faites pour l'exécution des actions ou activités qui font partie du projet introduit ou, dans le cas échéant, du projet adapté par la commission ou la sous-commission paritaire;
   2° toutes les dépenses mentionnées ont été faites pour des actions ou activités effectuées dans la période visée à l'article 3;
   - le rapport intermédiaire et le rapport visé au deuxième tiret soient discutés par la commission ou sous-commission paritaire avant que la commission ou sous-commission paritaire approuve le rapport intermédiaire entièrement ou partiellement;
   - le rapport d'évaluation et l'aperçu financier concernant l'année civile précédente, visés à l'article 190, § 3 de ladite loi du 27 décembre 2006, aient été déposés conformément aux dispositions de l'article 190, § 3, alinéas 1er à 3, de ladite loi du 27 décembre 2006;
   L'organisme responsable du projet envoie les pièces visées au premier et au deuxième tiret et le procès-verbal de la discussion et de l'approbation par la commission ou sous-commission paritaire visée au troisième tiret et mentionne également la date du dépôt du rapport d'évaluation et de l'aperçu financier visés au quatrième tiret;]2
  5° [2 par demande recevable, le solde de 10 % restant est versé [3 dans le courant de la deuxième ou troisième année suivant le délai visé à l'article 195 de ladite loi du 27 décembre 2006]3 à condition que :
   - le fonctionnaire visé à l'article 2, 6°, ait reçu un rapport final détaillé concernant les actions ou activités effectuées et les dépenses effectivement réalisées à cet effet;
   - ce rapport final soit accompagné d'un rapport du réviseur ou du comptable visé aux articles 12 et 13 de ladite loi du 7 janvier 1958, indiquant si :
   1° toutes les dépenses mentionnées ont été faites pour l'exécution des actions ou activités qui font partie du projet introduit ou, dans le cas échéant, du projet adapté par la commission ou la sous-commission paritaire;
   2° toutes les dépenses mentionnées ont été faites pour des actions ou activités effectuées dans la période visée à l'article 3;
   - le rapport final et le rapport visé au deuxième tiret soient discutés par la commission ou sous-commission paritaire avant que la commission ou sous-commission paritaire approuve le rapport final entièrement ou partiellement;
   - le rapport d'évaluation et l'aperçu financier concernant les deux années civiles précédentes, visés à l'article 190, § 3 de ladite loi du 27 décembre 2006 et comprenant clairement les actions ou activités effectuées et leur coût, aient été tous deux déposés conformément aux dispositions de l'article 190, § 3, alinéas 1er à 3, de ladite loi du 27 décembre 2006;
   L'organisme responsable du projet envoie les pièces visées au premier et au deuxième tiret et le procès-verbal de la discussion et de l'approbation par la commission ou sous-commission paritaire visée au troisième tiret, et mentionne également la date du dépôt des rapports d'évaluation et des aperçus financiers visés au quatrième tiret.]2
  [2 Si l'organisme responsable de ce projet au niveau du secteur, tel que visé à l'article 2, 3°, n'est pas un fonds de sécurité d'existence visé par ladite loi du 7 janvier 1958, alors, par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, deuxième tiret et 5°, deuxième tiret, le rapport intermédiaire visé à l'alinéa 1er, 4° et le rapport final visé à l'alinéa 1er, 5°, sont accompagnés d'un rapport du commissaire visé à l'article 17 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, indiquant si :
   1° toutes les dépenses mentionnées ont été faites pour l'exécution des actions ou activités qui font partie du projet introduit ou, dans le cas échéant, du projet adapté par la commission ou la sous-commission paritaire;
   2° toutes les dépenses mentionnées ont été faites pour des actions ou activités effectuées dans la période visée à l'article 3.
   Si l'organisme n'est pas une association sans but lucratif ou s'il n'y a pas de commissaire nommé, le rapport est alors établi par un membre, personne physique ou personne morale, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, désigné en cette qualité par l'assemblée générale de l'association ou par l'organe de direction de l'organisme responsable.
   Le rapport intermédiaire visé à l'alinéa 1er, 4°, premier tiret et le rapport final visé à l'alinéa 1er, 5°, premier tiret :
   - ont une structure et une subdivision identiques à celles de la description détaillée du projet visée à l'article 2, 4°;
   - contiennent un aperçu des actions ou activités mentionnant le budget appliqué et le nombre de participants atteint par action ou activité. Cet aperçu est publié sur le site web du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale;
   - contiennent un relevé des frais détaillé comprenant :
   a) une liste récapitulative de toutes les factures relatives aux dépenses effectuées dans le cadre de ce projet avec une indication du montant, de la date de la facture et du prestataire des services;
   b) le cas échéant, une liste récapitulative de toutes les primes octroyées à des jeunes ou à des entreprises dans le cadre de ce projet avec une indication de la période pour laquelle elles sont octroyées;
   c) un aperçu de toutes les autres dépenses effectuées dans le cadre de ce projet et les calculs sous-jacents.
   La commission ou sous-commission paritaire peut seulement approuver les actions ou les activités et les dépenses y afférentes qui :
   - sont en faveur des personnes qui ont moins de 26 ans et qui appartiennent aux groupes à risque,
   - mènent, directement ou indirectement, à un travail pour les jeunes via l'offre d'emplois tremplins, et
   - sont effectuées au cours de la période visée à l'article 3.
   Dans l'hypothèse d'une approbation partielle, visée à l'alinéa 1er, 4°, troisième tiret et 5°, troisième tiret, la commission ou la sous-commission paritaire mentionne clairement dans sa décision le montant pour lequel le rapport intermédiaire et le rapport final sont respectivement approuvés.
   L'Office national de l'Emploi est responsable du recouvrement des paiements en application de l'article 6, § 1er, alinéa 4 et § 2, alinéas 4 et 5.]2
  ----------
  (1)<AR 2015-08-23/11, art. 3, 003; En vigueur : 31-08-2015>
  (2)<AR 2019-02-05/10, art. 5, 005; En vigueur : 01-10-2019>
  (3)<AR 2021-02-12/12, art. 3, 008; En vigueur : 26-02-2021>

Art.6.[1 § 1er. Lorsque le fonctionnaire visé à l'article 2, 6° n'a pas reçu le rapport intermédiaire visé à l'article 5, alinéa 1er, 4°, avant le 1er juin de l'année civile qui suit la date limite d'introduction visée à l'article 2, 7°, il adresse une lettre à l'organisme responsable du projet afin de le lui signaler et il attire son attention sur les documents nécessaires visés à l'article 5, alinéa 1er, 4°.
   Lorsque le fonctionnaire visé à l'article 2, 6° a bien reçu le rapport intermédiaire mais que ce rapport est incomplet ou imprécis, ou que manquent certaines pièces visées à l'article 5, alinéa 1er, 4°, il adresse une lettre à l'organisme responsable du projet afin de le lui signaler. L'organisme dispose d'un délai d'un mois afin d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de se conformer pleinement aux dispositions de l'article 5, alinéa 1er, 4°.
   La deuxième tranche de 40 %, visée à l'article 5, alinéa 1er, 4°, est versée seulement si les pièces visées à l'article 5, alinéa 1er, 4°, sont intégralement communiquées et si les dépenses approuvées par la commission ou la sous-commission paritaire s'élèvent à au moins 35 % du montant alloué au projet.
   Lorsque le fonctionnaire visé à l'article 2, 6°, n'a pas reçu le rapport intermédiaire visé à l'article 5, alinéa 1er, 4°, avant le 1er novembre de l'année civile qui suit la date limite d'introduction visée à l'article 2, 7°, le projet est alors censé avoir pris fin et la première tranche visée à l'article 5, alinéa 1er, 3°, est réclamée.
  [3 Par dérogation à l'alinéa 4, l'introduction du rapport intermédiaire des projets ayant débuté le 1er janvier 2020 et se terminant au plus tard le 30 juin 2022 est reportée au 30 juin 2021.]3
   § 2. Lorsque le fonctionnaire visé à l'article 2, 6° n'a pas reçu le rapport final visé à l'article 5, alinéa 1er, 5°, [3 avant le 1er juin de la deuxième année civile qui suit le délai visé à l'article 195 de ladite loi du 27 décembre 2006,]3 il adresse une lettre à l'organisme responsable du projet pour le lui signaler et il attire son attention sur les documents nécessaires visés à l'article 5, alinéa 1er, 5°.
   Lorsque le fonctionnaire visé à l'article 2, 6° a bien reçu le rapport final mais que ce rapport est incomplet ou imprécis, ou que manquent certaines pièces visées à l'article 5, 1er alinéa, 5°, il adresse une lettre à l'organisme responsable du projet afin de le lui signaler. L'organisme dispose d'un délai d'un mois afin d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de se conformer pleinement aux dispositions de l'article 5, alinéa 1er, 5°.
   Le solde restant visé à l'article 5, alinéa 1er, 5°, éventuellement augmenté de la deuxième tranche de 40 %, visée à l'article 5, alinéa 1er, 4°, au cas où cette tranche n'est pas encore versée, est versé uniquement si les pièces, visées à l'article 5, alinéa 1er, 5°, sont intégralement communiquées. Le solde restant est limité à la partie des dépenses approuvées par la commission ou la sous-commission paritaire qui dépasse les montants déjà versés pour la première tranche, visée à l'article 5, alinéa 1er, 3° et pour la deuxième tranche, visée à l'article 5, alinéa 1er, 4°.
   Si les dépenses approuvées par la commission ou la sous-commission paritaire sont moins élevées que la première tranche, visée à l'article 5, alinéa 1er, 3° et la deuxième trance, visée à l'article 5, alinéa 1er, 4°, la partie des montants versés qui est plus élevée que le montant approuvé dans le rapport final ou dans le rapport intermédiaire, est alors réclamée.
   Lorsque le fonctionnaire visé à l'article 2, 6°, n'a pas reçu le rapport final visé à l'article 5, alinéa 1er, 5°, [3 avant le 1er novembre de la deuxième année civile qui suit le délai visé à l'article 195 de ladite loi du 27 décembre 2006,]3 le projet est alors censé avoir pris fin et la première tranche, visée à l'article 5, alinéa 1er, 3° ainsi que la deuxième tranche, visée à l'article 5, alinéa 1er, 4°, sont réclamées pour la partie des montants qui dépasse les dépenses approuvées par la commission ou la sous-commission paritaire dans le rapport intermédiaire.
  [3 Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les projets ayant débuté le 1er janvier 2020 et se terminant le 30 juin 2022 au plus tard, le fonctionnaire visé à l'article 2, 6°, adresse une lettre à l'organisme responsable du projet afin de signaler qu'il n'a pas reçu le rapport final visé à l'article 5, alinéa 1er, 5° pour le 1er septembre 2022.]3
   § 3. Le fonctionnaire visé à l'article 2, 6°, transmet une copie des lettres visées au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, et au paragraphe 2, alinéas 1er et 2, au président de la commission ou sous-commission paritaire.
   Le fonctionnaire visé à l'article 2, 6°, communique ses décisions basées sur cet article au président de la commission ou sous-commission paritaire.]1
  ----------
  (1)<AR 2019-02-05/10, art. 6, 005; En vigueur : 01-10-2019>
  (2)<AR 2020-07-15/07, art. 1, 007; En vigueur : 23-07-2020>
  (3)<AR 2021-02-12/12, art. 4, 008; En vigueur : 26-02-2021>

Art.7.(NOTE : pour les majorations des montants dans cet article, voir les mesures d'éxécution de ce texte)

  Pour chaque période de deux ans visée à l'article 195 [3 ...]3 de ladite loi du 27 décembre 2006, le montant des moyens financiers supplémentaires, visés à l'article 1er, s'élève à douze millions d'euros [1 , [2 ...]2]1.
  ----------
  (1)<AR 2014-09-04/19, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2015>
  (2)<AR 2019-02-05/10, art. 7, 005; En vigueur : 01-10-2019>
  (3)<AR 2021-02-12/12, art. 5, 008; En vigueur : 26-02-2021>

Art.8. [1 Dans les situations visées à l'article 6, § 1er, alinéas 1er et 2 et l'article 6, § 2, alinéas 1er et 2, il y aura, si souhaité, à la demande de l'organisme responsable du projet, la commission paritaire concernée ou la sous-commission paritaire une réunion de concertation avec le fonctionnaire visé à l'article 2, 6°, ou son délégué.]1
  ----------
  (1)<AR 2019-02-05/10, art. 8, 005; En vigueur : 01-10-2019>

Art. 8/1. [1 § 1. Pour la période de projets 2022-2023, les différentes échéances suivantes sont appliquées :
   1° Par dérogation à l'article 2, 7°, la demande doit parvenir au fonctionnaire visé à l'article 2, 6° au plus tard le 31 décembre 2021;
   2° Par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, les moyens financiers supplémentaires sont octroyés pour les dépenses effectuées durant la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023 inclus;
   Les commissions ou sous-commissions paritaires ayant un projet recevable pour la période de projets, visée à l'article 3, alinéa 2, allant du 1er janvier 2020 au 30 juin 2022 inclus, qui présentent une demande pour la période de projets visée à l'alinéa précédent doivent y préciser les critères sur la base desquels les dépenses seront réparties entre les deux projets pendant la période de chevauchement;
   3° Par dérogation à l'article 4/1, alinéa 1er, le fonctionnaire visé à l'article 2, 6°, fait savoir au président de chaque commission ou sous-commission paritaire qui a introduit une demande, avant le 1er février 2022, si la demande satisfait aux conditions de l'article 191, § 3 de ladite loi du 27 décembre 2006 et de l'article 2 et, par conséquent, si elle est recevable;
   4° Par dérogation à l'article 4/1, alinéa 2, le fonctionnaire visé à l'article 2, 6°, communique au président de chaque commission ou sous-commission paritaire qui a introduit une demande, le montant des moyens alloués au plus tard le 1er mars 2022;
   5° Par dérogation à l'article 4/2, l'organisme responsable du projet ou le président de la commission paritaire ou la sous-commission paritaire fournit un résumé du projet au plus tard le 2 mai 2022, mentionnant le budget prévu et le nombre de participants prévu par action ou activité;
   6° Par dérogation à l'article 5, 3°, une première tranche de 50 % sera versée dans le courant du mois de mars 2022;
   7° Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1er, alinéa 1er, le fonctionnaire visé à l'article 2, 6°, adresse une lettre à l'organisme responsable du projet s'il n'a pas reçu le rapport intermédiaire au 1er janvier 2023;
   8° Par dérogation à l'article 6, § 1er, alinéa 4, le projet est censé avoir pris fin et la première tranche visée à l'article 5, alinéa 1er, 3°, est réclamée si le rapport intermédiaire n'a pas été reçu au 31 mars 2023;
   § 2. Par dérogation à l'article 7, le montant des moyens financiers supplémentaires visés à l'article 1er s'élève à :
   1° douze millions d'euros pour la période de projets allant du 1er janvier 2020 au 30 juin 2022 inclus;
   2° douze millions d'euros pour la période de projets allant du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2021-11-21/09, art. 1, 010; En vigueur : 03-12-2021>


Chapitre 2. [1 - Projets destinés à la prévention primaire du burn-out au travail]1   ----------   (1)
Section 1. [1 - Objectifs]1   ----------   (1)
Art.9. [1 Le présent chapitre développe un cadre pour l'octroi d'une subvention en soutien à des projets pilotes qui développent une approche intégrée et pluridisciplinaire de la prévention primaire des risques psychosociaux au travail et du burn-out en particulier.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2018-07-30/31, art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2018>

Section 2. [1 - Le Conseil national du Travail]1   ----------   (1)
Art.10. [1 § 1er. Le Conseil national du Travail rend des avis au ministre de l'Emploi conformément aux dispositions du présent arrêté.
   § 2. Le Conseil national du Travail est assisté par des experts indépendants, désignés par les partenaires sociaux et disposant de l'expertise visée à l'article 14, § 1er.
   L'expert ou l'institution pour laquelle il exerce des missions, ne peut pas être accompagnateur d'un projet soumis à l'appréciation du Conseil national du Travail à ce moment-là.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2018-07-30/31, art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2018>

Section 3. [1 - Conditions d'octroi de la subvention]1   ----------   (1)
Art.11. [1 La demande de subvention est introduite par un employeur (éventuellement avec le soutien d'une (sous-)commission paritaire), ou par une (sous-)commission paritaire.
   La demande peut concerner un projet mis en oeuvre par un employeur ou conjointement par plusieurs employeurs.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2018-07-30/31, art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2018>

Art.12.[1 § 1er. Le projet mène directement ou indirectement à la prévention du burn-out au travail par des actions de nature collective.
   On entend par 'actions de nature collective' des actions qui touchent à l'organisation dans son ensemble, à des groupes de postes ou de fonctions; ce qui exclut l'accompagnement individuel des travailleurs victimes de burn-out.
   § 2. Les actions prennent la forme :
   1° de l'accompagnement d'un ou de plusieurs employeurs, ou de la mise à disposition d'un pool d'accompagnateurs pour les employeurs relevant d'un secteur, dans le cadre d'une ou plusieurs des phases suivantes :
   a. l'information et la sensibilisation;
   b. la détermination des mesures de prévention;
   c. l'implémentation de ces/certaines de ces mesures, dont notamment des mesures touchant à la formation, à la sensibilisation, à la culture d'entreprise, à la gestion des compétences, au développement du leadership;
   d. l'évaluation de ces mesures.
   L'accompagnement consiste à accompagner le processus de ces phases et ne comprend pas la mise en oeuvre concrète des mesures qui en découlent.
   2° d'un projet de recherche;
   3° du développement d'outils de prévention ou d'intervention.
   § 3. Les actions ne peuvent pas avoir été réalisées précédemment.
   Elles sont exemptes de toute autre subvention [2 , et ne peuvent pas être financées avec des unités de prévention telles que visées à l'article II.3-16, § 2 du Code du bien-être au travail.]2.
   Elles ne se substituent pas aux missions légales obligatoires du conseiller en prévention aspects psychosociaux, ni à l'analyse des risques visée à l'article I.3-1 du code du bien-être au travail.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2018-07-30/31, art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2018>
  (2)<AR 2022-03-15/65, art. 1, 011; En vigueur : 07-04-2022>

Art.13. [1 Le projet est mis en oeuvre en impliquant les travailleurs, le cas échéant le comité pour la prévention et la protection au travail (ou à défaut, la délégation syndicale), les services de prévention et de protection au travail, le département des ressources humaines, l'éventuel service social et toute autre personne pouvant contribuer à la réussite du projet.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2018-07-30/31, art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2018>

Art.14. [1 § 1er. L'accompagnateur du projet, ou l'institution accompagnatrice pour laquelle l'accompagnateur exerce ses missions, ou celui à qui la tâche est confiée s'il est fait appel à une collaboration externe, dispose d'une expertise et d'une expérience de minimum 3 ans en accompagnement d'employeurs en matière de prévention des risques psychosociaux au travail, et plus spécifiquement, en matière de détermination et d'implémentation des mesures de prévention relatives aux risques psychosociaux au travail dans le cadre d'une approche intégrée et pluridisciplinaire et dans le respect de la concertation sociale.
   Ces mesures touchent plusieurs des domaines suivants :
   1° l'organisation du travail visant notamment les processus, les moyens de communication, les restructurations, la culture d'entreprise;
   2° les conditions de travail visant notamment la gestion des compétences, des talents, de la carrière;
   3° le contenu du travail visant notamment la charge de travail, l'autonomie, les contacts avec les tiers;
   4° les conditions de vie au travail;
   5° les relations interpersonnelles au travail visant notamment les rapports avec les membres de la ligne hiérarchique, le développement du leadership, les rapports entre travailleurs.
   § 2. L'accompagnateur ou celui à qui la tâche est confiée ne bénéficie pas d'un agrément du fait de sa mission.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2018-07-30/31, art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2018>

Section 4. [1 - Montant et payement de la subvention]1   ----------   (1)
Art.15.[1 § 1er.[2 Le budget destiné à subventionner les projets visés au présent chapitre est de 500 000 euros par cycle]2.
   Ce montant est versé par l'ONSS-Gestion globale à l'Office national de l'Emploi comme une allocation spécifique.
   § 2. Ce budget est utilisé par l'Office national de l'Emploi pour le paiement d'une intervention pour financer les projets de prévention du burn-out, comme le prévoit l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I).
   Le montant forfaitaire de la subvention s'élève à 8.000 euros par projet.
   Pour les projets introduits par une (sous-)commission paritaire, le montant maximum de la subvention s'élève à 24.000 euros.
   La subvention est versée soit à l'employeur qui a introduit la demande soit à l'organisme responsable du projet introduit par la (sous-)commission paritaire.
   L'Office national de l'Emploi est chargé de verser ces interventions par projet sur la base d'un ordre de paiement du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
   § 3. Un maximum de 10 % du budget mentionné au § 1er peut être utilisé pour le paiement d'une indemnité aux experts visés à l'article 10, § 2, pour l'exécution de leurs tâches, à savoir, entre autres, l'analyse des projets introduits visée à l'article 18, et leur contrôle et leur évaluation par la rédaction du rapport de synthèse visé à l'article 23.
   L'Office national de l'Emploi est chargé de payer l'intervention des experts sur base d'un ordre de paiement, accompagné par des pièces financières justificatives pertinentes, transmises par le Conseil national du Travail.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2018-07-30/31, art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2018>
  (2)<AR 2022-03-15/65, art. 4, 011; En vigueur : 07-04-2022>

Section 4/1. [1 Lancement d'un cycle ]1   ----------   (1)
Art. 15/1. [1 Le ministre du Travail prend la décision de lancer un cycle de projets pour la prévention primaire du burnout au travail sur avis du Conseil national du Travail, qui est donné au plus tard le 1er avril de l'année précédant le lancement de ce cycle. Le ministre prend cette décision au plus tard dans un délai d'un mois après avoir reçu l'avis du Conseil national du Travail, et il en informe aussi l'Office national de l'Emploi. Le démarrage du cycle est ensuite notifié sur le site web du Conseil national du Travail.
   Un seul cycle au maximum peut être lancé par an, soit un cycle de projets pour la prévention primaire du burnout au travail tel que visé au présent article, soit un cycle de projets en matière d'organisation du travail innovante tel que visé à l'article 33. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-03-15/65, art. 2, 011; En vigueur : 07-04-2022>


Section 5. [1 - Procédure]1   ----------   (1)
Sous-section 1. [1 - Introduction du projet]1   ----------   (1)
Art.16.[1 Si un cycle a été lancé suivant l'article 15/1, la demande est introduite entre le 1er juin et le 31 juillet, par voie électronique, en utilisant le formulaire qui est disponible sur le site web du Conseil national du Travail ]1.
  ----------
  (1)<AR 2022-03-15/65, art. 3, 011; En vigueur : 07-04-2022>

Art.17. [1 La direction générale Humanisation du Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, dénommée ci-après 'administration', fixe en concertation avec le Conseil national du Travail tous les modèles de formulaires.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2018-07-30/31, art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2018>

Sous-section 2. [1 - Traitement par le CNT et décision du ministre de l'Emploi]1   ----------   (1)
Art.18. [1 Le Conseil national du Travail examine l'ensemble des demandes en tenant compte des critères suivants :
   a) le budget visé à l'article 15 ;
   b) les conditions d'octroi de la subvention visées à la section 3;
   c) une répartition géographique équilibrée;
   d) une répartition des secteurs équilibrée;
   e) une répartition équilibrée de la taille des employeurs.
   Le Conseil national du Travail peut demander un avis préalable aux experts sur l'adéquation de la demande aux conditions d'octroi visées à la section 3.
   Le Conseil national du Travail rend un avis motivé au ministre de l'Emploi au plus tard le 30 septembre. Cet avis contient la liste des projets acceptés et refusés, les motifs de l'acceptation et du refus et, le cas échéant, un avis sur le montant de la subvention à accorder pour les projets introduits par une (sous-)commission paritaire.
   Le ministre se réserve le droit de demander un complément d'informations au Conseil national du Travail sur la motivation.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2018-07-30/31, art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2018>

Art.19. [1 Le ministre prend une décision sur la demande sur base de l'avis du Conseil national du Travail.
   La décision est portée à la connaissance du demandeur avant le 30 novembre.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2018-07-30/31, art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2018>

Sous-section 3. [1 - Exécution du projet et payement de la subvention]1   ----------   (1)
Art.20.[1 Le projet est mis en oeuvre du 1er décembre de l'année de l'introduction de la demande, au 30 novembre au plus tard de l'année suivant l'année de l'introduction.]1
  [2 Par dérogation à l'alinéa 1er, les projets introduits au cours de l'année 2019 peuvent être mis en oeuvre jusqu'au 31 mai 2021 au plus tard à condition de notifier cette prolongation à l'administration au plus tard le 31 décembre 2020 en y joignant un rapport intermédiaire comprenant un calendrier adapté des actions planifiées. ]2
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2018-07-30/31, art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2018>
  (2)<AR 2020-07-15/07, art. 3, 007; En vigueur : 23-07-2020>

Art.21.[1 § 1er. Pour chaque demande acceptée, l'administration transmet un ordre de paiement d'une première tranche de 50 % du montant de la subvention au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivant la date limite d'introduction à l'Office national de l'Emploi, mentionnant le numéro du compte bancaire sur lequel le montant doit être versé, ainsi que les coordonnées complètes du bénéficiaire.
   § 2. Un ordre de paiement pour la deuxième tranche de 50 % est transmis par l'administration à l'Office national de l'Emploi au plus tard le 31 janvier de la deuxième année civile suivant la date limite d'introduction, à condition que le demandeur envoie au plus tard le 30 décembre à l'administration les documents suivants:
   1° un rapport final d'évaluation détaillé rédigé par l'accompagnateur contenant :
   a) une description générale de l'employeur ou des employeurs concernés par le projet;
   b) une description des problématiques auxquelles l'employeur ou les employeurs étaient confrontées au début du projet;
   c) une synthèse chronologique des actions menées dans la mise en oeuvre du projet;
   d) l'évaluation de l'atteinte des objectifs;
   e) une description des facteurs facilitants et des obstacles pour la mise en oeuvre de ces actions;
   f) les dépenses effectivement réalisées.
   2° les pièces financières justificatives pertinentes de ces dépenses.
   § 3. Lorsque l'administration n'a pas reçu tous les documents visés au paragraphe 2 à temps, ou que ces documents sont incomplets ou imprécis, elle adresse une lettre au demandeur et le met en demeure de transmettre les documents le plus vite possible.
   Lorsque l'administration n'a pas reçu les documents mis à jour avant le 1er mars de la deuxième année civile qui suit la date limite d'introduction, la deuxième tranche de 50 % n'est pas versée.]1
  [2 § 4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, pour les projets dont la mise en oeuvre est prolongée jusqu'au 31 mai 2021 au plus tard, l'ordre de paiement pour la deuxième tranche de 50 % est transmis par l'administration à l'Office national de l'Emploi au plus tard le 31 juillet 2021, à condition que le demandeur envoie au plus tard le 30 juin 2021 à l'administration les documents visés dans le paragraphe 2.
   A défaut de cet envoi et malgré la mise en demeure de l'administration, lorsque celle-ci n'a pas reçu ces documents avant le 1er septembre 2021, la deuxième tranche de 50 % n'est pas versée.]2
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2018-07-30/31, art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2018>
  (2)<AR 2020-07-15/07, art. 4, 007; En vigueur : 23-07-2020>

Sous-section 4. [1 - Suivi des projets]1   ----------   (1)
Art.22. [1 L'accompagnateur participe au moins à une réunion de suivi et à une réunion de clôture, organisées par le Conseil national du Travail.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2018-07-30/31, art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2018>

Art.23.[1 L'administration transmet les rapports finaux d'évaluation visés à l'article 21, § 2, 1° au Conseil national du Travail.
   Au cours de la deuxième année civile qui suit la date d'introduction, les experts transmettent au Conseil national du Travail un rapport de synthèse qui résume le contenu des rapports finaux d'évaluation visés à l'alinéa 1er et qui donne leur avis sur les résultats des projets. Les experts peuvent contrôler le rapport final d'évaluation auprès des employeurs concernés.
   Le rapport de synthèse est transmis au Ministre de l'Emploi.]1
  [2 Par dérogation à l'alinéa 2, le délai accordé aux experts pour transmettre le rapport de synthèse relatif aux projets introduits en 2019, est prolongé de 6 mois.]2
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2018-07-30/31, art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2018>
  (2)<AR 2020-07-15/07, art. 5, 007; En vigueur : 23-07-2020>

Art.24.[1 § 1er. S'il s'avère que la subvention a été utilisée indûment, son montant peut être réclamé par l'administration et le demandeur ne peut plus introduire de demande de subvention ultérieurement.
   L'Office national de l'Emploi est chargé de la perception de ces montants à récupérer.
   § 2. S'il s'avère que l'accompagnateur se prévaut d'un agrément du fait de sa mission contrairement à l'[2 article VI.105, 6° du code de droit économique]2, il ne pourra plus agir en tant qu'accompagnateur dans le cadre d'un nouveau projet.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2018-07-30/31, art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2018>
  (2)<AR 2022-03-15/65, art. 5, 011; En vigueur : 07-04-2022>

Art.25. [1 Sur base du rapport de synthèse, le Conseil national du Travail rend un avis au Ministre sur l'efficacité et les effets du présent arrêté dans la pratique dans l'optique d'une adaptation éventuelle du système.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2018-07-30/31, art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2018>

Chapitre 2/1 [1 Projets en matière d'organisation du travail innovante ]1   ----------   (1)
Section 1.. [1 Objectifs ]1   ----------   (1)
Art. 26. [1 Le présent chapitre développe un cadre pour l'octroi d'une subvention en soutien à des projets pilotes qui ont directement pour objectif, dans les entreprises, de rendre possible une organisation plus souple du travail pour l'employeur et d'améliorer la combinaison de la vie privée et de la vie professionnelle, ainsi que la soutenabilité du travail pour le travailleur, en vue de promouvoir l'emploi et la compétitivité des entreprises et le bien-être des travailleurs.]1   ----------   (1)
Section 2. [- Le Conseil national du Travail]1   ----------   (1)
Art.27. [1 § 1er. Le Conseil national du Travail rend des avis au ministre du Travail conformément aux dispositions du présent arrêté.
   § 2. Le Conseil national du Travail est assisté par des experts indépendants, désignés par les partenaires sociaux et disposant de l'expertise visée à l'article 31, § 1er du présent arrêté.
   L'expert ou l'institution pour laquelle il exerce des missions, ne peut pas être accompagnateur d'un projet soumis à l'appréciation du Conseil national du Travail à ce moment-là. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-03-15/65, art. 8, 011; En vigueur : 07-04-2022>


Section 3. [1 Conditions d'octroi de la subvention ]1   ----------   (1)
Art.28. [1 La demande de subvention est introduite par un employeur (éventuellement avec le soutien d'une (sous)commission paritaire), ou par une (sous)commission paritaire.
   La demande peut concerner un projet mis en oeuvre par un employeur ou conjointement par plusieurs employeurs. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-03-15/65, art. 8, 011; En vigueur : 07-04-2022>


Art.29.[1 § 1er. Le projet concerne une organisation du travail innovante. L'organisation du travail innovante est un terme qui désigne de nouveaux modes d'organisation du travail dans lesquels une synergie est recherchée entre la qualité de l'organisation et la qualité du travail, qui constituent donc une situation gagnant-gagnant pour l'employeur et les travailleurs. A cette fin, le projet doit respecter au maximum les critères d'éligibilité et de qualité définis à l'annexe 1.
   § 2. Les actions prévues dans le projet ne doivent pas avoir été réalisées antérieurement.
   Les actions prévues dans la demande de projets sont exemptes de toute autre subvention, et ne peuvent pas être financées avec des unités de prévention telles que visées à l'article II.3-16, § 2 du Code du bien-être au travail.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-03-15/65, art. 8, 011; En vigueur : 07-04-2022>

Art.30. [1 Le projet est mis en oeuvre en impliquant les travailleurs, le cas échéant le comité pour la prévention et la protection au travail (ou à défaut, la délégation syndicale), les services de prévention et de protection au travail, le département des ressources humaines, l'éventuel service social et toute autre personne pouvant contribuer à la réussite du projet. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-03-15/65, art. 8, 011; En vigueur : 07-04-2022>


Art.31. [1 § 1er. L'accompagnateur du projet, ou l'organisation accompagnatrice pour laquelle l'accompagnateur exerce ses missions, ou celui à qui la tâche est confiée s'il est fait appel à une collaboration externe, dispose d'une expertise et d'une expérience de minimum 3 ans concernant plusieurs des aspects énumérés à l'annexe 2 et le justifie dans la demande de projet.
   L'évaluation de l'expertise et de l'expérience requises de l'accompagnateur du projet ou de l'organisation accompagnatrice fait partie intégrante de l'évaluation de la demande de projet.
   § 2. L'accompagnateur ou celui à qui la tâche est confiée ne bénéficie pas d'un agrément du fait de sa mission. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-03-15/65, art. 8, 011; En vigueur : 07-04-2022>


Section 4 [1 - Montant et payement de la subvention ]1   ----------   (1)
Art.32. [1 § 1er. Le montant du budget pour subventionner les projets visés au présent chapitre s'élève à 500.000 euros par cycle.
   Ce montant est versé par l'ONSS-Gestion globale à l'Office national de l'Emploi comme une allocation spécifique.
   § 2. Ce budget est utilisé par l'Office national de l'Emploi pour le paiement d'une intervention pour financer les projets en matière d'organisation du travail innovante, comme le prévoit l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I).
   Le montant forfaitaire de la subvention s'élève à 15.000 euros par projet.
   Pour les projets introduits par une (sous)commission paritaire, le montant maximum de la subvention s'élève à 45.000 euros.
   La subvention est versée soit à l'employeur qui a introduit la demande soit à l'organisme responsable du projet introduit par la (sous)commission paritaire. La subvention n'est pas destinée à rembourser les frais de personnel du demandeur.
   L'Office national de l'Emploi est chargé de verser ces interventions par projet, sur la base d'un ordre de paiement du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
   § 3. Un maximum de 10 % du budget mentionné au § 1er peut être utilisé pour le paiement d'une indemnité aux experts visés à l'article 27, § 2, pour l'exécution de leurs tâches, à savoir, entre autres, la fixation des critères, l'analyse des projets introduits sur la base de ces critères, et leur contrôle et leur évaluation par la rédaction du rapport de synthèse visé à l'article 41.
   L'Office national de l'Emploi est chargé de payer l'intervention des experts sur base d'un ordre de paiement, accompagné par des pièces financières justificatives pertinentes, transmises par le Conseil national du Travail. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-03-15/65, art. 8, 011; En vigueur : 07-04-2022>


Section 5 [1 Lancement d'un cycle]1   ----------   (1)
Art.33. [1 Le ministre du Travail prend la décision d'initier un cycle de projets en matière d'organisation du travail innovante sur avis du Conseil national du travail rendu au plus tard le 1er avril de l'année précédant le lancement de ce cycle. Le ministre prend cette décision au plus tard dans un délai d'un mois après avoir reçu l'avis du Conseil national du travail et en informe l'Office national de l'Emploi. Le début d'un cycle est ensuite annoncé sur le site web du Conseil national du Travail.
   Un seul cycle au maximum peut être lancé par an, soit un cycle de projets en matière d'organisation du travail innovante tel que visé au présent article, soit un cycle de projets pour la prévention primaire du burnout au travail tel que visé à l'article 15/1. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-03-15/65, art. 8, 011; En vigueur : 07-04-2022>


Section 6 [1 - Procédure ]1   ----------   (1)
Sous-Section 1. [1 - Introduction du projet ]1   ----------   (1)
Art. 34.[1 Si un cycle a été lancé comme prévu à l'article 33, une demande peut être présentée entre le 1er avril et le 31 mai, par voie électronique, en utilisant le formulaire disponible sur le site web du Conseil national du Travail.]1   ----------   (1)
Art. 35. [1 - La direction générale Humanisation du Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, dénommée ci-après 'administration', peut fixer en concertation avec le Conseil national du Travail les modèles de formulaires, qui sont mis à disposition sur le site web du Conseil national du Travail. ]1   ----------   (1)
Sous-Section 2 [1 Traitement par le CNT et décision du ministre du Travail]1   ----------   (1)
Art.36.[1 Le Conseil national du Travail examine l'ensemble des demandes en tenant compte des critères suivants :
   a) le budget visé à l'article 32 ;
   b) les conditions d'octroi de la subvention visées à la section 3;
   c) les critères fixés à l'annexe 1.
   Le Conseil national du Travail peut demander un avis préalable aux experts sur l'adéquation de la demande aux conditions d'octroi visées à la section 3 et aux critères fixés à l'annexe 1.
   Le Conseil national du Travail rend un avis motivé au ministre du Travail au plus tard le 31 juillet. Cet avis contient la liste des projets acceptés et refusés, les motifs de l'acceptation et du refus et, le cas échéant, un avis sur le montant de la subvention à accorder pour les projets introduits par une (sous)commission paritaire.
   Le ministre du Travail se réserve le droit de demander un complément d'informations au Conseil national du Travail sur la motivation. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-03-15/65, art. 8, 011; En vigueur : 07-04-2022>


Art.37. [1 - Le ministre du Travail prend une décision sur la demande sur base de l'avis du Conseil national du Travail.
   La décision est portée à la connaissance du demandeur avant le 30 septembre. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-03-15/65, art. 8, 011; En vigueur : 07-04-2022>


Sous-Section 3 [1 Exécution du projet et payement de la subvention ]1   ----------   (1)
Art.38. [1 Le projet est mis en oeuvre à partir du 1er octobre de l'année de l'introduction de la demande, et a une durée maximale de 18 mois. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-03-15/65, art. 8, 011; En vigueur : 07-04-2022>


Art.39.[1 § 1er. Pour chaque demande acceptée, l'administration transmet, au plus tard le 30 novembre de l'année civile au cours de laquelle la demande est introduite, un ordre de paiement d'une première tranche de 50 % du montant de la subvention à l'Office national de l'Emploi, mentionnant le numéro du compte bancaire sur lequel le montant doit être versé, ainsi que les coordonnées complètes du bénéficiaire.
   § 2. Un ordre de paiement pour la deuxième tranche de 50 % est transmis par l'administration à l'Office national de l'Emploi au plus tard le 30 juin de la deuxième année civile suivant la date limite d'introduction, à condition que le demandeur ait envoyé à l'administration les documents suivants au plus tard le 30 avril :
   1° un rapport final d'évaluation détaillé rédigé par l'accompagnateur contenant :
   a) une description générale de l'employeur ou des employeurs concernés par le projet;
   b) une description des problématiques auxquelles l'employeur ou les employeurs étaient confrontées au début du projet;
   c) une synthèse chronologique des actions menées dans la mise en oeuvre du projet;
   d) l'évaluation de l'atteinte des objectifs;
   e) une description des facteurs facilitants et des obstacles pour la mise en oeuvre de ces actions;
   f) les dépenses effectivement réalisées.
   2° les pièces financières justificatives pertinentes de ces dépenses.
   § 3. Lorsque l'administration n'a pas reçu tous les documents visés au paragraphe 2 à temps, ou que ces documents sont incomplets ou imprécis, elle adresse une lettre au demandeur et le met en demeure de transmettre les documents le plus vite possible.
   Lorsque l'administration n'a pas reçu les documents mis à jour avant le 31 mai de la deuxième année civile qui suit la date limite d'introduction, la deuxième tranche de 50 % n'est pas versée. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-03-15/65, art. 8, 011; En vigueur : 07-04-2022>


Sous-Section 4 [1 Suivi des projets ]1   ----------   (1)
Art.40. [1 L'accompagnateur participe au moins à une réunion de suivi et à une réunion de clôture, organisées par le Conseil national du Travail. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-03-15/65, art. 8, 011; En vigueur : 07-04-2022>


Art.41.[1 L'administration transmet les rapports finaux d'évaluation visés à l'article 39, § 2, 1° au Conseil national du Travail.
   Au cours de la deuxième année civile qui suit la date d'introduction, les experts transmettent au Conseil national du Travail un rapport de synthèse qui résume le contenu des rapports finaux d'évaluation visés à l'alinéa 1er et qui donne leur avis sur les résultats des projets. Les experts peuvent contrôler le rapport final d'évaluation auprès des employeurs concernés.
   Le rapport de synthèse est transmis au Ministre du Travail. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-03-15/65, art. 8, 011; En vigueur : 07-04-2022>


Art.42.[1 - § 1er. S'il s'avère que la subvention a été utilisée indûment, son montant peut être réclamé par l'administration et le demandeur ne peut plus introduire de demande de subvention ultérieurement.
   L'Office national de l'Emploi est chargé de la perception de ces montants à récupérer.
   § 2. S'il s'avère que l'accompagnateur se prévaut d'un agrément du fait de sa mission contrairement à l'article VI.105, 6° du code de droit économique, il ne pourra plus agir en tant qu'accompagnateur dans le cadre d'un nouveau projet. ]1
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  (1)<Inséré par AR 2022-03-15/65, art. 8, 011; En vigueur : 07-04-2022>

Art.43.[1 Sur base du rapport de synthèse, le Conseil national du Travail rend un avis au Ministre du Travail sur l'efficacité et les effets du présent arrêté dans la pratique dans l'optique d'une adaptation éventuelle du système.]1
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  (1)<Inséré par AR 2022-03-15/65, art. 8, 011; En vigueur : 07-04-2022>


Art.44.[1 (ancien article 28)]1 Le ministre qui a l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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  (1){Article rénuméroté par 2022-03-15/65, art. 7, 011; En vigueur : 07-04-2022>

ANNEXES.
Art. N1. [1 Annexe 1
   Critères auxquels le projet pour une organisation du travail innovante doit répondre pour être éligible à une subvention
   Le projet concerne l'organisation du travail innovante (OTI), c'est-à-dire qu'il doit concerner de nouveaux modes d'organisation du travail dans lesquels une synergie est recherchée entre la qualité de l'organisation et la qualité du travail, aboutissant à une situation gagnant-gagnant pour l'employeur et les travailleurs. A cette fin, le projet répond au plus grand nombre possible des critères suivants :
   Critères de recevabilité (la demande n'est pas recevable si l'un de ces critères fait défaut)
   - Quelle vision et quelle stratégie de l'OTI sont déjà en place ?
   * Réflexion sur le processus préparatoire (analyse de la situation, vision et soutien, points à améliorer et points d'action).
   - L'approche est-elle adaptée à la réalité de l'entreprise ?
   * Démontrez que l'intervention proposée répond spécifiquement à la réalité organisationnelle de l'organisation ou de l'entreprise d'où émane la demande.
   - Tous les niveaux sont-ils concernés ?
   * Mentionnez explicitement quels (représentants des) travailleurs/ organes de concertation sont impliqués et de quelle manière.
   * Indiquez quelles actions concrètes ont été/seront menées pour impliquer tout le monde (comité de pilotage,...).
   - Engagement de la direction et des (représentants des) travailleurs - en temps et en ressources, mais aussi en recherchant un soutien et/ou des plans concrets - pour mener à bien les actions et achever le processus proposé
   - S'agit-il d'un projet-pilote sur l'organisation du travail innovante ?
   * Le projet relève de la définition large de l'organisation du travail innovante telle qu'elle est énoncée à l'article 29 de l'arrêté.
   * Il doit concerner de nouvelles actions/interventions (c'est-à-dire que les actions proposées n'ont pas été financées ailleurs).
   * Il doit s'agir d'actions collectives au niveau de l'entreprise ou de la section (c'est-à-dire des actions qui concernent l'organisation dans son ensemble, ou des groupes de postes ou de fonctions). Le fait que les actions doivent être de nature collective n'empêche pas que des initiatives puissent être prises au niveau de l'individu, pour autant qu'elles s'inscrivent dans le cadre collectif.
   Critères de qualité (dans le cadre des projets admissibles, une sélection sera effectuée en notant les points énumérés ci-dessous; en principe, la sélection sera effectuée sur la base du score total des différents critères)
   - Ampleur, qualité et profondeur de l'approche
   * Quels aspects de l'organisation du travail, de la technologie et/ou de la politique du personnel sont abordés ?
   * Quels aspects des autres 4 A T (conditions de travail, contenu du travail, conditions de vie au travail, relations interpersonnelles au travail) seront affectés ?
   * De quelle manière un certain nombre d'éléments classiques de l'organisation du travail innovante sont-ils traités dans l'intervention (entre autres l'approche orientée vers le processus, l'organisation horizontale, les emplois actifs, le développement des compétences, le job crafting, l'intrapreneuriat,...) ?
   * Quelle est la relation entre ces différents aspects ? Intégrée et pluridisciplinaire ?
   - Orientation vers les résultats et résultats escomptés
   * Quelle est la situation initiale ?
   * Quelle est la situation finale visée (tant pour les travailleurs que pour l'organisation) ?
   o Effets sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et sur la soutenabilité du travail pour les travailleurs concernés (c'est-à-dire que le projet assure une répartition de la charge de travail, rend le travail plus intéressant et plus significatif, augmente l'implication des travailleurs, etc.)
   o Effets sur le développement futur de l'organisation (compétitivité, agilité, innovation,...) ?
   o Effets sur le développement de la carrière des travailleurs impliqués (c.-à-d. le projet génère-t-il des opportunités d'apprentissage et de développement des talents, offre-t-il des opportunités de développement aux travailleurs,...) ?
   * Caractère mesurable du changement ?
   o Selon quels critères concrets (quantitatifs ou qualitatifs) peut-on mesurer le succès de l'intervention?
   - Décrire le processus de l'intervention
   * Comment cela se fera-t-il, étape par étape ?
   * Quelles actions seront prises et comment sont-elles liées ?
   - Caractère innovant de l'approche (cascade ?)
   * Innovant par rapport à l'entreprise concernée ?
   * Innovant par rapport au type d'organisation/secteur ?
   * Innovant par rapport au domaine de l'organisation du travail innovante en soi ?
   - Qualités de l'accompagnateur
   * Une expérience antérieure ?
   * Souscription au cadre général, aux objectifs et aux principes (cf. avis CNT n° 2170) d'une organisation du travail innovante ?
   * Ampleur et qualité de l'expertise de l'accompagnateur (expérience démontrée dans quels aspects de l'intervention proposée) ?
   * Cfr. burnout, mais l'expertise et l'expérience dans les 4 T sont secondaires par rapport à l'expertise/expérience dans le travail avec l'organisation (du travail) dans son ensemble.
   Critères de distribution
   - une répartition géographique équilibrée;
   - une répartition des secteurs équilibrée;
   - une répartition équilibrée de la taille des employeurs. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-03-15/65, art. 9, 011; En vigueur : 07-04-2022>


Art. N2.[1 Annexe 2
   Expérience et expertise requises dans le chef de l'accompagnateur de projet
   L'accompagnateur de projet doit avoir une expertise et une expérience démontrables dans plusieurs des aspects suivants :
   - accompagnement organisationnel d'entreprises en vue de l'amélioration de la qualité du travail et de l'augmentation des performances des entreprises;
   - organisation du travail et processus;
   - contenu du travail (y compris charge de travail, moyens de communication électroniques);
   - gestion des compétences;
   - gestion des talents;
   - gestion de la carrière;
   - autonomie;
   - confiance et respect (reconnaissance, valeurs, équité, règles claires);
   - conditions de vie au travail;
   - relations de travail (rapports avec les dirigeants, collègues, tiers);
   - conditions de travail;
   - aspects de la santé qui sont liés au travail;
   - développement du leadership;
   - mise en place de processus de transformation dans les entreprises.
   L'expertise et l'expérience demandées doivent être présentes dans le chef de l'accompagnateur de projet ou au sein de l'organisation accompagnatrice. Elles peuvent être présentes par le biais d'une collaboration avec des partenaires externes dans le cadre d'un partenariat durable.
   L'accompagnateur de projet ou l'organisation accompagnatrice doit démontrer qu'il peut adopter une approche cohérente et intégrée. Il doit notamment démontrer, à l'aide de références, qu'il a mis en pratique une approche pluridisciplinaire concernant les aspects précités.
   En outre, l'accompagnateur de projet ou l'organisation accompagnatrice doit disposer d'une connaissance et d'une expérience approfondies de la concertation sociale au niveau de l'entreprise.
   L'accompagnateur de projet ou l'organisation accompagnatrice doit disposer d'au moins trois années d'expérience concernant l'expertise demandée.
   L'appréciation de l'expertise et de l'expérience demandées dans le chef de l'accompagnateur de projet ou de l'organisation accompagnatrice fait partie intégrante de l'appréciation de la demande de projet ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-03-15/65, art. 9, 011; En vigueur : 07-04-2022>