Détails





Titre :

1 FEVRIER 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-03-2013 et mise à jour au 10-10-2024)



Table des matières :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Art. 1-2
CHAPITRE 2. [1 - Délégation au ministre ou à son mandataire]1
Art. 3-6
CHAPITRE 3. - Permis de pêche
Art. 7-9
CHAPITRE 4. - Dispositions relatives à la pêche, à la manière de pêcher, aux engins de pêche et aux espèces de poissons
Art. 10-17
CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 18-21
ANNEXES.
Art. N1-N3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2018040653  2023041541 



Articles :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
  1° agence : l'" Agentschap voor Natuur en Bos " (Agence de la Nature et des Forêts);
  2° [1 ...]1;
  3° ligne à main : toute ligne montée sur une gaule, quelle que soit l'appât utilisée, ainsi que la vermée;
  4° [2 ]2
  5° [2 ]2
  6° [1 ...]1;
  7° [1 ...]1;
  8°[2 ...]2
  9° [2 ...]2
  10° [2 ...]2
  11° [1 concours : un événement où cinq pêcheurs ou plus commencent et arrêtent la pêche en même temps, suivi d'une pesée, d'une mesure ou d'un comptage normalisé du contenu de la bourriche]1;
  12° loi du 1er juillet 1954 : loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale.
  [1 13° : poisson d'appât : tout poisson ou toute partie d'un poisson utilisé comme appât pour attraper d'autres poissons ;]1
  [1 14° bourriche : filet dans lequel les poissons pris à la ligne peuvent être maintenus en vie. ]1
  [2 15° pêche de nuit : la pêche pratiquée entre deux heures après l'heure officielle du coucher du soleil jusqu'à deux heures avant l'heure officielle du lever du soleil.]2
  ----------
  (1)<AGF 2018-07-20/18, art. 1, 002; En vigueur : 22-09-2018>
  (2)<AGF 2024-07-19/46, art. 37, 003; En vigueur : 20-10-2024>

Art.2. Le présent arrêté s'applique à la pêche de toute les espèces de poissons et d'écrevisses présentes dans les eaux auxquelles la loi du 1er juillet 1954 s'applique.

CHAPITRE 2. [1 - Délégation au ministre ou à son mandataire]1   ----------   (1)
Art.3.[1 Le Ministre ou son mandataire peut :
   1° autoriser ou interdire temporairement la pêche, tel que visé à l'article 14 de la loi du 1er juillet 1954 ;
   2° accorder une autorisation telle que visée aux articles 17 et 25 de la loi du 1er juillet 1954.]1
  ----------
  (1)<AGF 2018-07-20/18, art. 3, 002; En vigueur : 22-09-2018>

Art.4.
  <Abrogé par AGF 2018-07-20/18, art. 4, 002; En vigueur : 22-09-2018>

Art.5.
  <Abrogé par AGF 2018-07-20/18, art. 4, 002; En vigueur : 22-09-2018>

Art.6.
  <Abrogé par AGF 2018-07-20/18, art. 4, 002; En vigueur : 22-09-2018>

CHAPITRE 3. - Permis de pêche
Art.7.
  <Abrogé par AGF 2018-07-20/18, art. 4, 002; En vigueur : 22-09-2018>

Art.8. L'Agence détermine la formule du permis de pêche.
  Un permis de pêche peut être obtenu par une des voies suivantes :
  1° au bureau de poste;
  2° à travers une application Internet gérée par ou pour le compte de l'Agence.
  Le permis de pêche est personnel et n'est valable que pendant l'année de sa délivrance.
  La pêche avec un permis de pêche qui n'a pas été délivré conformément aux dispositions des alinéas premier et deux, est assimilée à la pêche sans permis de pêche.

Art.9.Sans préjudice des dispositions des articles 8 et 12 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, est dispensé de la possession du permis :
  1° quiconque n'est pas domicilié en Région flamande et participe à un concours de pêche national ou international entre des associations de pêcheurs, organisé un samedi, un dimanche ou un jour férié légal et publiquement annoncé par une association flamande de pêcheurs;
  2° quiconque participe à une initiation et/ou une campagne de promotion pour la pêche, organisée par une association de pêcheurs, avec la permission du président de la commission provinciale piscicole ou du président du Comité central du Fonds piscicole ou de son représentant.
  La dispense visée au premier alinéa, 1°, ne vaut que pendant la durée effective du concours. Pour des concours européens et des championnats du monde cette dispense ne vaut que pendant la semaine qui précède le concours.
  [1 ...]1.
  La dispense visée au premier alinéa, 2°, ne vaut que pendant la durée effective de l'initiation et/ou de la campagne de promotion.
  ----------
  (1)<AGF 2018-07-20/18, art. 5, 002; En vigueur : 22-09-2018>

CHAPITRE 4. - Dispositions relatives à la pêche, à la manière de pêcher, aux engins de pêche et aux espèces de poissons
Art.10. Il est interdit de pêcher les espèces, reprises dans l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.
  Tous les poissons et écrevisses appartenant à une de ces espèces, visées à l'alinéa premier, et qui sont capturés par hasard, doivent immédiatement et prudemment être libérés dans l'eau de provenance.

Art.11. Il est interdit de pêcher aux lieux suivants :
  1° dans les écluses;
  2° du haut des ponts enjambant des voies navigables;
  3° dans les passages à poissons;
  4° dans les parties des cours d'eau lorsque leur niveau serait anormalement bas ou lorsque des concentrations de poissons exceptionnellement élevées se manifesteraient;
  5° à tous les endroits, tant de la rive que de sur l'eau, où l'agence a indiqué sur place une interdiction de pêcher temporaire ou permanente à l'aide de la signalisation, reprise dans l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Art.12.[1 La pêche est soumise aux restrictions suivantes :
   1° il est interdit de pêcher au cours de la période du 16 avril au 31 mai ;
   2° il est interdit de pêcher entre deux heures après l'heure officielle du coucher du soleil jusqu'à deux heures avant l'heure officielle du lever du soleil ;
   3° il est interdit de pêcher des salmonidés du 1er octobre au 28 février. Tout salmonidé capturé par hasard est relâché immédiatement et prudemment dans les eaux de provenance.
   4° dans les eaux suivantes, l'utilisation de poissons pour amorce est interdite toute l'année et les poissons capturés sont immédiatement et prudemment relâchés dans les eaux de provenance :
   a) le Zwalin et les cours d'eau affluents qui se jettent dans le Zwalin ;
   b) l'Ijse et les cours d'eau affluents qui se jettent dans l'Ijse, à l'exclusion des étangs reliés à l'Ijse et des étangs reliés aux cours d'eau affluents qui se jettent dans l'Ijse.
   § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 1°, il est permis de pêcher pendant la période du 16 avril au 31 mai dans les eaux cochées de la colonne " poissons en période de frai " de l'annexe 3 du présent arrêté. Tout poisson capturé est relâché immédiatement et prudemment dans les eaux de provenance.
   § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, 1°, la pêche à la mouche avec des appâts artificiels d'une longueur maximale totale de 2 centimètres est autorisée dans toutes les eaux au cours de la période du 16 avril au 31 mai. Tout poisson capturé est relâché immédiatement et prudemment dans les eaux de provenance.
   Dans le présent paragraphe, on entend par pêche à la mouche : la technique de pêche utilisant le poids de la ligne pour lancer l'appât, la mouche artificielle.
   § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, 2°, il est permis de pêcher entre deux heures après l'heure officielle du coucher du soleil jusqu'à deux heures avant l'heure officielle du lever du soleil dans les eaux cochées de la colonne " pêche de nuit " de l'annexe 3 au présent arrêté. Tout poisson capturé est relâché immédiatement et prudemment dans les eaux de provenance. Un pêcheur ne peut pas être en possession de poissons capturés en dehors de la période de pêche de nuit. L'utilisation de poissons pour amorce et d'appâts artificiels d'une longueur totale de plus de 2 cm est interdite.
   § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, 1° et 2°, il est permis de pêcher l'anguille à la vermée dans toutes les eaux pendant toute l'année. Aucune autre ligne ne peut être utilisée pendant la vermée. L'utilisation d'un filet ou d'une boîte est autorisée pour capturer les anguilles capturées à la vermée ]1.
  ----------
  (1)<AGF 2024-07-19/46, art. 38, 003; En vigueur : 20-10-2024>

Art.13.Les engins et méthodes de pêche suivants sont interdits :
  1° la pêche sous la glace;
  2° l'utilisation d'asticots colorés;
  3° [1 l'utilisation d'appareils de pêche autres qu'une ligne à main, vermée ou épuisette]1;
  4° [2 l'utilisation de poissons pour amorce au cours de la période du 1er mars au 31 mai ]2;
  5° munir ne même ligne à main de plus de trois hameçons simples ou multiples;
  6° la pêche simultanée à plus de deux lignes à main;
  7° la pêche en passant à gué pendant la période du 1er décembre au 28 février inclus et du 16 avril au 31 septembre inclus;
  [1 8° l'utilisation d'une bourriche.]1
  A l'alinéa premier, 7°, il faut entendre par pêche en passant à gué : la méthode de pêcher par laquelle le pêcheur se déplace dans l'eau sur le lit de la rivière pendant la pêche.
  ----------
  (1)<AGF 2018-07-20/18, art. 7, 002; En vigueur : 22-09-2018>
  (2)<AGF 2024-07-19/46, art. 39, 003; En vigueur : 20-10-2024>

Art.14. L'usage de la ligne à main n'est permis que pour autant que le pêcheur se trouve en mesure de la surveiller constamment.
  L'emploi de l'épuisette n'est permis que pour enlever le poisson pris à la ligne.

Art.15.[1 § 1er. Un pêcheur est autorisé :
   1° à transporter et à détenir pendant la pêche au maximum vingt poissons d'une longueur inférieure ou égale à 15 cm, dont au maximum cinq poissons vivants ;
   2° à transporter et à détenir pendant la pêche au maximum cinq poissons morts d'une longueur supérieure à 15 cm.
   Les poissons visés à l'alinéa premier, peuvent appartenir exclusivement aux espèces suivantes : perche, truite de rivière, gardon, brème, brème bordelière, anguille, rotengle, goujon de rivière, sandre et ide mélanote. Après la capture, toutes les autres espèces de poissons sont immédiatement et prudemment relâchées dans les eaux d'origine.
   § 2. Les poissons vivants ne peuvent être stockés et transportés que dans un seau de pêche.
   Dans le premier alinéa, il est entendu par seau de pêche : un seau ou récipient rempli d'eau dans lequel des poissons peuvent être détenus et transportés vivants.
   § 3. Les poissons suivants sont soumis à des restrictions concernant la taille des poissons détenus conformément au paragraphe 1er :
   1° truite de rivière, anguille : mesure minimale 30 cm ;
   2° sandre : mesure minimale 45 cm et mesure maximale 70 cm.
  [2 3° espèces de poissons marins : pour les espèces de poissons marins, les tailles minimales sont les tailles minimales de référence de conservation fixées à l'annexe V, partie A, du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) n° 2019/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) n° 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 894/97, (CE) n° 850/98, (CE) n° 2549/2000, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005 du Conseil. ]2
   Les poissons plus petits que les tailles minimales ou plus grands que les tailles maximales visées au premier alinéa sont relâchés immédiatement et avec précaution dans les eaux d'origine après la capture.
   § 4. Sans préjudice de l'application des paragraphes 1er, 2 et 3, les espèces suivantes font l'objet de restrictions quant à leur possession ou à leur transport :
   1° sandre : un pêcheur peut transporter un maximum de trois pièces et les garder en sa possession pendant la pêche ;
   2° anguille : un pêcheur peut transporter un maximum de trois pièces et les garder en sa possession pendant la pêche ;
   § 5. La longueur du poisson est mesurée en ligne droite de la pointe du museau jusqu'à l'extrémité de la nageoire caudale. Les poissons capturés ne peuvent pas être dépouillés de leur tête ou de leur queue sur place ou consommés sur place.
   § 6. Par dérogation au paragraphe 1er, 2°, et sans préjudice de l'application des paragraphes 2, 3, 4 et 5, un pêcheur peut transporter des anguilles vivantes et les garder en sa possession pendant les opérations de pêche.
   § 7. [2 § 7. Par dérogation aux paragraphes 1er et 5, par dérogation à l'article 12, § 2 et § 4, et sans préjudice de l'application du paragraphe 3, 3°, un pêcheur peut transporter et garder en sa possession durant la pêche un nombre illimité d'espèces de poissons marins morts tout au long de l'année, aussi bien durant la journée que lors de la pêche de nuit. Pendant la pêche de nuit, il est interdit d'utiliser des espèces de poissons marins comme poissons pour amorce.
   A l'alinéa 1er, on entend par poissons marins : les espèces de poissons dont la reproduction a lieu en mer, à l'exception de l'anguille]2.
  ----------
  (1)<AGF 2018-07-20/18, art. 8, 002; En vigueur : 22-09-2018>
  (2)<AGF 2024-07-19/46, art. 40, 003; En vigueur : 20-10-2024>

Art.16.[1 § 1er. Les concours doivent satisfaire aux conditions suivantes :
   1° [2 au moins un mois à l'avance, l' autorisation est demandée à l'agence. Cette autorisation est présentée par le responsable du concours à la première demande des officiers de police judiciaire et des superviseurs chargés de veiller au respect des règles de pêche fluviale ]2;
   2° l'amorce est limitée à au maximum 10 litres d'amorce préparée par participant par concours ;
   3° les données de capture de chaque concours seront enregistrées et soumises annuellement à l'agence.
  [2 Sur demande présentée en temps utile, l'autorisation visée à l'alinéa 1er, 1°, est octroyée de manière standard par l'agence, sauf dans les cas suivants :
   1° le demandeur n'a pas encore rempli les conditions d'autorisations précédentes concernant l'enregistrement des poissons capturés ;
   2° plusieurs demandes ont été introduites pour des concours se déroulant au même endroit et au même moment. Dans ce cas, une concertation est organisée entre les demandeurs concernés afin de trouver un autre endroit ou un autre moment pour les concours. L'agence peut être assistée dans cette tâche par une association halieutique qui joue un rôle de coordinateur au niveau de la Flandre. Si aucun consensus n'est atteint lors de cette concertation, l'autorisation est accordée sur la base de l'ordre de priorité décroissant suivant :
   a) concours internationaux rassemblant des participants de plus d'un pays ;
   b) concours nationaux rassemblant des participants de plus d'une province ;
   c) concours locaux rassemblant des participants de la même province ;
   d) le concours rassemblant le plus grand nombre de participants. ]2
   § 2. [2 Par dérogation à l'article 12, § 2, article 13, alinéa 1er, 8°, et à l'article 15, § 1er et § 2, les poissons peuvent être conservés toute l'année, sans restriction de quantité, dans une bourriche durant un concours qui remplit les conditions visées au paragraphe 1er]2.
   Tous les poissons capturés sont détenus dans des bourriches suffisamment grandes jusqu'à la fin de la pesée ou de la mesure. Le brochet, le sandre et les espèces énumérées dans l'annexe 1re, ne peuvent pas être détenues dans une bourriche.
   Après la pesée, le mesurage ou le comptage tout poisson capturé doit immédiatement et prudemment être relâché dans les eaux d'origine.]1
  [2 § 3. Sans préjudice de l'application de l'article 9, 1°, les participants à un concours sont exemptés de la possession d'un grand permis de pêche. Toutefois, ils doivent être en possession d'un permis de pêche ordinaire pour la durée du concours. ]2
  ----------
  (1)<AGF 2018-07-20/18, art. 9, 002; En vigueur : 22-09-2018>
  (2)<AGF 2024-07-19/46, art. 41, 003; En vigueur : 20-10-2024>

Art.17.
  <Abrogé par AGF 2018-07-20/18, art. 10, 002; En vigueur : 22-09-2018>

CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art.18.Les dispositions du présent arrêté ne portent pas préjudice au dispositions en vigueur sur l'accessibilité aux [1 eaux auxquelles]1la législation sur la pêche fluviale s'applique.
  ----------
  (1)<AGF 2024-07-19/46, art. 42, 003; En vigueur : 20-10-2024>

Art.19. L'annexe 3 au présent arrêté peut être modifié par le Ministre flamand chargé de la rénovation rurale et de la conservation de la nature.

Art.20. L'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 1992 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2010, est abrogé.

Art.21. Le Ministre flamand ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.
Art. N1. Annexe 1. - Liste des espèces de poissons et écrevisses bénéficiant d'une protection totale
  1° lamproie de Planer (Lampetra planeri);
  2° loche franche ([Barbatula barbatula]);
  3° bouvière (Rhodeus sericeus);
  4° loche d'étang (Misgurnus fossilis);
  5° écrevisse à pattes rouges (Astacus astacus);
  6° loche de rivière (Cobitis taenia);
  7° lote de rivière (Lota lota);
  8° chabot commun (Cottus gobio);
  9° lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis);
  10° esturgeon d'Europe (Acipenser sturio);
  11° saumon atlantique (Salmo salar);
  12° truite de lac (Salmo trutta trutta);
  13° lamproie marine (Petromyzon marinus);
  14° grande alose (Alosa alosa);
  15° alose feinte (Alosa fallax);
  16° spirlin (Alburnoides bipunctatus);
  17° lavaret (Coregonus lavaretus);
  18° bondelle (Coregonus oxyrhynchus);
  19° able de Heckel (Leucaspius delineatus);
  20° ombre de rivière (Thymallus thymallus).

Art. N2. Annexe 2. - Signalisation en vue d'une interdiction de pêche temporaire ou permanente

  Article 1er. Les limites des zones d'interdiction sont indiquées sur chaque rive par les panneaux suivants :
  1°
  (Figure non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-03-2013, p. 13561)

  Le panneaux ci-dessus s'applique encore jusqu'au 31 janvier 2015 inclus.
  ou
  (Figure non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-03-2013, p. 13561)
  2°
  (Figure non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-03-2013, p. 13561)

  Art. 2. Si l'interdiction de pêche s'applique sur une longue distance ou si la situation des terrains le justifie, le panneau, visé à l'article 1er, 1°, est utilisé, complété par deux panneaux, tels que visés à l'article 1er, 2°, dont la direction des flèches est opposée. Le panneau, visé à l'article 1er, 1°, peut être utilisé plusieurs fois sur une certaine distance.
  Si l'interdiction de pêche est locale, seul le panneau, visé à l'article 1er, 1°, est utilisé.
  Si l'interdiction de pêche est temporaire, le panneau, visé à l'article 1er, 1°, est également accompagné d'un panneau mentionnant la pendant laquelle l'interdiction ce pêche s'applique.
  Si un cours d'eau n'est pas large et si l'endroit le permet, les panneaux ne sont installés que sur la rive droite.
  Le panneau, visé à l'article 1er, 2°, peut également être accompagné d'un panneau mentionnant la distance sur laquelle la pêche est interdite.

Art. N3. Annexe 3. - Liste des voies navigables et parties de ces dernières et les étangs de pêche tels que mentionnées dans l'article 12, § 2, et l'article 13

  1° voies navigables et parties de ces dernières :
  a) Méandres de la Lys :
  1) Ancienne Lys Bourgoyen;
  2) Ancienne Lys Astene;
  3) Ancienne Lys Grammene;
  4) [1 ...]1;
  5) Ancienne Lys Gottem;
  6) Ancienne Lys Oeselgem;
  7) Ancienne Lys Sint-Baafs-Vijve;
  8) Ancienne Lys Schoendalebocht;
  9) Ancienne Lys Ooigem;
  10) Ancienne Lys Bavikhove;
  11) Ancienne Lys Wevelgem (Groot Volander et Leiebos);
  12) Ancienne Lys Menin;
  b) Méandres de l'Escaut :
  1) Ancien Escaut Zonneput;
  2) Ancien Escaut Doornhammeke;
  3) Ancien Escaut Teirlinckput;
  4) Ancien Escaut Kriephoek;
  5) Ancien Escaut Meilegem;
  6) Ancien Escaut Mesureput;
  7) Ancien Escaut Blarewater;
  8) Ancien Escaut [1 Spettekraai]1;
  9) Ancien Escaut Heurne-Heuvel;
  10) Ancien Escaut De Sterre;
  11) Ancien Escaut Nederename;
  12) Ancien Escaut Melden het Veer;
  13) Ancien Escaut Melden het Anker;
  14) Ancien Escaut Elsegem;
  15) Ancien Escaut Berchem Meerse;
  16) Ancien Escaut Scheiteput;
  17) Ancien Escaut Kerkhove;
  18) [1 ...]1;
  19) Ancien Escaut Coupure Outrijve;
  c) estuaire de l'Escaut : il s'agit des cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme voies navigables :
  1) Ancienne Durme Hamme;
  2) Senne et dérivation Senne à Eppegem;
  3) Nèthe en aval du confluent du Canal de la Nèthe à Duffel;
  4° Petite Nèthe;
  5) Grande Nèthe;
  6) Démer;
  7) Autres (parties de) cours d'eau
  1) Canal Ypres-Commines;
  2) Zuidervaartje;
  3) Fossé anti-chars;
  4) Canal Bruges à Sluis (Damse Vaart) : à partir du pont Hoeke jusqu'à la frontière avec les Pays-Bas (Sluis);
  5) Binnenvest Brugge : Brugse Reien;
  6) Binnenvest Brugge : Brugse Coupure;
  7) Gevaertsarm (ancien bras du canal Gand-Ostende);
  8) Miseriebocht (ancien bras du canal Gand-Ostende);
  2° Etangs de pêche :
  a) province d'Anvers :
  1) De Melle à Turnhout;
  2) Domaine Volharding à Rijkevorsel;
  3) Domaine Walenhoek à Niel;
  4) Le Broek à Blaasveld;
  5) La Balderij à Tielen;
  6) Le Fort d'Oelegem;
  b) province du Limbourg :
  1) Le Broek d'Elen;
  2) L'étang Dijkbeemd à Zonhoven;
  3) Ancien Canal Bocholt;
  4) Ancien Canal Bree-Beek;
  5) Ancien Canal Dilsen (partie au nord de la branche du Zuid-Willemsvaart; au nord de la Boslaan-N75);
  6) Ancien Canal Dilsen (partie au sud de la branche du Zuid-Willemsvaart; au sud de la Boslaan-N75);
  7) Schulensmeer;
  8) Ancienne Meuse à Stokkem;
  9) Etang de gravière Koole Greent;
  10) Etang de gravière Bichterweert;
  11) Etang de gravière Kerkeweert;
  12) Etang de gravière Negenoord Oost;
  13) Etang de gravière Negenoord West;
  14) Etang de gravière Maasbeempder Greend;
  15) Etang de gravière Hochter Bampd;
  c) province de Flandre orientale :
  1) [1 ...]1;
  2) [1 ...]1;
  3) [1 ...]1;
  4) [1 ...]1;
  5) [1 ...]1;
  6) [1 ...]1;
  7) [1 ...]1;
  8) Berlarebroek;
  9) [1 ...]1;
  10) Etang Bosdam à Wachtebeke;
  11) Le Leen à Eeklo;
  12) [1 ...]1;
  [1 13) chenal Zalegemdijk à Meerdonk ;]1
  d) province du Brabant flamand :
  1) Groot Wachtbekken Zuunbeek;
  2) Etang Linde à Groenendaal;
  3) Etang Putsel à Groenendaal;
  4) Klein Wachtbekken Zuunbeek;
  5) Lac de Rotselaar;
  6) Webbekoms Broek;
  7) Etang de Vossem;
  8) Petit étang de Horst;
  9) Méandre du Démer Schoonhoven;
  [1 10) grand étang de Zevenbronnen ; ]1
  e) province de Flandre occidentale;
  1) Hoge Dijken à Oudenburg;
  2) 't Veld-Zeetje à Ardooie;
  3) Grote Bassin à [1 Roeselare]1;
  4) Bergelen Put;
  5) Etang du Château à Beernem;
  6) Koolhofput à Nieuwpoort.
  ----------
  (1)<AGF 2018-07-20/18, art. 11, 002; En vigueur : 22-09-2018>
  Modifié par :
  <AGF 2024-07-19/46, art. 43, 003; En vigueur : 20-10-2024>