6 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant les annexes Ire et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés
Art. 1-5
Article 1er. A l'annexe Ire, première partie, à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés remplacée par l'arrêté royal 3 octobre 2012, le mot " caféine " est remplacé par les mots " caféine anhydre ".
Art.2. L'annexe Ire, deuxième partie, à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés remplacée par l'arrêté royal du 3 octobre 2012 est modifiée comme suit :
1° Au chapitre Ier, le mot " caféine " est remplacé par les mots " caféine anhydre ".
2° Au chapitre IV, § 4, le mot " caféine " est remplacé par les mots " caféine anhydre ".
Art.3. A l'annexe II à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés, remplacée par l'arrêté royal du 3 octobre 2012 les modifications suivantes sont apportées :
1° Au chapitre Ier, le mot " caféine " est remplacé par les mots " caféine anhydre ".
2° Au chapitre IV, § 4, le mot " caféine " est remplacé par les mots " caféine anhydre ".
3° Au chapitre V la base de remboursement du produit suivant est remplacée comme suit :
Signe | Nom | Quantité* | Base de remboursement |
Riboflavine | 1 | 0,2275 |
Nom |
CLINAPAD 12 x (55 x 75 mm) |