Détails



Liens externes :

Justel
Reflex
Moniteur pdf



Titre :

22 FEVRIER 2013. - Arrêté ministériel soumettant à licence l'exportation des marchandises à destination de la Syrie(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-03-2013 et mise à jour au 13-07-2015)



Table des matières :


Art. 1-3, 3/1, 3/2, 4
ANNEXES.
Art. N1-N6



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2014011413  2015011243 



Articles :

Article 1er. L'exportation des biens énumérés dans les annexes I et II au présent arrêté, avec destination la Syrie, sont soumis à la délivrance d'une licence.

Art.2. L'exportation des biens énumérés dans l'annexe III au présent arrêté, avec destination la Syrie, sont soumis à la délivrance d'une licence à partir du 28 février 2012.

Art.3. L'exportation des biens énumérés dans l'annexe IV au présent arrêté, avec destination la Syrie, sont soumis à la délivrance d'une licence à partir du 17 juin 2012.

Art. 3/1. [1 L'exportation de biens culturels syriens et d'autres biens présentant une importance archéologique, historique, culturelle, scientifique rare ou religieuse, y compris les biens dont la liste figure à l'annexe au présent arrêté, sont soumis à la délivrance d'une licence.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AM 2014-07-01/07, art. 1, 002; En vigueur : 15-12-2013>

Art. 3/2. [1 L'exportation des biens énumérés dans l'annexe VI au présent arrêté, avec destination la Syrie, est soumise à la délivrance d'une licence à partir du 14 décembre 2014.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AM 2015-06-24/02, art. 1, 003; En vigueur : 14-12-2014>

Art.4. Le présent arrêté produit ses effets le 19 janvier 2012.

ANNEXES.
Art. N1. Annexe I.

  Désignation


EXPLORATION ET PRODUCTION DE PETROLE BRUT ET DE GAZ NATUREL
1.A Equipement
1. Equipements, véhicules, navires et aéronefs d'étude géophysique spécialement conçus ou adaptés aux fins de l'acquisition de données pour la prospection de pétrole et de gaz, ainsi que leurs composants spécialement conçus.
2. Capteurs spécialement conçus pour les opérations de fond de puits dans les puits de pétrole et de gaz, notamment les capteurs de mesure en cours de forage et les équipements associés spécialement conçus pour l'acquisition et le stockage de données provenant de ces capteurs.
3. Equipements de forage conçus pour la perforation de formations rocheuses à des fins spécifiques de prospection ou de production de pétrole, de gaz et d'autres hydrocarbures naturels.
4. Trépans, tiges de forage, masses-tiges, centreurs et autres équipements, spécialement conçus pour être utilisés dans et avec les équipements de forage de puits de pétrole et de gaz.
5. Têtes de puits de forage, ''blocs obturateurs de puits (BOP)'' et ''arbres de Noël ou arbres de production'', ainsi que leurs composants spécialement conçus, répondant aux ''spécifications API et ISO'' et destinés aux puits de pétrole et de gaz.
Notes techniques :
  a. le ''bloc obturateur de puits'' est un dispositif installé en principe en surface (ou, en cas de forage sous-marin, au fond de la mer) destiné à empêcher l'écoulement accidentel de pétrole et/ou de gaz s'échappant du puits lors du forage.
  b. l'''arbre de Noël ou arbre de production'' est un dispositif normalement utilisé pour réguler l'écoulement des fluides provenant du puits lorsqu'il est terminé et que la production de pétrole et/ou de gaz a commencé.
  c. aux fins de la présente rubrique, les ''spécifications API et IS'' concernées sont les spécifications 6A, 16A, 17D et 11IW de l'American Petroleum Institute et/ou les spécifications 10423 et 13533 de l'Organisation internationale de normalisation concernant les blocs obturateurs de puits, les têtes de puits et les arbres de Noël destinés à équiper les puits de pétrole et/ou de gaz.
  
6. Plateformes de forage et de production de pétrole brut et de gaz naturel.
7. Navires et barges contenant des équipements de forage et/ou de traitement du pétrole utilisés pour la production de pétrole, de gaz et d'autres matières inflammables naturelles.
8. Séparateurs liquides/gaz répondant à la spécification 12J de l'API, spécialement conçus pour traiter la production de puits de pétrole ou de gaz, afin de séparer le pétrole liquide de l'eau et les gaz des liquides.
9. Compresseurs de gaz d'une pression nominale supérieure ou égale à 40 bars (PN 40 et/ou ANSI 300), ayant une capacité d'aspiration d'au moins 300.000 Nm3/h, destinés au premier traitement et au transport du gaz naturel, à l'exclusion des compresseurs de gaz destinés aux stations-service de gaz naturel comprimé (GNC), ainsi que leurs composants spécialement conçus.
10. Equipements de contrôle de production immergés ainsi que leurs composants spécialement conçus, répondant aux ''spécifications API et ISO'' et destinés aux puits de pétrole et de gaz.
Note technique :
  Aux fins de la présente rubrique, on entend par ''spécifications API et ISO'' la spécification 17F de l'American Petroleum Institute et/ou la spécification 13268 de l'Organisation internationale de normalisation concernant les commandes pour équipements immergés.
  
11. Pompes, généralement à haute capacité et/ou à haute pression (supérieure à 0,3 m3 par minute et/ou 40 bars), spécialement conçues pour pomper les boues de forage et/ou le ciment dans les puits de pétrole et de gaz.
1.B Equipements d'essai et d'inspection
1. Equipements spécialement conçus pour le prélèvement d'échantillons, les essais et l'analyse des propriétés effectués sur les boues de forage, les ciments pour la cimentation des puits et autres matériaux spécialement conçus et/ou formulés pour être utilisés dans les puits de pétrole et de gaz.
2. Equipements spécialement conçus pour le prélèvement d'échantillons, les essais et l'analyse des propriétés effectués sur les roches, liquides, gaz et autres matériaux extraits d'un puits de pétrole et/ou de gaz, soit pendant soit après le forage, ou provenant des installations de premier traitement s'y rattachant.
3. Equipements spécialement conçus pour la collecte et l'interprétation d'informations concernant l'état physique et mécanique d'un puits de pétrole et/ou de gaz et pour la détermination des propriétés ''in situ'' de la formation rocheuse et de la couche pétrolifère.
1.C Matériaux
1. Boues de forage, additifs de boues de forage et leurs composants, spécialement formulés pour stabiliser les puits de pétrole et de gaz pendant le forage, pour récupérer les déblais de forage à la surface et pour lubrifier et refroidir les équipements de forage dans le puits.
2. Ciments et autres matériaux répondant aux ''spécifications API et ISO'' et destinés à être utilisés dans les puits de pétrole et de gaz.
Note technique :
  Les ''spécifications API et ISO'' en question sont la spécification 10A de l'Institut américain du pétrole ou la spécification 10426 de l'Organisation internationale de normalisation concernant les ciments et autres matériaux spécialement formulés pour la cimentation des puits de pétrole et de gaz.
  
3. Agents anticorrosion, désémulsifiants, antimousse et autres produits chimiques spécialement formulés pour être utilisés lors du forage de puits de pétrole et/ou de gaz et du premier traitement du pétrole extrait.
1.D Logiciels
1. ''Logiciels'' spécialement conçus pour la collecte et l'interprétation de données provenant des études sismiques, électromagnétiques, magnétiques ou gravimétriques destinées à déterminer le potentiel de production de pétrole ou de gaz.
2. ''Logiciels'' spécialement conçus pour le stockage, l'analyse et l'interprétation d'informations acquises lors du forage et de la production afin d'évaluer les caractéristiques physiques et le comportement des gisements de pétrole ou de gaz.
3. ''Logiciels'' spécialement conçus pour ''l'exploitation'' d'installations de production et de traitement du pétrole ou de sous-éléments particuliers de telles installations.
1.E Technologies
1. ''Technologies'' ''nécessaires'' au ''développement'', à la ''production'' et à ''l'exploitation'' des équipements visés aux points 1.A.01 à 1.A.11.
RAFFINAGE DU PETROLE BRUT ET LIQUEFACTION DU GAZ NATUREL
2.A Equipements
1. Echangeurs de chaleur, comme suit, et leurs composants spécialement conçus :
a. échangeurs de chaleur à ailettes-plaques présentant un rapport surface/volume supérieur à 500 m2/m3, spécialement conçus pour le pré-refroidissement du gaz naturel;
b. échangeurs de chaleur à serpentin spécialement conçus pour la liquéfaction ou le sous-refroidissement du gaz naturel.
2. Pompes cryogéniques pour le transport de matières à une température inférieure à - 120° C présentant une capacité de transport supérieure à 500 m3/h, ainsi que leurs composants spécialement conçus.
3. ''Boîte froide'' et équipements de ''boîte froide'' non compris au point 2.A1.
Note technique :
  Les équipements de ''boîte froide'' désignent une construction spécialement conçue, qui est propre aux installations GNL et prend en charge la phase de liquéfaction. La ''boîte froide'' comprend des échangeurs de chaleur, des tuyauteries, divers instruments et des isolants thermiques. La température à l'intérieur de la ''boîte froide'' est inférieure à -120° C (conditions de condensation du gaz naturel). Elle a pour fonction d'assurer l'isolation thermique des équipements décrits plus haut.
  
4. Equipements pour terminaux de transport de gaz liquéfié à une température inférieure à -120° C, ainsi que leurs composants spécialement conçus.
5. Conduite de transfert, souple ou non, d'un diamètre supérieur à 50 mm pour le transport de matières à une température inférieure à - 120° C.
6. Navires de transport maritime spécialement conçus pour le transport de GNL.
7. Unités de dessalage électrostatique spécialement conçues pour éliminer les contaminants présents dans le pétrole brut, tels que les sels, les substances solides et l'eau, ainsi que leurs composants spécialement conçus.
8. Tous les craqueurs, y compris les hydrocraqueurs et les unités de cokéfaction, spécialement conçus pour la conversion des gazoles sous vide ou des résidus sous vide, ainsi que leurs composants spécialement conçus.
9. Appareils d'hydrogénation spécialement conçus pour la désulfuration de l'essence et du kérosène, ainsi que leurs composants spécialement conçus.
10. Reformeurs catalytiques spécialement conçus pour la conversion d'essence désulfurée en essence à haut indice d'octane, ainsi que leurs composants spécialement conçus.
11. Unités de raffinage pour l'isomérisation de coupes C5-C6, et unités de raffinage pour l'alkylation d'oléfines légers, destinées à améliorer l'indice d'octane des coupes d'hydrocarbures.
12. Pompes spécialement conçues pour le transport de pétrole brut et de combustibles, d'une capacité égale ou supérieure à 50 m3/h, ainsi que leurs composants spécialement conçus.
13. Tubes d'un diamètre extérieur égal ou supérieur à 0,2 m, constitués de l'un des matériaux suivants :
a. aciers inoxydables contenant au minimum 23 % en poids de chrome;
b. aciers inoxydables et alliages de nickel présentant un indice PRE de résistance à la corrosion par piqûres supérieur à 33.
Note technique :
  L'indice PRE (''Pitting Resistance Equivalent'') de résistance à la corrosion par piqûres caractérise la résistance des aciers inoxydables et des alliages du nickel à la corrosion par piqûration ou à la corrosion caverneuse. La résistance à la corrosion des aciers inoxydables et des alliages de nickel est déterminée en premier lieu par leur composition, à savoir : chrome, molybdène et azote. La formule mathématique de l'indice PRE est la suivante :
  PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N
  
14. ''Racleurs'', ainsi que leurs composants spécialement conçus.
Note technique :
  Le ''racleur'' est un appareil normalement utilisé pour nettoyer ou inspecter l'intérieur d'un pipeline (état de corrosion ou formation de fissures) et qui est propulsé par la pression du produit dans le pipeline.
  
15. Gares de lancement et de réception de racleurs pour l'introduction ou l'extraction des racleurs.
16. Réservoirs de stockage de pétrole brut et de combustibles d'un volume supérieur à 1.000 m3 (1.000.000 litres), comme suit, ainsi que leurs composants spécialement conçus :
a. réservoirs à toit fixe;
b. réservoirs à toit flottant.
17. Conduites sous-marines souples spécialement conçues pour le transport d'hydrocarbures et de fluides d'injection, d'eau ou de gaz, d'un diamètre supérieur à 50 mm.
18. Conduites flexibles à haute pression pour applications sous-marines et de surface.
19. Equipements d'isomérisation spécialement conçus pour la production d'essence à haut indice d'octane à partir d'hydrocarbures légers ainsi que leurs composants spécialement conçus.
2.B Equipements d'essai et d'inspection
1. Equipements spécialement conçus pour les essais et analyses de qualité (propriétés) du pétrole brut et des combustibles.
2. Systèmes de contrôle d'interface spécialement conçus pour le contrôle et l'optimisation du processus de dessalage.
2.C Matériaux
1. Diéthylèneglycol (n° CAS : 111-46-6), triéthylèneglycol (n° CAS : 112-27-6).
2. N-méthyl-pyrrolidone (n° CAS 872-50-4), sulfolane (n° CAS : 126-33-0).
3. Zéolithes, d'origine naturelle ou de synthèse, spécialement conçus pour le craquage catalytique sur lit fluide ou pour la purification et/ou la déshydratation de gaz, y compris de gaz naturels.
4. Catalyseurs de craquage et de conversion d'hydrocarbures, comme suit :
a. métal unique (groupe du platine) sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçu pour le procédé de reformage catalytique;
b. espèce métallique mixte (platine combiné à d'autres métaux nobles) sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçue pour le procédé de reformage catalytique;
c. catalyseurs au cobalt ou au nickel dopé au molybdène sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçus pour le procédé de désulfuration catalytique;
d. catalyseurs au palladium, au nickel, au chrome et au tungstène sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçus pour le procédé d'hydrocraquage catalytique.
5. Additifs pour essence spécialement formulés pour accroître l'indice d'octane de l'essence.
Note :
  Cette rubrique comprend l'éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE) (n° CAS : 637-92-3) et le méthyl-tertio-butyl-éther (MTBE) (n° CAS : 1634-04-4).
  
2.D Logiciels
1. ''Logiciels'' spécialement conçus pour ''l'exploitation'' d'installations de GNL ou de sous-éléments particuliers de telles installations.
2. ''Logiciels'' spécialement conçus pour le ''développement'', la ''production'' ou ''l'exploitation'' d'installations (ainsi que leurs sous-éléments) de raffinage du pétrole.
2.E Technologies
1. ''Technologies'' de conditionnement et de purification du gaz naturel brut (déshydratation, adoucissement, élimination des impuretés).
2. ''Technologies'' de liquéfaction du gaz naturel, y compris les ''technologies'' nécessaires au ''développement'', à la ''production'' ou à ''l'exploitation'' d'installations de GNL.
3. ''Technologies'' de transport du gaz naturel liquéfié.
4. ''Technologies'' ''nécessaires'' au ''développement'', à la ''production'' ou à ''l'exploitation'' de navires de transport maritime spécialement conçus pour le transport de gaz naturel liquéfié.
5. ''Technologie'' de stockage du pétrole brut et des combustibles.
6. ''Technologies'' ''nécessaires'' au ''développement'', à la ''production'' et à ''l'exploitation'' d'une raffinerie comme, par exemple :
6.1. ''Technologie'' de conversion des oléfines légers en essence;
6.2. Technologies de reformage catalytique et d'isomérisation;
6.3. Technologies de craquage catalytique et thermique.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 février 2013 soumettant à licence l'exportation des marchandises à destination de la Syrie.

Art. N2. Annexe II.


DésignationCode SH
Turbines à vapeur d'une puissance supérieure à 40 MW.8406 81
Turbines à gaz d'une puissance excédant 5.000 kW.8411 82
Tous moteurs et machines génératrices électriques d'une puissance excédant 3 MW ou 5.000 kVA.ex 8501
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 février 2013 soumettant à licence l'exportation des marchandises à destination de la Syrie.

Art. N3. Annexe III.


DésignationCode SH
Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi- ouvrées, ou en poudre.7106
Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi- ouvrées, ou en poudre.7108
Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi- ouvrées.7109
Platine, sous formes brutes ou mi- ouvrées, ou en poudre.7110
Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi- ouvrées.7111
Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux.7112
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 février 2013 soumettant à licence l'exportation des marchandises à destination de la Syrie.

Art. N4. Annexe IV.


DésignationCodes NC
ARTICLES DE LUXE 
Chevaux de race pure0101 21 00
Caviar et ses succédanés; dans le cas des succédanés de caviar,
  si les prix de vente sont supérieurs à 20 EUR par 100 grammes
ex 1604 31 00
  ex 1604 32 00
Truffes2003 90 10
Vins (y compris les vins mousseux) dont le prix de vente est supérieur
   à 50 EUR par litre, eaux-de-vie et boissons spiritueuses dont
   le prix de vente est supérieur à 50 EUR par litre
ex 2204 21
  à
  ex 2204 29
  ex 2205
  ex 2208
Cigares et cigarillos dont le prix de vente unitaire est supérieur à 10 EURex 2402 10 00
Parfums et eaux de toilette dont le prix de vente est supérieur à 70 EUR
  par 50 ml et cosmétiques, y compris produits de beauté et de maquillage,
  dont le prix de vente unitaire est supérieur à 70 EUR
ex 3303 00 10
  ex 3303 00 90
  ex 3304
  ex 3307
  ex 3401
Articles de maroquinerie, de sellerie et de voyage, sacs à main et articles
   similaires, dont le prix de vente unitaire est supérieur à 200 EUR
ex 4201 00 00
  ex 4202
  ex 4205 00 90
Vêtements, accessoires du vêtement et chaussures (indépendamment de leur matière),
   dont le prix de vente unitaire est supérieur à 600 EUR
ex 4203
  ex 4303
  ex 61
  ex 62
 ex 6401
  ex 6402
  ex 6403
  ex 6404
  ex 6405
  ex 6504
 ex 6605 00
  ex 6506 99
  ex 6601 91 00
  ex 6601 99
  ex 6602 00 00
Perles, pierres gemmes précieuses ou fines, ouvrages en perles,
   bijouterie et joaillerie, articles d'orfèvrerie
7101
  7102
  7103
 7104 20
  7104 90
  7105
 7106
  7107
  7108
  7109
  7110
 7111
  7113
  7114
  7115
  7116
Pièces de monnaie et billets n'ayant pas cours légalex 4907 00
  7118 10
  ex 7118 90
Couverts en métaux précieux ou en plaqué ou doublés de métaux précieuxex 7114
  ex 7115
  ex 8214
  ex 8215
  ex 9307
Articles pour le service de la table en porcelaine, en grès ou en faïence
   ou poterie fine dont le prix de vente unitaire est supérieur à 500 EUR
ex 6911 10 00
  ex 6912 00 30
  ex 6912 00 50
Articles en cristal au plomb dont le prix de vente unitaire est supérieur à 200 EURex 7009 91 00
  ex 7009 92 0
 ex 7010
  ex 7013 22
  ex 7013 33
 ex 7013 41
  ex 7013 91
  ex 7018 10
  ex 7018 90
 ex 7020 00 80
  ex 9405 10 50
  ex 9405 20 50
  ex 9405 50
  ex 9405 91
Véhicules de luxe pour le transport de personnes par voie terrestre,
  aérienne ou maritime, ainsi que leurs accessoires; dans le cas des véhicules neufs,
   si les prix de vente sont supérieurs à 25 000 EUR; dans le cas des véhicules d'occasion,
  si les prix de vente sont supérieurs à 15 000 EUR
ex 8603
  ex 8605 00 00
  ex 8702
  ex 8703
  ex 8711
  ex 8712 00
  ex 8716 10
  ex 8716 40 00
 ex 8716 80 00
  ex 8716 90
  ex 8801 00
 ex 8802 11 00
  ex 8802 12 00
  ex 8802 20 00
 ex 8802 30 00
  ex 8802 40 00
  ex 8805 10
  ex 8901 10
  ex 8903
Horloges et montres et leurs parties, dont le prix de vente unitaire dépasse 500 EURex 9101
  ex 9102
  ex 9103
  ex 9104
 ex 9105
  ex 9108
  ex 9109
  ex 9110
 ex 9111
  ex 9112
  ex 9113
  ex 9114
Objets d'art, de collection ou d'antiquité97
Articles et équipements de ski, de golf, et de sports nautiques dont le prix
  de vente unitaire est supérieur à 500 EUR
ex 4015 19 00
  ex 4015 90 00
  ex 6112 20 00
  ex 6112 31
 ex 6112 39
  ex 6112 41
  ex 6112 49
  ex 6113 00
  ex 6114
 ex 6210 20 00
  ex 6210 30 00
  ex 6210 40 00
 ex 6210 50 00
  ex 6211 11 00
  ex 6211 12 00
 ex 6211 20
  ex 6211 32 90
  ex 6211 33 90
 ex 6211 39 00
  ex 6211 42 90
  ex 6211 43 90
 ex 6211 49 00
  ex 6402 12
  ex 6403 12 00
  ex 6404 11 00
 ex 6404 19 90
  ex 9004 90
  ex 9020
  ex 9506 11
 ex 9506 12
  ex 9506 19 00
  ex 9506 21 00
  ex 9506 29 00
 ex 9506 31 00
  ex 9506 32 00
  ex 9506 39
  ex 9507
Articles et équipements pour les billards, les jeux de quilles automatiques
   (bowlings, par exemple), les jeux de casino et les jeux fonctionnant par
   l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un billet de banque, dont le prix de vente
  unitaire est supérieur à 500 EUR
ex 9504 20
  ex 9504 30
  ex 9504 40 00
  ex 9504 90 80
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 février 2013 soumettant à licence l'exportation des marchandises à destination de la Syrie.

Art. N5. [1 Annexe V


ex GN-code
   Code NC ex
Désignation
9705 00 00
   9706 00 00
1. Objets archéologiques ayant plus de 100 ans et provenant de:
   - fouilles ou découvertes terrestres ou sous-marines - sites archéologiques - collections archéologiques
9705 00 00
   9706 00 00
2. Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux et provenant du démembrement de ceux-ci, ayant plus de 100 ans d'âge
97013. Tableaux et peintures, autres que ceux de la catégorie 4 ou 5, faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières (plus de 50 ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs)
97014. Aquarelles, gouaches et pastels faits entièrement à la main, sur tout support (plus de 50 ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs)
6914
   9701
5. Mosaïques, autres que celles classées dans les catégories 1 ou 2, réalisées entièrement à la main, en toutes matières, et dessins faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières (plus de 50 ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs)
49
   8442 50 80
   9702 00 00
6. Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, ainsi que les affiches originales (plus de 50 ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs)
9703 00 007. Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l'original, autres que celles qui entrent dans la catégorie 1 (plus de 50 ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs)
3704
   3705
   3706
   4911 91 00
8. Photographies, films et leurs négatifs (plus de 50 ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs)
4901 10 00 4901 99 00
   4904 00 00
   4905 91 00
   4905 99 00
   4906 00 00
   9702 00 00
   9706 00 00
9. Incunables et manuscrits, y compris les cartes géographiques et les partitions musicales, isolés ou en collections (plus de 50 ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs)
9705 00 00
   9706 00 00
10. Livres ayant plus de 100 ans, isolés ou en collection
9706 00 0011. Cartes géographiques imprimées ayant plus de 200 ans
3704
   3705
   3706
   4901
   4906
   9705 00 00
   9706 00 00
12. Archives de toute nature comportant des éléments de plus de 50 ans, quel que soit leur support
9705 00 0013. a) Collections, et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie ou d'anatomie; b) Collections, présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique
   (les objets pour collections qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale, font l'objet de transactions spéciales et ont une valeur élevée)
86 t/m - à 89
   9705 00 00
14. Moyens de transport ayant plus de 75 ans
 15. Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories 1 à 14
 a) ayant entre 50 et 100 ans d'âge:
95- jouets, jeux
7013- verrerie
7114- articles d'orfèvrerie
94- meubles
90- instruments d'optique, de photographie ou de cinématographie
92- instruments de musique
91- horlogerie
44- ouvrages en bois
69- poteries
5805 00 00- tapisseries
57- tapis
4814- papiers peints
93- armes
9706 00 00b) ayant plus de 100 ans d'âge.
]1
  ----------
  (1)<Inséré par AM 2014-07-01/07, art. 2, 002; En vigueur : 15-12-2013>


Art. N6.[1 Annexe VI.
   (Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-07-2015, p. 45756-45757)]1
  ----------
  (1)<Inséré par AM 2015-06-24/02, art. 2, 003; En vigueur : 14-12-2014>