31 MAI 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées
Art. 1-20
ANNEXES.
Art. N1-N5
Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art.2. Dans l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées, le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3°/1 l'identité du directeur du service, son extrait du casier judiciaire, de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier judiciaire, datant de moins de trois mois, exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles, ainsi que la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 52;
3°/2 l'identité des administrateurs ainsi que leur extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois, exempt de condamnation à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles;
3°/3 l'identité des membres de l'assemblée générale; ".
Art.3. L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 21. L'agrément est accordé pour une durée indéterminée. Lorsqu'il s'agit d'une demande visant à l'agrément d'un nouveau service, l'agrément est accordé pour une durée de trois mois à trois ans maximum. Au terme de cette période, l'agrément est, sauf décision contraire du Comité de gestion, accordé pour une durée indéterminée. "
Art.4. Dans l'article 38 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
" Ce projet est remis à jour au minimum tous les cinq ans.
Le service procède à l'évaluation de son activité au moins une fois par an. Le service transmet le rapport d'activités à l'AWIPH pour le 30 juin de chaque année. "
Art.5. Dans l'article 46 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Les membres du personnel doivent fournir au service, lors de leur engagement, un extrait de casier judiciaire de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier, exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles. "
Art.6. Dans le titre IV, chapitre Ier, est insérée la section 12, comportant l'article 63bis, rédigée comme suit :
" Section 12. - L'évaluation des services
Art. 63bis. Sans préjudice de l'article 315 du Livre IV du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé - Volet décrétal, afin de permettre à l'AWIPH de vérifier le respect des conditions d'agrément, les services sont tenus d'introduire tous les cinq ans, auprès de l'AWIPH, les documents suivants :
1° le projet du service actualisé ainsi que le mode d'élaboration et de suivi de projets individuels;
2° l'extrait du casier judiciaire du directeur, de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier, datant de moins de trois mois, exempt de condamnation à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles;
3° en cas de changement de direction, une copie des diplômes et certificats du directeur, la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 52 ainsi que l'attestation justifiant une expérience visée à l'annexe 2;
4° la liste des membres de l'assemblée générale;
5° la liste des membres du conseil d'administration;
6° les modifications aux statuts publiées ou déposées au greffe depuis les cinq dernières années. "
Art.7. Dans l'article 70 du même arrêté, alinéa 2, le 1° est abrogé.
Art.8. L'article 72, § 1er, du même arrêté est complété par les 6°, 7° et 8° rédigés comme suit :
" 6° une subvention spécifique leur permettant de financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables;
7° une subvention spécifique en vue de compenser les dispositions en matière de revalorisation barémique des éducateurs chefs de groupe et des chefs éducateurs;
8° une subvention spécifique leur permettant de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de jours de congés annuels supplémentaires aux travailleurs âgés de 52 ans et plus. Cette subvention est accordée uniquement aux services gérés par un pouvoir organisateur public ".
Art.9. L'article 79 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 79. L'AWIPH verse au nom des services, au fonds chargé d'assurer le paiement des primes syndicales, un montant correspondant au nombre de travailleurs pouvant en bénéficier multiplié par le montant de la prime syndicale par travailleur fixé en application de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public tel qu'exécutée par les arrêtés royaux des 26 et 30 septembre 1980. "
Art.10. Dans le titre VII, chapitre IVter, est inséré l'article 79sexies rédigé comme suit :
" Art. 79sexies. § 1er Une subvention spécifique est octroyée aux services pour leur permettre de financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables.
§ 2. Les modalités de calcul de cette subvention sont définies dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon. "
Art.11. Dans le titre VII, est inséré le chapitre IVquater, comportant l'article 79septies, rédigé comme suit :
" Chapitre IVquater. La subvention spécifique en vue de compenser les dispositions en matière de revalorisation barémique des éducateurs chefs de groupe et des chefs éducateurs.
Art. 79septies. § 1er. L'AWIPH verse aux services gérés par un pouvoir organisateur privé qui, au 31 décembre 2009, rémunéraient des éducateurs chefs de groupe et/ou des chefs éducateurs, un supplément de subvention destiné à financer les coûts additionnels liés à la revalorisation barémique de ces deux catégories de travailleurs.
§ 2. Ce supplément de subvention est obtenu en multipliant pour chaque service, dans chacune de ces catégories de personnel, le nombre d'équivalent temps plein valorisables par la différence entre l'échelle barémique visée à l'annexe 9 et l'échelle barémique utilisée pour l'établissement des tarifs par prise en charge des services d'accueil et d'hébergement visée à l'annexe VIII de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 à l'ancienneté théorique des travailleurs.
§ 3. Le nombre d'équivalent temps plein valorisables visé au § 2 correspond à la somme des prestations rémunérées des travailleurs pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, déduction faite des interventions d'autres pouvoirs publics, divisée par le total des heures rémunérées à prester pour justifier d'un équivalent temps plein durant l'année 2009.
§ 4. L'ancienneté théorique des travailleurs bénéficiant de ces nouveaux barèmes est calculée au 31 décembre de l'année d'attribution du subside.
§ 5. Le total des suppléments ainsi obtenu est éventuellement limité afin de ne pas dépasser la somme de 3.460,53 euros rattachée à l'indice-pivot 154,63 du 1er octobre 2010.
§ 6. Cette limitation est répartie sur l'ensemble des services via l'application d'un coefficient correcteur. Ce coefficient est établi comme suit :
Crédit déterminé au § 5 / Total des suppléments initialement calculés
Art.12. Dans le titre VII, est inséré le chapitre IVquinquies, comportant les articles 79octies et 79nonies, rédigé comme suit :
" Chapitre IVquinquies. La subvention spécifique en vue de rencontrer les dispositions de l'accord-cadre 2011-2012 relatif au non marchand public.
Art. 79octies. § 1er. L'AWIPH verse aux services gérés par un pouvoir organisateur public une subvention spécifique leur permettant de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de jours de congés annuels supplémentaires aux travailleurs âgés de 52 ans et plus.
§ 2. L'Agence affecte cette subvention supplémentaire aux services à concurrence d'un montant global annuel, pour l'ensemble des services, de 20.576,55 euros;
§ 3. Le montant visé au § 2 est rattaché à l'indice-pivot 154,63 du 1er octobre 2010.
Art. 79nonies. § 1er. Chaque service se verra attribuer une enveloppe correspondant à la division du montant visé à l'article 79octies, § 2, par 51,1553 multiplié par son nombre d'équivalents temps plein arrêté au 31 décembre 2009. ".
§ 2. Les services doivent justifier et certifier sur l'honneur l'utilisation des montants visés à l'article 79nonies, § 1er, à de l'engagement complémentaire. "
Art.13. Dans l'article 86 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Les chefs éducateurs et les éducateurs chefs de groupe des services visés par l'arrêté du 9 octobre 1997 qui ont été engagés, avant le 1er janvier 2013, comme personnel d'encadrement sur base des qualifications visées à l'article 47 du même arrêté, conservent la rémunération afférente à l'échelle barémique et les autres avantages pécuniaires qui leur étaient applicables avant leur engagement dans le service d'aide précoce ou d'accompagnement pour adultes pour autant qu'ils satisfassent aux conditions visées au point III de l'annexe VI du même arrêté. "
Art.14. L'annexe 2 du même arrêté est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Art.15. L'annexe 5 du même arrêté est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art.16. L'annexe 6 du même arrêté est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
Art.17. L'annexe 7 du même arrêté est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté.
Art.18. Dans le même arrêté, est insérée une annexe 9 qui est jointe en annexe 5 au présent arrêté.
Art.19. Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2012 à l'exception de l'article 9 et de l'article 11 qui produisent leurs effets au 1er janvier 2011.
Art.20. La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 31 mai 2012.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX
ANNEXES.
Art. N1. Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées
LES QUALIFICATIONS EXIGEES DU PERSONNEL DES SERVICES POUR LA DETERMINATION DES SUBVENTIONS
Directeurs classe I
Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale et qui justifient d'une expérience d'au moins trois années de service dans une fonction éducative, sociale, pédagogique, psychologique ou paramédicale exercée dans le secteur de l'aide aux personnes.
A. Personnel d'accompagnement
Master en sciences psychologiques, sciences de l'éducation, kinésithérapie ou logopédie
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres requis pour l'exercice de ces fonctions.
Educateur classe I
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Bachelier en soins infirmiers
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Bachelier - Assistant en psychologie
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Bachelier en ergothérapie, kinésithérapie, logopédie ou psychomotricité
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres.
Spécialisation ou post-graduat paramédical en psychomotricité
Les porteurs du titre octroyant cette spécialisation.
Bachelier - Assistant social ou Bachelier - Conseiller social
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres.
Spécialisation en santé communautaire
Les porteurs du diplôme octroyant cette spécialisation.
B. Personnel administratif
Commis
Les porteurs d'un des titres suivants :
- diplôme ou certificat de fin d'études secondaires inférieures (formation générale ou technique);
- brevet ou certificat de fin d'études de l'enseignement professionnel secondaire inférieur délivré après une quatrième année de finalité ou agréé après une cinquième année de perfectionnement ou de spécialisation dans une section "Travaux de bureau" délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.
Copiste (Braille) 2e classe
Les porteurs d'un diplôme, certificat ou brevet permettant l'accès à la fonction de commis.
Copiste (Braille) 1re classe
Les porteurs d'un diplôme ou certificat permettant l'accès à la fonction de rédacteur.
Comptable 2e classe
Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique) à orientation commerciale.
Comptable 1re classe
Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur à orientation économique dont la qualification est en relation avec les exigences normales de la fonction.
Les porteurs du diplôme de la Chambre belge des Comptables.
Rédacteur
Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique), dans la mesure où la formation reçue correspond avec les exigences normales de la fonction.
Bachelier à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Master à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres.
C. Personnel ouvrier
Personnel ouvrier catégorie Ire
Les manoeuvres, nettoyeurs, domestiques, veilleurs de nuit, concierges, ouvriers agricoles non qualifiés.
Personnel ouvrier catégorie III
Les ouvriers qualifiés qui ne sont pas porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études établissant leur qualification.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Namur, le 31 mai 2012.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX
Art. N2. Annexe 5 (visée à l'article 83) à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées
PRINCIPE D'ADMISSIBILITE DES CHARGES
I. Les charges sont réputées non-admissibles si elles ne respectent pas les principes généraux suivants;
1) elles doivent être relatives aux personnes pour lesquelles l'AWIPH a statué favorablement sur l'opportunité d'un accompagnement par le service;
2) elles doivent être relatives aux frais pour lesquels le Service a été subventionné;
3) elles doivent être raisonnables par rapport aux besoins de l'activité subventionnée;
4) elles doivent être comptabilisées conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution;
5) elles doivent résulter d'échanges entre tiers et de réalités économiques tangibles. En particulier, les ASBL liées par un contrôle ou une direction unique au sens des articles 5 et 10 du code des sociétés instauré par la loi du 7 mai 1999 constituent des tiers entre elles dans la mesure où leurs comptabilités respectives peuvent être valablement contrôlées;
6) elles doivent résulter d'échanges avec des personnes physiques qui ne peuvent être membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service, ou avec des personnes morales parmi lesquelles les membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service n'assurent pas une fonction de direction ou d'administrateur. Dans le cas contraire, le caractère probant des charges doit pouvoir être constaté par l'AWIPH;
7) elles ne peuvent être relatives à des forfaits, hormis lorsque ceux-ci sont justifiés par une convention qui détaille les conditions dans lesquelles les prestations professionnelles sont fournies et rémunérées;
8) elles doivent résulter le cas échéant, d'une imputation réalisée à partir d'une clé de répartition répondant à des critères objectifs, réalistes et concrets.
2. Les charges suivantes en particulier sont réputées non-admissibles :
2.1. dans les comptes 60 et 61 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services
1) la partie des frais de déplacement de service qui dépasse le taux prévu pour le personnel des Ministères par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2001;
2) les charges afférentes à l'octroi d'un avantage de toute nature;
3) les valeurs d'investissements en ce compris les grosses réparations et gros entretiens de plus de 500 euros imputées en charge dans un seul exercice;
4) les frais de représentation qui ne sont pas liés directement à l'activité des services;
5) les souches de restaurant non-complétées par les noms des convives ainsi que les titres auxquels ils étaient présents;
6) les factures de séjour en hôtel non-complétées par les noms des personnes hébergées ainsi que les titres auxquels ils étaient présents;
7) les charges de loyer qui ne seraient pas justifiées par un contrat de bail écrit ou une convention entre les parties, détaillant les locaux faisant l'objet du contrat;
8) les charges de loyers entre ASBL, sauf si elles correspondent :
Soit au revenu cadastral indexé de l'immeuble concerné, duquel est déduit l'amortissement des subsides en capital reçus des pouvoirs publics, relatifs à cet immeuble. Par revenu cadastral indexé, il faut entendre le revenu cadastral non indexé déterminé par le Service public fédéral Finances, multiplié par la formule suivante :
Index ABEX de novembre (de l'exercice comptable concerné) / Index ABEX de novembre (de l'année d'établissement ou de dernière modification du revenu cadastral)
Soit à la valeur des amortissements de la partie non-subventionnée par des pouvoirs publics de l'immeuble concerné.
Dans ces cas seulement, les charges réputées incombant au bailleur sur la base des lois sur les baux à loyer pourront être admises comme charges du locataire.
2.2. dans les comptes 62 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services :
1) dans les services d'aide précoce et d'accompagnement pour adultes, les rémunérations ne correspondant pas aux échelles barémiques visées à l'annexe VIII, à celles applicables au chefs éducateurs et éducateurs chef de groupe visées à l'annexe VIIIbis de l'arrêté du 9 octobre 1997 ou aux échelles barémiques du personnel des services du Gouvernement wallon sur base du tableau suivant :
FONCTIONS | Echelle barémique du personnel des services du Gouvernement wallon |
Educateurs A2 et Rédacteurs | C3 |
Educateurs A1 | B3 |
Assistants sociaux | B2 |
Coordinateurs | A6 |
Licenciés en psychologie | A6 |
Fonction | Catégories | Barème (n° échelle) |
Directeur | 25 | |
Personnel d'accompagnement | Master à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale Bachelier à orientation pédagogique, Psychologique, sociale ou Paramédicale | 27 19 |
Personnel administratif | Master à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique. Bachelier à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique. | 27 19 |
Rédacteur | 17 | |
Commis | 4 | |
Comptable Cl 1 | 18 | |
Comptable Cl 2 | 8 | |
Copiste A3 | 4 | |
Copiste A2 | 17 | |
Ouvrier | Ouv Cat 1 | 1 |
Ouv Cat 3 | 3 | |
Anc Péc. | 21 | 22 |
0 | 19.425,21 | 21.226,92 |
1 | 20.421,15 | 22.067,41 |
2 | 20.421,15 | 22.067,41 |
3 | 21.145,24 | 22.681,66 |
4 | 21.145,24 | 22.681,66 |
5 | 21.869,37 | 23.295,89 |
6 | 21.869,37 | 23.295,89 |
7 | 22.593,46 | 23.910,15 |
8 | 22.593,46 | 23.910,15 |
9 | 23.317,53 | 24.524,38 |
10 | 23.679,56 | 24.886,40 |
11 | 24.403,65 | 25.500,66 |
12 | 24.403,65 | 25.500,66 |
13 | 25.127,78 | 26.114,91 |
14 | 25.127,78 | 26.114,91 |
15 | 25.851,87 | 26.729,17 |
16 | 26.685,57 | 27.638,17 |
17 | 27.248,43 | 28.221,12 |
18 | 27.248,43 | 28.221,12 |
19 | 27.811,29 | 28.804,07 |
20 | 27.811,29 | 28.804,07 |
21 | 28.374,17 | 29.387,04 |
22 | 28.374,17 | 29.387,04 |
23 | 28.937,02 | 29.969,99 |
24 | 28.937,02 | 29.969,99 |
25 | 29.499,91 | 30.552,97 |
26 | 29.499,91 | 30.552,97 |
27 | 30.196,48 | 31.135,91 |
28 | 30.196,48 | 31.135,91 |
29 | 30.196,48 | 31.135,91 |
30 | 30.196,48 | 31.135,91 |
31 | 30.196,48 | 31.135,91 |