2 JUIN 2012. - Arrêté royal fixant les délais de préavis dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques (S.C.P. 128.06)
Art. 1-8
Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, aussi bien pour les contrats de travail dont l'exécution a débuté avant le 1er janvier 2012 que ceux auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Art.2. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :
- vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise;
- quarante jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre six mois et moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- quarante-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre cinq ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- soixante-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre dix ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- nonante-sept jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- cent vingt-neuf jours quand il s'agit d'ouvriers comptant vingt ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise.
Art.3. Par dérogation à l'article 2, en cas de licenciement par l'employeur dans le cadre d'un licenciement pour causes économiques, structurelles ou techniques, les délais de préavis suivants s'appliquent :
- quatre semaines quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise;
- cinq semaines quand il s'agit d'ouvriers comptant entre six mois et moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- sept semaines quand il s'agit d'ouvriers comptant entre cinq ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- treize semaines quand il s'agit d'ouvriers comptant entre dix ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- seize semaines quand il s'agit d'ouvriers comptant entre quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- vingt et une semaines quand il s'agit d'ouvriers comptant entre vingt ans et moins de vingt-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- vingt-quatre semaines quand il s'agit d'ouvriers comptant vingt-cinq ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise.
Art.4. Les délais de préavis fixés par les articles 2 et 3 ne s'appliquent pas en cas de préavis en vue de la prépension. Dans ce cas, les délais de préavis, comme fixés à l'article 59, deuxième et troisième alinéas, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sont appliqués.
Art.5. Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.
Art.6. L'arrêté royal du 9 décembre 2005 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiqes (S.C.P. 128.06) est abrogé.
Art.7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
M. DE CONINCK