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Titre :

4 MARS 2012. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs (CP 133)



Table des matières :


Art. 1-7



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2005202477  2008012418  2010200399 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

Art.2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers, les ouvriers et les ouvrières, y compris ceux auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art.3. § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :
  - vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise;
  - quarante-neuf jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre six mois et moins de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise;
  - septante jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre trois ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;
  - cent douze jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre dix ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;
  - cent quarante jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;
  - cent quatre-vingts-deux jours quand il s'agit d'ouvriers comptant vingt ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise.
  § 2. Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art.4. Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art.5. Sont abrogés :
  1° l'arrêté royal du 10 octobre 2005 fixant les délais de préavis pour les entreprises de cigarettes et les entreprises mixtes, ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;
  2° l'arrêté royal du 18 mars 2008 fixant les délais de préavis pour les entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;
  3° l'arrêté royal du 4 mars 2010 fixant les délais de préavis pour les entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

Art.6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

  Donné à Bruxelles, le 4 mars 2012.
  ALBERT
  Par le Roi :
  La Ministre de l'Emploi,
  Mme M. DE CONINCK