13 MARS 2012. - Arrêté royal instituant des sous-commissions paritaires pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné et fixant leur dénomination et leur compétence(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-2012 et mise à jour au 01-12-2022)
Art. 1-5
Article 1er. Des sous-commissions paritaires, dénommées " Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande " et " Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté française et de la Communauté germanophone " sont instituées dans la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné.
Art.2.§ 1er. La Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande est compétente pour :
1° les employés non subventionnés occupés par les institutions de l'enseignement libre subventionnées par la Communauté flamande et leurs employeurs;
2° les employés non subventionnés des internats de l'enseignement libre subventionnés par la Communauté flamande et leurs employeurs.
[1 Par "internats", il faut entendre:
- les internats qui sont directement rattachés à un établissement d'enseignement gardien, primaire, secondaire ou supérieur non universitaire;
- les internats qui, conformément à un accord avec des établissements d'enseignement gardien, primaire, secondaire ou supérieur non universitaire, hébergent des élèves ou des étudiants de ces établissements;
- les internats autonomes subventionnés par la Communauté flamande.]1
§ 2. La sous-commission paritaire n'est pas compétente pour les employés des institutions universitaires libres.
----------
(1)<AR 2022-10-13/16, art. 1, 002; En vigueur : 19-09-2022>
Art.3. § 1er. La Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté française et de la Communauté germanophone est compétente pour :
1° les employés non subventionnés occupés par les institutions de l'enseignement libre subventionnées par la Communauté française ou la Communauté germanophone et leurs employeurs;
2° les employés non subventionnés des internats de l'enseignement libre subventionnés par la Communauté française ou la Communauté germanophone et leurs employeurs.
Par " internats ", il faut entendre : les internats qui sont directement rattachés à un établissement d'enseignement gardien, primaire, secondaire ou supérieur non universitaire, ainsi que les internats qui, conformément à un accord avec des établissements d'enseignement gardien, primaire, secondaire ou supérieur non universitaire, hébergent des élèves ou des étudiants de ces établissements;
3° les employés non subventionnés occupés par les centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés par la Communauté française ou la Communauté germanophone et leurs employeurs;
4° les employés non subventionnés occupés par les centres de gestion dans l'enseignement fondamental libres subventionnés par la Communauté française ou la Communauté germanophone et leurs employeurs.
§ 2. La sous-commission paritaire n'est pas compétente pour les employés des institutions universitaires libres.
Art.4. Les conventions collectives de travail, conclues au sein des sous-commissions paritaires instituées par l'article 1er, ne doivent pas être approuvées par la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné.
Art. 5. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.