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Titre :

13 MARS 2012. - Arrêté royal instituant des sous-commissions paritaires pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné et fixant leur dénomination et leur compétence(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-2012 et mise à jour au 01-12-2022)



Table des matières :


Art. 1-5



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2014201308  2014201309  2014201449  2014201495  2022205719 



Articles :

Article 1er. Des sous-commissions paritaires, dénommées " Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande " et " Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté française et de la Communauté germanophone " sont instituées dans la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné.

Art.2.§ 1er. La Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande est compétente pour :
  1° les employés non subventionnés occupés par les institutions de l'enseignement libre subventionnées par la Communauté flamande et leurs employeurs;
  2° les employés non subventionnés des internats de l'enseignement libre subventionnés par la Communauté flamande et leurs employeurs.
  [1 Par "internats", il faut entendre:
   - les internats qui sont directement rattachés à un établissement d'enseignement gardien, primaire, secondaire ou supérieur non universitaire;
   - les internats qui, conformément à un accord avec des établissements d'enseignement gardien, primaire, secondaire ou supérieur non universitaire, hébergent des élèves ou des étudiants de ces établissements;
   - les internats autonomes subventionnés par la Communauté flamande.]1
  § 2. La sous-commission paritaire n'est pas compétente pour les employés des institutions universitaires libres.
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  (1)<AR 2022-10-13/16, art. 1, 002; En vigueur : 19-09-2022>

Art.3. § 1er. La Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté française et de la Communauté germanophone est compétente pour :
  1° les employés non subventionnés occupés par les institutions de l'enseignement libre subventionnées par la Communauté française ou la Communauté germanophone et leurs employeurs;
  2° les employés non subventionnés des internats de l'enseignement libre subventionnés par la Communauté française ou la Communauté germanophone et leurs employeurs.
  Par " internats ", il faut entendre : les internats qui sont directement rattachés à un établissement d'enseignement gardien, primaire, secondaire ou supérieur non universitaire, ainsi que les internats qui, conformément à un accord avec des établissements d'enseignement gardien, primaire, secondaire ou supérieur non universitaire, hébergent des élèves ou des étudiants de ces établissements;
  3° les employés non subventionnés occupés par les centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés par la Communauté française ou la Communauté germanophone et leurs employeurs;
  4° les employés non subventionnés occupés par les centres de gestion dans l'enseignement fondamental libres subventionnés par la Communauté française ou la Communauté germanophone et leurs employeurs.
  § 2. La sous-commission paritaire n'est pas compétente pour les employés des institutions universitaires libres.

Art.4. Les conventions collectives de travail, conclues au sein des sous-commissions paritaires instituées par l'article 1er, ne doivent pas être approuvées par la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné.

Art. 5. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.