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Titre :

14 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la transformation du papier et du carton (CP 136)



Table des matières :


Art. 1-7



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2005202381 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la transformation du papier et du carton.

Art.2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers, les ouvriers et les ouvrières, y compris ceux auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art.3. § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :
  - vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise;
  - quarante jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre six mois et moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;
  - quarante-huit jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre cinq ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;
  - soixante-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;
  - nonante-sept jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;
  - cent vingt-neuf jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre vingt ans et moins de trente ans d'ancienneté dans l'entreprise;
  - cent quarante jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre trente ans et moins de trente-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;
  - cent cinquante-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers ayant trente-cinq ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise.
  § 2. Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art.4. Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art.5. L'arrêté royal du 28 septembre 2005 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la transformation du papier et du carton (CP 136) est abrogé.

Art.6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Art. 7. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

  Donné à Bruxelles, le 14 septembre 2011.
  ALBERT
  Par le Roi :
  La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
  Mme J. MILQUET