19 JUILLET 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture [ et à l'organisation du Réseau de la Lecture publique] <ACF2024-03-07/40, art. 1, 012; En vigueur : 20-04-2024>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-10-2011 et mise à jour au 10-04-2024)
CHAPITRE 1er. - Des dispositions générales
Art. 1
CHAPITRE 2. - Du [1 Réseau de la Lecture publique ]1
Section 1re. - Des opérateurs du [1 Réseau de la Lecture publique]1
Art. 2-5, 5/1, 5/2
Section 2. [1 Réseau de la Lecture publique ]1
Art. 6-7
CHAPITRE 3. - De la reconnaissance des opérateurs [1 ]Réseau de la Lecture publique-1
Section 1re. - Des conditions de reconnaissance
Art. 8-13
Section 2. - De la procédure de reconnaissance
Sous-section 1re. - De l'introduction de la demande
Art. 14-15
Sous-section 2. - De l'avis des Services du Gouvernement et [1 de la Commission ]1
Art. 16-17
Sous-section 3. - Du recours contre une décision relative à une demande de reconnaissance
Art. 18
Section 3. - Du maintien de la reconnaissance
Sous-section 1re. - De l'évaluation du plan quinquennal en vue du maintien de la reconnaissance
Art. 19, 19/1, 20
Sous-section 2. - Du contrôle
Art. 21-24
CHAPITRE 3/1 [1 Des fédérations professionnelles reconnues ]1
Art. 24/1, 24/2, 24/3, 24/4
CHAPITRE 4. - Des conditions de subventionnement
Art. 25-27, 27/1, 27/2, 27/3, 28-29
CHAPITRE 5. - Du retrait des subventions et de la reconnaissance
Art. 30
CHAPITRE 6. - De l'évaluation du Service public de la Lecture
Art. 31
CHAPITRE 7.
Art. 32
CHAPITRE 8. - De l'évaluation du décret
Art. 33
CHAPITRE 9. - Dispositions finales
Section 1re. - Dispositions transitoires
Art. 34-44
Section 2. - Dispositions finales
Art. 45-46
ANNEXES.
Art. N
CHAPITRE 1er. - Des dispositions générales
Article 1er.[ Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° " le Décret " : le décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture et à l'organisation du Réseau de la lecture publique;
2° " le Ministre " : le ou la ministre qui a les bibliothèques dans ses attributions;
3° " l'Inspection " : le Service général d'Inspection de la Culture de l'Administration générale de la Culture;
4° " la Commission " : la Commission de l'Action culturelle et territoriale ;
5° " Usager " : l'utilisateur, individuel ou collectif, du Réseau de la Lecture publique.
6° " le Service de la Lecture publique " : la Direction de la Lecture publique du Service général de l'Action culturelle et territoriale de l'Administration générale de la Culture ;
7° " Catalogue collectif parrainé " : catalogue collectif distinct de celui de l'opérateur d'appui, mis en place par des opérateurs directs ou itinérants avant le 1er janvier 2024]1.
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(1)<ACF 2024-03-07/40, art. 2, 012; En vigueur : 20-04-2024>
CHAPITRE 2. - Du [1 Réseau de la Lecture publique ]1
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(1)
Section 1re. - Des opérateurs du [1 Réseau de la Lecture publique]1
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(1)
Art.2. La convention prévue à l'article 4, alinéa 2, du décret, rédigée en vue de la mise en oeuvre du plan quinquennal de développement, doit reprendre au minimum l'accord des pouvoirs organisateurs sur les éléments suivants :
1° le plan quinquennal de développement visé aux articles 9, 10 et 11 du décret;
2° la répartition entre les différents pouvoirs organisateurs du nombre de subventions forfaitaires au titre d'intervention dans la rémunération des permanents;
3° le pouvoir organisateur désigné comme coordinateur de la bibliothèque locale chargé de recevoir et d'affecter la subvention forfaitaire de fonctionnement et d'activités octroyée en application du décret;
4° les conditions d'accès aux services pour les usagers, notamment les conditions d'inscription, les prestations proposées, l'accès au catalogue des ressources;
5° les modes de relations entre les différents pouvoirs organisateurs, reprenant au minimum la gestion et la maintenance du catalogue, le processus de concertation, l'échange de données tant bibliothéconomiques que celles qui permettent le pilotage de l'action;
6° les modalités de réalisation et de fonctionnement du système intégré de gestion informatique de la bibliothèque et la localisation des ressources de l'ensemble des bibliothèques de l'opérateur afin de les rendre accessibles à l'usager, dans toutes les implantations de l'opérateur;
7° la durée de validité de la convention et les modalités de modification de celle-ci.
Art.3.En application des articles [1 articles 5, § 1er, 1°, et 8, § 2,]1 du décret, le [1 Service de la Lecture publique]1 :
1° organise la formation continuée des bibliothécaires :
a) en mettant sur pied un programme répondant aux besoins identifiés notamment, par l'évaluation annuelle du [1 Réseau de la Lecture publique ]1, par le résultat des rencontres professionnelles, par les avis [1 ]de la Commission -1, par les études, évaluations et recherches menées à l'initiative du [1 Service de la Lecture publique ]1;
b) en instituant une concertation permanente entre les différents opérateurs d'appui;
c) en soutenant, en collaboration avec l'Inspection, les réseaux d'échange de pratiques entre les bibliothécaires, particulièrement en organisant l'échange de pratiques entre tous les opérateurs;
d) en développant des colloques ou conférences avec une fréquence biennale au minimum;
2° assure la mise en ligne d'un portail des catalogues collectifs de la Communauté française qui garantisse l'accès via internet de tous les citoyens aux informations bibliographiques créées par les bibliothèques du [1 Réseau de la Lecture publique ]1;
3° organise le bon fonctionnement d'un service de réponse en ligne aux questions des usagers, basé sur la coopération des opérateurs directs [1 et d'appui ]1 et d'appui;
4° organise le fonctionnement de la Réserve centrale du [1 Réseau de la Lecture publique ]1 en Communauté française pour l'élagage et la réorientation de certains documents des opérateurs, en assurant :
a) la réception, le traitement bibliographique, la sélection en vue de la conservation, de la réorientation ou de la destruction des ouvrages élagués des bibliothèques du [1 Réseau de la Lecture publique]1;
b) la conservation physique d'exemplaires des ouvrages dont l'état le permet ou dont l'intérêt patrimonial l'exige;
c) le prêt interbibliothèques des ouvrages qu'elle conserve à défaut de les trouver dans les collections des opérateurs directs [1 ou itinérants ]1;
5° soutient les opérateurs du [1 Réseau de la Lecture publique]1 dans leur évaluation :
a) en fournissant annuellement aux opérateurs du [1 Réseau de la Lecture publique]1 des analyses qui leur permettent de se situer au sein du réseau;
b) en proposant aux opérateurs, en collaboration avec l'Inspection, des outils d'évaluation de leur action;
c) en favorisant, avec le concours de l'Inspection, le partenariat entre les opérateurs directs [1 et/ou itinérants]1 en vue de mener des projets communs sur un territoire;
6° organise des actions de promotion de la lecture ou des actions de développement des pratiques de la lecture.
En application des [1 articles 5, § 1er, 1°, et 8, §§ 1er, 3°, et 2, ]1 du décret, le [1 Service de la Lecture publique ]1 organise :
1° la mutualisation du travail bibliographique et l'échange de notices entre les opérateurs directs [1 , les opérateurs itinérants]1 et les opérateurs d'appui via leur participation au portail des catalogues collectifs en ligne visé à l'article 5, 1° ;
2° un comité de convergence des pratiques de catalogage qui permet de renforcer la cohérence du portail vers les catalogues collectifs [1 ainsi que la cohérence du catalogage et des normes bibliographiques à l'échelle de la Communauté française ]1; ce comité est composé d'au moins un représentant de chaque opérateur d'appui [1 ...]1;
3° le fonctionnement d'une commission technique d'enrichissement des notices bibliographiques du portail des catalogues collectifs et du catalogue collectif d'articles de périodiques; cette commission est composée d'au moins un représentant de chaque opérateur d'appui.
[1 4° la coordination d'un consortium d'acquisitions numériques, rassemblant l'ensemble des opérateurs d'appui et PointCulture, qui élabore et met en oeuvre une politique d'acquisition des livres numériques pour la plateforme de prêt numérique du Réseau de la Lecture publique.]1
En application des articles [1 5, § 1er, 1°, et 8, §§ 1er, 4°, et 2, ]1 du décret, le [1 Service de la Lecture publique ]1 assure à destination du personnel et des opérateurs du [1 Réseau de la Lecture publique]1 :
1° la publication des ressources de médiation et d'animation mises en oeuvre par les opérateurs;
2° le soutien à des programmes de recherche portant sur celles-ci et leur pertinence;
3° le partage de l'information entre les professionnels;
4° la production d'outils documentaires à destination des opérateurs;
5° la publication de périodiques et d'ouvrages de référence.
En application des [1 articles 5, § 1er, 1°, et 8, §§ 1er, 5°, et 2, ]1 du décret, le [1 Service de la Lecture publique est chargé]1 :
1° d'organiser des synergies [1 ...]1 entre les différents opérateurs d'appui et, en fonction des compétences spécifiques, le partage de missions conjointes telles la confection du catalogue collectif et du répertoire des périodiques dépouillés, la coordination de services coopératifs qui répartissent les tâches reproductibles entre opérateurs d'appui;
2° [1 de veiller à assurer une réflexion entre les opérateurs itinérants sur la méthodologie mise en oeuvre dans l'opérationnalisation de l'activité, notamment sur un territoire partagé avec un autre opérateur direct,]1;
3° de veiller à la comparaison des développements de l'action des bibliothèques spéciales, à la mise en commun de moyens, à l'insertion de leurs actions dans les politiques d'intégration des personnes atteintes d'un handicap ou d'un empêchement physique à se rendre dans les services offerts par les opérateurs directs;
4° de coordonner, avec les opérateurs d'appui, la politique de prêt interbibliothèques sur le territoire.
[1 d'induire une réflexion quant à l'utilisation d'outils communs par les opérateurs directs, les opérateurs itinérants, les opérateurs d'appui et PointCulture, afin de renforcer la dynamique de réseau intégré ; ]1
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(1)<ACF 2024-03-07/40, art. 5, 012; En vigueur : 20-04-2024>
Art.4.§ 1er. En application des [1 articles 5, § 3, 8, § 1er, 3° à 5°, et 11, 2°, ]1 du décret, les opérateurs d'appui [1 ...]1 :
1° créent et gèrent un catalogue collectif [1 , mis à jour en temps réel, ]1 des collections des opérateurs directs situés sur leur territoire de compétence;
2° [1 ...]1
3° sont chargés :
a) d'organiser la mise en relation régulière de tous les opérateurs directs [1 et itinérants ]1 situés sur leurs territoires de compétence, de leurs actions et de leurs résultats;
b) d'organiser la mise en relation des opérateurs et des partenaires visés à l'article 11, 3°, du décret, situés sur leur territoire de compétence;
c) de coordonner la gestion des collections des opérateurs directs[1 et itinérants ]1 en se fondant notamment sur l'analyse de l'état des collections tiré de leur(s) catalogue(s) collectif(s) et du portail des catalogues collectifs de la Communauté française et de l'utilisation des collections par les usagers, réelle ou à susciter;
d) d'apporter leur aide aux opérateurs directs qui gèrent des collections encyclopédiques telles que définies à l'article 18, 1°, a), du décret pour déterminer les nécessités de développer ces collections et de coordonner les politiques de gestion de celles-ci en ce compris les acquisitions et l'élagage;
e) d'apporter une aide pédagogique et logistique aux opérateurs directs [1 et itinérants ]1 en vue de la conception et de la gestion de leurs plans quinquennaux de développement;
f) de proposer des programmes de formation continuée aux opérateurs de leur territoire de compétence.
§ 2. Des frais liés à l'organisation du catalogue collectif des collections visé au § 1er, 1°, pourront être répartis entre l'opérateur d'appui et les opérateurs directs. [1 et itinérants de leur territoire de compétence ]1 Ils pourront être facturés aux opérateurs directs [1 et itinérants ]1 soit directement par le ou les prestataires techniques auxquels l'opérateur d'appui a recouru, soit par l'opérateur d'appui lui-même, à la suite d'une répartition de ces frais, établie de commun accord entre l'opérateur d'appui et l'opérateur direct. Toutes les subventions obtenues relativement à l'organisation du catalogue collectif seront déduites du montant total de ces frais, avant répartition.
[1 Seuls les frais suivants peuvent faire l'objet d'un remboursement par l'opérateur direct ou itinérant ]1 :
a) [1 le coût ]1 des licences d'utilisation du logiciel de gestion documentaire tant pour les services centraux que, s'il échet, pour les postes finaux, à l'exception des licences liées à la gestion de bibliothèques éventuellement organisées par le même pouvoir organisateur que celui de l'opérateur d'appui;
b) [1 le coût ]1 du matériel ou de la maintenance du matériel dédié à la création et à la consultation des notices du catalogue, tant pour les services centraux que, s'il échet, pour les postes finaux;
c) [1 le coût ]1d'entretien, d'hébergement et de renouvellement des serveurs au prorata de l'espace mémoire de ces serveurs dédié au catalogue collectif;
d) [1 les coûts ]1iés à la création d'éventuelles applications permettant de faciliter les échanges de données;
e) [1 les coûts ]1 de gestion et de développement de l'interface Web permettant l'accès public au catalogue.
[1 § 3. En application des articles 5, § 1er, 2°, 5 § 3, 8, § 1er, 3° à 5°, 11, 2°, et 18/1, alinéa 2, 2°, PointCulture :
1° crée et gère un catalogue, mis à jour en temps réel, des collections audiovisuelles disponibles au prêt pour l'ensemble du réseau de la lecture publique ;
2° assure la mise en relation régulière des opérateurs d'appui, des opérateurs directs et des opérateurs itinérants situés sur son territoire de compétence, de leurs actions et de leurs résultats en matière de ressources audiovisuelles ;
3° coordonne la gestion des collections audiovisuelles des opérateurs directs et itinérants en se fondant notamment sur l'analyse de l'état des collections tiré de leur(s) catalogue(s) collectif(s) et du portail des catalogues collectifs de la Communauté française et de l'utilisation des collections par les usagers, réelle ou à susciter ;
4° répond aux demandes des opérateurs directs et itinérants qui gèrent des collections audiovisuelles pour déterminer les nécessités de développer ces collections et de coordonner les politiques de gestion de celles-ci en ce compris les acquisitions et l'élagage ;
5° apporte une aide en médiation culturelle aux opérateurs directs et itinérants qui le souhaitent en vue de la conception et de la gestion de leurs plans quinquennaux de développement en matière de ressources audiovisuelles ;
6° propose aux opérateurs de son territoire de compétence des programmes de formation continuée en matière de ressources audiovisuelles ;
7° prend en charge, avec le support des opérateurs d'appui, l'acheminement des ressources demandées en prêt interbibliothèques, selon les modalités définies avec le Service de la Lecture publique. ]1
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(1)<ACF 2024-03-07/40, art. 6, 012; En vigueur : 20-04-2024>
Art.5.[1 § 1er.]1 En application des [1 articles 5, § 3, et 8, § 1er,]1 du décret, les opérateurs d'appui[1 ...]1:
1° collaborent à la mise en ligne du portail des catalogues collectifs :
a) [1 ...]1
b) en y inscrivant le catalogue collectif provincial ou régional, en rendant leur(s) système(s) compatible(s) techniquement, d'une part, pour le moissonnage de leur(s) catalogue(s) collectif(s) [1 ...]1; d'autre part, pour le rebond direct sur les notices de leur(s) catalogue(s) collectif(s) depuis le portail, [1 via l'usage d'URL pérennes]1);
c) en donnant aux bibliothèques reconnues participant à un catalogue collectif de leur opérateur d'appui ou à un catalogue collectif parrainé un accès gratuit à toutes les notices bibliographiques libres de droits ou créées par leur personnel et le personnel des bibliothèques affiliées à leur catalogue collectif, en autorisant le téléchargement de ces notices depuis le portail;
2° participent au catalogue collectif d'articles de périodiques organisé et mis en ligne par la Communauté française en collaborant au dépouillement collectif, en introduisant et en mettant à jour régulièrement et au moins deux fois par an les localisations des périodiques dépouillés au sein de leur territoire de compétence [1 , et assurent la conservation partagée des périodiques et leur fourniture à l'usager ]1;
3° développent les interfaces nécessaires à l'alimentation du portail ainsi qu'à l'import de notices bibliographiques depuis celui-ci, tant pour l'opérateur d'appui lui-même que pour les opérateurs directs de son territoire de compétence qui participent au catalogue collectif de l'opérateur d'appui ou à un catalogue collectif parrainé; cet échange respecte la norme UNIMARC, sous la forme ISO 2709 ou MarcXchange (XML) et est réalisé soit par transfert de fichiers soit via le protocole d'échange SRU ou, à défaut, Z 3950.
[1 4° prennent en charge l'acheminement des documents demandés en prêt interbibliothèques au sein de leur territoire et échangent les documents demandés à ou par des opérateurs d'appui en dehors de leur territoire, selon les modalités définies avec le Service de la Lecture publique. ]1
[1 Après avis du comité de convergence des pratiques de catalogage visé à l'article 3, alinéa 2, 2°, le Ministre définit :
1° les normes et standards relatifs aux catalogues collectifs, aux échanges de données bibliographiques depuis ou vers ceux-ci et aux liens entre notices bibliographiques et entre requêtes d'un catalogue vers ou depuis un outil collectif du Service de la Lecture publique ;
2° les conditions dans lesquelles les opérateurs directs ou itinérants peuvent continuer à utiliser, de manière transitoire et temporaire, un catalogue collectif parrainé. ]1
[1 § 2. En application de l'article 5 § 3, du décret, afin de garantir une interopérabilité entre opérateurs du réseau, le Service de la Lecture publique, les opérateurs d'appui et PointCulture concluent une convention visant à fixer un cadre permettant de se doter d'un outil identique de gestion de catalogue, et ce, dès la fin des contrats en cours. ]1
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(1)<ACF 2024-03-07/40, art. 7, 012; En vigueur : 20-04-2024>
Art. 5/1. [1 En application de l'article 5, § 3, du décret, le Service de la Lecture publique, les opérateurs d'appui et PointCulture participent financièrement, proportionnellement à la population de leur territoire, à un budget commun d'acquisitions de titres numériques destiné au développement du catalogue de la plateforme de prêt numérique du Réseau de la lecture publique.
Ce budget est fixé et géré par le consortium d'acquisitions numériques visé à l'article 3, alinéa 2, 4°, sous la coordination du Service de la Lecture publique. ]1
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(1)<Inséré par ACF 2024-03-07/40, art. 8, 012; En vigueur : 20-04-2024>
Art. 5/2. [1 La convention prévue à l'article 6 du décret précise :
1° le territoire visé par l'action de l'opérateur itinérant ;
2° les usagers visés par l'action de l'opérateur itinérant ;
3° les services proposés aux usagers ;
4° les missions respectives assurées par l'opérateur itinérant, l'opérateur d'appui et les opérateurs directs partenaires ;
5° La participation financière éventuelle des pouvoirs organisateurs partenaires.
Lorsque l'opérateur d'appui et l'opérateur itinérant d'un même territoire sont organisés par un même pouvoir organisateur, le plan quinquennal tient lieu de convention entre eux et inclut les éléments mentionnés à l'alinéa 1er. ]1
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(1)<Inséré par ACF 2024-03-07/40, art. 9, 012; En vigueur : 20-04-2024>
Section 2. [1 Réseau de la Lecture publique ]1
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(1)
Art.6.[1 En vue de l'application de l'article 8, § 1er, 2°, du décret, le Ministre définit les normes bibliothéconomiques et d'échanges de données que les opérateurs du Réseau de la Lecture publique doivent respecter, en tenant compte de l'évolution des technologies et des normes du métier ]1.
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(1)<ACF 2024-03-07/40, art. 1, 012; En vigueur : 20-04-2024>
Art.7. En vue de l'application de l'article 8, § 1er, 3°, du décret, les opérateurs disposent d'un système intégré de gestion informatique de bibliothèque et rendent possible, dans toutes leurs implantations, la localisation des documents de l'ensemble du territoire de compétence de l'opérateur accessible au lecteur via un OPAC.
CHAPITRE 3. - De la reconnaissance des opérateurs [1 ]Réseau de la Lecture publique-1
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(1)
Section 1re. - Des conditions de reconnaissance
Art.8.[1 § 1er. Pour respecter la condition prévue à l'article 12, alinéa 2, 3°, du décret, un opérateur doit disposer en permanence d'un personnel qualifié composé :
1° d'un ou plusieurs équivalents temps plein spécifiquement attaché(s) à l'opérateur, chargé(s) de la conception et de la mise en oeuvre du plan quinquennal de développement ;
2° d'un ou d'une bibliothécaire-responsable spécifiquement attaché(e) à l'opérateur, chargé(e) de coordonner la conception et la mise en oeuvre du plan quinquennal de développement.
§ 2. Pour être réputé personnel qualifié et bénéficier de la subvention prévue à l'article 18, § 1er, 1°, du décret, la personne concernée doit :
1° soit, être titulaire d'un des diplômes suivants :
a) Master ou licencié en sciences et technologies de l'information et de la communication ;
b) Master ou licencié en langues et lettres françaises et romanes, orientation générale, avec une finalité liée au livre ;
c) Bachelier ou gradué bibliothécaire-documentaliste ;
d) Bibliothécaire breveté, spécifique à l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court ;
e) Titre étranger reconnu par le Gouvernement comme équivalent aux diplômes visés sous a) à d) ;
2° soit, être titulaire d'un des diplômes suivants :
a) Master ou licencié en informatique ;
b) Bachelier ou gradué en informatique ;
c) Titre étranger reconnu par le Gouvernement comme équivalent aux diplômes visés sous a) à c) ;
3° soit, avoir exercé une fonction d'animateur subventionné dans le cadre du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française ;
4° soit, répondre aux conditions cumulatives suivantes :
a) disposer d'un diplôme utile de l'enseignement supérieur autre que ceux visés sous 1° et 2° ou d'une expérience professionnelle utile rémunérée d'au moins cinq ans autre que celle visée sous 3° ;
b) être affecté à la conception ou à la mise en oeuvre des aspects d'animation ou de médiation du plan quinquennal de développement ;
c) avoir été sélectionné par un jury composé au minimum :
- d'un représentant du pouvoir organisateur ou de chaque pouvoir organisateur partenaire ;
- du ou de la bibliothécaire-responsable ;
d) avoir été recruté après accord préalable du Service de la Lecture publique sur l'offre d'emploi reprenant les conditions d'ouverture du poste et de recrutement.
Le Ministre peut compléter la liste visée à l'alinéa 1er, sous 1°, par tout diplôme de l'enseignement supérieur en lien direct avec la bibliothéconomie.
Un représentant du Service de la Lecture publique peut participer, à sa demande ou à celle de l'opérateur, au jury visé à l'alinéa 1er, sous 4°.
§ 3. Le ou la bibliothécaire-responsable de l'opérateur doit être :
1° soit une personne disposant des qualifications visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° à 2° ;
2° soit une personne disposant de l'expérience professionnelle visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° ;
3° soit une personne disposant d'un diplôme utile de l'enseignement supérieur autre que ceux visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, ou d'une expérience professionnelle utile rémunérée d'au moins cinq ans autre que celle visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°.
Lorsque l'opérateur est organisé par plusieurs pouvoirs organisateurs, le ou la bibliothécaire-responsable doit relever du pouvoir organisateur désigné comme coordinateur conformément à l'article 2, 3°.
Les bibliothécaires-responsables entrant en fonction à partir du 1er janvier 2025 doivent avoir été sélectionnés par un jury composé au minimum :
1° d'un représentant du pouvoir organisateur ou de chaque pouvoir organisateur partenaire ;
2° d'un représentant de l'Inspection ]1.
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(1)<ACF 2024-03-07/40, art. 13, 012; En vigueur : 20-04-2024>
Art.9.§ 1er. Les opérateurs directs [1 et itinérants]1 employant moins de trois permanents doivent disposer au moins d'un équivalent temps plein permanent relevant du niveau de formation défini [1 à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 1°]1.
Les opérateurs directs [1 et itinérants ]1 employant trois permanents ou plus doivent disposer au minimum :
1° d'un équivalent temps plein relevant du niveau de formation défini [1 à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 1°]1;
2° et de deux permanents ayant au minimum un titre de l'enseignement supérieur de type court et remplissant une des conditions visées [1 à l'article 8, § 2 ]1.
§ 2. Chaque opérateur d'appui doit employer au moins deux équivalents temps plein permanents disposant d'un des grades définis [1 à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 1°]1, et, pour ce qui concerne les autres permanents, des personnes disposant au minimum d'un grade de l'enseignement supérieur de type court et remplissant une des conditions visées [1 à l'article 8, § 2]1.
§ 3. Afin de conserver sa qualité de personnel qualifié en application de l'article 12, alinéa 2, 3°, du décret et bénéficier d'une subvention telle que prévue [1 à l'article 18, § 1er, 1°]1, du décret, chaque membre du personnel subventionné doit consacrer un minimum de 125 heures par période de cinq ans à des formations professionnelles.
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(1)<ACF 2024-03-07/40, art. 14, 012; En vigueur : 20-04-2024>
Art.10.En vue de l'application de l'article 12, alinéa 2, 4°, du décret, l'opérateur décrit les différentes fonctions qu'il remplit [1 ...]1, au présent arrêté et précise les infrastructures qui lui permettent d'accomplir ces fonctions. Ces infrastructures sont propres à l'opérateur, appartiennent à un partenaire défini ou sont à créer ou aménager.
Les mètres courants dont question à [1 à l'annexe 4, A,]1 au présent arrêté peuvent exclusivement être valorisés au sein des bibliothèques qui constituent l'opérateur.
L'opérateur direct [1 ou itinérant "]1 doit disposer d'un magasin dont la surface est suffisante pour assumer ses obligations d'élagage.
[1 ...]1 l'opérateur direct doit disposer d'un salon de lecture dans au moins une de ses implantations.
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(1)<ACF 2024-03-07/40, art. 15, 012; En vigueur : 20-04-2024>
Art.11.En vue de l'application de l'article 12, alinéa 2, 5°, du décret, l'opérateur décrit les différentes fonctions qu'il remplit [1 ...]1 et précise les matériels et mobiliers qui lui permettent d'accomplir ces fonctions.
Les mètres courants disponibles pour les collections ne peuvent être inférieurs à ce qui est prévu à l'annexe 4, A [1 ...]1.
Chaque implantation doit disposer d'au moins un poste informatique accessible au public pour la consultation des catalogues et d'internet.
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(1)<ACF 2024-03-07/40, art. 16, 012; En vigueur : 20-04-2024>
Art.12.En vue de l'application de l'article 12, alinéa 2, 6°, du décret, l'opérateur direct [1 ou itinérant ]1 dispose de collections adaptées conformément à ce qui est prévu [1 à l'annexe 4, A ou C ]1, au présent arrêté.
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(1)<ACF 2024-03-07/40, art. 17, 012; En vigueur : 20-04-2024>
Art.13.[1 Le Conseil de développement de la lecture visé à l'article 12, alinéa 2°, 7°, du décret est composé :
1° de membres effectifs, désignés par le pouvoir organisateur sur proposition du ou de la bibliothécaire-responsable ;
2° du ou de la bibliothécaire-responsable et d'un ou plusieurs représentants du personnel visé à l'article 8, § 1er, siégeant avec voix consultative ;
3° d'un ou plusieurs représentants du pouvoir organisateur, siégeant avec voix consultative ;
4° d'un représentant de l'Inspection, siégeant avec voix consultative ;
5° le cas échant d'un représentant de l'opérateur d'appui, siégeant avec voix consultative.
Le conseil de développement de la lecture est composé pour moitié au moins de membres qui ne sont ni membres du personnel de l'opérateur, ni représentants du pouvoir organisateur.
§ 2. Les membres effectifs sont issus du tissu social, associatif, économique, culturel. Ils ne peuvent pas être simultanément membre du personnel de l'opérateur ou représentant du pouvoir organisateur.
Le conseil comprend au minimum six membres effectifs permanents, dont au moins :
1° un représentant d'organismes actifs dans le champ culturel ;
2° un représentant d'organismes actifs dans le champ de l'insertion sociale, de l'alphabétisation ou de la formation continuée ;
3° un représentant de l'enseignement ;
4° un représentant des usagers.
Le conseil peut également inviter des membres effectifs temporaires en fonction de ses besoins.
§ 3. Le conseil de développement de la lecture participe à l'évaluation continue du plan quinquennal de développement.
Il contribue notamment au rapport général d'auto-évaluation visé à l'article 14 du décret, et épaule l'équipe de l'opérateur dans la définition de la stratégie et la mise en oeuvre de projets particuliers.
§ 4. Le conseil de développement de la lecture peut créer autant de commissions spécialisées qu'il le souhaite.
Les membres de ces commissions sont soit permanents, soit temporaires à l'occasion d'un projet particulier.
Les commissions font rapport de leur travail à l'ensemble du conseil ]1.
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(1)<ACF 2024-03-07/40, art. 18, 012; En vigueur : 20-04-2024>
Section 2. - De la procédure de reconnaissance
Sous-section 1re. - De l'introduction de la demande
Art.14.Le Ministre arrête le modèle de demande de reconnaissance.
Conformément à l'article 13, alinéa 1er, 1°, du décret, la demande de reconnaissance est introduite auprès du Service de la Lecture publique selon le modèle visé à l'alinéa 1er, [1 ...]1accompagnée des documents suivants :
1° la description du statut juridique du (ou des) pouvoir(s) organisateur(s) constitutif(s) de l'opérateur[1 ...]1;
2° pour les opérateurs du [1 Réseau de la Lecture publique ]1,
a) si l'activité de l'opérateur est organisée par plusieurs pouvoirs organisateurs, la convention conclue entre ceux-ci;
b) le plan quinquennal de développement et la catégorie de reconnaissance prévue à l'article 27 sollicitée sur base du plan;
3°[1 ...]1
La demande de reconnaissance doit être introduite avant le 31 mars de l'année précédent celle durant laquelle l'opérateur [1 ...]1 souhaite être reconnu.
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(1)<ACF 2024-03-07/40, art. 19, 012; En vigueur : 20-04-2024>
Art.15.Dans les trente jours à dater de la réception de la demande de reconnaissance, le Service de la Lecture publique en accuse réception et notifie la recevabilité du dossier à l'opérateur [1 ...]1.
Tout dossier qui ne respecte par le prescrit de l'article 14, [1 alinéas 1er et 2 ]1, fait l'objet d'une demande de complément d'informations dans les trente jours à dater de sa réception. L'opérateur bénéficie d'un délai de trente jours pour fournir les compléments d'informations demandés.
En l'absence de réponse de l'opérateur [1 ...]1e ou inadéquate, la demande est réputée irrecevable, ce que le Service de la Lecture publique confirme par courrier dans les huit jours
La reconnaissance est accordée au 1er janvier de l'année qui suit celle de l'introduction de la demande.
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(1)<ACF 2024-03-07/40, art. 20, 012; En vigueur : 20-04-2024>
Sous-section 2. - De l'avis des Services du Gouvernement et [1 de la Commission ]1
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(1)
Art.16.§ 1er. Le Service de la Lecture publique transmet [1 , au plus tard le 15 juin,]1 la demande de reconnaissance à l'Inspection pour avis. Celui-ci est rendu au Service de la Lecture publique au plus tard [1 le 30 septembre de l'année au cours de laquelle ]1 le dossier a été déclaré recevable conformément à l'article 15.
A défaut de rendre un avis dans le délai visé à l'alinéa 1er, il est passé outre.
§ 2. Le Service de la Lecture publique transmet [1 la demande de reconnaissance à la Commission]1 au plus tard le 15 juillet de l'exercice au cours duquel le dossier a été déclaré recevable conformément à l'article 15.
[1 La Commission ]1rend son avis pour le 30 septembre.
A défaut de rendre un avis dans le délai visé à l'alinéa 2, il est passé outre.
§ 3. Le Service de la Lecture publique soumet au Ministre une proposition accompagnée des avis de l'Inspection et [1 de la Commission]1 pour le 31 octobre au plus tard.
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(1)<ACF 2024-03-07/40, art. 22, 012; En vigueur : 20-04-2024>
Art.17.Dès réception [1 de la proposition du Service de la Lecture publique ]1, le Ministre dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour prendre sa décision.
[1 Dans les quinze jours de la réception de la décision du Ministre, le Service de la Lecture publique notifie celle-ci à l'opérateur. ]1.
[1 La reconnaissance est accordée au 1er janvier de l'année qui suit celle de l'introduction de la demande. ]1
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(1)<ACF 2024-03-07/40, art. 23, 012; En vigueur : 20-04-2024>
Sous-section 3. - Du recours contre une décision relative à une demande de reconnaissance
Art.18.[1 § 1er. L'opérateur dispose, après réception de la notification de la décision visée à l'article 17, alinéa 1er, d'un droit de recours à exercer aux conditions et selon les modalités prévues à l'article 96 du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle.
§ 2. Lorsque le dossier est renvoyé devant une session de la Commission, cette dernière et l'Inspection disposent d'un délai de quarante-cinq jours à dater de l'avis de la Chambre de recours pour rendre un nouvel avis.
§ 3. Le Service de la Lecture publique soumet sans délai au Ministre une proposition accompagnée de l'avis de la Chambre de recours et, le cas échéant, des avis de l'Inspection et de la Commission.
Le Ministre dispose d'un délai de quinze jours à dater de l'avis de la Chambre de recours ou, le cas échéant, du nouvel avis de la Commission pour prendre sa décision.
Le Service de la Lecture publique notifie la décision à l'opérateur dans les dix jours de la décision du Ministre ]1.
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(1)<ACF 2024-03-07/40, art. 24, 012; En vigueur : 20-04-2024>
Section 3. - Du maintien de la reconnaissance
Sous-section 1re. - De l'évaluation du plan quinquennal en vue du maintien de la reconnaissance
Art.19.[1 § 1er. En application des articles 14, § 1er, et 15, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret, le rapport général d'auto-évaluation et le projet de plan de développement pour la période quinquennale suivante sont déposés auprès du Service de la Lecture publique au plus tard le 31 janvier de la cinquième année du plan quinquennal en cours.
Dans les trente jours à dater de la réception des éléments visés à l'alinéa 1er, le Service de la Lecture publique en accuse réception et notifie la recevabilité du dossier à l'opérateur.
Lorsque les éléments visés à l'alinéa 1er ne lui sont pas transmis dans le délai prescrit, le Service de la Lecture publique adresse un rappel à l'opérateur. Ce dernier dispose d'un délai de trente jours pour fournir les éléments demandés.
En l'absence de réponse de l'opérateur dans les délais fixés à l'alinéa 3 ou si la réponse fournie est incomplète ou inadéquate, la demande est réputée irrecevable, ce que le Service de la Lecture publique confirme par courrier dans les huit jours.
§ 2. Les avis de la Commission et de l'Inspection sont rendus avant le 30 septembre de la cinquième année.
Le Service de la Lecture publique transmet au Ministre, avant le 31 octobre, ses propositions accompagnées des avis visés à l'alinéa 1er.
Après réception des propositions du Service de la Lecture publique, le Ministre dispose d'un délai de trente jours pour prendre sa décision.
En cas de décision de retrait, l'opérateur dispose d'un droit de recours à exercer conformément à ce que prévoit l'article 18 ]1.
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(1)<ACF 2024-03-07/40, art. 25, 012; En vigueur : 20-04-2024>
Art. 19/1.[1 Par dérogation [2 à l'article 19, § 1er, alinéa 1er ]2 les opérateurs [2 ...]2 dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2014 et dont [2 la reconnaissance ]2 a été maintenue au 1er janvier 2022 déposent leur prochain [2 rapport général d'auto-évaluation]2 et leur prochain plan quinquennal de développement au plus tard le 31 janvier 2027.
Par dérogation [2 à l'article 19, § 2, alinéa 1er]2, les avis de la [2 Commission]2 et de l'Inspection qui concernent les opérateurs [2 ...]2 dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2014 et a été maintenue au 1er janvier 2022 sont rendus avant le 1er septembre 2027.
Pour les opérateurs [2 ...]2 dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2014 et a été maintenue au 1er janvier 2022, les [2 alinéas 2 et 3 du § 2]2 de l'article 19 doivent se lire conformément aux dérogations prévues aux alinéas 1er et 2 du présent article.]1
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(1)<Inséré par DCFR 2021-07-14/23, art. 20, 009; En vigueur : 01-01-2021>
(2)<ACF 2024-03-07/40, art. 26, 012; En vigueur : 20-04-2024>
Art.20.L'[1 auto-évaluation ]1 continue prévue [1 à l'article 14]1 du décret, est réalisée avec le [1 accompagnement ponctuel ]1 de l'Inspection. Au cours de la réalisation du plan de développement, les opérateurs suivent le dispositif d'évaluation décrit dans le plan et mettent tout en oeuvre pour que les éléments nécessaires et prévus soient rassemblés : gestion du calendrier des moments d'évaluation, production des données utiles, participation des personnes désignées pour réaliser l'évaluation.
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(1)<ACF 2024-03-07/40, art. 27, 012; En vigueur : 20-04-2024>
Sous-section 2. - Du contrôle
Art.21.§ 1er. [1 Le Ministre arrête le modèle du rapport d'activité et du rapport comptable visés à l'article 16, § 1er, du décret]1.
§ 2. Conformément à l'article 16, § 2, 1°, du décret, [1 le rapport d'activité et ]1 le rapport comptable [1 doivent]1 être transmis au Service de la Lecture publique au plus tard pour le 30 juin de l'année qui suit celle pour laquelle les subventions sont accordées.
§ 3.[1 ...]1
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(1)<ACF 2024-03-07/40, art. 28, 012; En vigueur : 20-04-2024>
Art.22.[1 Le Service de la Lecture publique contrôle la justification des subventions accordées conformément aux articles 21 et 23.
En cas de non-respect des conditions de reconnaissance ou de subventionnement, le Service de la Lecture publique adresse à l'opérateur ou à la fédération professionnelle reconnue la mise en demeure visée à l'article 24, 1°, du décret.
Dès réception des observations de l'opérateur ou de la fédération professionnelle reconnue, ou en l'absence d'observation, le Service de la Lecture publique confirme ou infirme son avis initial dans le délai prévu à l'article 24, 3°, du décret.
S'il estime nécessaire de procéder à un retrait de la reconnaissance ou des subventions, le Service de la Lecture publique saisit l'Inspection et la Commission.
L'Inspection et la Commission rendent un avis dans un délai de trente jours.
Le Service de la Lecture publique transmet au Ministre, dans les dix jours de la réception des avis, ses propositions accompagnées de l'avis de la Commission et de celui de l'Inspection.
Le Ministre dispose d'un délai de trente jours dès réception de ces documents pour décider du maintien ou du retrait des subventions ou de la reconnaissanc ]1.
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(1)<ACF 2024-03-07/40, art. 29, 012; En vigueur : 20-04-2024>
Art.23.§ 1er. La subvention visée [1 à l'article 18, § 2, alinéa 4, 2°]1 du décret est justifiée dans le rapport comptable par les charges admissibles définies comme suit :
1° la rémunération ou le traitement annuel brut défini comme la rémunération ordinaire, la rémunération afférente à des absences impliquant le maintien de la rémunération, le sursalaire, la rémunération garantie en cas de maladie et d'accident, les allocations et indemnités, le pécule de vacances, le pécule simple de sortie;
2° le salaire garanti non soumis aux cotisations de sécurité sociale;
3° l'éventuelle prime de fin d'année;
4° les cotisations de sécurité sociale à charge de l'employeur, en ce compris la cotisation annuelle destinée au régime de vacances annuelles des travailleurs manuels;
5° l'indemnité pour frais de transport entre domicile et lieu de travail;
6° l'assurance contre les accidents du travail;
7° les frais de secrétariat social éventuels;
8° les frais d'abonnement social.
Sans préjudice de l'article 26 du décret, en cas de licenciement, la prime de licenciement ne peut servir à la justification de la subvention que si elle rémunère un travail effectivement presté.
§ 2. Chaque pouvoir organisateur [1 d'un opérateur direct ]1, bénéficiant de subventions visées [1 à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, 1°, ]1du décret dont l'activité est organisée par plusieurs pouvoirs organisateurs doit justifier le nombre de subventions forfaitaires au titre d'intervention dans la rémunération des permanents qui lui sont accordées en vertu de la convention signée entre les pouvoirs organisateurs.
Ces subventions sont liquidées par le [1 Service de la Lecture publique ]1 directement à chaque pouvoir organisateur, selon la répartition prévue dans la convention établie en application de l'article 4, alinéa 2, du décret et de l'article 2, 2° [1 du présent arrêté ]1.
§ 3. [1 . Les pouvoirs organisateurs de droit public peuvent cumuler les subventions visées à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret avec d'autres subventions à l'emploi à condition que le montant cumulé de ces différentes subventions ne dépasse pas les dépenses réellement consenties pour le personnel concerné]1.
§ 4. Le nombre d'emplois visés [1 à l'article 18, § 2, ]1, du décret pour un pouvoir organisateur de droit public est justifié sur une année complète. En cas d'occupation partielle, la subvention reste due en fonction du calcul du taux d'occupation par référence à un équivalent temps plein tel que défini dans le règlement de travail, le contrat de travail ou le statut. Le pourcentage d'occupation est calculé sur base des périodes prestées ou assimilées pour le calcul de la rémunération.
§ 5. Durant la mise en disponibilité de l'agent statutaire, la subvention sera liquidée à soixante pourcent équivalant au traitement d'attente de l'agent.
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(1)<ACF 2024-03-07/40, art. 30, 012; En vigueur : 20-04-2024>
Art.24.§ 1er. Pour justifier des subventions visées [1 à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°]1 du décret, les opérateurs et les [1 fédérations professionnelles reconnues ]1 présentent des dépenses afférentes à la même année que l'année d'imputation des subventions au budget de la Communauté française.
Si un opérateur ou [1 fédérations professionnelles reconnues ]1 ne justifie pas entièrement de l'utilisation de ces subventions, le Service de la Lecture publique procède à la récupération des montants non justifiés.
Si un opérateur ou une [1 fédération professionnelle reconnue ]1ne justifie pas, pendant deux années de suite, l'utilisation de la totalité des subventions, la procédure prévue [1 à l'article 22 ]1 s'applique.
§ 2. L'opérateur ou [1 la fédération professionnelle reconnue ]1 est tenu de conserver pendant cinq ans, à dater du 1er janvier de l'année suivant l'année d'octroi des subsides, toutes les pièces comptables justificatives de l'utilisation des subventions octroyées et de les tenir à disposition pour vérification, conformément aux dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes.
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(1)<ACF 2024-03-07/40, art. 31, 012; En vigueur : 20-04-2024>
CHAPITRE 3/1 [1 Des fédérations professionnelles reconnues ]1
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(1)
Art. 24/1. [1 . § 1er. La demande de contrat-programme visée à l'article 19, § 3, du décret est introduite avant le 31 mars de l'année précédant la prise d'effet du contrat.
Elle est accompagnée d'un plan reprenant les objectifs d'action et de programmation de la fédération concernée pour les cinq années à venir.
§ 2. La recevabilité de la demande est examinée conformément à l'article 15.
§ 3. Les demandes recevables sont traitées par les services du Gouvernement et la Commission conformément à l'article 16.
§ 4. La décision du Ministre est notifiée conformément à l'article 17.
§ 5. Les modalités de recours prévues à l'article 18 sont d'application .]1
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(1)<Inséré par ACF 2024-03-07/40, art. 32, 012; En vigueur : 20-04-2024>
Art. 24/2.[1 . § 1er. Les subventions visées à l'article 19, § 1er, du décret sont justifiées par des dépenses afférentes à la même année que l'année d'imputation des subventions au budget de la Communauté française.
§ 2. Les fédérations professionnelles reconnues bénéficiant des subventions visées à l'article 19, § 1er, du décret présentent annuellement un dossier justificatif de l'utilisation de celles-ci, constitué d'un rapport comptable et d'un rapport d'activité.
Le Ministre arrête le modèle du rapport d'activité et du rapport comptable visés à alinéa 1er.
Le rapport d'activité et le rapport comptable doivent être transmis au Service de la Lecture publique au plus tard pour le 30 juin de l'année qui suit celle pour laquelle les subventions sont accordées. ]1
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(1)<Inséré par ACF 2024-03-07/40, art. 32, 012; En vigueur : 20-04-2024>
Art. 24/3. [1 § 1er. Le contrôle de la justification des subventions visées à l'article 19, § 1er, du décret est exercé conformément aux articles 22 à 24.
§ 2. Les fédérations professionnelles reconnues sont tenues de conserver pendant cinq ans, à dater du 1er janvier de l'année suivant l'année d'octroi des subventions visées à l'article 19, § 1er, du décret, toutes les pièces comptables justificatives de l'utilisation des subventions octroyées et de les tenir à disposition pour vérification, conformément aux dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes.
§ 3. Si une fédération professionnelle reconnue ne justifie pas entièrement de l'utilisation des subventions visées à l'article 19, § 1er, du décret, le Service de la Lecture publique procède à la récupération des montants non justifiés.
Si une fédération professionnelle reconnue ne justifie pas, pendant deux années de suite, de l'utilisation de la totalité des subventions visées à l'article 19, § 1er, du décret, la procédure prévue aux articles 24 et suivants du décret et à l'article 22 s'applique. ]1
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(1)<Inséré par ACF 2024-03-07/40, art. 31, 012; En vigueur : 20-04-2024>
Art. 24/4. [1 . § 1er. La demande de renouvellement du contrat-programme est introduite au plus tard le 31 janvier de la cinquième année du contrat en cours.
Elle est accompagnée d'un rapport général d'auto-évaluation du contrat en cours et d'un plan reprenant les objectifs d'action et de programmation de la fédération concernée pour les cinq années à venir.
§ 2. La demande de renouvellement est traitée conformément à l'article 19. ]1
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(1)<Inséré par ACF 2024-03-07/40, art. 32, 012; En vigueur : 20-04-2024>
CHAPITRE 4. - Des conditions de subventionnement
Art.25.En application [1 de l'article 18, § 2, alinéa 4, 2°]1, du décret, le montant des subventions accordées au titre d'intervention forfaitaire dans la rémunération des permanents des opérateurs de droit public ou qui rassemblent des pouvoirs organisateurs de droit public est fixé à 20.000 euros.
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(1)<ACF 2024-03-07/40, art. 33, 012; En vigueur : 20-04-2024>
Art.26.§ 1er. En application [1 de l'article 18, § 4]1, du décret, [1 l'opérateur direct ]1 qui souhaite offrir et assurer la [1 conservation ]1d'une collection encyclopédique disponible pour les opérateurs directs et les usagers [1 ...]1 d'un territoire plus large que son territoire de compétence, introduit au plus tard pour le 31 décembre de l'année précédant celle [1 durant laquelle il ]1 demande à être reconnue [1 ou demande ]1 le maintien de sa reconnaissance, une demande complémentaire auprès de l'opérateur d'appui de sa Province ou de la Région de Bruxelles-Capitale avec copie au Service de la Lecture publique.
L'opérateur d'appui concerte l'ensemble des [1 opérateurs directs demandeurs]1 et propose au [1 Service de la Lecture publique ]1 une répartition motivée de tout ou partie des subventions définies à [1 à l'article 18, § 4]1 du décret, en fonction notamment des besoins de lecture identifiés sur le territoire, des nécessités d'acquisition en lien avec les plans quinquennaux de développement des différentes bibliothèques que [1 le (ou les) opérateur(s) direct(s) ]1 se propose(nt) de desservir et d'une répartition équilibrée des subventions pour l'ensemble des [1 opérateurs directs intéressés]1.
Cette proposition est transmise [1 au Service de la Lecture publique ]1 avant le 1er mars de l'année suivant celle de l'introduction de la demande.
§ 2. [1 Les opérateurs directs ]1 recevant des subventions au titre d'intervention dans la rémunération des permanents conformément [1 à l'article 18, § 4, ]1 du décret peuvent s'associer à un opérateur d'appui dans le but de mettre à disposition du public des collections encyclopédiques appartenant à cet opérateur d'appui. Dans ce cas, [1 l'opérateur direct ]1 et l'opérateur d'appui déterminent les conditions de leur collaboration dans une convention.
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(1)<ACF 2024-03-07/40, art. 34, 012; En vigueur : 20-04-2024>
Art.27.§ 1er. Pour les bibliothèques locales, le montant des subventions forfaitaires de fonctionnement et d'activités prévues à l'article 18, 2°, du décret est calculé suivant le tableau repris ci-dessous [1 ; ce montant est valable pour toute la période de la reconnaissance liée au plan quinquennal de développement.]1
Les montants repris valent pour chacune des catégories telles qu'elles sont précisées dans l'annexe 4 A au présent arrêté.
Nombre d'habitants du territoire de compétence | Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 | Catégorie 4 |
moins de 15.000 | 5.000 | 15.000 | 30.000 | 45.000 |
de 15.000 à moins de 25.000 | 5.000 | 20.000 | 40.000 | 60.000 |
de 25.000 à moins de 35.000 | 5.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 |
de 35.000 à moins de 50.000 | 5.000 | 25.000 | 55.000 | 85.000 |
de 50.000 à moins de 80.000 | 10.000 | 30.000 | 60.000 | 90.000 |
de 80.000 à moins de 110.000 | 10.000 | 30.000 | 60.000 | 90.000 |
de 110.000 à moins de 140.000 | 10.000 | 30.000 | 60.000 | 95.000 |
de 140.000 à moins de 170.000 | 10.000 | 35.000 | 70.000 | 110.000 |
170.000 et plus | 10.000 | 35.000 | 70.000 | 110.000 |
[<font color="red">1</font> Catégorie 1 | Catégorie 2 |
20.000 | 25.000]<font color="red">1</font> |
(<font color="red">1</font>)<ACF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024030740" target="_blank">2024-03-07/40</a>, art. 35, 012; En vigueur : 20-04-2024> |
Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 | Catégorie 4 |
5.000 | 10.000 | 10.000 | 15.000 |
Nombre d'habitants du territoire de compétence | Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 | Catégorie 4 |
moins de 750.000 | 15.000 | 20.000 | 30.000 | 35.000 |
de 750.000 à moins de 1.000.000 | 15.000 | 20.000 | 30.000 | 35.000 |
1.000.000 et plus | 20.000 | 25.000 | 35.000 | 40.000 |