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Titre :

26 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté royal relatif à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-10-2011 et mise à jour au 10-03-2014)



Table des matières :


Art. 1-5



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2012014171  2014011144 



Articles :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil, modifiée par la Directive 2009/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 [1 et par la Directive 2011/15/UE de la Commission du 23 février 2011]1.
  ----------
  (1)<AR 2012-07-20/06, art. 1, 002; En vigueur : 16-03-2012>

Art.2.Sont désignés comme représentants des services publics fédéraux ayant compétence en mer tels que visés à l'article 5, § 1er, 3e alinéa, de la loi du 27 juillet 2011 relative à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance :
  1° pour le Service public fédéral Mobilité et Transports : le Directeur général de la Direction générale Transport maritime;
  2° pour le Service public fédéral Finances : le représentant désigné par le Président du Comité de Direction du Service public fédéral Finances;
  3° pour le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement : le Directeur général de la Direction générale Environnement;
  4° pour le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement : le représentant désigné par le Président du Comité de Direction du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;
  5° pour le Service public fédéral Justice : le représentant désigné par le Président du Comité de Direction du Service public fédéral Justice;
  6° pour le Ministère de la Défense : le représentant désigné par le Chef de l'état-major de la Défense;
  7° pour le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie : le représentant désigné par le Président du Comité de Direction du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;
  8° pour le Service public fédéral Intérieur : le Directeur général de la Direction générale Centre de Crise;
  9° pour le Service public de Programmation Politique scientifique : le représentant désigné par le Président du Service public de Programmation Politique scientifique;
  10° [1 ...]1
  Les représentants des services publics fédéraux ayant compétence en mer, visés à l'alinéa 1er, désignent leurs suppléants.
  ----------
  (1)<AR 2014-02-21/11, art. 13,7°, 003; En vigueur : 01-03-2014>

Art.3.Conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 27 juillet 2011 relative à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance, l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance peut prendre les mesures ci-dessous énumérées de manière non exhaustive :
  1° restreindre les mouvements du navire ou lui imposer un itinéraire déterminé. Cette exigence n'affecte pas la responsabilité du capitaine en matière de sécurité dans la conduite de son navire;
  2° mettre le capitaine du navire en demeure de faire cesser le risque pour l'environnement ou pour la sécurité maritime;
  3° envoyer à bord du navire une équipe d'évaluation en vue d'évaluer le degré de risque, d'aider le capitaine à remédier à la situation et d'en tenir informé le centre côtier compétent;
  4° enjoindre au capitaine de rejoindre un lieu de refuge en cas de péril imminent, ou imposer le pilotage ou le remorquage du navire.
  [1 Dans le cas d'un navire remorqué en vertu d'un accord de remorquage ou de sauvetage, les mesures prises par l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance en vertu de l'alinéa 1er, 1° et 4°, peuvent également avoir pour destinataires les sociétés d'assistance, de sauvetage et de remorquage concernées.]1
  ----------
  (1)<AR 2012-07-20/06, art. 2, 002; En vigueur : 16-03-2012>

Art.4. Le présent arrêté produit ses effets le 30 novembre 2010.

Art. 5. Le Ministre qui a les Affaires maritimes dans ses attributions, le Ministre qui a la Douane dans ses attributions, le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, le Ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions, le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, le Ministre qui a la Défense dans ses attributions, le Ministre qui a le Développement durable dans ses attributions, le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.