17 DECEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement fixant la participation personnelle dans les établissements et services de la Communauté germanophone pour personnes handicapées(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-04-2010 et mise à jour au 29-03-2021)
Art. 1-14
2011202519 2012033000 2016206032 2017206166 2019202536 2021201303
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° [2 ...]2
2° Office : [2 l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée]2, créé par le décret;
3°[3 ...]3
4°[4 home : mesure de soutien au sens de l'article 4, § 3, de l'arrêté du Gouvernement du 12 décembre 2019 relatif aux conventions de prestations conclues entre l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée et les prestataires]4;
5° ressource en logements : la personne physique agréée en application de l'arrêté du Gouvernement du 13 juillet 2006 relatif au placement de personnes handicapées dans des ressources en logements;
6° [5 centre de jour : mesure de soutien au sens de l'article 4, § 4, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement du 12 décembre 2019 relatif aux conventions de prestations conclues entre l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée et les prestataires]5;
7° [6 court séjour : mesure de soutien au sens de l'article 4, § 5, de l'arrêté du Gouvernement du 12 décembre 2019 relatif aux conventions de prestations conclues entre l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée et les prestataires ou une forme d'encadrement conformément à l'article 4, § 3, 2°, de l'arrêté du Gouvernement du 13 juillet 2006 relatif au placement de personnes handicapées dans des ressources en logements]6;
8° [1 autre forme de logement : autre structure que celles mentionnées aux 4°, 5°, 7° et 10°, occupée par des personnes handicapées, seules ou en communauté, et qui est agréée par l'Office; ]1
9° [7 ...]7
10° logement d'apprentissage à l'autonomie et initiative de logement : service proposé par l'Office en matière de logement;
11° stage de formation : un stage agréé en application de l'arrêté du Gouvernement du 28 novembre 1995 relatif aux stages de réadaptation professionnelle pour handicapés;
12° maison de repos et de soins : les établissements définis à l'article 2, § 1er, 1°, du décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées et aux maisons de soins psychiatriques;
13° enfant : une personne mineure au sens du Code civil;
[2 14° centre de repos et de soins pour personnes âgées : l'offre définie à l'article 24 du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs.]2
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(1)<ACG 2016-10-28/23, art. 1, 004; En vigueur : 01-02-2017>
(2)<ACG 2019-04-25/48, art. 1, 006; En vigueur : 01-08-2018>
(3)<ACG 2021-02-11/43, art. 1,1°, 007; En vigueur : 14-03-2021>
(4)<ACG 2021-02-11/43, art. 1,2°, 007; En vigueur : 01-01-2020>
(5)<ACG 2021-02-11/43, art. 1,3°, 007; En vigueur : 01-01-2020>
(6)<ACG 2021-02-11/43, art. 1,4°, 007; En vigueur : 14-03-2021>
(7)<ACG 2021-02-11/43, art. 1,5°, 007; En vigueur : 14-03-2021>
Art.2.§ 1er. La participation personnelle de la personne qui recourt aux prestations proposées par l'Office par le biais des établissements, services ou aides agréés est calculée conformément aux dispositions du présent arrêté. Avant de recourir à une prestation, l'intéressé signe un contrat qui fixe la participation personnelle conformément au présent arrêté.
La règle prévue au § 2 est d'abord appliquée lorsque des tiers ont une obligation de paiement pour le handicap.
[2 Lorsqu'il existe une obligation de paiement dans le chef de tiers au sens de l'article 50 du décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, c'est la règle prévue au § 2 qui s'applique en premier lieu. ]2
§ 2. Lorsque des tiers ont une obligation de paiement pour le handicap, tous les frais réels de la prestation, calculés par l'Office, sont à charge de la personne encadrée. Les allocations et avantages octroyés par les pouvoirs publics ainsi que les paiements pour un dédommagement moral ne sont pas pris en considération.
Cette règle est limitée au montant total des paiements dus, après déduction des montants utilisés pour les frais admissibles et prouvés, encourus pour le handicap découlant du dommage.
Si les montants dus ont été liquidés avant le début des prestations ou le sont avant la fin de celles-ci, les frais réels calculés conformément à la présente règle sont directement facturés à la personne encadrée. En cas de liquidation ultérieure, la régularisation s'effectue avec effet au début du recours aux prestations. Dans ce cas, l'Office peut recouvrer - par tous les moyens à sa disposition - les montants qui lui sont dus.
§ 3. Pour le recouvrement des montants dus, l'Office peut s'adresser directement à la personne concernée.
[3 ...]3
§ 4. Le montant de la participation personnelle visée aux §§ 1er et 2, payé à l'établissement ou au service, est déduit du subside accordé par l'Office au prestataire.
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(1)<ACG 2011-04-21/02, art. 1, 002; En vigueur : 01-03-2011>
(2)<ACG 2021-02-11/43, art. 2,1°, 007; En vigueur : 01-01-2020>
(3)<ACG 2021-02-11/43, art. 2,2°, 007; En vigueur : 11-02-2021>
Art.3.
<Abrogé par ACG 2021-02-11/43, art. 3, 007; En vigueur : 14-03-2021>
Art.4.§ 1er. Pour un séjour dans un home ou dans une ressource en logements simple, étendue ou externe [2 ...]2 ou pour un séjour [3 dans une autre forme de logement ]3, la participation personnelle d'un enfant ou d'un jeune de mois de 21 ans représente deux tiers des allocations familiales normales accordées pour cette personne plus le supplément d'âge et le supplément de handicap. Pour le calcul des allocations familiales normales, il n'est tenu compte ni du pécule familial de vacances ni de l'allocation de rentrée scolaire.
§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 2, § 2, alinéa 1er, la participation personnelle fixée au § 1er ne peut être, pour un orphelin, un enfant d'invalide ou de chômeur, supérieure à celle d'un enfant n'appartenant pas à ces catégories.
§ 3. [3 ...]3
[2 § 4. Pour un court séjour de personnes de moins de 21 ans, la participation personnelle est calculée conformément à l'article 6, § 1er, étant entendu que le montant mensuel de la participation personnelle est limité à 2/3 des allocations familiales normales, majorées du supplément d'âge et du supplément de handicap. " Dans le cadre d'une convention conclue entre l'Office et le pouvoir organisateur d'une offre de courts séjours, un tarif social en fonction des revenus peut être établi pour les personnes en état de précarité.]2
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(2)<ACG 2011-12-15/38, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2012>
(3)<ACG 2016-10-28/23, art. 2, 004; En vigueur : 01-02-2017>
Art.5.Pour l'accueil dans un centre de jour [1 ...]1, la participation personnelle d'une personne de moins de 21 ans est de 4,91 euro par jour de présence.
A partir de 21 ans, la participation personnelle est de [2 14,59 euros]2 . Une partie de ce montant, à savoir 1,64 ou [2 5,76 euros]2, représente respectivement le repas de midi et le transport. Lorsque ces frais sont supportés par les propres deniers, ce que doit permettre le projet individuel d'encadrement, leur montant est déduit de la participation personnelle.
La participation personnelle n'est pas due lorsqu'une personne est orientée d'un centre de jour vers un stage de formation. Dans la mesure où des services du centre de jour sont toutefois encore utilisés, seuls les montants prévus à cette fin peuvent être exigés comme participation personnelle.
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(1)<ACG 2011-12-15/38, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2012>
(2)<ACG 2011-12-15/38, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 5.1.
<Abrogé par ACG 2021-02-11/43, art. 4, 007; En vigueur : 14-03-2021>
Art.6.§ 1er. Pour un séjour dans un home et/ou un court séjour[1 ou pour un séjour dans une autre forme de logement]1, la participation personnelle d'un utilisateur est de 37,76 euro par jour de présence entre 21 et [2 65]2 ans accomplis et de 47,92 euro à partir du [2 66]2e anniversaire.
[2 Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant maximal de la participation personnelle pour un utilisateur âgé de 21 à 15 ans au moins ou à partir de 21 ans qui suit une mesure formative dans une autre forme d'hébergement est limitée à ses revenus, déduction faite de l'argent de poche mentionné au § 5.
Par revenus de la personne, au sens de l'alinéa 2, il faut entendre les revenus de remplacement ainsi qu'une éventuelle prime de formation.]2
§ 2. Pour un séjour dans un home ou dans une ressource en logements simple ou étendue, et/ou pour un court séjour, [2 la participation personnelle est de 30,75 euros pour un utilisateur âgé de 21 ans au moins et de 40,91 euros pour celui âgé de 66 ans au moins]2.
§ 3. La participation personnelle fixée aux §§ 1er et 2 comprend une part représentant respectivement l'habillement (1,96 euro ), l'hygiène et le service coiffure (0,33 euro ), et les loisirs individuels (0,98 euro ). Lorsque ces frais sont supportés par les propres deniers, ce que doit permettre le projet individuel d'encadrement, leur montant est déduit de la participation personnelle fixée aux §§ 1er et 2.
§ 4. Pour l'encadrement par une ressource en logements externe, les participations personnelles suivantes sont, selon l'encadrement souhaité, exigées pour les utilisateurs âgés de 21 ans au moins :
1° forfait matinée (morningpack) : 1,65 euro
2° forfait après-midi (afternoonpack) : 1,65 euro
3° forfait après-midi "special" (afternoon spécial pack) : 2,75 euro
4° forfait journée complète (full day pack) : 4,41 euro
5° forfait 24 heures sur 24 (around the clock pack) : 5,52 euro .
§ 5. A partir de 21 ans, la personne handicapée doit pouvoir disposer librement d'un montant minimal de 176,76 euro par mois au titre d'argent de poche. Ce montant est, le cas échéant, augmenté des parts visées au § 3.
Pour une personne handicapée de moins de 21 ans, un tiers des allocations familiales mentionnées à l'article 4 constitue son argent de poche.
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(1)<ACG 2016-10-28/23, art. 3, 004; En vigueur : 01-02-2017>
(2)<ACG 2017-10-12/17, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2018>
Art.7. Pour un logement d'apprentissage à l'autonom ie ou une initiative de logement, la participation personnelle est d'au moins 225,00 euro par mois. Elle est fixée individuellement dans un contrat conclu entre le participant et l'Office et tient compte des frais réels.
Art.8. Lorsqu'une personne vivant dans un home ou en court séjour fréquente parallèlement un centre de jour, la participation personnelle calculée conformément à l'article 6 doit être payée au home ou au court séjour. Celui-ci acquittera au centre de jour un montant de 4,58 euro par jour de présence.
Art.9.Lorsqu'une personne vivant dans une ressource en logements ou dans une maison de repos et de soins fréquente parallèlement un centre de jour, la participation personnelle visée à l'article 5, à payer au centre de jour, n'est pas due.
[1 Si une personne qui vit dans un home et/ou dans une ressource en logements sollicite un accueil de jour dans une maison de repos et de soins ou dans un centre de repos et de soins pour personnes âgées, la participation personnelle fixée à l'article 6, § § 1er et 2, est diminuée de ladite participation personnelle payée à la maison de repos et de soins ou, selon le cas, au centre de repos et de soins pour personnes âgées.]1
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(1)<ACG 2019-04-25/48, art. 3, 006; En vigueur : 01-08-2018>
Art.10. Lorsque les prestations mentionnées aux articles 5, 6, §§ 1er, 2, 3, 5 et 8, sont sollicitées plus de 5 heures, la participation personnelle mentionnée dans ces articles est due complètement. Si elles ne le sont qu'à raison de 5 heures au plus et comprennent un repas, la participation personnelle est réduite de moitié.
Art.11.[1 [2 Tous ]2 les montants mentionnés dans le présent arrêté]1 sont indexés en application de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
L'indice-pivot se base sur l'indice-santé (base 2004 = 100).
Les montants cités dans le présent arrêté correspondent à la valeur de l'indice-pivot au 1er octobre 2008, à savoir 110,51.
[2 ...]2
[2 ...]2
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(1)<ACG 2011-12-15/38, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2012>
(2)<ACG 2021-02-11/43, art. 5, 007; En vigueur : 14-03-2021>
Art.12. L'arrêté du Gouvernement du 21 février 1996 fixant la participation personnelle dans les établissements et services de la Communauté germanophone pour handicapés, modifié par les arrêtés des 5 juin 1998, 10 octobre 2002, 28 mars 2003 et 23 décembre 2004, est abrogé.
Art.13. Le présent arrêté en tre en vigueur le 1er janvier 2010.
Art. 14. Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.