23 JUIN 2010. - Arrêté royal relatif à l'établissement d'un cadre pour parvenir à un bon état des eaux de surface(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-07-2010 et mise à jour au 21-10-2016)
Art. 1-4, 4/1, 4/2, 5-28
ANNEXES.
Art. N1-N9
Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau et la Directive 2008/105 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les Directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la Directive 2000/60/CE.
Art.2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1° "directive-cadre Eau" : la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau;
2° "eaux de surface" : les eaux côtières et, dans la mesure où il s'agit de l'état chimique, également la mer territoriale;
3° "eaux côtières" : les eaux à l'intérieur des zones maritimes situées en-deçà d'une ligne dont tout point est situé à une distance d'un mille marin au-delà du point le plus proche de la ligne de base;
4° "bon état d'une eau de surface" : l'état atteint par les eaux de surface lorsque leur état écologique et leur état chimique sont au moins "bons";
5° "état d'une eau de surface" : l'expression générale de l'état des eaux de surface, déterminé par la plus mauvaise valeur de leur état écologique et de leur état chimique;
6° "district hydrographique" : une zone terrestre et maritime, composée d'un ou plusieurs bassins hydrographiques ainsi que des eaux souterraines et eaux côtières associées, identifiée conformément à l'article 3, § 1er, comme principale unité aux fins de la gestion des bassins hydrographiques;
7° "bassin hydrographique" : toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, fleuves et éventuellement de lacs vers la mer, dans laquelle elles se déversent par une seule embouchure, estuaire ou delta;
8° "Accord sur l'Escaut " : l'Accord sur l'Escaut du 3 décembre 2002;
9° "DG Environnement" : la direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
10° "objectifs environnementaux" : les objectifs environnementaux visés à l'article 4;
11° "masse d'eau fortement modifiée" : une masse d'eau de surface qui, par suite d'altérations physiques dues à l'activité humaine, est fondamentalement modifiée quant à son caractère, tel que désigné par le ministre conformément aux dispositions de l'annexe Ire;
12° "masse d'eau de surface" : une partie distincte et significative des eaux de surface telles qu'une portion d'eaux côtières;
13° "bon potentiel écologique" : l'état d'une masse d'eau fortement modifiée, classé conformément aux dispositions pertinentes de l'annexe IV;
14° "bon état écologique" : l'état des eaux côtières, classé conformément à l'annexe IV;
15° "état écologique" : l'expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés aux eaux côtières, classé conformément à l'annexe IV;
16° "bon état chimique" : l'état chimique requis pour atteindre les objectifs environnementaux fixés à l'article 4 pour la mer territoriale, c'est-à-dire l'état chimique atteint pour la mer territoriale dans laquelle les concentrations de polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale :
a) visées dans la partie A de l'annexe VIII, appliquées conformément aux directives établies dans la partie B de l'annexe VIII; ou
b) au lieu des normes visées dans la partie A de l'annexe VIII, pour des catégories déterminées d'eaux de surface, établies pour les sédiments et/ou le biote, conformément aux directives figurant dans la partie C de l'annexe VIII;
17° "polluant" : toute substance pouvant entraîner une pollution, en particulier celles figurant sur la liste de l'annexe VII;
18° "norme de qualité environnementale" : la concentration d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée, afin de protéger la santé humaine et l'environnement;
19° "substances prioritaires" : les substances mentionnées à l'annexe IX, en ce compris les substances dangereuses prioritaires;
20° "substances dangereuses" : les substances ou groupes de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autres substances ou groupes de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution;
21° "zones marines protégées" : les zones désignées conformément à la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique;
22° "services liés à l'utilisation de l'eau" : tous les services qui couvrent, pour les ménages, les institutions publiques ou une activité économique quelconque, le captage, l'endiguement, le stockage, le traitement et la distribution d'eau de surface;
23° "utilisation de l'eau" : les services liés à l'utilisation de l'eau ainsi que toute autre activité, identifiée aux termes de l'article 13 et de l'annexe I, susceptible d'influer de manière sensible sur l'état des eaux.
Cette définition s'applique à l'analyse économique conformément à l'article 13 et à l'annexe II, b) ;
24° "valeurs limites d'émission" : la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration et/ou le niveau d'une émission à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données. Les valeurs limites d'émission peuvent être fixées également pour certains groupes, familles ou catégories de substances.
Les valeurs limites d'émission de substances s'appliquent normalement au point de rejet des émissions à la sortie de l'installation et ne tiennent pas compte de la dilution. En ce qui concerne les rejets indirects dans l'eau, l'effet d'une station d'épuration peut être pris en compte lors de la détermination des valeurs limites d'émission de l'installation, à condition de garantir un niveau équivalent de protection de l'environnement dans son ensemble et de ne pas conduire à des niveaux de pollution plus élevés dans l'environnement;
25° "contrôles des émissions" : des contrôles exigeant une limitation d'émission spécifique, par exemple une valeur limite d'émission, ou imposant d'une autre manière des limites ou conditions aux effets, à la nature ou à d'autres caractéristiques d'une émission ou de conditions de fonctionnement qui influencent les émissions;
26° " CCPIE " : comité de coordination à base de l'accord de coopération du 5 avril 1995 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la politique internationale de l'environnement;
27° " UGMM " : l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut, comme mentionnée à l'arrêté royal du 29 septembre 1997 transférant l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique;
28° " autorités fédérales compétentes " : l'UGMM, la Composante Marine, la Direction générale Energie et la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité du SPF Economie, la DG Environnement, la direction générale Transport Maritime du SPF Mobilité et toute autre autorité fédérale ayant des compétences affectant les objectifs mentionnés dans l'article 4, § 1er.
[1 29° " limite de détection " : le signal de sortie ou la valeur de concentration au-delà desquels il est permis d'affirmer avec un certain degré de confiance qu'un échantillon est différent d'un échantillon blanc ne contenant pas l'analyte concerné;
30° " limite de quantification " : un multiple donné de la limite de détection pour une concentration de l'analyte qui peut raisonnablement être déterminée avec un degré d'exactitude et de précision acceptable. La limite de quantification peut être calculée à l'aide d'un étalon ou d'un échantillon appropriés, et peut être obtenue à partir du point le plus bas sur la courbe d'étalonnage, à l'exclusion du blanc;
31° " incertitude de la mesure ", la valeur absolue du paramètre caractérisant la dispersion des valeurs quantitatives attribuées à un mesurande, sur la base des informations utilisées;]1
[2 32° "matrice": un milieu de l'environnement aquatique, à savoir l'eau, les sédiments ou le biote;
33° "taxon de biote": un taxon aquatique donné au rang taxinomique de sous-phylum, classe ou leurs équivalents.]2
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(1)<AR 2012-05-17/07, art. 2, 002; En vigueur : 16-07-2012>
(2)<AR 2016-02-15/30, art. 2, 003; En vigueur : 09-04-2016>
Art.3. § 1er. Les eaux de surface appartiennent au district hydrographique international de l'Escaut, tel que défini à l'article 1er, d) de l'Accord sur l'Escaut.
§ 2. Le ministre est chargé de la coordination fédérale, de l'établissement et de la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour atteindre un bon état de l'eau de surface.
La DG Environnement est chargée de la préparation administrative de la coordination fédérale de l'établissement et de la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour l'obtention, par les autorités fédérales compétentes, d'un bon état de l'eau de surface.
La DG Environnement et les services fédéraux compétents peuvent se faire assister par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qu'ils estiment nécessaire dans le cadre de la mise en oeuvre des compétences qui leur ont été confiées par la loi ou par le présent arrêté.
§ 3. La DG Environnement et les services fédéraux compétents coopèrent avec les services régionaux compétents au sein du CCPIE et avec les parties à l'Accord sur l'Escaut pour l'exécution du présent arrêté.
Art.4.§ 1er. Les programmes de mesure à élaborer sur la base de l'article 17 visent à :
1° prévenir la détérioration de l'état des eaux de surface;
2° protéger, améliorer et restaurer les eaux de surface afin d'atteindre un bon état des eaux de surface conformément à l'annexe IV au plus tard pour le 22 décembre 2015, ce délai étant prolongeable suivant les dispositions du présent arrêté;
3° le cas échéant, protéger et améliorer les eaux de surface en tant que masse d'eau fortement modifiée, afin d'atteindre un bon potentiel écologique et un bon état chimique de l'eau de surface conformément à l'annexe IV au plus tard pour le 22 décembre 2015, ce délai étant prolongeable suivant les dispositions du présent arrêté;
4° réduire progressivement la pollution due aux substances prioritaires au plus tard pour le 22 décembre 2015 et arrêter ou supprimer progressivement les émissions, les rejets et les pertes de substances dangereuses prioritaires.
§ 2. Les autorités fédérales compétentes prennent en compte le principe de récupération des coûts des services liés à l'eau, en tenant compte de l'analyse économique suivant l'annexe II et du principe de pollueur-payeur.
[1 § 3. Sans préjudice du premier paragraphe, pour les normes de qualité environnementale établies à l'annexe VIII, partie A :
a)en ce qui concerne les substances numérotées 2, 5, 15, 20, 22, 23 et 28 pour lesquelles des normes de qualité environnementale révisées sont fixées avec effet à compter du 22 décembre 2015, des programmes de mesures prévus dans le plan de gestion de district hydrographique pour 2015 doivent veiller à atteindre un bon état chimique en ce qui concerne ces substances au plus tard le 22 décembre 2021, et
b) en ce qui concerne les substances nouvellement identifiées, numérotées de 34 à 45, des mesures doivent être prises avec effet à compter du 22 décembre 2018, en vue d'atteindre un bon état chimique en rapport avec ces substances au plus tard le 22 décembre 2027, et de prévenir la détérioration de l'état chimique des masses d'eau de surface en rapport avec ces substances.
Les articles 5 à 12 s'appliquent à ces substances.]1
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(1)<AR 2016-02-15/30, art. 3, 003; En vigueur : 09-04-2016>
Art. 4/1. [1 § 1er. Pour les substances numérotées 5, 15, 16, 17, 21, 28, 34, 35, 37, 43 et 44 qui figurent à l'annexe VIII, partie A, les normes de qualité environnementale pour le biote établies à l'annexe VIII, partie A, sont d'application.
§ 2. Pour les substances autres que celles visées au premier paragraphe, les normes de qualité environnementale établies pour l'eau à l'annexe VIII, partie A, sont d'application.
§ 3. Le ministre peut choisir, en rapport avec une ou plusieurs catégories d'eaux de surface, d'appliquer une norme de qualité environnementale correspondant à une matrice autre que celle spécifiée au paragraphe 2 ou, le cas échéant, à un taxon de biote autre que ceux spécifiés à l'annexe VIII, partie A, à condition que :
a) les normes de qualité environnementale correspondantes établies à l'annexe VIII, partie A, soient appliquées, ou qu'en l'absence de norme de qualité environnementale pour la matrice ou le taxon de biote, une norme de qualité environnementale soit établie qui garantit au moins le même niveau de protection que la norme de qualité environnementale fixée à l'annexe VIII, partie A ;
b) si la méthode d'analyse utilisée pour la matrice choisie ou le taxon de biote choisi répond aux critères de performance minimaux définis à l'annexe IV. Si ces critères ne sont remplis pour aucune matrice, la surveillance est effectuée à l'aide des meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs et d'une méthode d'analyse donnant des résultats au moins équivalents à ceux obtenus pour la matrice spécifiée au paragraphe 2 du présent article pour la substance pertinente.]1
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(1)<Inséré par AR 2016-02-15/30, art. 4, 003; En vigueur : 09-04-2016>
Art. 4/2. [1 Lorsqu'un risque potentiel pour ou via l'environnement aquatique résultant d'une exposition aiguë est constaté sur la base de concentrations ou d'émissions mesurées ou estimées dans l'environnement et lorsqu'une norme de qualité environnementale pour le biote ou les sédiments est utilisée, une surveillance des eaux de surface est également assurée et les normes de qualité environnementale exprimées en concentration maximale admissible (CMA) telles qu'établies à l'annexe VIII, partie A, sont appliquées, pour autant que de telles normes de qualité environnementale existent.]1
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(1)<Inséré par AR 2016-02-15/30, art. 5, 003; En vigueur : 09-04-2016>
Art.5. Pour les zones marines protégées, le respect de toutes les normes et de tous les objectifs du présent arrêté sera assuré au plus tard pour le 22 décembre 2015, sauf dispositions contraires dans la loi visant la protection du milieu marin et les arrêtés d'exécution désignant les zones marines protégées.
Art.6. Lorsque plus d'un des objectifs visés aux articles 4 et 5 se rapportent aux eaux de surface, l'objectif applicable est celui qui est le plus strict.
Dans le cas où les articles 7, 8, 9, 11 et 12 sont appliqués, le ministre fait en sorte que soit garanti au moins le même niveau de protection que celui de la législation communautaire actuellement en vigueur.
Art.7. § 1er. Le ministre peut désigner l'eau de surface comme étant fortement modifiée dans le cas où :
1° les modifications à apporter aux caractéristiques hydromorphologiques de cette eau de surface pour obtenir un bon état écologique auraient des incidences négatives importantes sur :
a) l'environnement au sens large;
b) la navigation, y compris les installations portuaires, ou les loisirs;
c) la régularisation des débits, la protection contre les inondations et le drainage des sols;
d) d'autres activités de développement humain durable tout aussi importantes;
2° les objectifs bénéfiques poursuivis par les caractéristiques modifiées de la masse d'eau ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints raisonnablement par d'autres moyens qui constituent une option environnementale sensiblement meilleure;
3° la désignation n'empêche pas ou ne compromette pas la réalisation des objectifs de la directive-cadre Eau dans d'autres masses d'eau du district hydrographique international de l'Escaut et est cohérente avec la mise en oeuvre des autres dispositions législatives communautaires en matière d'environnement.
§ 2. Le plan de gestion de district hydrographique visé à l'article 24 mentionne la désignation des eaux de surface comme étant artificielles ou fortement modifiées ainsi que les raisons de cette désignation et revoit cette désignation tous les six ans.
Art.8. § 1er. Le ministre peut reporter les échéances visées à l'article 4, à condition que l'état de la masse d'eau de surface concernée ne se détériore pas davantage, lorsque toutes les conditions du § 2 sont réunies.
§ 2. Les conditions auxquelles le report des échéances doit satisfaire de manière cumulative sont les suivantes :
1° toutes les améliorations nécessaires de l'état des eaux de surface ne peuvent raisonnablement être réalisées dans les délais mentionnés à l'article 4 pour au moins une des raisons suivantes :
a) les améliorations nécessaires ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique, être réalisées qu'en plusieurs étapes excédant les délais indiqués;
b) l'achèvement des améliorations nécessaires dans les délais indiqués serait exagérément coûteux;
c) les conditions naturelles ne permettent pas de réaliser les améliorations de l'état des eaux de surface dans les délais prévus;
d) la désignation n'empêche ni ne complique la réalisation des objectifs de la directive-cadre Eau dans d'autres masses d'eau du district hydrographique international de l'Escaut et est cohérente avec la mise en oeuvre des autres dispositions législatives communautaires en matière d'environnement;
2° le ministre limite les reports à un maximum de deux nouvelles mises à jour du plan de gestion de district hydrographique, visé à l'article 24, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs ne peuvent être réalisés dans ce délai;
3° le plan de gestion de district hydrographique, visé à l'article 24, mentionne :
a) la prolongation du délai et les motifs;
b) les mesures nécessaires pour amener progressivement les eaux de surface à leur état requis dans le délai reporté;
c) les motifs de tout retard dans la mise en oeuvre de ces mesures;
d) le calendrier prévu pour la mise en oeuvre de ces mesures;
4° le ministre inclut un état de la mise en oeuvre de ces mesures et un résumé de toute mesure additionnelle dans les mises à jour du plan de gestion de district hydrographique.
Art.9. § 1er. Le ministre peut fixer pour les eaux de surface des objectifs environnementaux moins stricts que les objectifs mentionnés à l'article 4 lorsque :
1° les eaux de surface sont tellement touchées par l'activité humaine, déterminée conformément à l'article 11, § 1er, ou
2° leur condition naturelle est telle que la réalisation de ces objectifs serait impossible ou d'un coût disproportionné.
§ 2. Le ministre peut fixer des objectifs environnementaux moins stricts pour les eaux de surface lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes de manière cumulative :
1° les besoins environnementaux et socio-économiques auxquels répond l'activité humaine ne peuvent être assurés par d'autres moyens constituant une option environnementale meilleure et dont le coût n'est pas disproportionné;
2° les autorités fédérales compétentes veillent à ce que les eaux de surface atteignent le meilleur état écologique et chimique possible compte tenu des incidences qui n'auraient raisonnablement pas pu être évitées à cause de la nature des activités humaines ou de la pollution;
3° aucune autre détérioration de l'état des eaux de surface concernées ne se produit;
4° le plan de gestion de district hydrographique visé à l'article 24 mentionne la fixation d'objectifs environnementaux moins stricts, ainsi que ses raisons;
5° le ministre examine les objectifs environnementaux tous les six ans;
6° la désignation n'empêche ni ne complique de façon permanente la réalisation des objectifs de la directive-cadre Eau dans d'autres masses d'eau du district hydrographique international de l'Escaut et est cohérente avec la mise en oeuvre des autres dispositions législatives communautaires en matière d'environnement.
§ 3. Le ministre peut désigner des zones de mélange jouxtant des points de rejet industriels. Dans ces zones de mélange, les concentrations d'une ou plusieurs substances figurant dans la partie A de l'annexe VIII peuvent excéder les normes de qualité concernées, à condition que :
1° ce soit sans conséquences pour le respect de ces normes dans le reste de la masse d'eau de surface;
2° la taille de chaque zone de mélange se limite à la proximité du point de rejets industriels et soit proportionnelle, compte tenu des concentrations des polluants au point de rejets industriels et des conditions relatives aux polluants dans les réglementations préalables, comme des autorisations et/ou des permis.
Art.10. § 1er. Les autorités fédérales compétentes ne commettent pas d'infraction à leurs obligations en vertu du présent arrêté en cas de transgression des normes de qualité environnementale, s'il peut être démontré que :
1° la transgression est due à une source de pollution externe à la juridiction nationale; et
2° à la suite de cette pollution transfrontière, aucune mesure efficace n'a pu être prise pour respecter les normes de qualité environnementale concernées, et
3° les mécanismes de coordination définis à l'article 3 ont été appliqués et, le cas échéant, il a été recouru aux dispositions des articles 8, 9 et 11 pour les eaux de surface touchées par la pollution transfrontière.
§ 2. La DG Environnement recourt au mécanisme visé à l'article 23 pour transmettre les informations nécessaires à la Commission européenne par les canaux appropriés, dans les circonstances visées au paragraphe 1er, et pour fournir un relevé des mesures qui ont été prises en ce qui concerne la pollution transfrontière dans le cadre du plan de gestion de district hydrographique concerné, conformément aux obligations de rapportage de l'article 26.
Art.11. § 1er. La détérioration temporaire de l'état des eaux de surface n'est pas considérée comme une infraction aux dispositions du présent arrêté si la détérioration :
1° résulte de circonstances dues à des causes naturelles ou de force majeure, qui sont exceptionnelles ou qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévues, comme de graves inondations ou des sécheresses prolongées, par exemple;
2° résulte de circonstances dues à des accidents qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévus.
§ 2. La détérioration temporaire telle que décrite au paragraphe 1er n'est pas considérée comme une infraction aux dispositions du présent arrêté s'il est satisfait aux conditions suivantes de manière cumulative :
1° les autorités fédérales compétentes prennent toutes les mesures réalisables pour prévenir toute nouvelle dégradation de l'état et pour ne pas compromettre la réalisation des objectifs du présent arrêté dans d'autres masses d'eau non touchées par ces circonstances;
2° le plan de gestion de district hydrographique mentionne les conditions dans lesquelles de telles circonstances exceptionnelles ou non raisonnablement prévisibles peuvent être déclarées, y compris l'adoption des indicateurs appropriés;
3° les autorités fédérales compétentes font figurer les mesures à prendre dans de telles circonstances exceptionnelles dans le programme de mesures. Ces mesures ne compromettront pas la récupération de la qualité des eaux de surface une fois que les circonstances seront passées;
4° le ministre évalue annuellement les effets des circonstances exceptionnelles ou qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévues. Sous réserve des motifs mentionnés à l'article 8, § 2, 1°, les autorités fédérales compétentes prennent toutes les mesures faisables pour restaurer, dans les meilleurs délais raisonnablement possibles, les eaux de surface dans l'état qui était le leur avant les effets de ces circonstances;
5° la détérioration temporaire n'empêche ni ne complique de façon permanente la réalisation des objectifs de la directive-cadre Eau dans d'autres masses d'eau du district hydrographique international de l'Escaut et est cohérente avec la mise en oeuvre des autres dispositions législatives communautaires en matière d'environnement;
6° un résumé des effets des circonstances et des mesures prises ou à prendre est inclus dans la prochaine mise à jour du plan de gestion de district hydrographique.
Art.12. § 1er. Les cas suivants ne constituent pas une infraction aux dispositions du présent arrêté :
1° le fait de ne pas atteindre un bon état écologique ou, le cas échéant, un bon potentiel écologique ou de ne pas empêcher la détérioration de l'état de la masse d'eau de surface ou d'eau souterraine résulte de nouvelles modifications des caractéristiques physiques de la masse d'eau de surface;
2° le fait de ne pas éviter la détérioration d'un très bon état vers un bon état d'une masse d'eau de surface résulte de nouvelles activités de développement humain durable.
§ 2. Les conditions suivantes doivent en outre être respectées de manière cumulative :
1° les autorités fédérales compétentes prennent toutes les mesures faisables pour atténuer l'incidence négative sur l'état de la masse d'eau;
2° le ministre indique les raisons de ces modifications ou altérations et les explique dans le plan de gestion de district hydrographique, visé à l'article 22, et revoit les objectifs tous les six ans;
3° les raisons de ces modifications ou altérations répondent à un intérêt général majeur ou les bénéfices pour l'environnement et la société qui sont liés à la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 1er sont inférieurs aux bénéfices pour la santé humaine, le maintien de la sécurité pour les personnes ou le développement durable qui résultent des nouvelles modifications ou altérations;
4° les objectifs bénéfiques poursuivis par ces modifications ou ces altérations de la masse d'eau ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d'autres moyens qui constituent une option environnementale sensiblement meilleure;
5° ces cas n'empêchent ni ne compliquent de façon permanente la réalisation des objectifs de la directive-cadre Eau dans d'autres masses d'eau du district hydrographique international de l'Escaut et sont cohérents avec la mise en oeuvre des autres dispositions législatives communautaires en matière d'environnement.
Art.13. § 1er. La DG Environnement procède pour les eaux de surface, conformément aux spécifications techniques énoncées aux annexes Ire et II, et au plus tard le 22 décembre 2005, à :
1° une analyse des caractéristiques des eaux de surface;
2° une étude des incidences de l'activité humaine sur l'état des eaux de surface;
3° une analyse économique de l'utilisation de l'eau.
§ 2. L'UGMM examine l'analyse et l'étude visées au paragraphe 1er au plus tard le 22 décembre 2013 et, par la suite, tous les six ans. Si nécessaire, cette analyse et cette étude sont mises à jour.
Art.14. La DG Environnement établit un registre des zones marines protégées situées dans les eaux de surface. Le registre comprend au moins les zones marines protégées visées à l'annexe III et est mis à jour continuellement.
Art.15.§ 1er. L'UGMM établit les programmes de monitoring pour l'évaluation continue de l'état environnemental de l'environnement marin et les exécute.
§ 2. L'UGMM se concerte avec la DG Environnement afin d'accorder les programmes de monitoring sur les autres étapes pour l'atteinte, par les autorités fédérales compétentes, du bon état des eaux de surface.
[1 § 3. En exécution de l'article 4, § 3, b), l'UGMM établit un programme de surveillance supplémentaire pour ces substances.]1
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(1)<AR 2016-02-15/30, art. 6, 003; En vigueur : 09-04-2016>
Art.16.[1 § 1er. Le programme de surveillance comporte les éléments suivants en matière d'eaux de surface:
1° le volume et le niveau ou le débit dans la mesure pertinente pour l'état écologique et chimique et le potentiel écologique ;
2° l'état écologique et chimique et le potentiel écologique ;
3° l'ébauche d'une analyse des tendances à long terme dans les concentrations de substances prioritaires mentionnées à l'annexe VIII, partie A, qui ont tendance à s'accumuler dans le sédiment et/ou le biote, en particulier les substances 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 et 44, afin de pouvoir prendre, si nécessaire, des mesures visant à empêcher un accroissement significatif de telles concentrations dans le sédiment et/ou le biote concerné. La fréquence des contrôles dans le sédiment et/ou le biote est fixée de telle sorte qu'ils fournissent suffisamment de données pour permettre une analyse fiable des tendances à long terme.
A titre indicatif, les contrôles devraient avoir lieu tous les trois ans, à moins qu'un autre intervalle ne se justifie sur la base des connaissances techniques et des avis des experts.
4° dans le cas des substances pour lesquelles une norme de qualité environnementale pour les sédiments et/ou le biote est appliquée, la substance est contrôlée dans la matrice concernée au moins une fois par an, sauf si les connaissances techniques et les avis des experts justifient un autre intervalle.
5° les substances numérotées 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 et 44 dans l'annexe VIII, partie A, peuvent faire l'objet de contrôles moins intensifs que ceux requis pour les substances prioritaires conformément à l'article 16, § 1er, 4° et à l'annexe IV, pour autant que la surveillance réalisée soit représentative et qu'un cadre de référence statistique fiable soit disponible en ce qui concerne la présence de ces substances dans l'environnement aquatique. A titre indicatif, conformément à l'alinéa 2 de l'article 16, § 1er, 3°, les contrôles devraient avoir lieu tous les trois ans, à moins qu'un autre intervalle ne se justifie sur la base des connaissances techniques et de l'avis des experts.
§ 2. En matière de zones marines protégées, le programme de surveillance comprend les spécifications complémentaires contenues dans la réglementation exécutant la législation communautaire en vertu de laquelle les zones marines protégées ont été établies.
§ 3. Le programme de surveillance comprend la surveillance de chaque substance figurant sur la liste de vigilance par le biais de stations de surveillance représentatives sélectionnées pendant une période d'au moins douze mois, pour autant que la Commission européenne ait adopté une telle liste. Pour la première liste de vigilance, la période de surveillance commence le 14 septembre 2015 au plus tard, ou dans les six mois suivant l'établissement de la liste de vigilance, la date la plus tardive étant retenue. La surveillance de chaque substance figurant sur les listes ultérieures commence dans un délai de six mois à compter de l'inscription de la substance sur la liste.
L'UGMM sélectionne le nombre de stations de surveillance en se basant sur la formule suivante :
au moins une station de surveillance, plus une station s'il y a plus d'un million d'habitants, plus le nombre de stations égal à la surface géographique en km2 divisée par 60 000 (arrondi au nombre entier le plus proche), plus le nombre de stations égal à la population divisée par cinq millions (arrondi au nombre entier le plus proche).
Pour sélectionner les stations de surveillance représentatives et pour déterminer la fréquence et le calendrier de la surveillance, il est tenu compte des modes d'utilisation et de la présence possible de la substance. La fréquence de la surveillance ne peut pas être inférieure à une fois par an.
Lorsque, pour une substance précise, des données de surveillance suffisantes, comparables, représentatives et récentes obtenues à partir de programmes ou d'études de surveillance existants, sont fournies, il peut être décidé de ne pas procéder à une surveillance supplémentaire pour cette substance au titre du mécanisme de la liste de vigilance, pour autant également que la substance ait fait l'objet d'une surveillance sur la base d'une méthode répondant aux exigences des lignes directrices techniques élaborées par la Commission européenne.
§ 4. La surveillance a lieu suivant les prescriptions visées à l'annexe IV.]1
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(1)<AR 2016-02-15/30, art. 7, 003; En vigueur : 09-04-2016>
Art.17.§ 1er. La DG Environnement coordonne la rédaction fédérale d'un projet de programme de mesures pour atteindre les objectifs visés à l'article 4. Ensuite, la DG Environnement soumet ce projet à la signature du ministre. Si de nouvelles mesures sont prises, les services fédéraux compétents soumettent ce projet à la signature de leur(s) ministre(s) de tutelle.
§ 2. Le programme de mesures tient compte des résultats des analyses prescrites par l'article 13 et peut faire référence à des mesures qui découlent d'autres réglementations fédérales.
[1 § 3. En exécution de l'article 4, § 3, b), la DG Environnement coordonne la rédaction fédérale d'un programme préliminaire de mesures concernant ces substances pour le 22 décembre 2018 au plus tard, et le soumet à la Commission européenne en passant par les canaux appropriés. Un programme définitif de mesures est établi au plus tard pour le 22 décembre 2021, et est mis en oeuvre et rendu pleinement opérationnel dans les meilleurs délais après cette date et au plus tard pour le 22 décembre 2024.]1
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(1)<AR 2016-02-15/30, art. 8, 003; En vigueur : 09-04-2016>
Art.18.§ 1er. Les programmes de mesures contiennent les mesures fondamentales qui s'appliquent en tant que conditions minimum. Celles-ci comprennent les mesures visées à l'annexe V, parties A et B.
§ 2. Les programmes de mesures contiennent également les mesures complémentaires qui viennent en complément des mesures fondamentales. Celles-ci comprennent les mesures visées à l'annexe V, partie C, sans être limitatives.
[1 § 3. Si des mesures supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires pour faciliter l'exécution du présent arrêté en ce qui concerne une substance donnée approuvée en vertu du règlement (CE) n° 1107/2009 ou du règlement (UE) n° 528/2012, les articles 21 ou 44 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou les articles 15 ou 48 du règlement (UE) n° 528/2012 sont d'application, le cas échéant, à cette substance ou aux produits contenant cette substance, en tenant compte des évaluations des risques et des analyses socio-économiques ou des analyses coût-bénéfices requises au titre de ces règlements, notamment en ce qui concerne la disponibilité d'alternatives.]1
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(1)<AR 2016-02-15/30, art. 9, 003; En vigueur : 09-04-2016>
Art.19. § 1er. Lorsque les données provenant des contrôles ou d'autres données indiquent que les objectifs visés à l'article 4 pour les eaux de surface ont peu de chances d'être atteints :
1° la DG Environnement veille à ce que :
a) les causes de l'éventuelle absence de résultats soient recherchées;
b) les permis, autorisations et conditions d'utilisation pertinents soient examinés et que, le cas échéant, une révision soit proposée au ministre compétent;
2° la DG Environnement coordonne la rédaction fédérale d'une proposition d'éventuelles mesures complémentaires, y compris, le cas échéant, l'institution de normes de qualité environnementale plus strictes selon les procédures visées à l'annexe IV. Ensuite, les services fédéraux compétents soumettent ce projet à la signature de leur(s) ministre(s) de tutelle.
§ 2. Lorsque les données provenant des contrôles ou d'autres données indiquent que les objectifs visés à l'article 4 pour les eaux de surface ont peu de chances d'être atteints, l'UGMM veille à ce que les programmes de surveillance soient réexaminés et, le cas échéant, revus.
Art.20. Lorsque les objectifs visés à l'article 4 ont peu de chances d'être atteints en conséquence de circonstances exceptionnelles ou qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévues, dues à des causes naturelles ou de force majeure, et notamment de graves inondations ou des sécheresses prolongées, le ministre peut décider que des mesures complémentaires ne sont pas réalisables, sous réserve de l'article 11.
Art.21. En exécution des mesures fondamentales visées à l'article 18 et à l'annexe V, les autorités fédérales compétentes prennent toutes les mesures adéquates de sorte que la pollution des eaux de surface n'augmente pas, sans que cela provoque, directement ou indirectement, un accroissement de la pollution des eaux de surface. Cette dernière condition ne s'applique toutefois pas s'il en résulte davantage de pollution pour l'environnement dans son ensemble.
Art.22. § 1er. Les ministres compétents signent le premier programme de mesures au plus tard le 22 décembre 2009, sur présentation de la DG Environnement. Les mesures doivent être mises en oeuvre au plus tard le 22 décembre 2012.
§ 2. Ensuite, le ministre examine le programme de mesures tous les six ans. Le cas échéant, les autorités fédérales compétentes revoient le programme de mesures. Les mesures nouvelles ou revues doivent être opérationnelles au plus tard trois ans après leur établissement.
Si les autorités fédérales compétentes prennent des mesures nouvelles ou revues dans le cadre d'un programme révisé, ces mesures doivent être mises en oeuvre dans les trois ans qui suivent leur établissement.
Art.23. Lorsque la DG Environnement ou un autre service fédéral compétent constate, dans le cadre de son paquet de compétences, un problème qui a des conséquences pour les eaux de surface, mais qui ne peut pas être résolu au niveau national, il peut soumettre ce problème, via les canaux appropriés, à la Commission européenne et à d'éventuels autres Etats membres concernés et formuler, en outre, des recommandations pour le résoudre.
Art.24. § 1er. Les autorités fédérales compétentes contribuent à la rédaction d'un seul plan de gestion de district hydrographique international, au sein de l'Accord sur l'Escaut, ou d'un plan de gestion de district hydrographique national, au sein du CCPIE. Si aucun plan de gestion de district hydrographique unique n'est élaboré au niveau international ou au niveau national, les autorités fédérales compétentes rédigent un plan de gestion de district hydrographique pour les eaux de surface.
§ 2. Le plan de gestion de district hydrographique mentionne l'information figurant à l'annexe VI.
§ 3. Le plan de gestion de district hydrographique peut être complété par un plan de gestion et un programme plus détaillés pour les eaux de surface ou par secteur, problème ou type d'eau, traitant d'aspects particuliers de la gestion des eaux.
§ 4. Le plan de gestion de district hydrographique est publié au plus tard le 22 décembre 2009 par extrait dans le Moniteur belge et en forme complète sur le portail du gouvernement fédéral et par le biais d'un moyen de communication supplémentaire, après quoi il est réexaminé et mis à jour tous les six ans.
Art.25.[1 § 1er.]1 La DG Environnement publie les documents suivants sur le portail fédéral et par le biais d'un moyen de communication supplémentaire et les soumet aux observations écrites du public, durant une période de six mois :
a) un calendrier et un programme de travail pour l'élaboration du plan, y compris un relevé des mesures qui seront prises en matière de consultation, trois ans au moins avant le début de la période de référence du plan;
b) une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin hydrographique en matière de gestion de l'eau, deux ans au moins avant le début de la période de référence du plan;
c) des copies d'un projet de plan de gestion de district hydrographique, un an au moins avant le début de la période de référence du plan;
d) les documents mentionnés ci-dessus dans le cadre de la mise à jour des plans de gestion de district hydrographique.
A cette fin, une consultation publique est annoncée au plus tard quinze jours avant qu'elle débute, au moyen d'un avis au Moniteur belge, sur le portail fédéral et par le biais du moyen de communication supplémentaire.
Sur demande écrite, les documents et les informations de référence utilisés pour l'élaboration du projet de plan de gestion de district hydrographique sont mis à disposition.
[1 § 2. La DG Environnement met à disposition, via un portail centralisé accessible au public par voie électronique, les plans de gestion de district hydrographique mis à jour, contenant les résultats et les effets des mesures de prévention de la pollution chimique des eaux de surface et le rapport intermédiaire décrivant l'état d'avancement de la mise en oeuvre du programme de mesures prévu.]1
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(1)<AR 2016-02-15/30, art. 10, 003; En vigueur : 09-04-2016>
Art.26.§ 1er. La DG Environnement communique par les canaux appropriés des copies des plans de gestion de district hydrographique des eaux de surface et de toutes les mises à jour subséquentes à la Commission européenne et aux autres Etats membres éventuellement concernés dans les trois mois qui suivent leur publication.
§ 2. La DG Environnement présente à la Commission européenne, par les canaux appropriés, des rapports de synthèse sur les analyses requises visées à l'article 13 et les programmes de surveillance visés à l'article 15, entrepris aux fins du premier plan de gestion de district hydrographique dans les trois mois de leur achèvement.
§ 3. Dans un délai de trois ans à compter de la publication de chaque plan de gestion de district hydrographique ou de la mise à jour de celui-ci au titre de l'article 22, la DG Environnement soumet, par les canaux appropriés, un rapport intermédiaire décrivant l'état d'avancement de la mise en oeuvre du programme de mesures prévu.
[1 § 4. La DG Environnement, via les canaux appropriés, communique à la Commission les résultats de la première surveillance effectuée conformément à l'article 15, § 3. Pour la première liste de vigilance, les résultats de la surveillance sont communiqués dans un délai de quinze mois à compter du 14 septembre 2015 ou de vingt-et-un mois à compter de l'établissement de la liste de vigilance, la date la plus tardive étant retenue, et tous les douze mois par la suite, aussi longtemps que la substance demeure sur la liste. Pour chaque substance figurant sur les listes ultérieures, la DG Environnement fait rapport à la Commission européenne des résultats de la surveillance dans un délai de 21 mois à compter de l'inscription de la substance sur la liste de vigilance, et tous les douze mois par la suite, aussi longtemps que la substance demeure sur la liste. Ce rapport contient également des informations sur la représentativité des stations de surveillance et sur la stratégie de surveillance.]1
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(1)<AR 2016-02-15/30, art. 11, 003; En vigueur : 09-04-2016>
Art.27. § 1er. Sur la base de l'information collectée conformément aux articles 13 et 15, en vertu du Règlement (CE) n° 166/2006, ainsi que d'autres données disponibles, l'UGMM établit un inventaire pour les eaux de surface, incluant des cartes si elles sont disponibles, des émissions, des rejets et des pertes de toutes les substances prioritaires et des polluants visés dans la partie A de l'annexe VII, le cas échéant, en incluant leurs concentrations dans les sédiments et le biote.
§ 2. La période de référence pour l'estimation des valeurs des polluants qui sont repris dans les inventaires visés au paragraphe 1er est égale à une année, entre 2008 et 2010. Pour les substances prioritaires et les polluants qui relèvent de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, ces valeurs peuvent toutefois être calculées comme des moyennes sur les années 2008, 2009 et 2010.
§ 3. Conformément aux obligations de rapportage au titre de l'article 26, la DG Environnement informe la Commission européenne, par les canaux appropriés, des inventaires établis conformément au paragraphe 1er, en ce compris les périodes de référence pertinentes.
§ 4. La DG Environnement procède à une mise à jour de l'inventaire en tant qu'élément de l'examen des analyses visées à l'article 13. La période de référence pour la définition des valeurs dans les inventaires mis à jour est l'année qui précède la finalisation de cette analyse. Pour les substances prioritaires ou les polluants qui relèvent de la réglementation transposant la Directive 91/414/CEE, ces valeurs peuvent être calculées comme la moyenne des trois années qui précèdent la finalisation de cette analyse. La DG Environnement publie les inventaires mis à jour dans leurs plans de gestion de district hydrographique mis à jour tel que défini à l'article 24, § 4.
Art.28. La Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, le Ministre qui a la Défense dans ses attributions, le Ministre qui a le Climat et l'Energie dans ses attributions, le Ministre qui a l'Entreprise dans ses attributions, le Ministre qui a la Mobilité et le Milieu marin dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1. Annexe I. - Eaux de surface
1.1. Caractérisation des eaux de surface
Les autorités fédérales compétentes effectuent une première caractérisation des eaux de surface en masses d'eau de surface conformément à la méthode décrite ci-après. Les autorités fédérales compétentes peuvent regrouper les eaux de surface pour les besoins de la première caractérisation.
i) Les eaux de surface relèvent de l'une des catégories recensées ci-après : eaux côtières, ou masses d'eau de surface fortement modifiées.
ii) Pour chaque catégorie d'eau de surface, les masses d'eau de surface à l'intérieur du district hydrographique sont réparties en types. Ces types sont définis à l'aide d'un des systèmes, A ou B, définis au point 1.2.
iii) Si le système A est utilisé, les masses d'eau de surface pertinentes à l'intérieur du district hydrographique sont d'abord réparties en écorégions conformément aux zones géographiques définies au point 1.2. Les masses d'eau à l'intérieur de chaque écorégion sont alors réparties en types de masses d'eau de surface conformément aux descripteurs indiqués dans les tableaux du système A.
iv) Si le système B est utilisé, il faut arriver au moins à un même degré de détail que dans le système A. En conséquence, les masses d'eau de surface à l'intérieur du district hydrographique sont réparties en types selon les valeurs des descripteurs obligatoires et autres descripteurs ou combinaisons de descripteurs facultatifs nécessaires pour garantir que des conditions de référence biologique caractéristiques puissent être valablement induites.
v) Pour les masses d'eau de surface fortement modifiées, la répartition est effectuée conformément aux descripteurs applicables à celle des catégories d'eau de surface qui ressemble le plus à la masse d'eau fortement modifiée.
vi) La DG Environnement remet à la Commission, via les canaux adéquats, une ou plusieurs cartes (au format GIS) de l'emplacement géographique des types avec un degré de détail conforme à celui requis pour le système A.
1.2. Ecorégions et types de masses d'eau de surface
Eaux côtières | |
Système A | |
Typologie fixe | Descripteurs |
Ecoregion | Ecorégion |
Mer du Nord | |
Type | Sur la base du degré de salinité annuel moyen |
< 0,5. : eau douce | |
0,5 à < 5. : oligohalin | |
5 à < 18. : mésohalin | |
18 à < 30. : polyhalin | |
30 à < 40. : euhalin | |
Sur la base de la profondeur moyenne | |
petit fond : < 30 m | |
moyen fond : 30 à 200 m | |
grand fond : > 200 m | |
Systeem B | |
Caractérisation alternative | Facteurs physiques et chimiques qui déterminent les caractéristiques des eaux côtières et, donc, la structure et la composition de la population biologique |
Facteurs obligatoires | Latitude |
Longitude | |
Amplitude de la marée | |
Degré de salinité | |
Facteurs facultatifs | Vitesse du courant |
Exposition aux vagues | |
Température moyenne de l'eau | |
Caractéristiques de mixage | |
Turbidité | |
Temps de rétention (des baies fermées) | |
Composition moyenne du substrat | |
Limites des températures de l'eau |
Elément | Très bon état | Bon état | Etat moyen |
En général | Pas ou très peu d'altérations anthropogéniques des valeurs des éléments de qualité physicochimiques et hydromorphologiques applicables au type de masse d'eau de surface par rapport aux valeurs normalement associées à ce type dans des conditions non perturbées. Les valeurs des éléments de qualité biologique pour la masse d'eau de surface correspondent à celles normalement associées à ce type dans des conditions non perturbées et n'indiquent pas ou très peu de distorsions. Il s'agit des conditions et communautés caractéristiques. | Les valeurs des éléments de qualité biologiques applicables au type de masse d'eau de surface montre de faibles niveaux de distorsion résultant de l'activité humaine, mais ne s'écartent que légèrement de celles normalement associées à ce type de masse d'eau de surface dans des conditions non perturbées. | Les valeurs des éléments de qualité biologiques applicables au type de masse d'eau de surface s'écartent modérément de celles normalement associées à ce type de masse d'eau de surface dans des conditions non perturbées. Les valeurs montrent des signes modérés de distorsion résultant de l'activité humaine et sont sensiblement plus perturbées que dans des conditions de bonne qualité. |
Elément | Très bon état | Bon état | Etat moyen |
Phytoplancton | La composition et l'abondance des taxa phytoplanctoniques correspondent totalement ou presque totalement aux conditions non perturbées. La biomasse moyenne de phytoplancton correspond aux conditions physico-chimiques caractéristiques et n'est pas de nature à détériorer sensiblement les conditions de transparence caractéristiques. L'efflorescence planctonique est d'une fréquence et d'une intensité qui correspondent aux conditions physico chimiques caractéristiques. | La composition et l'abondance des taxa phytoplanctoniques montrent de légers signes de perturbation. Légères modifications dans la biomasse par rapport aux conditions caractéristiques. Ces changements n'indiquent pas de croissance accélérée des algues entraînant des perturbations indésirables de l'équilibre des organismes présents dans la masse d'eau ou de la qualité de l'eau. La fréquence et l'intensité de l'efflorescence planctonique peuvent augmenter légèrement. | La composition et l'abondance des taxa planctoniques diffèrent modérément de celles des communautés caractéristiques. La biomasse des algues dépasse sensiblement la fourchette associée aux conditions caractéristiques et est de nature à se répercuter sur d'autres éléments de qualité biologique. La fréquence et l'intensité de l'efflorescence planctonique peuvent augmenter modérément. Une efflorescence persistante peut se produire durant les mois d'été. |
Algues macroscopiques et angiospermes | Tous les taxa d'algues macroscopiques et d'angiospermes sensibles aux perturbations et associés aux conditions non perturbées sont présents. Les niveaux de couverture d'algues macroscopiques et l'abondance d'angiospermes correspondent aux conditions non perturbées. | La plupart des taxa d'algues macroscopiques et d'angiospermes sensibles aux perturbations et associés aux conditions non perturbées sont présents. Le niveau de couverture d'algues macroscopiques et l'abondance d'angiospermes montrent de légers signes de perturbation. | Un nombre modéré de taxa d'algues macroscopiques et d'angiospermes sensibles aux perturbations et associés aux conditions non perturbées sont absents. La couverture d'algues macroscopiques et l'abondance d'angiospermes sont modérément perturbées et peuvent être de nature à entraîner une perturbation indésirable de l'équilibre des organismes présents dans la masse d'eau. |
Faune benthique invertébrée | La composition et l'abondance taxinomiques correspondent totalement ou presque totalement aux conditions non perturbées. Le ratio des taxa sensibles aux perturbations par rapport aux taxa insensibles n'indique aucune détérioration par rapport aux niveaux non perturbés. Le niveau de diversité des taxa d'invertébrés n'indique aucune détérioration par rapport aux niveaux non perturbés. | Légères modifications dans la composition et l'abondance des taxa d'invertébrés par rapport aux communautés caractéristiques. Le ratio des taxa sensibles aux perturbations par rapport aux taxa insensibles indique une légère détérioration par rapport aux niveaux non perturbés. Le niveau de diversité des taxa d'invertébrés indique de légères détériorations par rapport aux niveaux non perturbés. | La composition et l'abondance des taxa d'invertébrés diffèrent modérément de celles des communautés caractéristiques. D'importants groupes taxinomiques de la communauté caractéristique font défaut. Le ratio des taxa sensibles aux perturbations par rapport aux taxa d'insensibles et le niveau de diversité des taxa invertébrés sont sensiblement inférieurs au niveau caractéristique et nettement inférieurs à ceux du bon état. |
Elément | Très bon état | Bon état | Etat moyen |
Régime des marées | Le débit d'eau douce ainsi que la direction et la vitesse des courants dominants correspondent totalement ou presque totalement aux conditions non perturbées. | Conditions permettant d'atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique. | Conditions permettant d'atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique. |
Conditions morphologiques | Les variations de profondeur, la structure et le substrat du lit côtier ainsi que la structure et l'état des zones intertidales correspondent totalement ou presque totalement aux conditions non perturbées. | Conditions permettant d'atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique. | Conditions permettant d'atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique. |
Elément | Très bon état | Bon état | Etat moyen |
Conditions générales | Les éléments physico-chimiques correspondent totalement ou presque totalement aux conditions non perturbées. Les concentrations de nutriments restent dans la fourchette normalement associée aux conditions non perturbées. La température, le bilan d'oxygène et la transparence n'indiquent pas de signes de perturbation anthropogénique et restent dans la fourchette normalement associée aux conditions non perturbées. | La température, le bilan d'oxygène et la transparence ne dépassent pas les niveaux établis pour assurer le fonctionnement de l'écosystème et pour atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique. Les concentrations de nutriments ne dépassent pas les niveaux établis pour assurer le fonctionnement de l'écosystème et pour atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique. | Conditions permettant d'atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique. |
Polluants synthétiques spécifiques | Concentrations proches de zéro et au moins inférieures aux limites de détection des techniques d'analyse les plus avancées d'usage général. | Concentrations ne dépassant pas les normes fixées conformément à la procédure visée au point 3° sans préjudice de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à l'agrément et à l'autorisation des entreprises de fabrication, d'importation, d'exportation ou de conditionnement de pesticides à usage agricole et de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (< eqs). | Conditions permettant d'atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique. |
Polluants non synthétiques spécifiques | Les concentrations restent dans la fourchette normalement associée à des conditions non perturbées (niveaux de fond = bgl). | Concentrations ne dépassant pas les normes fixées conformément à la procédure visée au point 3°(2) sans préjudice de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à l'agrément et à l'autorisation des entreprises de fabrication, d'importation, d'exportation ou de conditionnement de pesticides à usage agricole et de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (< eqs). | Conditions permettant d'atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique. |
Elément | Potentiel écologique maximal | Bon potentiel écologique | Potentiel écologique moyen |
Eléments de qualité biologique | Les valeurs des éléments de qualité biologique pertinents reflètent, autant que possible, celles associées au type de masse d'eau de surface le plus comparable, vu les conditions physiques qui résultent des caractéristiques fortement modifiées de la masse d'eau. | Légères modifications dans les valeurs des éléments de qualité biologique pertinents par rapport aux valeurs trouvées pour un potentiel écologique maximal. | Modifications modérées dans les valeurs des éléments de qualité biologique pertinents par rapport aux valeurs trouvées pour un potentiel écologique maximal. Ces valeurs accusent des écarts plus importants que dans le cas d'un bon potentiel écologique. |
Eléments hydromorphologiques | Les conditions hydromorphologiques correspondent aux conditions normales, les seuls effets sur la masse d'eau de surface étant ceux qui résultent des caractéristiques fortement modifiées de la masse d'eau dès que toutes les mesures pratiques d'atténuation ont été prises afin d'assurer qu'elles autorisent le meilleur rapprochement possible d'un continuum écologique, en particulier en ce qui concerne la migration de la faune, le frai et les lieux de reproduction. | Conditions permettant d'atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique. | Conditions permettant d'atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique. |
Eléments physico-chimiques | |||
Conditions générales | Les éléments physico-chimiques correspondent totalement ou presque totalement aux conditions non perturbées associées au type de masse d'eau de surface le plus comparable à la masse fortement modifiée concernée. Les concentrations de nutriments restent dans la fourchette normalement associée aux conditions non perturbées. La température, le bilan d'oxygène et le pH correspondent à ceux des types de masse d'eau de surface les plus comparables dans des conditions non perturbées. | Les valeurs des éléments physico-chimiques ne dépassent pas les valeurs établies pour assurer le fonctionnement de l'écosystème et pour atteindre les valeurs indiquées cidessus pour les éléments de qualité biologique. La température et le pH ne dépassent pas les valeurs établies pour assurer le fonctionnement de l'écosystème et pour atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique. Les concentrations de nutriments ne dépassent pas les niveaux établis pour assurer le fonctionnement de l'écosystème et pour atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique. | Conditions permettant d'atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique. |
Polluants synthétiques spécifiques | Concentrations proches de zéro et au moins inférieures aux limites de détection des techniques d'analyse les plus avancées d'usage général. | Concentrations ne dépassant pas les normes fixées conformément à la procédure visée au point 3° sans préjudice de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à l'agrément et à l'autorisation des entreprises de fabrication, d'importation, d'exportation ou de conditionnement de pesticides à usage agricole et de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (< eqs). | Conditions permettant d'atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique. |
Polluants non synthétiques caractéristiques | Les concentrations restent dans la fourchette normalement associée, dans des conditions non perturbées, au type de masse d'eau de surface le plus comparable à la masse fortement modifiée concernée (niveaux de fond = bgl). | Concentrations ne dépassant pas les normes fixées conformément à la procédure visée au point 3° (1) sans préjudice de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à l'agrément et à l'autorisation des entreprises de fabrication, d'importation, d'exportation ou de conditionnement de pesticides à usage agricole et de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (< eqs). | Conditions permettant d'atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique. |
Facteur de sécurité | |
Au moins une concentration effective 50 aiguë pour chacun des trois niveaux trophiques du dossier de base | 1 000 |
Une CSEO chronique (poissons ou daphnies ou un organisme représentatif des eaux salines) | 100 |
Deux CSEO chroniques pour les espèces représentant deux niveaux trophiques (poissons et/ou daphnies ou un organisme représentatif des eaux salines et/ou algues) | 50 |
CSEO chroniques pour au moins trois espèces (normalement poissons, daphnies ou un organisme représentatif des eaux salines et algues) représentant trois niveaux trophiques | 10 |
Autres cas, y compris les données obtenues sur le terrain ou écosystèmes modèles, qui permettent de calculer et d'appliquer des facteurs de sécurité plus précis | Evaluation cas par cas |
Elément de qualité | Eaux côtières |
Phytoplancton | 6 mois |
Autre flore aquatique | 3 ans |
Macro-invertébrés | 3 ans |
Poissons |
Continuité | |
Hydrologie | |
Morphologie | 6 ans |
Température | 3 mois |
Bilan d'oxygène | 3 mois |
Salinité | |
Nutriments | 3 mois |
Etat d'acidification | |
Autres polluants | 3 mois |
Substances prioritaires | 1 mois |
EN ISO 5667-3:2012 | Qualité de l'eau - Echantillonnage - Partie 3: conservation et manipulation des échantillons |
EN 15204:2006 | Qualité de l'eau - Norme guide pour le dénombrement du phytoplancton par microscopie inversée (technique d'Utermöhl) |
EN 15972:2011 | Qualité de l'eau - Guide pour l'étude quantitative et qualitative du phytoplancton marin |
ISO 10260:1992 | Qualité de l'eau - Mesurage des paramètres biochimiques - Dosage spectrométrique de la chlorophylle a. |
EN 15460:2007 | Qualité de l'eau - Guide pour l'étude des macrophytes dans les lacs |
EN 14184:2014 | Qualité de l'eau - Guide pour l'étude des macrophytes aquatiques dans les cours d'eaux |
EN 15708:2009 | Qualité de l'eau - Guide pour l'étude, l'échantillonnage et l'analyse en laboratoire du phytobenthos dans les cours d'eau peu profonds |
EN 13946:2014 | Qualité de l'eau - Guide pour l'échantillonnage en routine et le prétraitement des diatomées benthiques de rivières et de plans d'eau |
EN 14407:2014 | Qualité de l'eau - Guide pour l'identification et le dénombrement des échantillons de diatomées benthiques de rivières et de lacs |
EN ISO 10870:2012 | Qualité de l'eau - Lignes directrices pour la sélection des méthodes et des dispositifs d'échantillonnage des macro-invertébrés benthiques dans les eaux douces |
EN 15196:2006 | Qualité de l'eau - Guide d'échantillonnage et de traitement d'exuvies nymphales de Chironomidae (ordre des diptères) pour l'évaluation écologique |
EN 16150:2012 | Qualité de l'eau - Lignes directrices pour l'échantillonnage des macro-invertébrés benthiques en cours d'eau peu profonds au prorata des surfaces de recouvrement des habitats présents |
EN ISO 19493:2007 | Qualité de l'eau - Lignes directrices pour les études biologiques marines des peuplements du substrat dur |
EN ISO 16665:2013 | Qualité de l'eau - Lignes directrices pour l'échantillonnage quantitatif et le traitement d'échantillons de la macrofaune marine des fonds meubles |
EN 14962:2006 | Qualité de l'eau - Guide sur le domaine d'application et la sélection des méthodes d'échantillonnage de poissons |
EN 14011:2003 | Qualité de l'eau - Echantillonnage des poissons à l'électricité |
EN 15910:2014 | Qualité de l'eau - Guide sur l'estimation de l'abondance des poissons par des méthodes hydracoustiques mobiles |
EN 14757:2005 | Qualité de l'eau - Echantillonnage des poissons à l'aide de filets maillants |
EN 14614:2004 | Qualité de l'eau - Guide pour l'évaluation des caractéristiques hydromorphologiques des rivières |
EN 16039:2011 | Qualité de l'eau - Guide pour l'évaluation des caractéristiques hydromorphologiques des lacs |
Classification de l'état écologique | Code de couleur |
Très bon | Bleu |
Bon | Vert |
Moyen | Jaune |
Médiocre | Orange |
Mauvais | Rouge |
Classification du potentiel écologique | Code de couleur |
Masses d'eau fortement modifiées | |
Bon et plus | Hachures égales en vert et gris foncé |
Moyen | Hachures égales en jaune et gris foncé |
Médiocre | Hachures égales en orange et gris foncé |
Mauvais | Hachures égales en rouge et gris foncé |
Classification de l'état chimique | Code de couleur |
Bon | Bleu |
Pas bon | Rouge |
MA : | moyenne annuelle | |
CMA : | concentration maximale admissible | |
Unité : | [g/l] pour les colonnes (4) à (7) [g/kg de poids humide] pour la colonne (8) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
N° | Nom de la substance | Numéro CAS (1) | NQE-MA (2) Eaux de surface intérieures (3) | NQE-MA (2) Autres eaux de surface | NQE-CMA (4) Eaux de surface intérieures (3) | NQE-CMA (4) Autres eaux de surface | NQE Biote (12) |
(1) | Alachlore | 15972-60-8 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | |
(2) | Anthracène | 120-12-7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
(3) | Atrazine | 1912-24-9 | 0,6 | 0,6 | 2,0 | 2,0 | |
(4) | Benzène | 71-43-2 | 10 | 8 | 50 | 50 | |
(5) | Diphényléthers bromés (5) | 32534-81-9 | 0,14 | 0,014 | 0,0085 | ||
(6) | Cadmium et ses composés (suivant les classes de dureté de l'eau) (6) | 7440-43-9 | ≤ 0,08 (classe 1) 0,08 (classe 2) 0,09 (classe 3) 0,15 (classe 4) 0,25 (classe 5) | 0,2 | ≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5) | ≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5) | |
(6a) | Tétrachlorure de carbone (7) | 56-23-5 | 12 | 12 | sans objet | sans objet | |
(7) | Chloroalcanes C10-13 | 85535-84-8 | 0,4 | 0,4 | 1,4 | 1,4 | |
(8) | Chlorfenvinphos | 470-90-6 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | |
(9) | Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos) | 2921-88-2 | 0,03 | 0,03 | 0,1 | 0,1 | |
(9a) | Pesticides cyclodiènes : Aldrine (7) Dieldrine (7) Endrine (7) Isodrine (7) | 309-00-2 60-57-1 72-20-8 465-73-6 | Σ = 0,01 | Σ = 0,005 | sans objet | sans objet | |
(9b) | DDT total (7) (9) | sans objet | 0,025 | 0,025 | sans objet | sans objet | |
para-para-DDT (7) | 50-29-3 | 0,01 | 0,01 | sans objet | sans objet | ||
(10) | 1,2-dichloroéthane | 107-06-2 | 10 | 10 | sans objet | sans objet | |
(11) | Dichlorométhane | 75-09-2 | 20 | 20 | sans objet | sans objet | |
(12) | Di(2-ethylhexyle)-phthalate (DEHP) | 117-81-7 | 1,3 | 1,3 | sans objet | sans objet | |
(13) | Diuron | 330-54-1 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | |
(14) | Endosulfan | 115-29-7 | 0,005 | 0,0005 | 0,01 | 0,004 | |
(15) | Fluoranthène | 206-44-0 | 0,0063 | 0,0063 | 0,12 | 0,12 | 30 |
(16) | Hexachloro-benzène | 118-74-1 | 0,05 | 0,05 | 10 | ||
(17) | Hexachloro-butadiène | 87-68-3 | 0,6 | 0,6 | 55 | ||
(18) | Hexachlorocyclohexane | 608-73-1 | 0,02 | 0,002 | 0,04 | 0,02 | |
(19) | Isoproturon | 34123-59-6 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | |
(20) | Plomb et ses composés | 7439-92-1 | 1,2 (13) | 1,3 | 14 | 14 | |
(21) | Mercure et ses composés | 7439-97-6 | 0,07 | 0,07 | 20 | ||
(22) | Naphtalène | 91-20-3 | 2 | 2 | 130 | 130 | |
(23) | Nickel et ses composés | 7440-02-0 | 4 (13) | 8,6 | 34 | 34 | |
(24) | Nonylphénols (4-nonylphénol) | 84852-15-3 | 0,3 | 0,3 | 2,0 | 2,0 | |
(25) | Octylphénols (4-(1,1',3,3'-tétraméthyl-butyl)-phénol) | 140-66-9 | 0,1 | 0,01 | sans objet | sans objet | |
(26) | Pentachloro-benzène | 608-93-5 | 0,007 | 0,0007 | sans objet | sans objet | |
(27) | Pentachloro-phénol | 87-86-5 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 | |
(28) | Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (11) | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | |
Benzo(a)pyrène | 50-32-8 | 1,7 x 10-4 | 1,7 x 10-4 | 0,27 | 0,027 | 5 | |
Benzo(b)fluor-anthène | 205-99-2 | voir note 11 | voir note 11 | 0,017 | 0,017 | voir note 11 | |
Benzo(k)fluor-anthène | 207-08-9 | voir note 11 | voir note 11 | 0,017 | 0,017 | voir note 11 | |
Benzo(g,h,i)-perylène | 191-24-2 | voir note 11 | voir note 11 | 8,2 x 10-3 | 8,2 x 10-4 | voir note 11 | |
Indeno(1,2,3-cd)pyrène | 193-39-5 | voir note 11 | voir note 11 | sans objet | sans objet | voir note 11 | |
(29) | Simazine | 122-34-9 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
(29a) | Tétrachloro-éthylène (7) | 127-18-4 | 10 | 10 | sans objet | sans objet | |
(29b) | Trichloro-éthylène (7) | 79-01-6 | 10 | 10 | sans objet | sans objet | |
(30) | Composés du tributylétain (tributylétain-cation) | 36643-28-4 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0015 | 0,0015 | |
(31) | Trichloro-benzènes | 12002-48-1 | 0,4 | 0,4 | sans objet | sans objet | |
(32) | Trichloro-méthane (chloroforme) | 67-66-3 | 2,5 | 2,5 | sans objet | sans objet | |
(33) | Trifluraline | 1582-09-8 | 0,03 | 0,03 | sans objet | sans objet | |
(34) | Dicofol | 115-32-2 | 1,3 x 10-3 | 3,2 x 10-5 | sans objet (10) | sans objet (10) | 33 |
(35) | Acide perfluorooctane-sulfonique et ses dérivés (PFOS) | 1763-23-1 | 6,5 x 10-4 | 1,3 x 10-4 | 36 | 7,2 | 9,1 |
(36) | Quinoxyfène | 124495-18-7 | 0,15 | 0,015 | 2,7 | 0,54 | |
(37) | Dioxines et composés de type dioxine | voir note de bas de page 10 de l'annexe X de la directive 2000/60/CE | sans objet | sans objet | Somme de PCDD + PCDF + PCB-TD 0,0065 g.kg-1 TEQ (14) | ||
(38) | Aclonifène | 74070-46-5 | 0,12 | 0,012 | 0,12 | 0,012 | |
(39) | Bifénox | 42576-02-3 | 0,012 | 0,0012 | 0,04 | 0,004 | |
(40) | Cybutryne | 28159-98-0 | 0,0025 | 0,0025 | 0,016 | 0,016 | |
(41) | Cyperméthrine | 52315-07-8 | 8 x 10-5 | 8 x 10-6 | 6 x 10-4 | 6 x 10-5 | |
(42) | Dichlorvos | 62-73-7 | 6 x 10-4 | 6 x 10-5 | 7 x 10-4 | 7 x 10-5 | |
(43) | Hexabromo-cyclododécane (HBCDD) | voir note de bas de page 12 de l'annexe X de la directive 2000/60/CE | 0,0016 | 0,0008 | 0,5 | 0,05 | 167 |
(44) | Heptachlore et époxyde d'heptachlore | 76-44-8/1024-57-3 | 2 x 10-7 | 1 x 10-8 | 3 x 10-4 | 3 x 10-5 | 6,7 x 10-3 |
(45) | Terbutryne | 886-50-0 | 0,065 | 0,0065 | 0,34 | 0,034 |
Numéro | Numéro CAS (1) | Numéro UE (2) | Nom de la substance prioritaire (3) | Identifiée en tant que substance dangereuse prioritaire |
(1) | 15972-60-8 | 240-110-8 | Alachlore | |
(2) | 120-12-7 | 204-371-1 | Anthracène | X |
(3) | 1912-24-9 | 217-617-8 | Atrazine | |
(4) | 71-43-2 | 200-753-7 | Benzène | |
(5) | sans objet | sans objet | Diphényléthers bromés | X (4) |
(6) | 7440-43-9 | 231-152-8 | Cadmium et ses composés | X |
(7) | 85535-84-8 | 287-476-5 | Chloroalcanes, C10-13 | X |
(8) | 470-90-6 | 207-432-0 | Chlorfenvinphos | |
(9) | 2921-88-2 | 220-864-4 | Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos) | |
(10) | 107-06-2 | 203-458-1 | 1,2-dichloroéthane | |
(11) | 75-09-2 | 200-838-9 | Dichlorométhane | |
(12) | 117-81-7 | 204-211-0 | Di(2-ethylhexyle)phthalate (DEHP) | X |
(13) | 330-54-1 | 206-354-4 | Diuron | |
(14) | 115-29-7 | 204-079-4 | Endosulfan | X |
(15) | 206-44-0 | 205-912-4 | Fluoranthène | |
(16) | 118-74-1 | 204-273-9 | Hexachlorobenzène | X |
(17) | 87-68-3 | 201-765-5 | Hexachlorobutadiène | X |
(18) | 608-73-1 | 210-168-9 | Hexachlorocyclohexane | X |
(19) | 34123-59-6 | 251-835-4 | Isoproturon | |
(20) | 7439-92-1 | 231-100-4 | Plomb et ses composés | |
(21) | 7439-97-6 | 231-106-7 | Mercure et ses composés | X |
(22) | 91-20-3 | 202-049-5 | Naphtalène | |
(23) | 7440-02-0 | 231-111-4 | Nickel et ses composés | |
(24) | sans objet | sans objet | Nonylphénols | X (5) |
(25) | sans objet | sans objet | Octylphénols (6) | |
(26) | 608-93-5 | 210-172-0 | Pentachlorobenzène | X |
(27) | 87-86-5 | 201-778-6 | Pentachlorophénol | |
(28) | sans objet | sans objet | Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (7) | X |
(29) | 122-34-9 | 204-535-2 | Simazine | |
(30) | sans objet | sans objet | Composés du tributylétain | X (8) |
(31) | 12002-48-1 | 234-413-4 | Trichlorobenzènes | |
(32) | 67-66-3 | 200-663-8 | Trichlorométhane (chloroforme) | |
(33) | 1582-09-8 | 216-428-8 | Trifluraline | X |
(34) | 115-32-2 | 204-082-0 | Dicofol | X |
(35) | 1763-23-1 | 217-179-8 | Acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés (PFOS) | X |
(36) | 124495-18-7 | sans objet | Quinoxyfène | X |
(37) | sans objet | sans objet | Dioxines et composés de type dioxine | X (9) |
(38) | 74070-46-5 | 277-704-1 | Aclonifène | |
(39) | 42576-02-3 | 255-894-7 | Bifénox | |
(40) | 28159-98-0 | 248-872-3 | Cybutryne | |
(41) | 52315-07-8 | 257-842-9 | Cyperméthrine (10) | |
(42) | 62-73-7 | 200-547-7 | Dichlorvos | |
(43) | sans objet | sans objet | Hexabromocyclododécanes (HBCDD) | X (11) |
(44) | 76-44-8/1024-57-3 | 200-962-3/213-831-0 | Heptachlore et époxyde d'heptachlore | X |
(45) | 886-50-0 | 212-950-5 | Terbutryne |