20 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal relatif à l'agrément des médecins vétérinaires(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-02-2010 et mise à jour au 14-02-2018)
CHAPITRE Ier. - Définitions
Art. 1
CHAPITRE II. - Conditions et procédure d'agrément
Art. 2-3
CHAPITRE III. - [1 Droits et devoirs du médecin vétérinaire agréé et de la personne morale vétérinaire agréé]1
Art. 4-7
CHAPITRE IV. - [1 Réprimande, refus d'octroi, suspension et retrait de l'agrément]1
Art. 8-13
CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 14-16
CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° Ministre : le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
2° SPF : Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
3° Agence : Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
4° Chef des services vétérinaires du SPF : le vétérinaire officiel statutaire, chef du service Politique Sanitaire Animaux et Végétaux du SPF ayant la gestion des agréments visés à l'article 4, quatrième alinéa, de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire dans ses attributions.
CHAPITRE II. - Conditions et procédure d'agrément
Art.2.[1 § 1er. Pour être agréés conformément à l'article 4 de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire, les médecins vétérinaires doivent répondre aux conditions suivantes :
1° pouvoir exercer la médecine vétérinaire au sens de l'article 4 de la loi du 28 août 1991 susmentionnée;
2° ne pas avoir encouru un retrait de leur agrément dans les 5 années précédant la demande, ni être dans une période de suspension de leur agrément;
3° ne pas avoir encouru plus d'un retrait de leur agrément;
4° disposer d'une adresse électronique de contact communiquée avant l'entrée en fonction au chef des services vétérinaires du SPF ou son délégué;
5° avoir prêté le serment prescrit par le décret du Congrès national du 20 juillet 1831 entre les mains du chef des services vétérinaires du SPF ou son délégué avant leur entrée en fonction;
[2 6° avoir les connaissances linguistiques d'une langue nationale du niveau européen B1 au minimum si la langue maternelle du vétérinaire n'est pas une des langues nationales ou si la langue dans laquelle la qualification professionnelle permettant de pouvoir exercer la médecine vétérinaire n'a été obtenue dans une des langues nationales.]2
§ 2. Pour être agréés conformément à l'article 4 de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire, les personnes morales vétérinaires doivent répondre aux conditions suivantes :
1° pouvoir exercer la médecine vétérinaire au sens de l'article 4 de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire;
2° ne pas avoir encouru un retrait de leur agrément dans les 5 années précédant la demande, ni être dans une période de suspension de leur agrément;
3° ne pas avoir encouru plus d'un retrait de leur agrément;
4° tous les médecins vétérinaires sociétaires et, de façon plus générale, les médecins vétérinaires qui interviennent au nom ou pour le compte de la personne morale vétérinaire sont des médecins vétérinaires agréés dont l'agrément n'est ni suspendu ni retiré. Si, au moment de la demande, un de ces médecins vétérinaires a un dossier à l'examen par la commission visée à l'article 8, le Ministre reporte sa décision d'octroi de l'agrément jusqu'à qu'il reçoive le dossier du vétérinaire concerné accompagné de l'avis de la commission;
5° disposer d'une adresse électronique de contact communiquée avant l'entrée en fonction au chef des services vétérinaires du SPF ou son délégué.]1
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(1)<AR 2014-06-13/15, art. 1, 003; En vigueur : 20-07-2014>
(2)<AR 2018-01-31/05, art. 1, 004; En vigueur : 24-02-2018>
Art.3.§ 1er. La demande d'agrément est adressée par écrit au chef des services vétérinaires du SPF. Afin de vérifier que le demandeur satisfait à toutes les conditions mentionnées à l'article 2, il peut exiger que toutes les pièces utiles lui soient fournies.
[1 Pour une personne morale vétérinaire, la demande est de plus accompagnée de la liste de tous les médecins vétérinaires visés à l'article 2, § 2, 4°, ainsi que leurs fonctions respectives.]1
§ 2. Le Ministre, ou son délégué, accorde l'agrément.
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(1)<AR 2014-06-13/15, art. 2, 003; En vigueur : 20-07-2014>
CHAPITRE III. - [1 Droits et devoirs du médecin vétérinaire agréé et de la personne morale vétérinaire agréé]1
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(1)
Art.4.Les médecins vétérinaires agréés [1 et les personnes morales vétérinaires agréées]1 sont habilités à effectuer des missions officielles, qui leur sont confiées par le SPF ou l'Agence.
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(1)<AR 2014-06-13/15, art. 4, 003; En vigueur : 20-07-2014>
Art.5.Les médecins vétérinaires agréés [2 et les personnes morales vétérinaires agréées]2 effectuent leurs missions officielles de façon compétente, loyale et correcte, dans le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que des circulaires ou des instructions y afférentes provenant du SPF ou de l'Agence chacun selon son domaine de compétence.
[1 Lorsqu'ils interviennent dans le cadre de la surveillance épidémiologique ou de la certification des animaux ou des troupeaux, les médecins vétérinaires agréés [2 et les personnes morales vétérinaires agréées]2 ne se placent pas et ne se laissent pas placer dans une situation de conflits d'intérêts, c'est-à-dire une situation dans laquelle ils ont par eux-mêmes ou par personne interposée un intérêt personnel susceptible d'influer sur l'exercice impartial et objectif de leur mission ou à créer la suspicion légitime d'une telle influence.]1
Les médecins vétérinaires agréés [2 et les personnes morales vétérinaires agréées]2 sont tenus de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées par le SPF ou l'Agence ou leurs délégués.
Les médecins vétérinaires agréés [2 et les personnes morales vétérinaires agréées]2 sont tenus d'examiner, soit à la demande du SPF ou de l'Agence ou de leurs délégués, soit à la demande du responsable, les animaux atteints ou suspects d'être atteints de maladie réglementée ou qui sont contaminés ou suspects d'être contaminés. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire, ils rendent immédiatement compte de leurs constatations au service compétent dont ils relèvent. Ils informent immédiatement ce service lorsqu'ils constatent un accroissement soudain de morbidité ou de mortalité causé par l'une des maladies reprises sur la liste de l'Organisation mondiale de santé animale (OIE). Ils confirment ces constatations par écrit, par fax ou par courrier électronique dans les 24 heures. Lorsque le médecin vétérinaire agréé [2 ou la personne morale vétérinaire agréée]2 est dans l'impossibilité de remplir cette mission, il en avertit immédiatement l'unité provinciale de contrôle compétente de l'Agence.
[1 Les médecins vétérinaires agréés [2 et les personnes morales vétérinaires agréées]2 sont rémunérés pour les services accomplis dans le cadre de leurs missions officielles d'un montant qui est fixé après concertation avec les représentants des organisations professionnelles vétérinaires et de l'Ordre des Médecins Vétérinaires.]1
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(1)<AR 2011-12-05/17, art. 1, 002; En vigueur : 20-01-2012>
(2)<AR 2014-06-13/15, art. 5, 003; En vigueur : 20-07-2014>
Art.6.§ 1er. Les médecins vétérinaires agréés doivent posséder des connaissances spécifiques dans le domaine des dispositions légales et réglementaires vétérinaires qui peuvent faire l'objet de leurs missions officielles, ce qui implique qu'ils doivent régulièrement actualiser leurs connaissances, en particulier en ce qui concerne la réglementation sanitaire applicable aux filières d'activité dans lesquelles ils effectuent leurs missions officielles. Le Ministre peut fixer les modalités pratiques d'organisation des formations et faire contrôler périodiquement ces connaissances.
§ 2. Les médecins vétérinaires agréés [1 et les personnes morales vétérinaires agréées]1 prennent toutes les mesures nécessaires de leur ressort pour que l'adresse électronique visée à l'article 2, 4°, reste opérationnelle. Ils transmettent sans délai au chef des services vétérinaires du SPF toute modification de cette adresse.
[1 § 3. Les personnes morales vétérinaires transmettent sans délai au chef des services vétérinaires du SPF toute modification de la liste des médecins vétérinaires visés à l'article 2, § 2, 4°, ainsi que toute modification des fonctions respectives au sein de celle-ci.
§ 4. Pour chaque mission officielle qui leur est confiée, la personne morale vétérinaire agréée doit s'assurer que le médecin vétérinaire qui effectuera la mission en son nom ou pour son compte est en ordre vis-à-vis de son agrément, c'est-à-dire que la mission officielle ne s'effectuera pas pendant une période suspension ou de retrait de l'agrément de ce médecin vétérinaire.]1
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(1)<AR 2014-06-13/15, art. 6, 003; En vigueur : 20-07-2014>
Art.7.Les médecins vétérinaires agréés [1 et les personnes morales vétérinaires agréées]1 qui désirent cesser leurs fonctions doivent en informer le chef des services vétérinaires du SPF au moins un mois à l'avance. Ils sont tenus de continuer à exercer leurs fonctions pendant ce délai sauf en cas de force majeure.
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(1)<AR 2014-06-13/15, art. 7, 003; En vigueur : 20-07-2014>
CHAPITRE IV. - [1 Réprimande, refus d'octroi, suspension et retrait de l'agrément]1
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Art.8.§ 1er. Il est institué auprès du service Politique Sanitaire Animaux et Végétaux du SPF une commission administrative des agréments. Cette commission est chargée :
1° d'examiner les dossiers relatifs à un refus d'octroi, [1 une réprimande,]1 une suspension ou un retrait d'agrément, transmis par les services concernés du SPF ou de l'Agence;
2° d'entendre, s'il le souhaite, le médecin vétérinaire [2 ou la personne morale vétérinaire visés]2 visé par les mesures administratives et de rédiger le procès-verbal d'audition;
3° de remettre un avis au Ministre sur ces dossiers;
4° de communiquer la décision du Ministre ou les décisions visées à l'article 13 aux services du SPF et de l'Agence concernés ainsi qu'aux conseils régionaux de l'Ordre des Médecins vétérinaires et au Procureur du Roi dans le ressort duquel l'intéressé est domicilié;
5° d'assurer le secrétariat et l'archivage de ces dossiers.
§ 2. Cette commission est constituée de deux chambres. La première traite les dossiers des médecins vétérinaires agréés [2 et des personnes morales vétérinaires agréées]2 qui dépendent du Conseil de l'Ordre des Médecins vétérinaires d'expression néerlandaise, la seconde traite les dossiers de ceux qui dépendent du Conseil de l'Ordre des Médecins vétérinaires d'expression française. Cette seconde chambre traite [2 en allemand]2 les dossiers des médecins vétérinaires agréés [2 et des personnes morales vétérinaires agréées]2 domiciliés dans la région de langue allemande. Toutefois, ils peuvent demander par écrit que le dossier soit traité en langue française.
[1 Tous les membres de la commission sont désignés par le Ministre parmi les agents statutaires du SPF et de l'Agence et parmi les médecins vétérinaires agréés. En ce qui concerne ces derniers, le Conseil supérieur de l'Ordre des Médecins Vétérinaires propose au Ministre une liste de candidats pour tous les postes à pourvoir. Ce Conseil supérieur peut à tout moment demander au Ministre de mettre fin au mandat d'un ou de plusieurs de ses membres désignés et doit alors lui proposer une nouvelle liste de candidats en remplacement de celui-ci ou de ceux-ci.
Chaque chambre est composée de :
1° un juriste du SPF et un vétérinaire du service Politique Sanitaire animaux et Végétaux du SPF;
2° un juriste et un vétérinaire de l'Agence;
3° quatre médecins vétérinaires agréés.
Tous les membres sont pourvus d'un suppléant également désigné par le Ministre selon les mêmes modalités que pour les membres titulaires.]1
§ 3. [1 La chambre peut se réunir valablement, après convocation de ses membres par le chef des services vétérinaires du SPF, lorsqu'elle est composée d'un membre vétérinaire de chaque administration et du membre juriste appartenant à l'administration ayant transmis le dossier à la Commission.]1
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(1)<AR 2011-12-05/17, art. 3, 002; En vigueur : 20-01-2012>
(2)<AR 2014-06-13/15, art. 8, 003; En vigueur : 20-07-2014>
Art.9.§ 1er. Le Ministre ou son délégué refuse l'octroi d'un agrément à un médecin vétérinaire [1 ou à une personne morale vétérinaire]1 si celui-ci ne répond pas aux conditions fixées à l'article 2.
§ 2. Si le chef des services vétérinaires du SPF constate qu'il existe des raisons d'appliquer le premier paragraphe, il informe l'intéressé par courrier recommandé avec accusé de réception et lui demande de fournir une réponse par recommandé dans un délai de trente jours calendrier à dater du premier jour qui suit celui où le pli a été présenté à son domicile [1 ou, dans le cas d'une personne morale vétérinaire, son siège social ou à défaut son siège d'exploitation en Belgique]1.
§ 3. A l'expiration du délai, si le chef des services vétérinaires du SPF estime qu'il subsiste des raisons d'appliquer le premier paragraphe, il transmet le dossier à la commission visée à l'article 8.
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(1)<AR 2014-06-13/15, art. 9, 003; En vigueur : 20-07-2014>
Art.10.§ 1er. [1 Sans préjudice des dispositions des articles 12 et 13, lorsqu'un médecin vétérinaire agréé ou une personne morale vétérinaire agréée ne respecte pas les devoirs visés aux articles 5, 6 ou 7, ou s'il n'est plus satisfait aux conditions fixées à l'article 2, le Ministre ou son délégué peut lui adresser une réprimande, suspendre son agrément pour une période maximale de trois ans ou le retirer. Après un premier retrait, un nouvel agrément peut être demandé à l'expiration d'un délai de cinq ans. Après un second retrait de l'agrément, le retrait est définitif, ce qui implique qu'un nouvel agrément n'est plus possible.
Toutefois, lorsque le devoir visé à l'article 6, § 2, n'est pas respecté, la suspension de l'agrément est indéterminée dans le temps et prend fin lorsqu'une adresse électronique de contact opérationnelle est communiquée au chef des services vétérinaires du SPF ou son délégué. A la fin du 3ème mois de la suspension les dispositions prévues :
- à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies des porcs à déclaration obligatoire;
- à l'article 2, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire;
- à l'article 3, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 10 avril 2000 portant des dispositions relatives à la guidance vétérinaire, s'appliquent.
Lorsque une réprimande, une suspension ou un retrait de l'agrément est adressé à une personne morale vétérinaire, une réprimande, une suspension ou un retrait de l'agrément peut aussi être adressé au médecin vétérinaire ou aux médecins vétérinaires visés à l'article 2, § 2, 4°, dont l'intervention est à l'origine des faits pour lesquels la personne morale vétérinaire a reçu cette mesure. La mesure adressée à ce ou ces médecins vétérinaires est indépendante de la mesure prise à l'égard de la personne morale vétérinaire.
Le Ministre peut décider de suspendre le prononcé de sa décision de suspension. Il détermine la durée de la période de suspension, qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans à compter de la date de la décision.]1
§ 2. Lorsque le service concerné du SPF ou de l'Agence constate qu'il existe des raisons d'appliquer le premier paragraphe, il informe l'intéressé par courrier recommandé avec accusé de réception et lui demande de fournir une réponse écrite par recommandé dans un délai de trente jours calendrier à dater du premier jour qui suit celui où le pli a été présenté à son domicile [2 ou, dans le cas d'une personne morale vétérinaire, son siège social ou à défaut son siège d'exploitation en Belgique]2.
§ 3. A l'expiration du délai, si ce service estime qu'il subsiste des raisons d'appliquer le premier paragraphe, il transmet le dossier à la commission visée à l'article 8.
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(1)<AR 2014-06-13/15, art. 10, 003; En vigueur : 20-07-2014>
Art.11.§ 1er. Lorsque la chambre compétente de la commission visée à l'article 8 estime, sur base du dossier transmis, qu'il existe des motifs pour appliquer une mesure de refus d'octroi, de suspension ou de retrait d'agrément, elle fait connaître au médecin vétérinaire [1 ou à la personne morale vétérinaire]1 les motifs invoqués ainsi que la mesure envisagée par courrier recommandé avec accusé de réception.
§ 2. Sous peine de nullité, le médecin vétérinaire [1 ou la personne morale vétérinaire]1 dispose d'un délai de trente jours calendrier à dater du premier jour qui suit celui où le pli a été présenté à son domicile [1 ou, dans le cas d'une personne morale vétérinaire, à son siège social ou à défaut à son siège d'exploitation en Belgique]1 pour faire connaître ses objections à cette commission par lettre recommandée et, le cas échéant, solliciter d'être entendu par celle-ci. En l'absence de réponse endéans le délai prévu, la mesure envisagée est proposée au Ministre.
§ 3. Le médecin vétérinaire [1 ou la personne morale vétérinaire]1 qui demande à être entendu, comparaît devant la chambre compétente de la commission des agréments dans un délai de trente jours calendrier à dater de la réception de sa demande. Il peut se faire assister par une personne de son choix. [1 ...]1
§ 4. La Commission examine les objections et lorsqu'elle constate qu'il subsiste des raisons d'appliquer le cas échéant l'article 9, premier paragraphe ou l'article 10, premier paragraphe, transmet un avis accompagné du dossier au Ministre.
§ 5. Le Ministre notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
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(1)<AR 2014-06-13/15, art. 11, 003; En vigueur : 20-07-2014>
Art.12.Sans préjudice des dispositions des articles 10 et 11, lorsque le non respect des devoirs constaté met gravement en péril la santé publique ou la santé animale, le Ministre peut, en urgence, dans l'intérêt général, suspendre l'agrément à titre provisoire pour une période maximale de trois mois. Il en informe le médecin vétérinaire concerné [1 ou la personne morale vétérinaire concernée]1 par lettre recommandée avec accusé de réception.
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(1)<AR 2014-06-13/15, art. 12, 003; En vigueur : 20-07-2014>
Art.13.§ 1er. L'agrément [2 d'un médecin vétérinaire ou d'une personne morale vétérinaire]2 est retiré d'office et sans formalités dans les circonstances suivantes :
1° interdiction définitive d'exercer la médecine vétérinaire par l'Ordre des Médecins vétérinaires;
2° [1 ...]1
Le chef des services vétérinaires du SPF informe par écrit le médecin vétérinaire dont l'agrément est retiré d'office.
§ 2. L'agrément [2 d'un médecin vétérinaire ou d'une personne morale vétérinaire]2 est suspendu d'office et sans formalités dans les circonstances suivantes :
1° pendant la période de suspension du droit d'exercer la médecine vétérinaire par l'Ordre des Médecins vétérinaires;
2° [1 ...]1
Le chef des services vétérinaires du SPF informe par écrit le médecin vétérinaire dont l'agrément est suspendu d'office.
[2 § 3. Si un des médecins vétérinaires sociétaires et, de façon plus générale, un des médecins vétérinaires qui interviennent au nom ou pour le compte de la personne morale vétérinaire a son agrément retiré définitivement, l'agrément de cette personne morale est suspendu d'office et sans formalités jusqu'à ce que ce médecin vétérinaire ait été exclu de cette personne morale vétérinaire. Si la personne morale n'a pas exclu le médecin vétérinaire à la fin du 3e mois de sa suspension, alors les dispositions prévues :
- à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies des porcs à déclaration obligatoire;
- à l'article 2, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire;
- à l'article 3, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 10 avril 2000 portant des dispositions relatives à la guidance vétérinaire, s'appliquent.
Le chef des services vétérinaires du SPF informe par écrit la personne morale vétérinaire dont l'agrément est suspendu d'office.
La période de suspension d'office prend fin lorsque la personne morale vétérinaire fournit la preuve écrite de l'exclusion du médecin vétérinaire dont l'agrément a été retiré définitivement au chef des services vétérinaires du SPF.
§ 4. L'agrément d'une personne morale est suspendu d'office et sans formalités lorsque tous les vétérinaires sociétaires ont leur agrément suspendu. Si cette personne morale est toujours suspendue à la fin du 3ième mois de la suspension, alors les dispositions prévues :
- à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies des porcs à déclaration obligatoire;
- à l'article 2, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire;
- à l'article 3, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 10 avril 2000 portant des dispositions relatives à la guidance vétérinaire, s'appliquent.
Le chef des services vétérinaires du SPF informe par écrit la personne morale vétérinaire dont l'agrément est suspendu d'office.]2
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(1)<AR 2011-12-05/17, art. 8, 002; En vigueur : 20-01-2012>
(2)<AR 2014-06-13/15, art. 13, 003; En vigueur : 20-07-2014>
CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art.14. L'arrêté royal du 3 mai 1999 portant le règlement organique des Services vétérinaires est abrogé.
Art.15. § 1er. Le médecin vétérinaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est agréé et n'est ni suspendu, ni révoqué conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant le règlement organique des services vétérinaires, est réputé être agréé conformément au présent arrêté à la condition qu'il transmette dans un délai de 6 mois une adresse électronique de contact au chef des services vétérinaires du SPF.
§ 2. Le médecin vétérinaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est suspendu conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 précité est réputé être agréé conformément au présent arrêté au terme de cette période de suspension à la condition qu'il transmette une adresse électronique de contact au chef des services vétérinaires du SPF avant la fin de sa période de suspension.
§ 3. Le médecin vétérinaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, a déjà été révoqué conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 précité peut demander à être agréé conformément à l'article 3 et aux conditions de l'article 2. Si cet agrément lui est par la suite retiré, ce retrait sera définitif.
Art. 16. La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et la Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargées, chacune pour ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.