18 AOUT 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés
Art. 1-14
Article 1er. A l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés, les mots " au plus tard lors du sevrage ou, s'ils ne sont pas sevrés plus tôt, " sont abrogés.
Art.2. A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° Le § 1er est remplacé par une nouvelle disposition, rédigée comme suit :
" § 1er. L'identification des cervidés s'effectue par l'apposition d'une paire de moyens d'identification au choix conformément à l'annexe, A, points 1 à 4 du Règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le Règlement (CE) n° 1782/2003 et les Directives 92/102/CEE et 64/432/CEE. ";
2° Le § 2 est remplacé par une nouvelle disposition, rédigée comme suit :
" § 2. Conformément à l'article 4, paragraphe 3, du Règlement (CE) n° 21/2004 précité, pour l'identification des jeunes animaux de boucherie conduits directement du troupeau de naissance à un abattoir situé sur le territoire, une seule marque auriculaire de troupeau à l'oreille gauche peut être utilisée. "
Art.3. Les articles 6 et 7 du même arrêté sont abrogés.
Art.4. A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er les mots " à l'article 5, § 1er " sont remplacés par les mots " l'annexe, A, points 1 à 4 au Règlement (CE) n° 21/2004 précité ";
2° dans l'alinéa 2 les mots " conformément à l'article 5, § 1er " sont abrogés.
Art.5. A l'article 9 du même arrêté, les mots " Le modèle, les dimensions, les inscriptions et les exigences des moyens d'identification, ainsi que les exigences de leur matériel d'apposition et de leur dispositif de lecture " sont remplacés par les mots " Les moyens d'identification ".
Art.6. A l'article 12 du même arrêté, les mots " marqués conformément aux dispositions de l'article 5, § 1er, " sont abrogés.
Art.7. A l'article 13 du même arrêté, les mots " marqué conformément à l'article 5, § 1er, " et les mots " du même type " sont abrogés.
Art.8. A l'article 24, § 1er du même arrêté, l'alinéa 3 est abrogé.
Art.9. L'article 25 du même arrêté est remplacé par un nouvel article, rédigé comme suit :
" Art. 25. Conformément à l'article 9, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, du Règlement (CE) n° 21/2004 précité, l'identification électronique est facultative pour les ovins et les caprins qui ne font pas l'objet d'échanges intracommunautaires. "
Art.10. A l'article 27 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er est abrogé;
2° dans le § 2, alinéa 2, les mots " 7 § 2, " sont abrogés.
Art.11. L'article 33 du même arrêté est abrogé.
Art.12. A l'annexe I du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° les points A.1, A.3, A.4.2, B, C et D, sont abrogés;
2° dans le point 2, deuxième phrase, le mot " Saumon " est remplacé par le mot " Vert ";
3° le point 4.1 est remplacé comme suit :
" 4.1 paires de marques auriculaires.
"
Hermerkingsnummer | Blanco bij merking Romeinse cijfers (vanaf de 1e hermerking) | Numéro de remarquage | Vierge au marquage Chiffres romains (à partir du 1er remarquage) |
Landcode + Eerste vijf cijfers van het oormerk | BE + " 12345 " | Code du pays + cinq premiers chiffres de la marque auriculaire | BE + " 12345 " |
Laatste vier cijfers van het oormerk | " 6789 " | quatre derniers chiffres de la marque auriculaire | " 6789 " |
" zegel " | BE | " sceau " | BE |
Nr. van de erkenning | " XYZ " | N° d'agrément | " XYZ " |