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Titre :

18 AVRIL 2010. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux relatifs aux droits pécuniaires des militaires



Table des matières :


Art. 1-5



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1956041701  1962011505  1975102103 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 17 avril 1956 accordant une indemnité pour frais de déplacement à certains membres de la famille de militaires gravement malades ou accidentés, ou de militaires décédés, les modifications suivantes sont apportées :
  a) au 1°, les mots " légitimes : l'épouse et tous les enfants légitimes et, à défaut de l'épouse " sont remplacés par les mots " : le conjoint et tous les enfants ou, à défaut de conjoint ";
  b) au 2° :
  1) le mot " légitimes " est supprimé;
  2) les mots " l'épouse " sont remplacés par les mots " le conjoint ";
  c) l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
  " Par conjoint, il faut entendre le conjoint ou la personne qui cohabite au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil. "

Art.2. A l'article 10 de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans le paragraphe 1er :
  a) à l'alinéa 2, les mots " l'épouse " sont remplacés par les mots " le conjoint ";
  b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
  " Par conjoint, il faut entendre le conjoint ou la personne qui cohabite au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil. ";
  2° dans le paragraphe 3 :
  a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
  " Sont également remboursés les frais de parcours encourus par le futur conjoint ainsi que, le cas échéant, par les enfants mineurs à charge du futur conjoint, en vue d'accompagner ou de rejoindre le militaire à l'étranger, pour autant que le mariage soit contracté, ou la cohabitation légale déclarée, dans un délai maximum de trois mois après l'arrivée à l'étranger du futur conjoint. Dans les cas exceptionnels, le ministre de la Défense peut prolonger la durée de ce délai. ";
  b) à l'alinéa 2, les mots " de la future épouse " sont remplacés par les mots " du futur conjoint ", et les mots " si la future épouse " sont remplacés par les mots " si le futur conjoint ".

Art.3. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles, le 1° est abrogé.

Art.4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 5. Le Ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

  Donné à Bruxelles, le 18 avril 2010.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Ministre du Budget,
  G. VANHENGEL
  Le Ministre de la Défense,
  P. DE CREM
  Le Secrétaire d'Etat au Budget, adjoint au Ministre du Budget,
  M. WATHELET