19 AVRIL 2010. - Arrêté ministériel relatif au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-04-2010 et mise à jour au 12-12-2016)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 1
CHAPITRE II. - Demande et octroi d'autorisation
Art. 2-3
CHAPITRE III. - Mise à la consommation
Section 1re. - Avec paiement de l'accise
Art. 4, 4/1
Section 2. - En exonération de l'accise
Art. 5
CHAPITRE IIIbis. [1 - Remboursement ou remise de l'accise]1
Art. 5/1, 5/2
CHAPITRE IIIter. [1 - Destructions et pertes]1
Art. 5/3
CHAPITRE IV. - Dispositions diverses
Art. 6-11
ANNEXES.
Art. N1-N3
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.[1 Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- loi : la loi du 21 décembre 2009 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café;
- arrêté royal : l'arrêté royal du 18 avril 2010 relatif au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café;
- directeur : le directeur régional des douanes et accises;
- agents : les agents de l'Administration générale des douanes et accises;
- semaine : du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures;
- administration : l'Administration générale des douanes et accises;
- administrateur : l'administrateur général Douanes et Accises;
- bureau unique : le bureau visé par l'arrêté ministériel du 19 juillet 2006 relatif à la création du bureau unique des douanes et des accises et par l'arrêté ministériel du 26 mars 2007 relatif à la création des succursales du bureau unique des douanes et des accises et à la détermination des compétences du bureau unique des douanes et des accises et de ses succursales;
- succursale : la succursale visée par l'arrêté ministériel du 26 mars 2007 relatif à la création des succursales du bureau unique des douanes et des accises et à la détermination des compétences du bureau unique des douanes et des accises et de ses succursales.]1
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(1)<AM 2012-09-24/03, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2012>
CHAPITRE II. - Demande et octroi d'autorisation
Art.2.§ 1er. Toute personne physique ou morale qui désire obtenir une autorisation " établissement d'accise " au sens de l'article 6, deuxième tiret, de la loi est tenue d'introduire, trois mois au moins avant la première mise en exploitation, une demande par écrit conforme aux modèle et indications figurant à l'annexe 1re, auprès :
- du directeur du ressort de l'établissement d'accise;
- de l'administrateur, aux conditions qu'il fixe, lorsque l'établissement d'accise comporte des lieux de stockage relevant de plusieurs directions régionales.
[1 Ce modèle est également utilisé pour l'introduction d'une demande d'autorisation relative à la livraison directe visée à l'article 18/1 de l'arrêté royal.]1
§ 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, toute personne physique ou morale souhaitant obtenir une autorisation " établissement d'accise " pour la fabrication de produits d'accise est tenue de joindre, à l'appui de sa demande, les pièces suivantes :
1° une déclaration générale d'exploitation indiquant les opérations envisagées, à savoir :
- la nature des matières premières à mettre en oeuvre;
- le processus d'élaboration de ces matières premières;
- le processus de production et le taux de rendement;
- la nature et la qualité des produits finis.
2° un plan général de l'établissement précisant schématiquement les zones de production et de stockage ainsi que l'emplacement des appareils de production.
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(1)<AM 2016-11-23/04, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2017>
Art.3. L'autorisation " établissement d'accise " est délivrée au moyen d'un formulaire conforme au modèle joint à l'annexe 2.
CHAPITRE III. - Mise à la consommation
Section 1re. - Avec paiement de l'accise
Art.4.[1 § 1er. Lors de la mise à la consommation de produits d'accise, la perception de l'accise s'effectue au moyen d'une déclaration de mise à la consommation utilisant le système électronique paperless douanes et accises, envoyée au bureau unique.
La succursale dont dépend l'intéressé est considérée comme étant le bureau où la déclaration est déposée.
§ 2. L'administrateur met à la disposition des déclarants les spécifications ayant trait à la structure et à la technique du message pour l'introduction électronique d'une déclaration de mise à la consommation utilisant le système électronique paperless douanes et accises.
L'ensemble du message doit être authentifié au moyen d'une signature électronique prévue par la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification.
§ 3. L'administrateur détermine les conditions auxquelles le déclarant peut établir des messages au moyen de sa propre application pour introduire des déclarations de mise à la consommation utilisant le système électronique paperless douanes et accises.
§ 4. La déclaration électronique de mise à la consommation est complétée conformément à la notice figurant à l'annexe 11 de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général d'accise.
§ 5. L'administrateur :
- définit les situations et les conditions dans lesquelles une déclaration de mise à la consommation s'effectue au moyen des exemplaires 6 et 8 du formulaire du document administratif unique conforme au modèle de l'annexe 31 et de l'annexe 33 du Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire;
- prescrit les procédures à respecter en cas d'indisponibilité du système électronique paperless douanes et accises.
§ 6. L'introduction d'une déclaration de mise à la consommation est également requise en cas de taux nul de l'accise. Celle-ci s'effectue de la manière prévue au paragraphe 1er.]1
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(1)<AM 2012-09-24/03, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-2012>
Art.4/1. [1 Le déclarant introduit deux déclarations de mise à la consommation lorsqu'il a procédé à des mises à la consommation au cours d'une période chevauchant deux années civiles.]1
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(1)<Inséré par AM 2014-01-31/06, art. 2, 003; En vigueur : 21-02-2014>
Section 2. - En exonération de l'accise
Art.5.[1 § 1er. L'introduction d'une déclaration de mise à la consommation est également requise lors de la mise à la consommation en exonération de l'accise. Celle-ci s'effectue de la manière prévue à l'article 4, § 1er.
§ 2. Le titulaire d'une autorisation " établissement d'accise " qui bénéficie d'une exonération de l'accise conformément à l'article 15 de la loi, doit introduire une déclaration de mise à la consommation en exonération de l'accise au plus tard le 15 du mois suivant celui de la mise à la consommation.]1
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(1)<AM 2014-01-31/06, art. 3, 003; En vigueur : 21-02-2014>
CHAPITRE IIIbis. [1 - Remboursement ou remise de l'accise]1
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(1)
Art.5/1. [1 § 1er. Le remboursement de l'accise, visé aux articles 17 et 18 de la loi et relatif à des produits mis à la consommation dans le pays est subordonné à l'introduction par l'intéressé d'une demande faite par écrit, à adresser au fonctionnaire en charge de la succursale dont dépend l'intéressé.
Cette demande contient les informations ci-après :
1° le nom et l'adresse de l'opérateur ainsi que, le cas échéant, le numéro de son autorisation " établissement d'accise ";
2° les références de la déclaration de mise à la consommation;
3° la désignation, la quantité et la nature des produits;
4° le montant du remboursement demandé.
Lorsque l'intéressé n'a pas acquitté personnellement l'accise, la demande est appuyée d'une procuration l'habilitant à recevoir le remboursement; cette procuration est établie par la personne qui a effectivement acquitté l'accise.
§ 2. La demande de remboursement doit être introduite avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de validation de la déclaration de mise à la consommation. L'administrateur peut autoriser un dépassement de ce délai dans des cas exceptionnels dûment justifiés.]1
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(1)<Inséré par AM 2014-01-31/06, art. 4, 003; En vigueur : 21-02-2014>
Art.5/2.[1 L'administrateur fixe les modalités d'examen et de traitement des remboursements du Chapitre 3 - section 4 de la loi.]1
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(1)<Inséré par AM 2014-01-31/06, art. 4, 003; En vigueur : 21-02-2014>
CHAPITRE IIIter. [1 - Destructions et pertes]1
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(1)
Art.5/3. [1 L'administrateur définit les règles et conditions relatives à la détermination des destructions et pertes visées à l'article 5/1 de l'arrêté royal.]1
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(1)<Inséré par AM 2014-01-31/06, art. 5, 003; En vigueur : 21-02-2014>
CHAPITRE IV. - Dispositions diverses
Art.6. Le titulaire de l'autorisation " établissement d'accise " qui détient simultanément des produits d'accise en régime suspensif et de semblables produits d'accise déjà mis à la consommation est tenu de stocker chacune des catégories de produits d'accise dans des zones ou espaces séparés et clairement délimités.
Art.7. L'administrateur peut, aux conditions qu'il détermine, admettre que plusieurs usines ou magasins constituent un seul établissement d'accise.
Art.8. Les appareils de production qui ne sont pas utilisés en permanence ou qui ne sont pas utilisés doivent être mis sous scellés administratifs.
Art.9. La comptabilité des stocks et des mouvements des produits d'accise est tenue conformément au modèle joint à l'annexe 3.
Art.10. § 1er. Les titulaires d'une autorisation " établissement d'accise ", les personnes qui utilisent des produits d'accise ainsi que toutes les personnes qui en font le négoce doivent laisser, aux agents, libre accès à leurs établissements et faciliter la surveillance des locaux dont ils font usage.
Ces personnes doivent en tout temps fournir aux agents les moyens nécessaires pour effectuer les contrôles et les constatations qu'ils jugent utiles.
§ 2. Les agents sont habilités à prélever des échantillons des matières premières, des matières en cours de fabrication ainsi que des produits finis. Les personnes visées au paragraphe 1er doivent laisser prélever les échantillons gratuitement et fournir également le matériel destiné à contenir les échantillons.
§ 3. Les personnes visées au paragraphe 1er doivent, à la demande des agents, être présentes dans l'établissement lorsqu'ils y effectuent des opérations. Elles peuvent se faire remplacer par une autre personne. Dans ce cas, une déclaration datée et signée doit être rédigée et mentionner les nom et fonction du représentant. Cette déclaration est remise au fonctionnaire désigné par l'administrateur.
Ces personnes sont tenues, à toute réquisition des agents, de communiquer, sans déplacement, leurs factures, livres et autres documents de comptabilité dont la production serait jugée nécessaire et ce, conformément à l'article 207 de loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises.
§ 4. Les livres, fiches et autres relevés entièrement utilisés doivent être conservés et tenus à la disposition des agents pendant une durée de dix ans à compter de la date de la dernière inscription y portée.
Art.11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2010.
ANNEXES.
Art. N1.Annexe 1.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-04-2010, p. 24271-24273)
Remplacée par :
<AM 2016-11-23/04, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2017>
Art. N2.Annexe 2.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-04-2010, p. 24274-24275)
Remplacée par :
<AM 2016-11-23/04, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2017>
Art. N3. Annexe 3. - Registre de magasin
Fabrication et entrée | <td colspan="5" valign="top">Sortie||||||||
Consommation | ||||||||
Date | Espèce et numéro des documents | Fabrication | Réception en régime suspensif | Avec paiement de l'accise | En exonération de l'accise | Expédition en régime suspensif | Expor- tation | Remarques |
1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5 | 6 | 7 |