7 JUIN 2010. - Arrêté ministériel relatif au certificat et à la formation de plongeur pour les membres des services publics de secours(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-06-2010 et mise à jour au 28-09-2021)
CHAPITRE Ier. - Du certificat de plongeur
Section 1re. - De la création d'un certificat de plongeur
Art. 1
Section 2. - Des organismes compétents pour l'organisation de la formation de plongeur
Art. 2
Section 3. - Du contenu et de la durée de la formation de plongeur
Art. 3-5
Section 4. - Des conditions d'admission à la formation de plongeur
Art. 6-7
Section 5. - De l'organisation de la formation de plongeur
Art. 8
Section 6. - Des examens
Art. 9
Section 7. - De la délivrance et de la durée de validité du certificat de plongeur
Art. 10-11
CHAPITRE II. - Des dispositions transitoires
Art. 12
ANNEXES.
Art. N1-N2
CHAPITRE Ier. - Du certificat de plongeur
Section 1re. - De la création d'un certificat de plongeur
Article 1er. Il est créé un certificat de plongeur pour les membres des services publics de secours.
Section 2. - Des organismes compétents pour l'organisation de la formation de plongeur
Art.2.La formation et les examens de plongeur sont organisés par le Centre fédéral de formation des Services de Secours.
Les Centres provinciaux de Formation des Services publics d'Incendie peuvent organiser la formation et les examens [1 ...]1.
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(1)<AR 2020-09-13/10, art. 1, 002; En vigueur : 27-06-2020>
Section 3. - Du contenu et de la durée de la formation de plongeur
Art.3. La formation de plongeur comprend deux modules :
1°le module I d'une durée de 60 heures;
2° le module II d'une durée de 48 heures, complété d'un stage de 10 plongées.
Le candidat ne peut s'inscrire au module II qu'après avoir réussi le module I ou obtenu un brevet de deux étoiles de la Confédération mondiale des Activités subaquatiques (CMAS).
Art.4. Le programme du module I est composé de 3 parties :
1° 18 heures de théorie;
2° 18 heures d'exercices pratiques en piscine;
3° 24 heures d'exercices pratiques en eau extérieure, comprenant au minimum 8 plongées.
La partie théorique comprend au moins les matières visées à l'article 25, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés aux travaux en milieu hyperbare.
Le candidat ne peut participer à la partie visée à l'alinéa 1er, 3°, qu'à condition qu'il ait réussi les parties visées à l'alinéa 1er,1° et 2°.
Art.5. Le programme du module II est composé de 4 parties :
1° 14 heures de théorie;
2° 4 heures d'exercices pratiques en piscine;
3° 30 heures d'exercices pratiques en eau extérieure;
4° un stage de 10 plongées.
La partie théorique comprend au moins les matières visées à l'article 25, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 2003 précité.
Le candidat ne peut participer à la partie visée à l'alinéa 1er, 4°, qu'à condition qu'il ait réussi les parties visées à l'alinéa 1er,1°, 2° et 3°.
Après chaque plongée réalisée lors du stage, une fiche est établie selon le modèle visé en annexe 1re.
Après les 10 plongées les fiches visées à l'alinéa précédent et le carnet de stage avec une appréciation globale, sont envoyés à l'organisme qui organise l'examen relatif au module II afin que le stage soit évalué.
Section 4. - Des conditions d'admission à la formation de plongeur
Art.6. Les conditions d'admission à la formation de plongeur sont :
1° être membre du personnel d'un service public de secours;
2° bénéficier de l'accord préalable écrit de l'autorité dont relève le candidat pour s'inscrire à la formation;
3° disposer du certificat d'aptitude visé par l'article 25, § 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 2003 précité;
4° après avoir rempli les conditions visées aux 1° à 3°, réussir l'épreuve d'admission, visée à l'annexe 2.
Art.7. Les demandes d'inscription à la formation de plongeur sont introduites auprès de l'un des organismes visés à l'article 2.
L'organisme dans lequel la demande d'inscription a été introduite vérifie que les conditions d'admission, visées aux articles 3, alinéa 2, et 6 sont remplies à la date à laquelle la formation commence.
Section 5. - De l'organisation de la formation de plongeur
Art.8. La présence aux cours est obligatoire, sauf cas de force majeure dûment justifié par écrit et limitée à une absence d'au maximum un quart des cours.
Section 6. - Des examens
Art.9. § 1er. Chaque module se clôture par un examen qui comporte une partie écrite comptant pour un tiers de la cote finale et une partie pratique comptant pour deux tiers de la cote finale.
Pour chaque module, le candidat doit obtenir au moins les six dixièmes des points à la partie écrite et à la partie pratique de l'examen.
§ 2. Dans le module I, la durée de l'examen théorique est de 2 heures; celle de l'examen pratique est de 2 heures et l'examen des exercices pratiques en eau extérieure est inclu dans les 24 heures de formation.
Dans le module II, la durée de l'examen théorique est de 2 heures et celle de l'examen pratique en eau extérieure est de 8 heures.
Section 7. - De la délivrance et de la durée de validité du certificat de plongeur
Art.10. L'organisme qui a organisé l'examen relatif au module II, délivre un certificat de plongeur, après réussite des examens et évaluation positive du stage.
Art.11.Le certificat de plongeur a une durée de validité de cinq ans, à dater de la délibération qui clôture l'examen relatif au dernier module de la formation.
La durée de validité est prolongée, chaque fois de cinq ans, aux conditions suivantes :
1° la réussite d'un test organisé par un des centres de formation, visé à l'article 2;
2° l'exécution d'au moins six plongées par an, dans le cadre des exercices ou des interventions des services de secours.
[1 Par dérogation aux alinéas 1er et 2, en raison de l'épidémie de " Coronavirus - COVID - 19 ", la durée de validité des certificats, dont la durée de validité de cinq ans expire et pour lesquels le test ou les exercices n'ont pas pu être réalisés en raison de la crise sanitaire du COVID-19, est prolongée d'un an. Les certificats dont la prolongation en vertu de la phrase précédente viennent à expiration avant le 1er septembre 2021 sont prolongés jusqu'à cette date.
Par dérogation à l'alinéa 2, 2°, des plongées supplémentaires ne sont pas exigées et le nombre minimal de plongées par an peut être considéré comme un nombre moyen de plongées par an.]1
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(1)<AR 2021-08-14/20, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE II. - Des dispositions transitoires
Art.12. § 1er. Au membre du personnel d'un service public de secours, en activité comme plongeur dans son service avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le certificat de plongeur est délivré par un des organismes visé à l'article 2, alinéa 2, aux conditions suivantes :
1° disposer du certificat d'aptitude visé à l'article 25, § 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 2003 précité;
2° disposer d'un certificat délivré suite à une formation qui a repris les matières prévues dans le module II et qui a été assimilé en vertu de l'article 47 de l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la formation des membres des services publics de secours;
3° avoir exécuté au moins six plongées par an, depuis la délivrance du certificat visé au 2°, dans le cadre des exercices ou des interventions des services de secours.
§ 2. Au membre du personnel d'un service public de secours, en activité comme plongeur dans son service avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne satisfait pas aux conditions visés au § 1er, le certificat de plongeur est délivré par un des organismes visé à l'article 2, alinéa 2, aux conditions suivantes :
1° disposer du certificat d'aptitude visé à l'article 25, § 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 2003 précité;
2° être en possession d'un brevet deux étoiles de la Confédération mondiale des Activités subaquatiques (CMAS) délivré avant la date de l'expiration du délai visé à l'article 25, § 4, de l'arrêté royal du 23 décembre 2003 précité;
3° avoir exécuté au moins six plongées par an, depuis la date de l'expiration du délai visé à l'article 25, § 4, de l'arrêté royal du 23 décembre 2003 précité, dans le cadre des exercices ou des interventions des services de secours;
4° réussir l'examen pratique du module II visé à l'article 9, § 2, alinéa 2, avant le 31 août 2011.
ANNEXES.
Art. N1. Annexe 1. - Formation de plongeur pour les services de secours - Stage
Formulaire d'évaluation du stagiaire
Nom : . . . . . | Prénom : . . . . . | Service : . . . . . |
Durée : . . . . . | Profondeur : . . . . . | Lieu : . . . . . |
Insuffisant | Faible | Bon | Très bon | |
Maîtrise des techniques de plongée | ||||
Attitude générale et relation avec l'équipe | ||||
Utilisation du matériel (tenue de plongée et bouteilles) | ||||
Initiative et méthode de travail | ||||
Appréciation globale |