Art.3. § 1er. L'attestation déclarative du droit à l'habitation est délivrée par le collège des bourgmestre et échevins de la commune où l'habitation de week-end est située, sur demande de l'habitant permanent de la résidence weekend, utilisant le formulaire de demande dont le modèle est joint en annexe Ire du présent arrêté. Le formulaire de demande est signé personnellement par tous les demandeurs et transmis au collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée, par remise contre récépissé ou par lettre recommandée électronique.
Des demandes au sens de l'alinéa premier peuvent être envoyées ou remises du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 inclus.
§ 2. Lorsque la demande répond à toutes les autres conditions pour l'octroi du droit à l'habitation, il est vérifié par un contrôle de la conformité sur place si l'habitation de week-end répond aux exigences élémentaires en matière de sécurité, santé et qualité, visées à
[1 l'article 3.1 du Code flamand du Logement de 2021 ]1.
Lors de l'évaluation de la conformité de l'habitation de week-end aux exigences élémentaires en matière de sécurité, santé et qualité, il est uniquement tenu compte du résultat des travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation au sens de
[1 l'article 3.3 du Code flamand du Logement de 2021]1, exécutés après le 1er septembre 2009, si ces travaux , exécutés après le 1er septembre 2009, si ces travaux ont été exécutés légitimement
[2 conformément à l'arrêté Code flamand du Logement de 2021]2.
[2 ...]2.
Le demandeur communique l'exécution des travaux, visés au deuxième alinéa, au collège des bourgmestre et échevins. Sauf preuve du contraire, les travaux sont censés être exécutés entièrement au plus tôt à la date de cette communication.
Une attestation déclarative du droit à l'habitation n'est délivrée qu'après qu'il soit constaté effectivement que les exigences élémentaires en matière de sécurité, santé et qualité ont été remplies. L'attestation mentionne expressément la date de la constatation factuelle.
§ 3. La décision est prise dans un délai de 3 mois au maximum, le cas échéant, prorogé des délais, visés au § 2.
Ce délai prend cours au jour du transmis de la demande, sauf en cas de demande par lettre recommandée, en quel cas le délai prend cours à partir du quatrième jour de la date du dépôt à la poste.
§ 4. L'attestation déclarative du droit à l'habitation est personnelle, et n'est valable que pour les habitants permanents, au nom desquels la demande a été introduite et qui sont repris nommément dans l'attestation, sans préjudice du droit de cohabitation dans le chef des membres de famille des habitants permanents au sens de l'article 5.4.3, § 3, deuxième alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.
L'attestation mentionne expressément la date limite du droit à l'habitation telle que fixée par l'article 5.4.3, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, ainsi que les raisons de déchéance telles que définies à l'article 5.4.3, § 2, de ce Code.
Le Ministre flamand, qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions, peut fixer un modèle d'attestation déclarative du droit à l'habitation.