27 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles d'approbation des programmes de cours dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-08-2009 et mise à jour au 05-02-2018)
Art. 1-14
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend :
1°Programme de cours : document reprenant par filière et année ou groupe d'années d'études, les objectifs, contenus et socles de compétences des formations dispensées qu'un Pouvoir organisateur établit afin d'atteindre, par ses méthodes pédagogiques, les objectifs et les socles de compétences détaillés, en fonction des socles de compétences fixés par le Gouvernement dans l'article 4, § 3, 1° du décret du 2 juin 1998.
2° Compétence : aptitude reconnue, et évaluée, à maîtriser un savoir, un savoir-faire ou une attitude et contribuant à donner un sens aux productions artistiques ainsi qu'à leur réalisation.
3° Objectif (ou mission de l'enseignant) : but à atteindre par l'organisation d'un cours en référence aux finalités définies à l'article 3 du décret du 2 juin 1998 et aux objectifs fixés à l'article 4 du décret précité ainsi que ceux repris en annexe 1 et 2 de l'Arrêté du 6 juillet 1998 relatif à l'organisation des cours ainsi qu'à l'admission et à la régularité des élèves.
4° Contenu : matière(s) enseignée(s).
5° Méthode pédagogique (de la liberté du Pouvoir organisateur) : moyen mis en oeuvre pour enseigner les contenus, en tenant compte des objectifs visés et des socles de compétences que les élèves doivent atteindre.
6° Socles de compétences : référentiel présentant de manière structurée les compétences de base à atteindre, à exercer et à maîtriser à la fin de chacune des étapes de la formation artistique.
7° Mise en application : date de la rentrée scolaire qui suit l'approbation du programme de cours transmis.
8° L'Administration : la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique.
9° L'Inspection : Le service de l'Inspection de l'enseignement artistique visé à l'article 3, alinéa 2, 6° du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques.
10° Le Ministre : le Ministre ayant l'Enseignement secondaire artistique à horaire réduit dans ses attributions.
11° Le décret : le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.
12° Jours ouvrables : les jours, autres que fériés légaux, du lundi au vendredi.
Art.2. Pour chacun des cours artistiques de base organisés conformément à l'article 4, § 3, 1° du décret, le Pouvoir organisateur établit un programme par intitulé de cours tel que repris à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 juillet 1998 relatif à l'organisation des cours ainsi qu'à l'admission et à la régularité des élèves.
Dans le respect des critères fixés en annexe n°1 de l'article 3 de l'arrêté du 6 juillet 1998 relatif à l'organisation des cours ainsi qu'à l'admission et à la régularité des élèves, ce programme reprend par filière et année ou groupe d'années d'études : les objectifs et les contenus du cours, les méthodes pédagogiques qu'il se propose d'utiliser et les compétences à atteindre et à maîtriser par les élèves.
Art.3. Pour chacun des cours artistiques complémentaires organisés conformément à l'article 4, § 3, 2° du décret, le pouvoir organisateur établit un programme par intitulé de cours tel que repris à l'article 2 de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 juillet 1998 relatif à l'organisation des cours ainsi qu'à l'admission et à la régularité des élèves.
Dans le respect des critères fixés en annexe n° 2 de l'article 4 de l'arrêté du 6 juillet 1998 relatif à l'organisation des cours ainsi qu'à l'admission et à la régularité des élèves, ce programme reprend par année ou groupe d'années d'études : les objectifs et les contenus du cours et les méthodes pédagogiques qu'il se propose d'utiliser.
Art.4. Le Pouvoir organisateur peut établir plusieurs programmes par intitulé de cours de base ou complémentaire pour lesquels les moyens et les modes d'expression concernés, définis dans les objectifs pédagogiques et les contenus abordés, requièrent des méthodes spécifiques et des compétences particulières.
Dans ce cas, chaque enseignant précise à quel programme de cours il adhère et le Pouvoir organisateur transmet la preuve de la décision à l'Administration.
Art.5. Les enseignants sont tenus de mettre en application les programmes de cours du Pouvoir organisateur approuvés par le Gouvernement. Le Pouvoir organisateur peut inviter ses enseignants à lui soumettre un nouveau projet de programme de cours. Dans ce cas, la procédure d'approbation est celle fixée par le présent arrêté.
Art.6. En complément et afin d'assurer la qualité du niveau des études, le Pouvoir organisateur transmet à l'Administration le projet éducatif du Pouvoir organisateur, le projet pédagogique de l'établissement contenant le règlement d'ordre intérieur du Conseil des études, la liste des professeurs et leurs attributions, la liste des cours et leur structure ainsi qu'une note de synthèse faisant apparaître :
- la cohérence pédagogique et artistique qui relie les différents cours entre eux et qui les relie au projet éducatif de l'établissement mis en phase avec le projet éducatif du Pouvoir organisateur;
- les moyens mis en oeuvre pour répondre aux finalités et objectifs de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, tels que définis aux articles 3 et 4 du décret.
Art.7. Le programme de cours mentionne les noms du Pouvoir organisateur, de l'établissement et s'il échet, de l'implantation; le nom du domaine artistique, la filière, le cours et/ou la spécialité, l'année ou le groupe d'années, la référence du programme et/ou, le cas échéant, le nom du professeur/rédacteur.
Art.8.Les nouveaux projets de programmes de cours ou les propositions de modifications de programmes de cours sont transmis [1 ...]1 à l'Administration au plus tard le 15 février précédant leur mise en application.
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(1)<ACF 2017-10-25/10, art. 17, 002; En vigueur : 15-02-2018>
Art.9. Dans les trente jours ouvrables, à dater de la réception du projet de programme, l'Administration soumet l'avis de l'Inspection au Ministre pour approbation par le Gouvernement.
Art.10.§ 1. En cas de décision négative, le Pouvoir organisateur reçoit de l'Administration, une analyse détaillée motivant point par point les raisons de la non approbation du programme de cours. Il dispose d'un délai de quarante cinq jours ouvrables à dater de la date de la notification de cette décision, pour transmettre à l'Administration, [1 ...]1, un nouveau projet de programme de cours.
Endéans un délai de trente jours ouvrables à dater de la réception du nouveau projet, l'Administration transmet son avis et l'avis de l'inspection, au Ministre.
Après avis de l'Administration et de l'Inspection, le Gouvernement approuve le nouveau projet de programme de cours.
§ 2. En cas de nouvelle décision négative de la part du Gouvernement, le cours ne sera pas subventionné par la Communauté française.
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(1)<ACF 2017-10-25/10, art. 17, 002; En vigueur : 15-02-2018>
Art.11. Les programmes de cours approuvés par le Gouvernement avant le 1er septembre 2009 sont réputés approuvés selon les termes du présent arrêté.
Art.12. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 juillet 1998 fixant les règles d'approbation des programmes de cours dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française est abrogé.
Art.13. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009.
Art. 14. Le Ministre de l'Enseignement secondaire artistique à horaire réduit est chargé de l'exécution du présent arrêté.