Détails





Titre :

7 JUIN 2007. - Arrêté royal concernant le fonds de formation titres-services. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-07-2007 et mise à jour au 04-03-2024)



Table des matières :


Art. 1
Art. 1 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 1 Région Wallonne
Art. 1 Région Flamande
Art. 1erbis Région Wallonne
Art. 2
Art. 2 Région Wallonne
Art. 2 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 2bis Région de Bruxelles-Capitale
Art. 3
Art. 3 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 3 Région Wallonne
Art. 3bis Région Flamande
Art. 4
Art. 4 Région Flamande
Art. 4 Région Wallonne
Art. 4 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 5
Art. 5 Région Wallonne
Art. 5 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 6
Art. 6 Région Wallonne
Art. 6 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 6 Région de Bruxelles-Capitale DROIT FUTUR
Art. 6bis
Art. 6bis Région Flamande
Art. 6bis Région Wallonne
Art. 6bis Région de Bruxelles-Capitale
Art. 6ter
Art. 6ter Région Flamande
Art. 6ter Région Wallonne
Art. 6ter Région de Bruxelles-Capitale
Art. 6ter Région de Bruxelles-Capitale FUTUR
Art. 6quater
Art. 6quater Région Flamande
Art. 6quater Région de Bruxelles-Capitale
Art. 6quater Région de Bruxelles-Capitale FUTUR
Art. 6quater Région Wallonne
Art. 7
Art. 7 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 7 Région Flamande
Art. 8
Art. 8 Région Flamande
Art. 8 Région Wallonne
Art. 8 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 9
Art. 9 Région Flamande
Art. 9 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 9 Région Wallonne
Art. 9bis Région de Bruxelles-Capitale
Art. 10
Art. 10 Région Wallonne
Art. 10 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 10bis
Art. 10ter Région Wallonne
Art. 10ter Région de Bruxelles-Capitale
Art. 10quater Région de Bruxelles-Capitale
Art. 10quater Région Wallonne
Art. 11-12



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :





Articles :

Article 1.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
  1° la loi : la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité;
  2° le SPF : le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
  3° l'ONEM : l'Office national de l'Emploi, visé à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
  4° l'entreprise agréée : l'entreprise agréée visée à l'article 1er, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services;
  5° la société émettrice : la société émettrice visée à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté du 12 décembre 2001 susmentionné;
  6° le Ministre : le Ministre de l'Emploi ou le fonctionnaire du SPF qu'il désigne.

Art. 1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :   1° la loi : la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité;   2° [1 le Conseil Economique et Social : le Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale ;]1   3° [2 ...]2   4° l'entreprise agréée : l'entreprise agréée visée à l'article 1er, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services;   5° la société émettrice : la société émettrice visée à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté du 12 décembre 2001 susmentionné;   6° le Ministre : le Ministre de l'Emploi [1 ou, en ce qui concerne les compétences visées aux articles 5 à 6quater inclus, le fonctionnaire de l'administration qu'il désigne ;]1   [1 7° l'administration : Bruxelles Economie et Emploi auprès du Service public régional de Bruxelles, en ce compris le Secrétariat fonds de formation.]1  ----------
  (1)<ARR 2015-10-29/03, art. 1, 006; En vigueur : 01-11-2015>
  (2)<ARR 2017-03-23/15, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 1_REGION_WALLONNE.  [1 Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :   1° la loi : la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité;   2° le FOREm : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, visé à l'article 2 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;   3° l'entreprise : l'entreprise agréée visée à l'article 1er, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services;   4° la société émettrice : la société émettrice visée à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté du 12 décembre 2001 susmentionné;   5° le Ministre : le Ministre de l'Emploi ou le fonctionnaire de l'Administration qu'il désigne;   6° l'Administration : [2 la Direction des Emplois de Proximité]2 du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;   7° [2 le CESE Wallonie : le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie]2]1
  ----------
  (1)<ARW 2015-09-03/02, art. 1, 005; En vigueur : 01-04-2015>
  (2)<ARW 2019-05-09/26, art. 11, 012; En vigueur : 12-08-2019>

Art. 1_REGION_FLAMANDE.  Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :  1° la loi : la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité;  2° [1 le département : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale;]1  3° [2 ...]2  4° l'entreprise agréée : l'entreprise agréée visée à l'article 1er, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services;  5° la société émettrice : la société émettrice visée à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté du 12 décembre 2001 susmentionné;  6° [1 le Ministre : le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions, ou le fonctionnaire du département désigné par lui.]1  ----------
  (1)<AGF 2015-03-06/06, art. 2, 004; En vigueur : 01-04-2015>
  (2)<AGF 2015-12-18/81, art. 21, 007; En vigueur : 01-07-2016>

Art. 1erbis_REGION_WALLONNE.   [1 Les demandes d'approbation de formations et les demandes de remboursement des frais de ces formations, introduites par l'entreprise agréée, concernent uniquement des travailleurs occupés par une entreprise qui est agréée en Région wallonne, et dont les prestations font l'objet d'un remboursement de titres-services à charge de la Région wallonne.   Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'année 2016, les demandes d'approbation des formations et les demandes de remboursement des frais de l'entreprise agréée, concernent uniquement les travailleurs occupés par une entreprise agréée disposant d'un siège social en Région wallonne. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARW 2016-12-01/18, art. 24, 009; En vigueur : 01-01-2016>

Art.2. [1 § 1er. Pour entrer en ligne de compte pour le remboursement des frais de formation visés à l'article 9bis, § 1er, de la loi, la formation doit avoir un lien avec la fonction exercée par le travailleur titre-service. Les sujets de formation suivants sont notamment considérés comme ayant un lien avec la fonction exercée : l'attitude, le savoir-faire avec des clients, l'ergonomie, l'organisation efficace, la sécurité et l'hygiène et l'usage du néerlandais/français/allemand sur le lieu du travail.
   Une formation de secourisme entre également en ligne de compte pour le remboursement des frais de formation visés à l'article 9bis, § 1er, de la loi.
   L'accompagnement qui a un lien avec des sujets qui normalement doivent être discutés lors de l'accueil par l'employeur ne peut être considéré comme formation. Cela concerne notamment la discussion sur les conditions salariales et de travail, la description des tâches, l'organisation du travail, les absences, les vacances, les questions administratives, le traitement des plaintes, les prescriptions de sécurité et les accidents de travail.
   § 2. La formation doit appartenir à une des catégories suivantes :
   1° formation sur le terrain;
   2° formation interne;
   3° formation externe.
   La formation sur le terrain consiste en l'accompagnement dans le but d'augmenter l'autonomie du travailleur. Cette formation peut être menée tant par un formateur interne qu'externe. Le formateur doit former le travailleur sur son lieu de travail pendant que le travailleur titres-services fournit des prestations dans le cadre d'un contrat de travail titres-services visé par le chapitre 2, section 2 de la loi. Les sujets de formation suivants sont notamment considérés comme formations sur le terrain : l'attitude, la communication, l'assertivité, la sécurité et l'hygiène, l'organisation efficace, la prise d'initiative et l'orientation vers le client et la détection des besoins de formation et la conduite vers des formations.
   La formation interne est la formation qui est organisée et donnée par un formateur qui appartient à l'entreprise agréée concernée et qui n'est pas une formation sur le terrain.
   La formation externe est la formation organisée par un tiers et qui n'est pas une formation sur le terrain.]1
  ----------
  (1)<AR 2009-07-22/02, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 2_REGION_WALLONNE.  § 1er. [2 Pour entrer en ligne de compte pour le remboursement des frais de formation visés à l'article 9bis, § 1er, de la loi, la formation :   1° est en lien avec la fonction exercée par le travailleur ayant conclu un contrat de travail titres-services;   ou   2° poursuit un objectif de spécialisation ou de mobilité professionnelle du travailleur ayant conclu un contrat de travail titres-services[4 ...]4[3 ...]3.   Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, les thèmes de formation suivants sont notamment considérés comme ayant un lien avec la fonction exercée : l'attitude, le savoir-faire avec des clients, l'ergonomie, l'organisation efficace, la sécurité, l'hygiène et le secourisme ainsi que l'usage du néerlandais, du français ou de l'allemand sur le lieu du travail.   L'accompagnement en lien avec les sujets qui doivent normalement être abordés par l'employeur lors de l'accueil d'un travailleur qui conclut un contrat de travail titres-services ne peut être considéré comme une formation. Cela concerne notamment la discussion sur les conditions salariales et de travail, la description des tâches, l'organisation du travail, les absences, les vacances, les questions administratives, le traitement des plaintes, les prescriptions de sécurité et les accidents de travail.   Le Ministre est habilité à définir les critères d'approbation des formations proposées aux travailleurs ayant conclu un contrat de travail titres-services sur la base des propositions de la Commission consultative Fonds de formation titres-services.]2   § 2. La formation doit appartenir à une des catégories suivantes :   1° formation sur le terrain;   2° formation interne;   3° formation externe.   La formation sur le terrain consiste en l'accompagnement dans le but d'augmenter l'autonomie du travailleur. Cette formation peut être menée tant par un formateur interne qu'externe. Le formateur doit former le travailleur sur son lieu de travail pendant que le travailleur titres-services fournit des prestations dans le cadre d'un contrat de travail titres-services visé par le chapitre 2, section 2 de la loi. Les sujets de formation suivants sont notamment considérés comme formations sur le terrain : l'attitude, la communication, l'assertivité, la sécurité et l'hygiène, l'organisation efficace, la prise d'initiative et l'orientation vers le client et la détection des besoins de formation et la conduite vers des formations.   La formation interne est la formation qui est organisée et donnée par un formateur qui appartient à l'entreprise agréée concernée et qui n'est pas une formation sur le terrain.   La formation externe est la formation organisée par un tiers et qui n'est pas une formation sur le terrain.]1
  ----------
  (1)<AR 2009-07-22/02, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<ARW 2016-12-01/18, art. 25, 009; En vigueur : 01-01-2016>
  (3)<ARW 2019-05-09/26, art. 12, 012; En vigueur : 12-08-2019>
  (4)<ARW 2022-11-09/02, art. 10, 017; En vigueur : 01-01-2022>

Art. 2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [1 § 1er.[2 Pour entrer en ligne de compte pour le remboursement des frais de formation visés à l'article 9bis, § 1er, de la loi, la formation :   -soit est en lien avec la fonction exercée par le travailleur titre-service. Les sujets de formation suivants sont notamment considérés comme ayant un lien avec la fonction exercée: l'attitude, le savoir-faire avec des clients, l'ergonomie, l'organisation efficace, la sécurité et l'hygiène, l'apprentissage de la langue des signes et l'usage du néerlandais/français/anglais sur le lieu du travail.   Une formation de secourisme est considérée comme étant en lien avec la fonction exercée et entre également en ligne de compte pour le remboursement des frais de formation visés à l'article 9bis, § 1er, de la loi;   - soit poursuit un objectif de spécialisation ou de mobilité professionnelle du travailleur titres-services au sein du secteur titres-services ou au sein de tout autre secteur.]2 [4 Le parcours de validation des compétences est considérée comme un objectif de spécialisation ou de mobilité professionnelle du travailleur titres-services au sein du secteur titres-services ou au sein de tout autre secteur. Ce parcours comprend l'accompagnement, la préparation et le passage des épreuves en vue de certifier les compétences détenues.]4   L'accompagnement qui a un lien avec des sujets qui normalement doivent être discutés lors de l'accueil par l'employeur ne peut être considéré comme formation. Cela concerne notamment la discussion sur les conditions salariales et de travail, la description des tâches, l'organisation du travail, les absences, les vacances, les questions administratives, le traitement des plaintes, les prescriptions de sécurité et les accidents de travail.   § 2. La formation doit appartenir à une des catégories suivantes :   1° formation sur le terrain;   2° formation interne;   3° formation externe.   La formation sur le terrain consiste en l'accompagnement dans le but d'augmenter l'autonomie du travailleur. Cette formation peut être menée tant par un formateur interne qu'externe. Le formateur doit former le travailleur sur son lieu de travail pendant que le travailleur titres-services fournit des prestations dans le cadre d'un contrat de travail titres-services visé par le chapitre 2, section 2 de la loi. Les sujets de formation suivants sont notamment considérés comme formations sur le terrain : l'attitude, la communication, l'assertivité, la sécurité et l'hygiène, l'organisation efficace, la prise d'initiative et l'orientation vers le client et la détection des besoins de formation et la conduite vers des formations.   La formation interne est la formation qui est organisée et donnée par un formateur qui appartient à l'entreprise agréée concernée et qui n'est pas une formation sur le terrain. [4 Elle peut être dispensée en présentiel ou à distance.]4   La formation externe est la formation organisée par un tiers et qui n'est pas une formation sur le terrain.]1 [4 Elle peut être dispensée en présentiel ou à distance.]4  [3 § 3. Le formateur visé au paragraphe 2 dispose soit :   1° d'une expérience professionnelle pertinente de minimum 3 ans en lien avec le contenu de la formation dispensée;   2° d'un certificat d'aptitude pédagogique;   3° d'un titre de validation des compétences de tuteur en entreprise ou une attestation de suivi d'une formation au tutorat ou au coaching.   Dans le cadre d'une formation en secourisme, le formateur dispose d'un certificat, titre ou diplôme attestant de ses compétences en vue de dispenser une telle formation.]3  [4 § 4. Lorsque la formation est dispensée à distance, elle doit répondre aux critères minimaux suivants :   1° la demande d'approbation visée à l'article 5, § 1er d'une formation dispensée en distanciel contient une motivation spécifique précisant les raisons pour lesquelles le distanciel apporte soit un bénéfice équivalent à une formation dispensée en présentiel, soit un bénéfice supplémentaire ou différent, en ce qui concerne son efficacité et sa plus-value pour le travailleur.   Dans tous les cas, elle contient une motivation démontrant que l'aspect collectif de la formation donnée en groupe n'est pas primordial pour le travailleur formé en distanciel.   2° la formation doit permettre une interaction en direct entre le travailleur et le formateur ainsi qu'entre les travailleurs participant à la formation ;   3° la formation est donnée exclusivement durant les heures de travail reprises au règlement de travail de l'employeur, du lundi au vendredi, par un formateur donnant la formation via un moyen de communication permettant la compréhension et l'échange avec tous les travailleurs participants à la formation ;   4° préalablement à la formation, chaque travailleur inscrit reçoit, d'une part, un didacticiel, expliquant au travailleur la marche à suivre pour se connecter à la formation proposée et d'autre part, un support pédagogique rassemblant le contenu de la formation. Le didacticiel et le support pédagogique sont tenus à la disposition de l'Inspection régionale de l'Emploi en cas de contrôle.   Le ministre peut compléter la liste des critères minimaux auxquels les formations à distance doivent satisfaire.]4
  ----------
  (1)<AR 2009-07-22/02, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<ARR 2017-03-23/15, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2017>
  (3)<ARR 2019-05-16/18, art. 2, 011; En vigueur : 01-07-2019>
  (4)<ARR 2021-10-21/26, art. 1, 016; En vigueur : 01-12-2021>

Art. 2bis_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [1 § 1er. Dans le cadre de la lutte contre les risques de contagion dû au Covid-19, Bruxelles Formation et le VDAB élaborent, à la demande de l'administration, un module de formation " relatif aux mesures sanitaires nécessaires à la prévention des risques de contagion lors de la réalisation d'activités d'aide-ménagère ".   Ce module est dispensé aux formateurs internes des entreprises agréées visées à l'article 1er, 4°, afin de leur permettre, le cas échéant, d'organiser et de dispenser, à leur tour, la formation à leurs travailleurs occupés sous contrat de travail titres-services, remettant des titres-services à la société émettrice désignée en Région de Bruxelles-Capitale.   Lorsque l'entreprise agréée ne dispose pas d'un formateur interne, elle désigne une personne habilitée à suivre le module de formation mentionné à l'alinéa 2. Cette personne doit comprendre et parler le français ou le néerlandais.   Une seule personne par tranche égale à 100 travailleurs, par entreprise agréée, peut suivre cette formation.   § 2. Bruxelles Formation et le VDAB envoient, en format électronique, une demande d'approbation du module de formation à l'administration.   La demande est accompagnée d'un dossier, en format électronique, contenant une description précise et détaillée de la formation prévue.   L'administration accuse réception de la demande par voie électronique et transmet le dossier complet au Ministre.   Le Ministre envoie sa décision à l'administration qui la notifie à Bruxelles Formation et au VDAB et en envoie numériquement une copie, pour information, à la Commission instituée par l'article 4.   § 3. L'administration prend en charge la totalité des coûts de la formation visée au paragraphe 1er.   Lorsque toutes les formations ont été dispensées, Bruxelles Formation et le VDAB adressent à l'administration une facture qui sera liquidée au départ de l'allocation de base 16.009.38.02.3132.   Sur base de la liste de présences transmise à l'administration par Bruxelles Formation et le VDAB, les formateurs internes ainsi que les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 3 ont droit au remboursement de la compensation salariale, fixée forfaitairement à 50 euros par personne. Ces remboursements sont automatiquement payés, par l'administration, à l'entreprise agréée, au départ de l'allocation de base 16.009.38.02.3132.   § 4. Lorsque les travailleurs occupés sous contrat de travail titres-services sont formés, l'entreprise agréée peut obtenir le remboursement des frais de la formation moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes :   1° la formation a été dispensée en ligne ou en présentiel, dans le respect des règles sanitaires, au plus tard le 30 septembre 2020 ;   2° la formation a été dispensée par un formateur interne ou par une personne visée au paragraphe 1er, alinéa 3 et qui a suivi le module de formation ;   3° la formation a été dispensée au moyen des documents pédagogiques procurés dans le cadre du module de formation visé au paragraphe 1er ;   4° l'entreprise agréée a informé ses clients, utilisateurs de titres-services bruxellois, des règles sanitaires à respecter lors des prestations titres-services.   Cette formation est assimilée à une formation interne au sens de l'article 2, § 2, alinéa 3 qui, par dérogation à l'article 3, 1° donne droit à un remboursement d'un montant :   de 18 euros par heure, pour le coût salarial du travailleur pendant la formation y compris les cotisations de sécurité sociale, et,   de 50 euros par heure, pour le coût du formateur interne ou de la personne désignée.   La formation dispensée aux travailleurs est de maximum deux heures.   L'entreprise agréée ne peut obtenir le remboursement de la formation qu'une seule fois par travailleur formé.   § 5. Par dérogation à l'article 6, § 1er, l'entreprise agréée adresse, par voie électronique, une demande de remboursement globale pour l'ensemble des travailleurs effectivement formés, accompagnée d'un dossier électronique comportant :   1° le numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale, le numéro d'agrément, le domicile/siège social et le numéro de compte financier de l'entreprise agréée ;   2° une déclaration sur l'honneur de l'entreprise agréée, suivant le modèle mis à disposition sur le site de l'administration, mentionnant la liste des travailleurs formés, avec leurs noms, prénoms et numéros de registre national, la date et l'heure de début et de fin de la formation, si la formation a été dispensée en présentiel ou en ligne, et déclarant que tous ses clients, utilisateurs de titres-services bruxellois, ont été informés des règles sanitaires à respecter lors des prestations titres-services ;   3° le nom, prénom et numéro de registre national du formateur interne, ou de la personne désignée, qui a dispensé la formation.   La demande de remboursement est introduite au plus tard le 30 novembre 2020.   § 6. Le remboursement des frais de la formation relative aux mesures sanitaires nécessaires à la réduction du risque de contagion lors de la réalisation d'activités d'aide-ménagère n'entre pas en compte pour le calcul visé à l'article 8, § 2.   § 7. Sans préjudice de la sanction prévue à l'article 10ter, § 6 de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, si l'entreprise agréée obtient de manière frauduleuse le remboursement des frais de formation, l'administration récupère le montant remboursé par toute voie de droit.   L'entreprise agréée qui, en violation du paragraphe 1er, n'a formé aucun formateur interne ni aucune personne désignée est passible d'une amende administrative de 500 euros.   Les dispositions de l'ordonnance du 9 juillet 2015 portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie s'appliquent aux amendes administratives instaurées par le présent arrêté.   L'article 10octies de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité est applicable aux décisions prises par l'administration en exécution du présent arrêté.   § 8. Dans le cadre de la gestion et du contrôle, l'administration est autorisée à utiliser le numéro de registre national, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.   L'administration est le responsable du traitement pour les données à caractère personnel visées à l'alinéa premier.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2020/43 2020-06-18/06, art. 1, 014; En vigueur : 24-06-2020>


Art.3.Pour le remboursement, entrent en ligne de compte comme frais de formation :
  1° en ce qui concerne la formation interne visée à l'article 2, § 2 :
  - le coût salarial du travailleur pendant la formation y compris les cotisations de sécurité sociale, fixé forfaitairement à [2 14,50 EUR]2 par heure;
  - le coût du formateur interne, fixé forfaitairement à 40 EUR par heure;
  - les frais d'encadrement, fixé forfaitairement à 20 EUR par jour ou 10 EUR par demi jour;
  2° en ce qui concerne la formation externe, visée à l'article 2, § 2 :
  - le coût salarial du travailleur pendant la formation y compris les cotisations de sécurité sociale, fixé forfaitairement à [2 14,50 EUR]2 par heure;
  - les frais de l'institut de formation ou du formateur externe avec un maximum de 100 EUR par jour par travailleur;
  3° [1 en ce qui concerne la formation sur le terrain visée à l'article 2, § 2 :
   - si la formation est organisée en interne : le coût salarial du formateur, fixé forfaitairement à 40 EUR par heure;
   - si la formation est organisée en externe : les frais de l'institut de formation ou du formateur externe avec un maximum de 40 EUR par heure.]1
  [2 ...]2
  ----------
  (1)<AR 2009-07-22/02, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<AR 2013-10-10/07, art. 1, 003; En vigueur : 01-10-2013>

Art. 3_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.    Pour le remboursement, entrent en ligne de compte comme frais de formation :  1° en ce qui concerne la formation interne visée à l'article 2, § 2 :  - le coût salarial du travailleur pendant la formation y compris les cotisations de sécurité sociale, fixé forfaitairement à [2 [3 15,50 EUR]3]2 par heure;  - le coût du formateur interne, fixé forfaitairement à [3 45 EUR]3 par heure;  - les frais d'encadrement, fixé forfaitairement à 20 EUR par jour ou 10 EUR par demi jour;  2° en ce qui concerne la formation externe, visée à l'article 2, § 2 :  - le coût salarial du travailleur pendant la formation y compris les cotisations de sécurité sociale, fixé forfaitairement à [2 [3 15,50 EUR]3]2 par heure;  - les frais de l'institut de formation ou du formateur externe avec un maximum de 100 EUR par jour par travailleur;  3° [1 en ce qui concerne la formation sur le terrain visée à l'article 2, § 2 :   - si la formation est organisée en interne : le coût salarial du formateur, fixé forfaitairement à [3 45 EUR]3 par heure;   - si la formation est organisée en externe : les frais de l'institut de formation ou du formateur externe avec un maximum de [3 45 EUR]3 par heure.]1  [2 ...]2  ----------
  (1)<AR 2009-07-22/02, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<AR 2013-10-10/07, art. 1, 003; En vigueur : 01-10-2013>
  (3)<ARR 2021-10-21/26, art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2022>


Art. 3_REGION_WALLONNE.   Pour le remboursement, entrent en ligne de compte comme frais de formation :   1° en ce qui concerne la formation interne visée à l'article 2, § 2 :   - le coût salarial du travailleur pendant la formation y compris les cotisations de sécurité sociale, fixé forfaitairement à [2 14,50 EUR]2 par heure;   - le coût du formateur interne, fixé forfaitairement à 40 EUR par heure;   - les frais d'encadrement, fixé forfaitairement à 20 EUR par jour ou 10 EUR par demi jour;   2° en ce qui concerne la formation externe, visée à l'article 2, § 2 :   - le coût salarial du travailleur pendant la formation y compris les cotisations de sécurité sociale, fixé forfaitairement à [2 14,50 EUR]2 par heure;   - les frais [3 ...]3 du formateur externe avec un maximum de 100 EUR par jour par travailleur;   3° [1 en ce qui concerne la formation sur le terrain visée à l'article 2, § 2 :   - si la formation est organisée en interne : le coût salarial du formateur, fixé forfaitairement à 40 EUR par heure;   - si la formation est organisée en externe : les frais [3 ...]3 du formateur externe avec un maximum de 40 EUR par heure.-1   [2 ...]2
  ----------
  (1)<AR 2009-07-22/02, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<AR 2013-10-10/07, art. 1, 003; En vigueur : 01-10-2013>
  (3)<ARW 2015-09-03/02, art. 2, 005; En vigueur : 01-04-2015>

Art. 3bis_REGION_FLAMANDE. [1 En ce qui concerne les formations en 2021, les frais de formation suivants entrant en ligne de compte pour le remboursement sont augmentés de la manière suivante :
   1° par dérogation à l'article 3, 1° et 2°, les coûts salariaux des travailleurs pendant la formation, y compris les cotisations de sécurité sociale, sont fixés forfaitairement à 20 euros ;
   2° par dérogation à l'article 3, 1°, les frais d'encadrement sont fixés forfaitairement à 50 euros par demi jour ;
   3° par dérogation à l'article 3, 2°, les coûts de l'institut de formation ou du formateur interne sont fixés à un maximum de 150 euros par jour par travailleur.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2021-05-21/08, art. 1, 015; En vigueur : 05-06-2021>


Art.4.§ 1er. Il est institué auprès du SPF une commission consultative fonds de formation titres-services, ci-après dénommée " la Commission fonds de formation titres-services ", laquelle a pour mission de rendre des avis concernant [1 quelles formations, vu leurs contenus, entrent oui ou non dans le cadre du présent arrêté et par conséquent entrent oui ou non en ligne de compte]1 pour obtenir le remboursement partiel des frais de formation visé à l'article 9bis, § 1er, de la loi.
  § 2. La Commission fonds de formation titres-services est composée comme suit :
  1° un président représentant le Ministre et un suppléant;
  2° six membres effectifs et six membres suppléants présentés par les organisations les plus représentatives des travailleurs;
  3° six membres effectifs et six membres suppléants présentés par les organisations les plus représentatives des employeurs;
  4° un membre effectif et un membre suppléant représentant la Direction générale Emploi et Marché du Travail du SPF.
  § 3. Le Ministre nomme les membres de la Commission fonds de formation titres-services, en veillant à ce que deux tiers au maximum de ses membres soient du même sexe.
  Le mandat des membres couvre une durée renouvelable de quatre ans qui prend fin :
  1° en cas de démission;
  2° lorsque le mandant qui a proposé un membre demande son remplacement;
  3° lorsqu'un membre perd la qualité qui justifiait son mandat.
  Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant la date normale d'expiration est remplacé par son suppléant qui achève le mandat. Dans ce cas, un nouveau suppléant est désigné.
  § 4. Doivent être présents pour pouvoir rendre un avis valablement :
  1° le président ou son suppléant;
  2° [1 deux]1 membres représentant les travailleurs ou leurs suppléants;
  3° [1 deux]1 membres représentant les employeurs ou leurs suppléants;
  4° un membre représentant la Direction générale Emploi et Marché du Travail ou son suppléant.
  Lorsque la Commission fonds de formation titres-services ne peut pas siéger valablement, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze jours; aucun quorum de présence n'est requis pour cette nouvelle réunion.
  § 5. Le secrétariat de la Commission fonds de formation titres-services est assuré par le SPF.
  § 6. La Commission fonds de formation titres-services arrête son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre.
  ----------
  (1)<AR 2009-07-22/02, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 4_REGION_FLAMANDE.  [1 § 1er. Il est institué auprès du département une commission consultative fonds de formation titres-services, ci-après dénommée "la Commission fonds de formation titres-services", laquelle a pour mission de rendre des avis concernant quelles formations, vu leurs contenus, entrent oui ou non dans le cadre du présent arrêté royal et par conséquent entrent oui ou non en ligne de compte pour obtenir le remboursement partiel des frais de formation visé à l'article 9bis, § 1er, de la loi.   § 2 La Commission fonds de formation titres-services est composée comme suit :   1° un président comme représentant du Ministre et un suppléant ;   2° six membres actifs et six membres suppléants qui sont présentés par les organisations des travailleurs les plus représentatives représentées au sein du SERV ;   3° six membres actifs et six membres suppléants qui sont présentés par les organisations des employeurs les plus représentatives représentées au sein du SERV ;   4° un membre actif et un membre suppléant comme représentant du département.   § 3. Le Ministre nomme les membres de la Commission fonds de formation titres-services et veille à ce qu'au maximum deux tiers des membres sont du même sexe.   Le mandat des membres est valable pour une durée renouvelable de quatre ans qui prend fin :   1° en cas de démission ;   2° lorsque l'instance qui a donné mandat et qui a présenté un membre, demande son remplacement ;   3° lorsqu'un membre n'a plus la qualité qui a justifié son mandat.   Le membre qui renonce à son mandat avant la date de fin prévue, est remplacé par son suppléant, qui achève le mandat. Dans ce cas, un nouveau membre suppléant est désigné.   § 4. Afin de pouvoir valablement émettre un avis, les personnes suivantes doivent être présentes :  1° le président ou son suppléant;   2° [2 un membre représentant les employés, ou son suppléant]2 ;   3° [2 un membre représentant les employeurs, ou son suppléant ; ]2   4° un membre représentant le département ou son suppléant.   Lorsque la Commission fonds de formation titres-services ne peut pas siéger valablement, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze jours. Pour cette nouvelle réunion, aucun quorum n'est requis.   § 5. Le département assure le secrétariat de la Commission fonds de formation titres-services.   § 6. La Commission fonds de formation titres-services établit son règlement d'ordre intérieur qui est présenté pour approbation au Ministre.]1
  ----------
  (1)<AGF 2015-03-06/06, art. 3, 004; En vigueur : 01-04-2015>
  (2)<AGF 2020-12-18/38, art. 4, 004; En vigueur : 07-02-2021> Art. 4_REGION_WALLONNE.  [1 -1 § 1er. Une Commission consultative Fonds de formation titres-services, ci-après dénommée, la Commission, est instituée auprès [2 [3 du CESE Wallonie]3]2. La Commission est chargée de rendre des avis, d'initiative ou à la demande du Ministre ou de l'Administration, sur les demandes d'approbation des formations qui, de par leur contenu, sont susceptibles d'entrer dans le cadre du présent arrêté et de faire l'objet du remboursement partiel des frais de formation visé à l'article 9bis, § 1er, de la loi.   § 2. La Commission est composée comme suit :   1° deux membres effectifs et deux membres suppléants présentés par les organisations représentatives des travailleurs;   2° deux membres effectifs et deux membres suppléants présentés par les organisations représentatives des employeurs;   3° un membre effectif et un membre suppléant représentant le FOREm;   4° un membre effectif et un membre suppléant représentant l'Administration.   La Commission peut faire appel à des experts et des techniciens qui assistent aux réunions avec voix consultative.   § 3. Le Ministre nomme les membres de la Commission en respectant la proportion de deux tiers au maximum des membres du même sexe.   Les membres de la Commission visés au paragraphe 2, 1° et 2°, sont nommés sur la base d'une liste double de candidats présentée par [3 le CESE Wallonie]3.   Le mandat des membres dure cinq ans, est renouvelable et prend fin :   1° en cas de démission;   2° lorsque le mandant qui a proposé un membre demande son remplacement;   3° lorsqu'un membre perd la qualité qui justifiait son mandat.   Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant la date normale d'expiration est remplacé par son suppléant qui achève le mandat. Dans ce cas, un nouveau suppléant est désigné.   § 4. [2 [3 Le CESE Wallonie]3]2 assure le secrétariat de la Commission.   § 5. La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre.]1
  ----------
  (1)<ARW 2015-09-03/02, art. 3, 005; En vigueur : 01-04-2015>
  (2)<ARW 2016-12-01/18, art. 26, 009; En vigueur : 30-12-2016>
  (3)<ARW 2019-05-09/26, art. 13, 012; En vigueur : 12-08-2019>

Art. 4_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   § 1er. Il est institué auprès [2 du Conseil Economique et Social]2 une commission consultative fonds de formation titres-services, ci-après dénommée " la Commission fonds de formation titres-services ", laquelle a pour mission de rendre des avis concernant [1 quelles formations, vu leurs contenus, [4 leurs méthodologies et leurs qualités pédagogiques]4 entrent oui ou non dans le cadre du présent arrêté et par conséquent entrent oui ou non en ligne de compte]1 pour obtenir le remboursement partiel des frais de formation visé à l'article 9bis, § 1er, de la loi [3 , et d'approuver les plans de formations visés à l'article 8 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services.]3.  § 2. La Commission fonds de formation titres-services est composée comme suit :  1° un président représentant le Ministre et un suppléant;  2° six membres effectifs et six membres suppléants présentés par les organisations les plus représentatives des travailleurs [2 . Par " organisations représentatives ", il y a lieu d'entendre les organisations représentatives qui sont représentées au Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale]2;  3° six membres effectifs et six membres suppléants présentés par les organisations les plus représentatives des employeurs [2 . Par " organisations représentatives ", il y a lieu d'entendre les organisations représentatives qui sont représentées au Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale]2;  4° un membre effectif et un membre suppléant représentant [2 l'administration]2.  [2 5° un membre effectif et un membre suppléant, sans voix délibérative, en tant que représentant de l'Office régional bruxellois de l'Emploi ;   6° en tant que membre invité, un membre effectif et un membre suppléant, sans voix délibérative, représentant l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle;   7° en tant que membre invité, un membre effectif et un membre suppléant, sans voix délibérative, représentant le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding.]2  § 3. Le Ministre nomme les membres de la Commission fonds de formation titres-services, en veillant à ce que deux tiers au maximum de ses membres soient du même sexe.  Le mandat des membres couvre une durée renouvelable de quatre ans qui prend fin :  1° en cas de démission;  2° lorsque le mandant qui a proposé un membre demande son remplacement;  3° lorsqu'un membre perd la qualité qui justifiait son mandat.  Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant la date normale d'expiration est remplacé par son suppléant qui achève le mandat. Dans ce cas, un nouveau suppléant est désigné.  § 4. Doivent être présents [3 ou représentés]3 pour pouvoir rendre un avis valablement :  1° le président ou son suppléant;  2° [1 deux]1 membres représentant les travailleurs ou leurs suppléants;  3° [1 deux]1 membres représentant les employeurs ou leurs suppléants;  4° un membre représentant [2 l'administration]2 ou son suppléant.  Lorsque la Commission fonds de formation titres-services ne peut pas siéger valablement, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze jours; aucun quorum de présence n'est requis pour cette nouvelle réunion.  § 5. [2 ...]2  § 6. La Commission fonds de formation titres-services arrête son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre.
  ----------
  (1)<AR 2009-07-22/02, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<ARR 2015-10-29/03, art. 2, 006; En vigueur : 01-11-2015>
  (3)<ARR 2017-03-23/15, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2017>
  (4)<ARR 2019-05-16/18, art. 3, 011; En vigueur : 01-07-2019>

Art.5.§ 1er. [1 Avant le début]1 de la formation, et avant de demander le remboursement des frais de formation, [1 l'entreprise agréée]1 adresse une demande d'approbation de cette formation au Secrétariat de la Commission fonds de formation titres-services, ci-après dénommé " le Secrétariat fonds de formation ".
  La demande, dont le modèle est disponible auprès du Secrétariat fonds de formation, est accompagnée d'un dossier comportant :
  1° le numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale, le numéro d'agrément, le domicile/siège social [1 , la commission paritaire dont ressortissent les travailleurs titres-services]1;
  2° la dénomination de la formation prévue et le nom de l'opérateur de cette formation;
  3° l'indication de la catégorie prévue à l'article 2 sous laquelle cette formation relève;
  4° une description précise et détaillée de la formation prévue et le nombre de travailleurs concernés;
  5° [1 ...]1;
  6° [2 ...]2
  [1 alinéa 3 abrogé]1
  § 2. Le Secrétariat fonds de formation accuse [1 dans les plus brefs délais]1 réception de la demande. Si la demande ou le dossier est incomplet, le Secrétariat en avise l'entreprise dans le même courrier.
  Si l'entreprise ne complète pas sa demande ou son dossier dans le mois qui suit l'envoi du courrier précité, le Secrétariat fonds de formation adresse à l'entreprise un rappel du relevé des pièces manquantes. A défaut d'avoir reçu celles-ci dans le mois qui suit l'envoi de ce rappel, la demande est considérée comme nulle et non avenue.
  § 3. Dès qu'il dispose d'un dossier complet, le Secrétariat fonds de formation le transmet pour avis à la Commission fonds de formation titres-services.
  § 4. Dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier par la Commission fonds de formation titres-services, cette dernière rend un avis. Le Secrétariat fonds de formation communique ensuite cet avis au Ministre qui décide.
  A défaut d'avis rendu dans le délai visé à l'alinéa précédent, il n'est plus requis et le Secrétariat fonds de formation transmet pour décision le dossier au Ministre.
  Le Ministre de l'Emploi se prononce au plus tard dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier.
  En cas d'absence de décision du Ministre de l'Emploi endéans le délai précité, la décision est réputée favorable.
  Le Secrétariat fonds de formation notifie la décision d'approbation ou de refus de la formation en ce qui concerne le remboursement des frais de formation à l'entreprise demanderesse. Le Secrétariat fonds de formation communique également une copie de la décision à la Commission fonds de formation titres-services.
  [1 La décision d'approbation est valable pour une durée indéterminée ou jusqu'à ce que le Ministre revoie cette durée de validité.]1
  ----------
  (1)<AR 2009-07-22/02, art. 4 à 6, 002; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<AR 2013-10-10/07, art. 2, 003; En vigueur : 01-10-2013>

Art. 5_REGION_WALLONNE.  [3 § 1er. Avant le début de la formation et avant de demander le remboursement des frais de formation, l'entreprise agréée adresse une demande d'approbation de cette formation à l'Administration.   La demande, dont le modèle est disponible auprès de l'Administration, est accompagnée d'un dossier comportant :   1° le numéro unique d'entreprise, l'identité ou la dénomination sociale, le numéro d'agrément, le domicile ou le siège social, la commission paritaire dont ressortissent les travailleurs titres-services;   2° la dénomination de la formation prévue et le nom de l'opérateur de cette formation;   3° l'indication de la catégorie prévue à l'article 2 sous laquelle cette formation relève;   4° une description précise et détaillée de la formation prévue et le nombre de travailleurs concernés.   § 2. L'Administration accuse réception de la demande dans les dix jours de la réception de celle-ci. Si la demande ou le dossier est incomplet, l'Administration en avise l'entreprise dans le même envoi.   Si l'entreprise ne complète pas sa demande ou son dossier dans les quinze jours qui suivent l'envoi visé à l'alinéa 1er, l'Administration envoie à l'entreprise un rappel du relevé des pièces manquantes.   Si l'Administration ne reçoit pas les pièces manquantes dans les quinze jours qui suivent l'envoi de ce rappel, l'Administration informe l'entreprise qu'elle classe sa demande sans suite.   § 3. L'Administration transmet le dossier complet au Ministre.   Le Ministre prend sa décision dans les trente jours à dater de la réception du dossier complet.   En cas d'absence de décision du Ministre endéans le délai précité, la décision est réputée favorable.   § 4. L'Administration peut, dès réception du dossier complet visé au paragraphe 3 et préalablement à la transmission du dossier au Ministre, solliciter l'avis de la Commission. Dans ce cas, la Commission transmet à l'Administration son avis dans les soixante jours de la demande d'avis.   L'Administration transmet le dossier complet intégrant l'avis de la Commission au Ministre. Dans ce cas, le Ministre prend sa décision dans les trente jours de la réception du dossier complet intégrant l'avis de la Commission.   A défaut d'avis rendu dans le délai prévu, l'Administration transmet au Ministre le dossier complet ne contenant pas d'avis. Dans ce cas, le Ministre prend sa décision dans les trente jours de la réception du dossier complet ne contenant pas d'avis.   En cas d'absence de décision du Ministre endéans les délais précités, la décision est réputée favorable.   § 5. Si l'Administration n'a pas sollicité l'avis, le Ministre peut, dès réception du dossier complet visé au paragraphe 3 et préalablement à la décision, solliciter l'avis de la Commission. Dans ce cas, la Commission transmet au Ministre son avis dans les soixante jours de la demande d'avis.   Le Ministre prend sa décision dans les trente jours de la réception de l'avis de la Commission.   A défaut d'avis rendu dans le délai prévu, le Ministre prend sa décision dans les trente jours qui suivent l'échéance du délai dans lequel la Commission doit remettre son avis.   En cas d'absence de décision du Ministre endéans les délais précités, la décision est réputée favorable.   § 6. Le Ministre envoie sa décision à l'administration qui notifie la décision d'approbation ou de refus de la formation en ce qui concerne le remboursement des frais de formation à l'entreprise demanderesse dans un délai de dix jours à dater de sa réception. L'Administration envoie électroniquement une copie de la décision à la Commission et au FOREm.   La décision d'approbation est valable pour une durée [4 de dix ans]4.]3   [4 § 7. L'entreprise bénéficiaire visée à l'article 2ter de la loi peut se prévaloir de l'approbation de formation reçue par l'entreprise cédante.   L'entreprise bénéficiaire informe l'Administration de la transformation juridique.]4
  ----------
  (3)<ARW 2015-09-03/02, art. 4, 005; En vigueur : 01-04-2015>
  (4)<ARW 2019-05-09/26, art. 14, 012; En vigueur : 12-08-2019>

Art. 5_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   § 1er. [1 Avant le début]1 de la formation, et avant de demander le remboursement des frais de formation, [1 l'entreprise agréée]1 adresse [7 exclusivement par voie électronique]7 une demande d'approbation de cette formation au Secrétariat [4 du fonds de formation]4 ".  La demande, dont le modèle est disponible auprès du Secrétariat fonds de formation, est accompagnée d'un dossier comportant :  1° le numéro unique d'entreprise, [5 le numéro de l'unité d'établissement ou des unités d'établissement,]5 l'identité/la dénomination sociale, le numéro d'agrément, le domicile/siège social [1 , la commission paritaire dont ressortissent les travailleurs titres-services]1;  2° la dénomination de la formation prévue et le nom de l'opérateur de cette formation;  3° l'indication de la catégorie prévue à l'article 2 sous laquelle cette formation relève;  4° une description précise et détaillée de la formation prévue et le nombre de travailleurs concernés [5 dans cette ou ces unité(s) d'établissement]5;  5° [6 le curriculum vitae du formateur ou tous documents attestant de l'expérience requise du formateur, en ce compris les copies des certificats et des attestations démontrant que le formateur remplit les conditions visées à l'article 2, § 3;]6;  6° [2 ...]2  [1 alinéa 3 abrogé]1  § 2. Le Secrétariat fonds de formation accuse [1 [7 , exclusivement par voie électronique,]7 dans les plus brefs délais]1 réception de la demande. Si la demande ou le dossier est incomplet, le Secrétariat en avise l'entreprise dans le même courrier [7 électronique]7.  [5 Si l'entreprise ne complète pas sa demande ou son dossier dans les deux mois qui suivent l'envoi du courrier [7 électronique]7 précité, la demande est considérée nulle et non avenue.]5  § 3. Dès qu'il dispose d'un dossier complet, le Secrétariat fonds de formation le transmet pour avis à la Commission fonds de formation titres-services.  § 4. Dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier par la Commission fonds de formation titres-services, cette dernière rend un avis. Le Secrétariat fonds de formation communique ensuite cet avis au Ministre qui décide.  A défaut d'avis rendu dans le délai visé à l'alinéa précédent, il n'est plus requis et le Secrétariat fonds de formation transmet pour décision le dossier au Ministre.  Le Ministre de l'Emploi se prononce au plus tard dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier.  [4 ...]4  Le Secrétariat fonds de formation notifie [7 exclusivement par voie électronique]7 la décision d'approbation ou de refus de la formation en ce qui concerne le remboursement des frais de formation à l'entreprise demanderesse. Le Secrétariat fonds de formation communique également [7 exclusivement par voie électronique]7 une copie de la décision à la Commission fonds de formation titres-services.  [1 La décision d'approbation est valable pour une durée [7 de cinq ans]7.]1  [7 § 5. L'entreprise bénéficiaire visée à l'article 2ter de la loi peut se prévaloir d'une décision d'approbation de formation obtenue par l'entreprise cédante. L'entreprise bénéficiaire informe l'administration de la transformation juridique.]7
  ----------
  (1)<AR 2009-07-22/02, art. 4 à 6, 002; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<AR 2013-10-10/07, art. 2, 003; En vigueur : 01-10-2013>
  (4)<ARR 2015-10-29/03, art. 3, 006; En vigueur : 01-11-2015>
  (5)<ARR 2017-03-23/15, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2017>
  (6)<ARR 2019-05-16/18, art. 4, 011; En vigueur : 01-07-2019>
  (7)<ARR 2021-10-21/26, art. 3, 016; En vigueur : 01-12-2021>

Art.6.§ 1er. Après qu'une entreprise agréée ait obtenu l'approbation du Ministre [1 et après que la formation soit terminée]1, elle peut adresser une demande de remboursement de ces frais de formation au Secrétariat fonds de formation. [2 Le remboursement est soldé du droit maximum, prévu à l'article 8, de l'année calendrier dans laquelle le travailleur titres-services termine la formation.]2
  La demande, dont le modèle est disponible auprès du Secrétariat fonds de formation, est accompagnée d'un dossier comportant :
  1° le numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale, le numéro d'agrément, le domicile/siège social et le numéro de compte financier de l'entreprise;
  2° la date et le numéro de l'approbation du Ministre, prévue à l'article 5, § 4;
  3° le coût de formation exact, prévu à l'article 3, avec les documents justificatifs en annexe.
  [1 4° le nom et le prestataire de la formation approuvée.]1
  [1 Sont notamment considérés comme documents justificatifs visés à l'alinéa précédent, 3° :
   1° pour une formation sur le terrain : une déclaration comprenant le nom de la formation, la date, l'heure de début et de fin, le nom et la signature du formateur, le nom et la signature du travailleur titre-service et le cas échéant, la facture du formateur externe;
   2° pour une formation interne : une liste de présence signée par les différents travailleurs titres-services et par le formateur interne, comprenant le nom de la formation, le nom du formateur, la date et l'heure de début et de fin de la formation;
   3° pour une formation externe : la facture du formateur externe et une liste de présence signée par les différents travailleurs titres-services, comprenant le nom de la formation, le nom du formateur externe, la date et l'heure de début et de fin de la formation.]1
  § 2. La demande visée au § 1er doit être introduite au plus tard le 30 juin de l'année civile qui suit l'année civile au cours de laquelle la formation approuvée se termine.
  [1 § 3. Si le Secrétariat fonds de formation constate lors de la vérification de la demande que le dossier de demande est incomplet, il en avise l'entreprise agréée par courrier.
   L'entreprise agréée doit compléter sa demande dans les deux mois qui suivent l'envoi du courrier précité.]1
  ----------
  (1)<AR 2009-07-22/02, art. 7, 002; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<AR 2013-10-10/07, art. 3, 003; En vigueur : 01-10-2013>

Art. 6_REGION_WALLONNE.  § 1er. Après qu'une entreprise agréée ait obtenu l'approbation du Ministre [1 et après que la formation soit terminée]1, elle peut adresser une demande de remboursement de ces frais de formation au [3 FOREm]3. [2 Le remboursement est soldé du droit maximum, prévu à l'article 8, de l'année calendrier dans laquelle le travailleur titres-services termine la formation.]2 [6 ...]6  La demande, dont le modèle est disponible auprès [4 de l'Administration ]4, est accompagnée d'un dossier comportant :  1° le numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale, le numéro d'agrément, le domicile/siège social et le numéro de compte financier de l'entreprise;  2° la date et le numéro de l'approbation du Ministre, [3 prévue à l'article 5]3;  3° le coût de formation exact, prévu à l'article 3, avec les documents justificatifs en annexe.  [1 4° le nom et le prestataire de la formation approuvée.]1  [1 Sont notamment considérés comme documents justificatifs visés à l'alinéa précédent, 3° :   1° pour une formation sur le terrain : une déclaration comprenant le nom de la formation, la date, l'heure de début et de fin, le nom et la signature du formateur, le nom [5 le prénom, le numéro de registre national]5 et la signature du travailleur titre-service et le cas échéant, la facture du formateur externe;   2° pour une formation interne : une liste de présence signée par les différents travailleurs titres-services [5 comprenant leur nom, prénom et numéro de registre national, ]5 et par le formateur interne, comprenant le nom de la formation, le nom du formateur, la date et l'heure de début et de fin de la formation;   3° pour une formation externe : la facture du formateur externe et une liste de présence signée par les différents travailleurs titres-services, comprenant [5 le numéro de registre national, le nom et le prénom de chacun de ces travailleurs titres-services,]5 le nom de la formation, le nom du formateur externe, la date et l'heure de début et de fin de la formation.]1  § 2. La demande visée au § 1er doit être introduite au plus tard le [5 31 mars]5 de l'année civile qui suit l'année civile au cours de laquelle la formation approuvée se termine.  [1 § 3. Si [3 FOREm]3 constate lors de la vérification de la demande que le dossier de demande est incomplet, il en avise l'entreprise agréée par courrier.   L'entreprise agréée doit compléter sa demande dans les deux mois qui suivent l'envoi du courrier précité.]1  [3 Si le FOREm ne reçoit pas les pièces manquantes endéans ce délai de deux mois, le FOREm informe l'entreprise qu'il classe sa demande sans suite.]3  [5 § 4. Le FOREm est responsable du traitement des données à caractère personnel des travailleurs et des formateurs reçues dans le cadre des demandes de remboursement. Il assure le respect des droits des personnes visés aux articles 12 à 22 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).   Le FOREm conserve les pièces visées au paragraphe 1er pendant 10 ans et les détruit ensuite.]5
  ----------
  (1)<AR 2009-07-22/02, art. 7, 002; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<AR 2013-10-10/07, art. 3, 003; En vigueur : 01-10-2013>
  (3)<ARW 2015-09-03/02, art. 5, 005; En vigueur : 01-04-2015>
  (4)<ARW 2016-12-01/18, art. 27, 009; En vigueur : 01-01-2016>
  (5)<ARW 2019-05-09/26, art. 15, 012; En vigueur : 12-08-2019>
  (6)<ARW 2022-11-09/02, art. 11, 017; En vigueur : 01-01-2022>

Art. 6_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   § 1er. Après qu'une entreprise agréée ait obtenu l'approbation du Ministre [1 et après que la formation soit terminée]1, elle peut adresser [6 exclusivement par voie électronique]6 une demande de remboursement de ces frais de formation au Secrétariat fonds de formation. [2 Le remboursement est soldé du droit maximum, prévu à l'article 8, de l'année calendrier dans laquelle le travailleur titres-services termine la formation.]2  La demande, dont le modèle est disponible auprès du Secrétariat fonds de formation, est accompagnée d'un dossier comportant :  1° le numéro unique d'entreprise, [5 le numéro de l'unité d'établissement,]5 l'identité/la dénomination sociale, le numéro d'agrément, le domicile/siège social et le numéro de compte financier de l'entreprise;  2° la date et le numéro de l'approbation du Ministre, prévue à l'article 5, § 4;  3° le coût de formation exact, prévu à l'article 3, avec les documents justificatifs en annexe;  [1 4° le nom et le prestataire de la formation approuvée.]1  [1 Sont notamment considérés comme documents justificatifs visés à l'alinéa précédent, 3° :   1° pour une formation sur le terrain : une déclaration comprenant le nom de la formation, la date, l'heure de début et de fin, le nom [6 , le prénom]6 et la signature du formateur, le nom [6 et les mots le prénom]6 et la signature du travailleur titre-service [4 , son numéro de registre national,]4 et le cas échéant, la facture du formateur externe;   2° pour une formation interne : une liste de présence signée par les différents travailleurs titres-services [6 comprenant leur nom et prénom,]6 et par le formateur interne, comprenant [4 le numéro de registre national pour chacun de ces travailleurs titres-services,]4 le nom de la formation, le nom du formateur, la date et l'heure de début et de fin de la formation;   3° pour une formation externe : la facture du formateur externe et une liste de présence signée par les différents travailleurs titres-services, comprenant [6 le nom, le prénom,]6 [4 le numéro de registre national pour chacun de ces travailleurs titres-services,]4 le nom de la formation, le nom du formateur externe, la date et l'heure de début et de fin de la formation.]1  § 2. La demande visée au § 1er doit être introduite au plus tard le 30 juin de l'année civile qui suit l'année civile au cours de laquelle la formation approuvée se termine. [6 L'entreprise agréée conserve au siège social les originaux des documents mentionnés au § 1er durant une période de 5 ans à compter de la date d'introduction de sa demande.]6  [1 § 3. Si le Secrétariat fonds de formation constate lors de la vérification de la demande que le dossier de demande est incomplet, il en avise l'entreprise agréée par courrier [6 électronique]6.   L'entreprise agréée doit compléter sa demande [6 exclusivement par voie électronique]6 dans les deux mois qui suivent l'envoi du courrier précité.]1  [6 § 4. L'administration est responsable du traitement des données à caractère personnel des travailleurs et des formateurs reçues dans le cadre des demandes de remboursement.   L'administration conserve les pièces visées au paragraphe 1er pendant 10 ans et les détruit ensuite.]6
  ----------
  (1)<AR 2009-07-22/02, art. 7, 002; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<AR 2013-10-10/07, art. 3, 003; En vigueur : 01-10-2013>
  (4)<ARR 2015-10-29/03, art. 4, 006; En vigueur : 01-11-2015>
  (5)<ARR 2017-03-23/15, art. 5, 008; En vigueur : 01-01-2017>
  (6)<ARR 2021-10-21/26, art. 4, 016; En vigueur : 01-12-2021>

Art. 6_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE DROIT FUTUR.   § 1er. Après qu'une entreprise agréée ait obtenu l'approbation du Ministre [1 et après que la formation soit terminée]1, elle peut adresser [6 exclusivement par voie électronique]6 une demande de remboursement de ces frais de formation au Secrétariat fonds de formation. [2 Le remboursement est soldé du droit maximum, prévu à l'article 8, de l'année calendrier dans laquelle le travailleur titres-services termine la formation.]2  La demande, dont le modèle est disponible auprès du Secrétariat fonds de formation, est accompagnée d'un dossier comportant :  1° le numéro unique d'entreprise, [5 le numéro de l'unité d'établissement,]5 l'identité/la dénomination sociale, le numéro d'agrément, le domicile/siège social et le numéro de compte financier de l'entreprise;  2° la date et le numéro de l'approbation du Ministre, prévue à l'article 5, § 4;  3° le coût de formation exact, prévu à l'article 3, avec les documents justificatifs en annexe;  [1 4° le nom et le prestataire de la formation approuvée.]1  [1 Sont notamment considérés comme documents justificatifs visés à l'alinéa précédent, 3° :   1° pour une formation sur le terrain : une déclaration comprenant le nom de la formation, la date, l'heure de début et de fin, le nom [6 , le prénom]6 et la signature du formateur, le nom [6 et les mots le prénom]6 et la signature du travailleur titre-service [4 , son numéro de registre national,]4 et le cas échéant, la facture du formateur externe;   2° pour une formation interne : une liste de présence signée par les différents travailleurs titres-services [6 comprenant leur nom et prénom,]6 et par le formateur interne, comprenant [4 le numéro de registre national pour chacun de ces travailleurs titres-services,]4 le nom de la formation, le nom du formateur, la date et l'heure de début et de fin de la formation;   3° pour une formation externe : la facture du formateur externe et une liste de présence signée par les différents travailleurs titres-services, comprenant [6 le nom, le prénom,]6 [4 le numéro de registre national pour chacun de ces travailleurs titres-services,]4 le nom de la formation, le nom du formateur externe, la date et l'heure de début et de fin de la formation.]1  § 2. La demande visée au § 1er doit être introduite au plus tard le [7 31 mars]7 de l'année civile qui suit l'année civile au cours de laquelle la formation approuvée se termine. [6 L'entreprise agréée conserve au siège social les originaux des documents mentionnés au § 1er durant une période de 5 ans à compter de la date d'introduction de sa demande.]6  [1 § 3. Si le Secrétariat fonds de formation constate lors de la vérification de la demande que le dossier de demande est incomplet, il en avise l'entreprise agréée par courrier [6 électronique]6.   L'entreprise agréée doit compléter sa demande [6 exclusivement par voie électronique]6 dans les deux mois qui suivent l'envoi du courrier précité.]1  [6 § 4. L'administration est responsable du traitement des données à caractère personnel des travailleurs et des formateurs reçues dans le cadre des demandes de remboursement.   L'administration conserve les pièces visées au paragraphe 1er pendant 10 ans et les détruit ensuite.]6  ----------
  (1)<AR 2009-07-22/02, art. 7, 002; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<AR 2013-10-10/07, art. 3, 003; En vigueur : 01-10-2013>
  (4)<ARR 2015-10-29/03, art. 4, 006; En vigueur : 01-11-2015>
  (5)<ARR 2017-03-23/15, art. 5, 008; En vigueur : 01-01-2017>
  (6)<ARR 2021-10-21/26, art. 4, 016; En vigueur : 01-12-2021>
  (7)<ARR 2021-10-21/26, art. 4,6°, 016; En vigueur : 30-03-2022>

Art. 6bis.[1 § 1er. La demande d'approbation d'une formation peut également être introduite par le prestataire de la formation.
   A cette fin, le prestataire de la formation adresse, avant le début de la formation, une demande d'approbation de cette formation au Secrétariat fonds de formation.
   La demande, dont le modèle est disponible auprès du Secrétariat fonds de formation, est accompagnée d'un dossier comportant :
   1° le numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale, le domicile/siège social;
   2° une description précise et détaillée de la formation prévue;
   3° les informations utiles concernant cette formation, notamment la dénomination de la formation, les coordonnées de contact du prestataire de la formation, une description précise et détaillée de la formation et le tarif de la formation;
   4° éventuellement une adresse de site internet où on peut trouver notamment les informations visées au 3°.
   § 2. Le Secrétariat fonds de formation accuse dans les plus brefs délais réception de la demande. Si la demande ou le dossier est incomplet, le Secrétariat en avise le prestataire de la formation dans le même courrier.
   Si le prestataire de la formation ne complète pas sa demande ou son dossier dans le mois qui suit l'envoi du courrier précité, le Secrétariat fonds de formation adresse un rappel du relevé des pièces manquantes. A défaut d'avoir reçu celles-ci dans le mois qui suit l'envoi de ce rappel, la demande est considérée comme nulle et non avenue.
   § 3. Dès qu'il dispose d'un dossier complet, le Secrétariat fonds de formation le transmet pour avis à la Commission fonds de formation titres-services.
   § 4. Dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier par la Commission fonds de formation titres-services, cette dernière rend un avis.
   Si la Commission fonds de formation titres-services le juge utile, elle peut, avant de rendre un avis, inviter le prestataire de la formation à venir expliquer le dossier de demande lors d'une réunion de la Commission fonds de formation titres-services. Dans ce cas, le délai pour rendre un avis est prolongé de trois mois.
   Le Secrétariat fonds de formation communique ensuite l'avis de la Commission fonds de formation titres-services au Ministre qui décide.
   A défaut d'avis rendu dans le délai prévu, cet avis n'est plus requis et le Secrétariat fonds de formation transmet pour décision le dossier au Ministre qui décide.
   Le Ministre se prononce au plus tard dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier.
   En cas d'absence de décision du Ministre endéans le délai précité, la décision est réputée favorable.
   Le Secrétariat fonds de formation notifie la décision d'approbation ou de refus de la formation au prestataire de la formation. Le Secrétariat fonds de formation communique également une copie de la décision à la Commission fonds de formation titres-services.
   La décision d'approbation est valable pour une durée indéterminée ou jusqu'à ce que le Ministre revoie cette durée de validité.
   § 5. Le Secrétariat fonds de formation publie mensuellement sur le site du SPF la liste mise à jour de ces formations approuvées, avec un lien vers l'adresse du site prévue au § 1er, alinéa 3, 4°.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2009-07-22/02, art. 8, 002; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 6bis_REGION_FLAMANDE.   [1 § 1er. La demande d'approbation d'une formation peut également être introduite par le prestataire de la formation.   A cette fin, le prestataire de la formation adresse, avant le début de la formation, une demande d'approbation de cette formation au Secrétariat fonds de formation.   La demande, dont le modèle est disponible auprès du Secrétariat fonds de formation, est accompagnée d'un dossier comportant :   1° le numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale, le domicile/siège social;   2° une description précise et détaillée de la formation prévue;   3° les informations utiles concernant cette formation, notamment la dénomination de la formation, les coordonnées de contact du prestataire de la formation, une description précise et détaillée de la formation et le tarif de la formation;   4° éventuellement une adresse de site internet où on peut trouver notamment les informations visées au 3°.  [2 5° la preuve d'enregistrement en tant que prestataire de services visée à l'article 4 du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le domaine politique Travail et économie sociale.]2   § 2. Le Secrétariat fonds de formation accuse dans les plus brefs délais réception de la demande. Si la demande ou le dossier est incomplet, le Secrétariat en avise le prestataire de la formation dans le même courrier.   Si le prestataire de la formation ne complète pas sa demande ou son dossier dans le mois qui suit l'envoi du courrier précité, le Secrétariat fonds de formation adresse un rappel du relevé des pièces manquantes. A défaut d'avoir reçu celles-ci dans le mois qui suit l'envoi de ce rappel, la demande est considérée comme nulle et non avenue.   § 3. Dès qu'il dispose d'un dossier complet, le Secrétariat fonds de formation le transmet pour avis à la Commission fonds de formation titres-services.   § 4. Dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier par la Commission fonds de formation titres-services, cette dernière rend un avis.   Si la Commission fonds de formation titres-services le juge utile, elle peut, avant de rendre un avis, inviter le prestataire de la formation à venir expliquer le dossier de demande lors d'une réunion de la Commission fonds de formation titres-services. Dans ce cas, le délai pour rendre un avis est prolongé de trois mois.   Le Secrétariat fonds de formation communique ensuite l'avis de la Commission fonds de formation titres-services au Ministre qui décide.   A défaut d'avis rendu dans le délai prévu, cet avis n'est plus requis et le Secrétariat fonds de formation transmet pour décision le dossier au Ministre qui décide.   Le Ministre se prononce au plus tard dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier.   En cas d'absence de décision du Ministre endéans le délai précité, la décision est réputée favorable.   Le Secrétariat fonds de formation notifie la décision d'approbation ou de refus de la formation au prestataire de la formation. Le Secrétariat fonds de formation communique également une copie de la décision à la Commission fonds de formation titres-services.   La décision d'approbation est valable pour une durée indéterminée ou jusqu'à ce que le Ministre revoie cette durée de validité.   § 5. Le Secrétariat fonds de formation publie mensuellement sur le site du SPF la liste mise à jour de ces formations approuvées, avec un lien vers l'adresse du site prévue au § 1er, alinéa 3, 4°.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2009-07-22/02, art. 8, 002; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<AGF 2019-05-24/16, art. 19, 013; En vigueur : 02-09-2019>

Art. 6bis_REGION_WALLONNE.  [1 § 1er. Avant le début de la formation, le prestataire de formation peut envoyer une demande d'approbation de cette formation à l'Administration.   La demande, dont le modèle est disponible auprès de l'Administration, est accompagnée d'un dossier comportant :   1° le numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale, le domicile/siège social;   2° une description précise et détaillée de la formation prévue;   3° la dénomination de la formation, les coordonnées de contact du prestataire de la formation, une description précise et détaillée de la formation et le tarif de la formation;   4° le cas échéant, l'adresse du site internet où on peut trouver des informations utiles sur la formation.   § 2. L'Administration accuse réception de la demande dans les dix jours de la réception de celle-ci. Si la demande ou le dossier est incomplet, l'Administration en avise le prestataire de la formation dans le même envoi.   Si le prestataire de la formation ne complète pas sa demande ou son dossier dans les quinze jours qui suivent l'envoi visé à l'alinéa 1er, l'Administration envoie au prestataire de la formation un rappel du relevé des pièces manquantes. Si l'Administration ne reçoit pas les pièces manquantes dans les quinze jours qui suivent l'envoi de ce rappel, l'Administration informe le prestataire qu'elle classe sa demande sans suite.   § 3. L'Administration transmet le dossier complet au Ministre. Le Ministre prend sa décision dans les trente jours à dater de la réception du dossier complet.   En cas d'absence de décision du Ministre endéans le délai précité, la décision est réputée favorable.   § 4. L'Administration peut, dès réception du dossier complet visé au paragraphe 3 et préalablement à la transmission du dossier au Ministre, solliciter l'avis de la Commission.   La Commission transmet à l'Administration son avis dans les soixante jours de la demande d'avis. Dans ce cas, la Commission peut, avant de rendre un avis, inviter le prestataire de la formation à venir expliquer le dossier de demande lors d'une réunion de la Commission. Dans ce cas, le délai pour rendre son avis est prolongé de trente jours.   L'Administration transmet le dossier complet intégrant l'avis de la Commission au Ministre.   Dans ce cas, le Ministre prend sa décision dans les trente jours de la réception du dossier complet intégrant l'avis de la Commission.   A défaut d'avis rendu dans le délai prévu, l'Administration transmet au Ministre le dossier complet ne contenant pas d'avis. Dans ce cas, le Ministre prend sa décision dans les trente jours de la réception du dossier complet ne contenant pas d'avis.   En cas d'absence de décision du Ministre endéans les délais précités, la décision est réputée favorable.   § 5. Si l'Administration n'a pas sollicité l'avis, dès réception du dossier complet visé au paragraphe 3, le Ministre peut, préalablement à la décision, solliciter l'avis de la Commission.   La Commission transmet au Ministre son avis dans les soixante jours de la demande d'avis. Dans ce cas, la Commission peut, avant de rendre un avis, inviter le prestataire de la formation à venir expliquer le dossier de demande lors d'une réunion de la Commission. Dans ce cas, le délai pour rendre son avis est prolongé de trente jours.   Le Ministre prend sa décision dans les trente jours de la réception de l'avis de la Commission.   A défaut d'avis rendu dans le délai prévu, le Ministre prend sa décision dans les trente jours qui suivent l'échéance du délai dans lequel la Commission doit remettre son avis.   En cas d'absence de décision du Ministre endéans les délais précités, la décision est réputée favorable.   § 6. Le Ministre envoie sa décision à l'Administration qui notifie la décision d'approbation ou de refus de la formation en ce qui concerne le remboursement des frais de formation à l'entreprise demanderesse dans un délai de dix jours à dater de sa réception. L'Administration envoie électroniquement une copie de la décision à la Commission et au FOREm.   La décision d'approbation est valable pour une durée [2 de dix ans]2.   § 7. L'Administration publie mensuellement sur le site du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie la liste mise à jour des formations approuvées avec le cas échéant, un lien vers l'adresse du site prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°.]1
  ----------
  (1)<ARW 2015-09-03/02, art. 6, 005; En vigueur : 01-04-2015>
  (2)<ARW 2019-05-09/26, art. 16, 012; En vigueur : 12-08-2019>

Art. 6bis_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [1 § 1er. La demande d'approbation d'une formation peut également être introduite par le prestataire de la formation.   A cette fin, le prestataire de la formation adresse, [5 exclusivement par voie électronique,]5 avant le début de la formation, une demande d'approbation de cette formation au Secrétariat fonds de formation.   La demande, dont le modèle est disponible auprès du Secrétariat fonds de formation, est accompagnée d'un dossier comportant :   1° le numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale, le domicile/siège social;   2° une description précise et détaillée de la formation prévue;   3° les informations utiles concernant cette formation, notamment la dénomination de la formation, les coordonnées de contact du prestataire de la formation, une description précise et détaillée de la formation et le tarif de la formation;   4° éventuellement une adresse de site internet où on peut trouver notamment les informations visées au 3°.   § 2. Le Secrétariat fonds de formation accuse dans les plus brefs délais réception [5 , par voie électronique,]5 de la demande. Si la demande ou le dossier est incomplet, le Secrétariat en avise le prestataire de la formation dans le même courrier [5 électronique]5.  [4 Si le prestataire de la formation ne complète pas sa demande ou son dossier dans les deux mois qui suivent l'envoi du courrier précité, la demande est considérée nulle et non avenue.]4   § 3. Dès qu'il dispose d'un dossier complet, le Secrétariat fonds de formation le transmet pour avis à la Commission fonds de formation titres-services.   § 4. Dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier par la Commission fonds de formation titres-services, cette dernière rend un avis.   Si la Commission fonds de formation titres-services le juge utile, elle peut, avant de rendre un avis, inviter le prestataire de la formation à venir expliquer le dossier de demande lors d'une réunion de la Commission fonds de formation titres-services. Dans ce cas, le délai pour rendre un avis est prolongé de trois mois.   Le Secrétariat fonds de formation communique ensuite l'avis de la Commission fonds de formation titres-services au Ministre qui décide.   A défaut d'avis rendu dans le délai prévu, cet avis n'est plus requis et le Secrétariat fonds de formation transmet pour décision le dossier au Ministre qui décide.   Le Ministre se prononce au plus tard dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier.  [3 ...]3   Le Secrétariat fonds de formation notifie [5 exclusivement par voie électronique]5 la décision d'approbation ou de refus de la formation au prestataire de la formation. Le Secrétariat fonds de formation communique également [5 par voie électronique]5 une copie de la décision à la Commission fonds de formation titres-services.   La décision d'approbation est valable pour une durée [5 de cinq ans]5.   § 5. Le Secrétariat fonds de formation publie mensuellement [3 ...]3 la liste mise à jour de ces formations approuvées, avec un lien vers l'adresse du site prévue au § 1er, alinéa 3, 4°.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2009-07-22/02, art. 8, 002; En vigueur : 01-09-2009>
  (3)<ARR 2015-10-29/03, art. 5, 006; En vigueur : 01-11-2015>
  (4)<ARR 2017-03-23/15, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2017>
  (5)<ARR 2021-10-21/26, art. 5, 016; En vigueur : 01-12-2021>

Art. 6ter.[1 § 1er. Après qu'une entreprise agréée ait organisé une formation approuvée prévue à l'article 6bis, elle peut adresser une demande de remboursement partiel de ces frais de formation au Secrétariat fonds de formation. [2 Le remboursement est soldé du droit maximum, prévu à l'article 8, de l'année calendrier dans laquelle le travailleur titres-services termine la formation.]2
   La demande, dont le modèle est disponible auprès du Secrétariat fonds de formation, est accompagnée d'un dossier comportant :
   1° le numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale, le numéro d'agrément, le domicile/siège social et le numéro de compte financier de l'entreprise;
   2° la date et le numéro de l'approbation du Ministre, prévue à l'article 6bis, § 4;
   3° le coût de formation exact, prévu à l'article 3, avec les documents justificatifs en annexe;
   4° le nom et le prestataire de la formation approuvée.
   Sont notamment considérés comme documents justificatifs visés à l'alinéa précédent, 3° :
   1° pour une formation sur le terrain : une déclaration comprenant le nom de la formation, la date, l'heure de début et de fin, le nom et la signature du formateur, le nom et la signature du travailleur titre-service et le cas échéant, la facture du formateur externe;
   2° pour une formation externe : la facture du formateur externe et une liste de présence signée par les différents travailleurs titres-services, comprenant le nom de la formation, le nom du formateur externe, la date et l'heure de début et de fin de la formation.
   § 2. La demande visée au § 1er doit être introduite au plus tard le 30 juin de l'année calendrier qui suit l'année calendrier au cours de laquelle la formation se termine.
   § 3. Si le Secrétariat fonds de formation constate lors de la vérification de la demande que le dossier de la demande est incomplet, il en avise l'entreprise agréée par courrier.
   L'entreprise agréée doit compléter sa demande dans les deux mois qui suivent l'envoi du courrier précité.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2009-07-22/02, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<AR 2013-10-10/07, art. 4, 003; En vigueur : 01-10-2013>

Art. 6ter_REGION_FLAMANDE.   [1 § 1er. Après qu'une entreprise agréée ait organisé une formation approuvée prévue à l'article 6bis, elle peut adresser une demande de remboursement partiel de ces frais de formation au Secrétariat fonds de formation. [2 Le remboursement est soldé du droit maximum, prévu à l'article 8, de l'année calendrier dans laquelle le travailleur titres-services termine la formation.]2   La demande, dont le modèle est disponible auprès du Secrétariat fonds de formation, est accompagnée d'un dossier comportant :   1° le numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale, le numéro d'agrément, le domicile/siège social et le numéro de compte financier de l'entreprise;   2° la date et le numéro de l'approbation du Ministre, prévue à l'article 6bis, § 4;   3° le coût de formation exact, prévu à l'article 3, avec les documents justificatifs en annexe;   4° le nom et le prestataire de la formation approuvée.  [3 5° la preuve que le prestataire de formation a été enregistré en tant que prestataire de services au sens de l'article 4 du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale pendant toute la durée de la formation.]3   Sont notamment considérés comme documents justificatifs visés à l'alinéa précédent, 3° :   1° pour une formation sur le terrain : une déclaration comprenant le nom de la formation, la date, l'heure de début et de fin, le nom et la signature du formateur, le nom et la signature du travailleur titre-service et le cas échéant, la facture du formateur externe;   2° pour une formation externe : la facture du formateur externe et une liste de présence signée par les différents travailleurs titres-services, comprenant le nom de la formation, le nom du formateur externe, la date et l'heure de début et de fin de la formation.   § 2. La demande visée au § 1er doit être introduite au plus tard le 30 juin de l'année calendrier qui suit l'année calendrier au cours de laquelle la formation se termine.   § 3. Si le Secrétariat fonds de formation constate lors de la vérification de la demande que le dossier de la demande est incomplet, il en avise l'entreprise agréée par courrier.   L'entreprise agréée doit compléter sa demande dans les deux mois qui suivent l'envoi du courrier précité.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2009-07-22/02, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<AR 2013-10-10/07, art. 4, 003; En vigueur : 01-10-2013>
  (3)<AGF 2019-05-24/16, art. 20, 013; En vigueur : 02-09-2019>

Art. 6ter_REGION_WALLONNE.  [1 § 1er. Après qu'une entreprise agréée ait organisé une formation approuvée prévue à l'article 6bis, elle peut adresser une demande de remboursement partiel de ces frais de formation au [3 FOREm]3. [2 Le remboursement est soldé du droit maximum, prévu à l'article 8, de l'année calendrier dans laquelle le travailleur titres-services termine la formation.]2[6 ...]6   La demande, dont le modèle est disponible auprès [4 de l'Administration]4, est accompagnée d'un dossier comportant :   1° le numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale, le numéro d'agrément, le domicile/siège social et le numéro de compte financier de l'entreprise;   2° la date et le numéro de l'approbation du Ministre, [3 prévue à l'article 6bis]3;   3° le coût de formation exact, prévu à l'article 3, avec les documents justificatifs en annexe;   4° le nom et le prestataire de la formation approuvée.   Sont notamment considérés comme documents justificatifs visés à l'alinéa précédent, 3° :   1° pour une formation sur le terrain : une déclaration comprenant le nom de la formation, la date, l'heure de début et de fin, le nom et la signature du formateur, le nom [5 le prénom, le numéro de registre national]5 et la signature du travailleur titre-service et le cas échéant, la facture du formateur externe;   2° pour une formation externe : la facture du formateur externe et une liste de présence signée par les différents travailleurs titres-services, comprenant [5 le numéro de registre national, le nom et le prénom de chacun de ces travailleurs titres-services,]5 le nom de la formation, le nom du formateur externe, la date et l'heure de début et de fin de la formation.   § 2. La demande visée au § 1er doit être introduite au plus tard le [5 31 mars]5 de l'année calendrier qui suit l'année calendrier au cours de laquelle la formation se termine.   § 3. Si le [3 FOREm]3 constate lors de la vérification de la demande que le dossier de la demande est incomplet, il en avise l'entreprise agréée par courrier.   L'entreprise agréée doit compléter sa demande dans les deux mois qui suivent l'envoi du courrier précité.]1  [3 Si le FOREm ne reçoit pas les pièces manquantes endéans ce délai de deux mois, le FOREm informe l'entreprise qu'il classe sa demande sans suite.]3  [5 § 4. Le FOREm est responsable du traitement des données à caractère personnel des travailleurs et des formateurs reçues dans le cadre des demandes de remboursement. Il assure le respect des droits des personnes visés aux articles 12 à 22 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).   Le FOREm conserve les pièces visées au paragraphe 1er pendant 10 ans et les détruit ensuite.]5
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2009-07-22/02, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<AR 2013-10-10/07, art. 4, 003; En vigueur : 01-10-2013>
  (3)<ARW 2015-09-03/02, art. 7, 005; En vigueur : 01-04-2015>
  (4)<ARW 2016-12-01/18, art. 28, 009; En vigueur : 01-01-2016>
  (5)<ARW 2019-05-09/26, art. 17, 012; En vigueur : 12-08-2019>
  (6)<ARW 2022-11-09/02, art. 12, 017; En vigueur : 01-01-2022>

Art. 6ter_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [1 § 1er. Après qu'une entreprise agréée ait organisé une formation approuvée prévue à l'article 6bis, elle peut adresser [6 exclusivement par voie électronique]6 une demande de remboursement partiel de ces frais de formation au Secrétariat fonds de formation. [2 Le remboursement est soldé du droit maximum, prévu à l'article 8, de l'année calendrier dans laquelle le travailleur titres-services termine la formation.]2   La demande, dont le modèle est disponible auprès du Secrétariat fonds de formation, est accompagnée d'un dossier [6 électronique]6 comportant :   1° le numéro unique d'entreprise, [5 le numéro de l'unité d'établissement ou des unités d'établissement concernées de l'entreprise agréée,]5 l'identité/la dénomination sociale, le numéro d'agrément, le domicile/siège social et le numéro de compte financier de l'entreprise;   2° la date et le numéro de l'approbation du Ministre, prévue à l'article 6bis, § 4;   3° le coût de formation exact, prévu à l'article 3, avec les documents justificatifs en annexe;   4° le nom et le prestataire de la formation approuvée.   Sont notamment considérés comme documents justificatifs visés à l'alinéa précédent, 3° :   1° pour une formation sur le terrain : une déclaration comprenant le nom de la formation, la date, l'heure de début et de fin, le nom [6 le prénom]6 et la signature du formateur, le nom [6 le prénom]6 et la signature du travailleur titre-service [4 , son numéro de registre national,]4 et le cas échéant, la facture du formateur externe;   2° pour une formation externe : la facture du formateur externe et une liste de présence signée par les différents travailleurs titres-services, comprenant [6 le nom, le prénom et]6 [4 le numéro de registre national pour chacun de ces travailleurs titres-services,]4 le nom de la formation, le nom du formateur externe, la date et l'heure de début et de fin de la formation.   § 2. La demande visée au § 1er doit être introduite au plus tard le 30 juin de l'année calendrier qui suit l'année calendrier au cours de laquelle la formation se termine. [6 L'entreprise agréée conserve au siège social les originaux des documents mentionnés au § 1er durant une période de 5 ans à compter de la date d'introduction de sa demande.]6   § 3. Si le Secrétariat fonds de formation constate lors de la vérification de la demande que le dossier de la demande est incomplet, il en avise l'entreprise agréée par courrier [6 électronique]6.   L'entreprise agréée doit compléter sa demande dans les deux mois qui suivent l'envoi du courrier [6 électronique]6 précité.]1  [6 § 4. L'administration est responsable du traitement des données à caractère personnel des travailleurs et des formateurs reçues dans le cadre des demandes de remboursement.   L'administration conserve les pièces visées au paragraphe 1er pendant 10 ans et les détruit ensuite.]6
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2009-07-22/02, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<AR 2013-10-10/07, art. 4, 003; En vigueur : 01-10-2013>
  (4)<ARR 2015-10-29/03, art. 6, 006; En vigueur : 01-11-2015>
  (5)<ARR 2017-03-23/15, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2017>
  (6)<ARR 2021-10-21/26, art. 6, 016; En vigueur : 01-12-2021>

Art. 6ter_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE_FUTUR.  ----------
  (1)<Inséré par AR 2009-07-22/02, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<AR 2013-10-10/07, art. 4, 003; En vigueur : 01-10-2013>
  (4)<ARR 2015-10-29/03, art. 6, 006; En vigueur : 01-11-2015>
  (5)<ARR 2017-03-23/15, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2017>
  (6)<ARR 2021-10-21/26, art. 6, 016; En vigueur : 01-12-2021>
  (6)<ARR 2021-10-21/26, art. 6,6° 016; En vigueur : 30-03-2022>

Art. 6quater.[1 § 1er. Pour la formation d'un travailleur prévu à l'article 2bis de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, l'entreprise peut introduire une demande de remboursement séparée.
   La demande de remboursement, prévue à l'alinéa 1er, ne peut être introduite qu'après que le travailleur a suivi un trajet de formation de minimum 9 heures dans les 3 premiers mois après son engagement. Il ne peut être introduit qu'une seule demande par travailleur.
   Pour ce trajet de formation seulement les formations externes approuvées prévues à l'article 6bis entrent en ligne de compte. Le remboursement est de 150 euros par travailleur qui a suivi un trajet de formation de minimum 9 heures et 350 euros par travailleur qui a suivi un trajet de formation de minimum 18 heures. Ce montant est soldé du budget global de l'année calendrier dans laquelle le travailleur titres-services termine la formation et n'est donc pas soldé du droit maximum de l'entreprise prévu à l'article 8.
   Si l'entreprise a déjà reçu, pour la formation d'un travailleur prévu à l'alinéa 1er, pour une ou plusieurs formations du trajet de formation de ce travailleur, un remboursement en application de l'article 6 ou de l'article 6ter, elle ne peut plus avoir, pour le trajet de formation de ce travailleur, un remboursement dans le cadre du présent article et vice versa.
   La demande, dont le modèle est disponible auprès du Secrétariat fonds de formation, est accompagnée d'un dossier comportant :
   1° le numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale, le numéro d'agrément, le domicile/siège social et le numéro de compte financier de l'entreprise;
   2° pour chaque formation approuvée dans le trajet de formation : le numéro de l'approbation du Ministre, prévue à l'article 6bis, § 4;
   3° pour chaque formation approuvée dans le trajet de formation : la preuve du coût de la formation;
   4° pour chaque formation approuvée dans le trajet de formation : le nom et le prestataire de la formation approuvée;
   5° la preuve qu'il s'agit d'un travailleur prévu à l'article 2bis de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 susmentionné;
   6° la preuve que l'entreprise n'a pas encore reçu, pour cette formation, un remboursement en application de l'article 6 ou de l'article 6ter;
   7° la preuve que ce travailleur a suivi un trajet de formation de minimum 9 heures dans les trois premiers mois après son engagement.
   Sont notamment considérés comme documents justificatifs prévus à l'alinéa précédent :
   1° pour chaque formation approuvée dans le trajet de formation : la facture du formateur externe et une liste de présence signée par le travailleur titres-services, comprenant le nom de la formation, le nom du formateur externe, la date et l'heure de début et de fin de la formation;
   2° une copie de l'attestation prévue à l'article 2bis de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 susmentionné;
   3° une déclaration que l'entreprise n'a pas encore reçu, pour cette formation, un remboursement en application de l'article 6 ou de l'article 6ter;
   4° une déclaration comprenant la date de l'engagement du travailleur et la date à laquelle le trajet de formation de minimum 9 heures ou minimum 18 heures a été terminé.
   § 2. La demande visée au § 1er doit être introduite au plus tard le 30 juin de l'année calendrier qui suit l'année calendrier au cours de laquelle le trajet de formation se termine.
   Si le Secrétariat fonds de formation constate lors de la vérification de la demande, que le dossier de la demande est incomplet, il en avise l'entreprise agréée par courrier.
   L'entreprise agréée doit compléter sa demande dans les deux mois qui suivent l'envoi du courrier précité.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2013-10-10/07, art. 5, 003; En vigueur : 01-10-2013>

Art. 6quater_REGION_FLAMANDE. [1 ...]1
  ----------
  (1)<AGF 2015-12-18/81, art. 22,1°, 007; En vigueur : 01-07-2016>

Art. 6quater_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.  [1 § 1er. Pour la formation d'un travailleur prévu à l'article 2bis de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, l'entreprise peut introduire une demande de remboursement séparée.   La demande de remboursement, prévue à l'alinéa 1er, ne peut être introduite qu'après que le travailleur a suivi un trajet de formation de minimum 9 heures dans les 3 premiers mois après son engagement. Il ne peut être introduit qu'une seule demande par travailleur. [4 La demande est introduite exclusivement par voie électronique. ]4   Pour ce trajet de formation seulement les formations externes approuvées prévues à l'article 6bis entrent en ligne de compte. Le remboursement est de 150 euros par travailleur qui a suivi un trajet de formation de minimum 9 heures et 350 euros par travailleur qui a suivi un trajet de formation de minimum 18 heures. Ce montant est soldé du budget global de l'année calendrier dans laquelle le travailleur titres-services termine la formation et n'est donc pas soldé du droit maximum de l'entreprise prévu à l'article 8.   Si l'entreprise a déjà reçu, pour la formation d'un travailleur prévu à l'alinéa 1er, pour une ou plusieurs formations du trajet de formation de ce travailleur, un remboursement en application de l'article 6 ou de l'article 6ter, elle ne peut plus avoir, pour le trajet de formation de ce travailleur, un remboursement dans le cadre du présent article et vice versa.   La demande, dont le modèle est disponible auprès du Secrétariat fonds de formation, est accompagnée d'un dossier comportant :   1° le numéro unique d'entreprise, [3 le numéro d'unité d'établissement à laquelle le travailleur est rattaché,]3 l'identité/la dénomination sociale, le numéro d'agrément, le domicile/siège social et le numéro de compte financier de l'entreprise;   2° pour chaque formation approuvée dans le trajet de formation : le numéro de l'approbation du Ministre, prévue à l'article 6bis, § 4;   3° pour chaque formation approuvée dans le trajet de formation : la preuve du coût de la formation;   4° pour chaque formation approuvée dans le trajet de formation : le nom et le prestataire de la formation approuvée;   5° la preuve qu'il s'agit d'un travailleur prévu à l'article 2bis de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 susmentionné;   6° la preuve que l'entreprise n'a pas encore reçu, pour cette formation, un remboursement en application de l'article 6 ou de l'article 6ter;   7° la preuve que ce travailleur a suivi un trajet de formation de minimum 9 heures dans les trois premiers mois après son engagement.   Sont notamment considérés comme documents justificatifs prévus à l'alinéa précédent :   1° pour chaque formation approuvée dans le trajet de formation : la facture du formateur externe et une liste de présence signée par le travailleur titres-services, comprenant [4 le nom, le prénom,]4 [2 , la mention du numéro de registre national de ce dernier]2 le nom de la formation, le nom du formateur externe, la date et l'heure de début et de fin de la formation;   2° une copie de l'attestation prévue à l'article 2bis de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 susmentionné;   3° une déclaration que l'entreprise n'a pas encore reçu, pour cette formation, un remboursement en application de l'article 6 ou de l'article 6ter;   4° une déclaration comprenant la date de l'engagement du travailleur et la date à laquelle le trajet de formation de minimum 9 heures ou minimum 18 heures a été terminé.   § 2. La demande visée au § 1er doit être introduite au plus tard le 30 juin de l'année calendrier qui suit l'année calendrier au cours de laquelle le trajet de formation se termine. [4 L'entreprise agréée conserve au siège social les originaux des documents mentionnés au § 1er durant une période de 5 ans à compter de la date d'introduction de sa demande.]4   Si le Secrétariat fonds de formation constate lors de la vérification de la demande, que le dossier de la demande est incomplet, il en avise l'entreprise agréée par courrier [4 électronique]4.   L'entreprise agréée doit compléter sa demande dans les deux mois qui suivent l'envoi du courrier [4 électronique]4 précité.]1  [4 § 3. L'administration est responsable du traitement des données à caractère personnel des travailleurs et des formateurs reçues dans le cadre des demandes de remboursement.   L'administration conserve les pièces visées au paragraphe 1er pendant 10 ans et les détruit ensuite.]4
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2013-10-10/07, art. 5, 003; En vigueur : 01-10-2013>
  (2)<ARR 2015-10-29/03, art. 7, 006; En vigueur : 01-11-2015>
  (3)<ARR 2017-03-23/15, art. 8, 008; En vigueur : 01-01-2017>
  (4)<ARR 2021-10-21/26, art. 7, 016; En vigueur : 01-12-2021>

Art. 6quater_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE_FUTUR.  ----------
  (1)<Inséré par AR 2013-10-10/07, art. 5, 003; En vigueur : 01-10-2013>
  (2)<ARR 2015-10-29/03, art. 7, 006; En vigueur : 01-11-2015>
  (3)<ARR 2017-03-23/15, art. 8, 008; En vigueur : 01-01-2017>
  (4)<ARR 2021-10-21/26, art. 7, 016; En vigueur : 01-12-2021>
  (5)<ARR 2021-10-21/26, art. 7,4°, 016; En vigueur : 30-03-2022>

Art. 6quater_REGION_WALLONNE.  [1 § 1er. Pour la formation d'un travailleur prévu à l'article 2bis de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, l'entreprise peut introduire une demande de remboursement séparée.[4 ...]4   La demande de remboursement, prévue à l'alinéa 1er, ne peut être introduite qu'après que le travailleur a suivi un trajet de formation de minimum 9 heures dans les 3 premiers mois après son engagement. Il ne peut être introduit qu'une seule demande par travailleur.   Pour ce trajet de formation seulement les formations externes approuvées prévues à l'article 6bis entrent en ligne de compte. Le remboursement est de 150 euros par travailleur qui a suivi un trajet de formation de minimum 9 heures et 350 euros par travailleur qui a suivi un trajet de formation de minimum 18 heures. Ce montant est soldé du budget global de l'année calendrier dans laquelle le travailleur titres-services termine la formation et n'est donc pas soldé du droit maximum de l'entreprise prévu à l'article 8.   Si l'entreprise a déjà reçu, pour la formation d'un travailleur prévu à l'alinéa 1er, pour une ou plusieurs formations du trajet de formation de ce travailleur, un remboursement en application de l'article 6 ou de l'article 6ter, elle ne peut plus avoir, pour le trajet de formation de ce travailleur, un remboursement dans le cadre du présent article et vice versa.   La demande, dont le modèle est disponible auprès du [2 FOREm]2, est accompagnée d'un dossier comportant :   1° le numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale, le numéro d'agrément, le domicile/siège social et le numéro de compte financier de l'entreprise;   2° pour chaque formation approuvée dans le trajet de formation : le numéro de l'approbation du Ministre, prévue à l'article 6bis, § 4;   3° pour chaque formation approuvée dans le trajet de formation : la preuve du coût de la formation;   4° pour chaque formation approuvée dans le trajet de formation : le nom et le prestataire de la formation approuvée;   5° la preuve qu'il s'agit d'un travailleur prévu à l'article 2bis de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 susmentionné;   6° la preuve que l'entreprise n'a pas encore reçu, pour cette formation, un remboursement en application de l'article 6 ou de l'article 6ter;   7° la preuve que ce travailleur a suivi un trajet de formation de minimum 9 heures dans les trois premiers mois après son engagement.   Sont notamment considérés comme documents justificatifs prévus à l'alinéa précédent :   1° pour chaque formation approuvée dans le trajet de formation : la facture du formateur externe et une liste de présence signée par le travailleur titres-services, comprenant [3 le nom, le prénom et la mention du numéro de registre national de ce dernier,]3 le nom de la formation, le nom du formateur externe, la date et l'heure de début et de fin de la formation;   2° une copie de l'attestation prévue à l'article 2bis de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 susmentionné;   3° une déclaration que l'entreprise n'a pas encore reçu, pour cette formation, un remboursement en application de l'article 6 ou de l'article 6ter;   4° une déclaration comprenant la date de l'engagement du travailleur et la date à laquelle le trajet de formation de minimum 9 heures ou minimum 18 heures a été terminé.   § 2. La demande visée au § 1er doit être introduite au plus tard le [3 31 mars]3 de l'année calendrier qui suit l'année calendrier au cours de laquelle le trajet de formation se termine.   Si le [2 FOREm]2 constate lors de la vérification de la demande, que le dossier de la demande est incomplet, il en avise l'entreprise agréée par courrier.   L'entreprise agréée doit compléter sa demande dans les deux mois qui suivent l'envoi du courrier précité.]1  [2 Si le FOREm ne reçoit pas les pièces manquantes endéans ce délai de deux mois, le FOREm informe l'entreprise qu'il classe sa demande sans suite.]2  [3 § 3. Le FOREm est responsable du traitement des données à caractère personnel des travailleurs et des formateurs reçues dans le cadre des demandes de remboursement. Il assure le respect des droits des personnes visés aux articles 12 à 22 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).   Le FOREm conserve les pièces visées au § 1er pendant 10 ans et les détruit ensuite.]3
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2013-10-10/07, art. 5, 003; En vigueur : 01-10-2013>
  (2)<ARW 2015-09-03/02, art. 8, 005; En vigueur : 01-04-2015>
  (3)<ARW 2019-05-09/26, art. 18, 012; En vigueur : 12-08-2019>
  (4)<ARW 2022-11-09/02, art. 13, 017; En vigueur : 01-01-2022>

Art.7.[1 Si une entreprise agréée a demandé le remboursement des rémunérations et cotisations sociales dans le cadre du congé-éducation payé, visé au chapitre 4, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et ses arrêtés d'exécution, elle ne peut pas demander le remboursement de ces frais [2 en application de l'article 6 ou de l'article 6ter ]2.
   [2 Si une entreprise agréée reçoit déjà des contributions pour la formation d'un travailleur titres-services octroyées par d'autres instances ou organismes, privés ou publics, elle ne peut pas non plus demander le remboursement de ces frais en application de l'article 6 ou de l'article 6ter.]2 ]1
  [2 Si une entreprise agréée reçoit déjà des contributions pour la formation d'un travailleur titres-services par d'autres instances ou organismes, privés ou publics, à l'exception d'un co-financement par un fonds de formation sectoriel, le montant à rembourser en application de l'article 6quater sera diminué de la contribution déjà perçue.]2
  ----------
  (1)<AR 2009-07-22/02, art. 10, 002; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<AR 2013-10-10/07, art. 6, 003; En vigueur : 01-10-2013>

Art. 7_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [1 Si une entreprise agréée a demandé le remboursement des rémunérations et cotisations sociales dans le cadre du congé-éducation payé, visé au chapitre 4, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et ses arrêtés d'exécution, elle ne peut pas demander le remboursement de ces frais [2 en application de l'article 6 ou de l'article 6ter ]2.   [2 Si une entreprise agréée reçoit déjà des contributions pour la formation d'un travailleur titres-services octroyées par d'autres instances ou organismes, privés ou publics, elle ne peut pas non plus demander le remboursement de ces frais en application de l'article 6 ou de l'article 6ter.]2 ]1  [2 Si une entreprise agréée reçoit déjà des contributions pour la formation d'un travailleur titres-services par d'autres instances ou organismes, privés ou publics, [3 ...]3 le montant à rembourser en application de l'article 6quater sera diminué de la contribution déjà perçue.]2
  ----------
  (1)<AR 2009-07-22/02, art. 10, 002; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<AR 2013-10-10/07, art. 6, 003; En vigueur : 01-10-2013>
  (3)<ARR 2017-03-23/15, art. 9, 008; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 7_REGION_FLAMANDE.   [1 Si une entreprise agréée a demandé le remboursement des rémunérations et cotisations sociales dans le cadre du congé-éducation payé, visé au chapitre 4, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et ses arrêtés d'exécution, elle ne peut pas demander le remboursement de ces frais [2 en application de l'article 6 ou de l'article 6ter ]2.   [2 Si une entreprise agréée reçoit déjà des contributions pour la formation d'un travailleur titres-services octroyées par d'autres instances ou organismes, privés ou publics, elle ne peut pas non plus demander le remboursement de ces frais en application de l'article 6 ou de l'article 6ter.]2 ]1  [3 ...]3
  ----------
  (1)<AR 2009-07-22/02, art. 10, 002; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<AR 2013-10-10/07, art. 6, 003; En vigueur : 01-10-2013>
  (3)<AGF 2015-12-18/81, art. 23, 007; En vigueur : 01-01-2016>

Art.8.§ 1er. Une entreprise agréée peut uniquement obtenir le remboursement des frais de formation consentis pendant une période durant laquelle son agrément, visé au chapitre IIbis de l'arrêté précité de 12 décembre 2001, n'a pas été [2 ...]2 retiré.
  § 2. [1 Le droit maximum au remboursement pour les frais de formation d'une année calendrier déterminée d'une entreprise agréée [2 pour un remboursement prévu à l'article 6 ou à l'article 6ter]2 est calculé comme suit.
   Chaque entreprise qui obtient un agrément dans le cadre des titres-services au cours de cette année calendrier reçoit un droit maximum de remboursement qui est de :
   - 1.000 EUR si cet agrément est donné au cours du premier trimestre de cette année calendrier;
   - 750 EUR si cet agrément est donné au cours du deuxième trimestre de cette année calendrier;
   - 500 EUR si cet agrément est donné au cours du troisième trimestre de cette année calendrier;
   - 250 EUR si cet agrément est donné au cours du quatrième trimestre de cette année calendrier.
   Pour chaque entreprise qui avait un agrément dans le cadre des titres-services dans l'année calendrier précédente, le droit maximum de remboursement est d'au moins 1.000 EUR.
   Le budget disponible pour cette année calendrier est diminué d'une estimation du coût prévu à l'alinéa 2, sur base du nombre d'entreprises agréées dans l'année calendrier précédente, et du coût prévu à l'alinéa précédent.
   Ensuite, la partie restante du budget disponible pour cette année calendrier est répartie comme suit.
   Pour chaque entreprise agréée qui avait un agrément dans le cadre des titres-services dans l'année calendrier précédente, le calcul suivant est fait :
   a x b/c
   a = le budget disponible pour cette année calendrier concernant le fonds de formation titres-services, visé à l'article 9bis, § 2, de la loi;
   b = le nombre des titres-services payés par la société émettrice à l'entreprise agréée dans l'année calendrier précédente;
   c = le nombre total des titres-services payés par la société émettrice dans l'année calendrier précédente.
   Pour les entreprises agréées dont le résultat de ce calcul est inférieur ou est égal à 1.000 EUR, le droit maximum de remboursement est limité aux 1.000 EUR déjà attribués, prévus à l'alinéa 3.
   Les entreprises agréées pour lesquelles le résultat de ce calcul est plus de 1.000 EUR, ont, en plus des 1.000 EUR déjà attribués, droit à un montant supplémentaire, calculé comme suit :
   d x b/e
   d = le budget disponible pour cette année calendrier concernant le fonds de formation titres-services, visé à l'article 9bis, § 2, de la loi, diminué par la partie du budget déjà attribuée, tel que prévu à l'alinéa 4;
   b = le nombre des titres-services payés par la société émettrice à l'entreprise agréée dans l'année calendrier précédente;
   e = le nombre total des titres-services payés par la société émettrice dans l'année calendrier précédente diminué du nombre total des titres-services payé par la société émettrice dans l'année calendrier précédente aux entreprises visées à l'alinéa précédent.]1
  § 3. Si les demandes introduites par l'entreprise agréée pour une année civile dépassent le montant prévu au § 2, alors, pour la demande qui dépasse ce montant, le remboursement est limité au solde de ce montant.
  § 4. L'ONEm fournit au Secrétariat fonds de formation les données nécessaires pour le calcul visé dans le § 2.
  ----------
  (1)<AR 2009-07-22/02, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2009>
  (2)<AR 2013-10-10/07, art. 7, 003; En vigueur : 01-10-2013>

Art. 8_REGION_FLAMANDE.    § 1er. Une entreprise agréée peut uniquement obtenir le remboursement des frais de formation consentis pendant une période durant laquelle son agrément, visé au chapitre IIbis de l'arrêté précité de 12 décembre 2001, n'a pas été [2 ...]2 retiré.  § 2. [1 Le droit maximum au remboursement pour les frais de formation d'une année calendrier déterminée d'une entreprise agréée [2 pour un remboursement prévu à l'article 6 ou à l'article 6ter]2 est calculé comme suit.   Chaque entreprise qui obtient un agrément dans le cadre des titres-services au cours de cette année calendrier reçoit un droit maximum de remboursement qui est de :   - 1.000 EUR si cet agrément est donné au cours du premier trimestre de cette année calendrier;   - 750 EUR si cet agrément est donné au cours du deuxième trimestre de cette année calendrier;   - 500 EUR si cet agrément est donné au cours du troisième trimestre de cette année calendrier;   - 250 EUR si cet agrément est donné au cours du quatrième trimestre de cette année calendrier.   [3 Une entreprise agréée qui a obtenu l'agrément dans le cadre des titres-services au cours d'une des années calendaires précédentes, peut obtenir le remboursement de frais de formation si la société émettrice a payé au cours de l'année calendaire précédente au moins deux mille titres-services à l'entreprise agréée à la charge de la Région flamande.]3   Le budget disponible pour cette année calendrier est diminué d'une estimation du coût prévu à l'alinéa 2, sur base du nombre d'entreprises agréées dans l'année calendrier précédente [3 ...]3.   Ensuite, la partie restante du budget disponible pour cette année calendrier est répartie comme suit.   [3 Pour chaque entreprise agréée qui avait un agrément dans le cadre des titres-services dans l'année calendaire précédente et pour laquelle la société émettrice a payé au cours de l'année calendaire précédente au moins deux mille titres-services à la charge de la Région flamande, le calcul suivant est fait :   a x b/c   où :   a = le budget accordé au département, disponible pour cette année calendaire concernant le fonds de formation titres-services ;   b = le nombre des titres-services payés par la société émettrice à l'entreprise agréée dans l'année calendaire précédente ;   c = le nombre total des titres-services payés par la société émettrice dans l'année calendaire précédente, diminué du nombre total des titres-services payés par la société émettrice dans l'année calendaire précédente aux entreprises pour lesquelles moins de deux mille titres-services ont été payés.]3  [3 ...]3   [3 ...]3]1  § 3. Si les demandes introduites par l'entreprise agréée pour une année civile dépassent le montant prévu au § 2, alors, pour la demande qui dépasse ce montant, le remboursement est limité au solde de ce montant.  § 4. [3 La société émettrice]3 fournit au Secrétariat fonds de formation les données nécessaires pour le calcul visé dans le § 2.  ----------
  (1)<AR 2009-07-22/02, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2009>
  (2)<AR 2013-10-10/07, art. 7, 003; En vigueur : 01-10-2013>
  (3)<AGF 2017-05-05/13, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2017>


Art. 8_REGION_WALLONNE.  § 1er. Une entreprise agréée peut uniquement obtenir le remboursement des frais de formation consentis pendant une période durant laquelle son agrément, visé au chapitre IIbis de l'arrêté précité de 12 décembre 2001, n'a pas été [2 ...]2 retiré.  § 2. [4 En ce qui concerne le remboursement des frais de formation prévu aux articles 6 et 6ter, le montant maximum auquel l'entreprise agréée en Région wallonne a droit pour une année calendrier est calculé sur la base de la formule suivante :   a x b/c   a = le budget, disponible pour cette année calendrier, concernant le fonds de formation titres-services, tel que visé à l'article 9bis, § 2, de la loi;   b = le nombre total des titres-services remboursés à l'entreprise agréée, pour le compte de la Région wallonne, par la société émettrice, durant l'année calendrier précédente;   c = le nombre total des titres-services remboursés par la société émettrice, durant l'année calendrier précédente, pour le compte de la Région wallonne.   Chaque entreprise qui obtient, au cours d'une année calendrier, un agrément de la Région wallonne dans le cadre des titres-services au cours de cette année calendrier reçoit pour les frais de formation de ses travailleurs afférents à cette année calendrier, et pour l'ensemble des unités d'établissement situées en Région wallonne, un droit au remboursement qui s'élève au maximum à :   - 1.000 euros si l'agrément est octroyé au cours du premier trimestre de cette année calendrier;   - 750 euros si l'agrément est octroyé au cours du deuxième trimestre de cette année calendrier;   - 500 euros si l'agrément est octroyé au cours du troisième trimestre de cette année calendrier;   - 250 euros si l'agrément est octroyé au cours du quatrième trimestre de cette année calendrier. ]4  § 3. Si les demandes introduites par l'entreprise agréée pour une année civile dépassent le montant prévu au § 2, alors, pour la demande qui dépasse ce montant, le remboursement est limité au solde de ce montant.  § 4. [3 ...]3  [4 §5 Sans préjudice de l'imposition d'une éventuelle amende administrative et du recouvrement des montants perçus indûment, l'entreprise agréée qui adresse au Forem une demande de remboursement de ses frais de formation, pour un ou plusieurs travailleurs, et qui introduit une demande identique, concernant la même formation, pour la même période et les mêmes travailleurs, auprès de l'organe compétent pour le remboursement de ces frais de formation en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale est privée du montant de remboursement prévu au présent article pendant l'année qui suit l'année de la décision motivée de privation adoptée par le Forem. ]4
  ----------
  (2)<AR 2013-10-10/07, art. 7, 003; En vigueur : 01-10-2013>
  (3)<ARW 2015-09-03/02, art. 9, 005; En vigueur : 01-04-2015>
  (4)<ARW 2016-12-01/18, art. 29, 009; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 8_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.[1 § 1er. Une entreprise agréée peut uniquement obtenir le remboursement des frais de formation consentis pendant une période durant laquelle son agrément, visé au chapitre IIbis de l'arrêté royal précité de 12 décembre 2001, n'a pas été retiré, et à condition qu'elle justifie avoir rentré au moins 2000 titres-services auprès de la société émettrice compétente en Région de Bruxelles-Capitale au cours de l'année calendrier qui précède celle du calcul de son budget. Si tel n'est pas le cas, l'entreprise agréée ne se verra attribuer aucun budget par l'administration.
  [2 La notification, par l'administration, des budgets attribués aux entreprises agréées a lieu exclusivement par voie électronique.]2
   § 2. Le droit maximum au remboursement pour les frais de formation d'une année calendrier déterminée d'une entreprise agréée, disposant d'un agrément en Région de Bruxelles-Capitale dans l'année calendrier précédente, pour un remboursement prévu à l'article 6 ou à l'article 6ter est calculé comme suit :
   a x b/c
   a = le budget disponible pour cette année calendrier pour le fonds de formation titres-services, visé à l'article 9bis, § 2, de la loi. Les montants non attribués aux entreprises agréées qui n'ont pas rentré le nombre minimal de titres-services requis sont comptabilisés dans le budget disponible;
   b = le nombre des titres-services payés par la société émettrice à l'entreprise agréée dans l'année calendrier précédente;
   c = le nombre total des titres-services payés par la société émettrice dans l'année calendrier précédente, duquel est retiré le nombre total des titres-services rentrés par les entreprises agréées qui n'ont pas atteint le nombre minimal de titres-services requis.
   Chaque entreprise qui obtient un agrément en Région de Bruxelles-capitale dans le cadre des titres-services au cours de cette année calendrier reçoit un droit maximum de remboursement qui est de :
   - [3 1250]3 EUR si cet agrément est donné au cours du premier trimestre de cette année calendrier;
   - [3 1000]3 EUR si cet agrément est donné au cours du deuxième trimestre de cette année calendrier;
   - [3 750]3 EUR si cet agrément est donné au cours du troisième trimestre de cette année calendrier;
   - [3 500]3 EUR si cet agrément est donné au cours du quatrième trimestre de cette année calendrier.
   Ce droit maximum de remboursement est octroyé à l'entreprise agréée en Région de Bruxelles-Capitale.
   § 3. Si les demandes introduites par l'entreprise agréée pour une année civile dépassent le montant prévu au § 2, alors, pour la demande qui dépasse ce montant, le remboursement est limité à ce montant.
   § 4. Sans préjudice de l'obligation de former son personnel, de l'imposition d'une éventuelle amende administrative et du recouvrement des montants perçus indûment, l'entreprise agréée qui adresse une demande de remboursement de ses frais de formation pour un ou plusieurs travailleurs auprès du Secrétariat fonds de formation compétent en Région de Bruxelles-Capitale, et qui introduit une demande identique concernant la même formation, pour la même période, et les mêmes travailleurs, auprès de l'organe compétent pour le remboursement de ces frais de formation en Région Flamande et/ou en Région Wallonne et/ou au niveau sectoriel est privée du budget prévu au présent article pendant l'année qui suit l'année de la décision motivée de privation adoptée par l'administration.]1
  ----------
  (1)<ARR 2017-03-23/15, art. 10, 008; En vigueur : 01-01-2017>
  (2)<ARR 2021-10-21/26, art. 8,1°, 016; En vigueur : 01-12-2021>
  (3)<ARR 2021-10-21/26, art. 8,2°, 016; En vigueur : 01-01-2022>

Art.9.[1 Après vérification de la demande visée [2 à l'article 6, à l'article 6ter ou à l'article 6quater]2 et après vérification que le droit maximum de remboursement des frais de formation d'une année calendrier déterminée n'est pas dépassé [2 pour un remboursement prévu à l'article 6 ou à l'article 6ter]2 , le Secrétariat fonds de formation fournit les données de l'entreprise agréée à l'ONEm, qui procède dans le mois au remboursement à l'entreprise agréée, pour autant que le budget global concernant le fonds de formation titres-services attribué à l'ONEm pour l'année calendrier concernée n'est pas dépassé.]1
  ----------
  (1)<AR 2009-07-22/02, art. 12, 002; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<AR 2013-10-10/07, art. 8, 003; En vigueur : 01-10-2013>

Art. 9_REGION_FLAMANDE.   [1 Après vérification de la demande visée [2 à l'article 6[3 ou à l'article 6ter]3]2 et après vérification que le droit maximum de remboursement des frais de formation d'une année calendrier déterminée n'est pas dépassé [2 pour un remboursement prévu à l'article 6 ou à l'article 6ter]2 , [4 le département procède dans le mois]4 au remboursement à l'entreprise agréée, pour autant que le budget global concernant le fonds de formation titres-services attribué à l'ONEm pour l'année calendrier concernée n'est pas dépassé.]1
  ----------
  (1)<AR 2009-07-22/02, art. 12, 002; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<AR 2013-10-10/07, art. 8, 003; En vigueur : 01-10-2013>
  (3)<AGF 2015-12-18/81, art. 24, 007; En vigueur : 01-01-2016>
  (4)<AGF 2017-05-05/13, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 9_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [1 Après vérification de la demande visée à l'article 6, à l'article 6ter ou à l'article 6quater et après vérification que le droit maximum de remboursement des frais de formation d'une année calendrier déterminée n'est pas dépassé pour un remboursement prévu à l'article 6 ou à l'article 6ter, le Secrétariat fonds de formation procède au remboursement à l'entreprise agréée, [2 pour autant que le budget global concernant le Fonds de formation titres-services pour l'année calendrier ne soit pas dépassé]2.]1  ----------
  (1)<ARR 2015-10-29/03, art. 8, 006; En vigueur : 01-11-2015>
  (2)<ARR 2017-03-23/15, art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 9_REGION_WALLONNE.  [2 § 1er.]2 [1 Après vérification de la demande visée à l'article 6, à l'article 6ter ou à l'article 6quater, et après vérification que le droit maximum de remboursement des frais de formation d'une année calendrier déterminée n'est pas dépassé pour un remboursement prévu à l'article 6 ou à l'article 6ter, le FOREm rembourse dans le mois l'entreprise agréée [2 ...]2.]1  [2 § 2. En cas d'insuffisance des crédits budgétaires, la priorité est donnée aux demandes introduites sur base des articles 6 ou 6ter, puis aux demandes introduites sur base de l'article 6quater.   Entre les demandes introduites sur base d'un même article, la priorité est donnée aux dossiers dans l'ordre chronologique de leur introduction auprès du FOREm.]2
  ----------
  (1)<ARW 2015-09-03/02, art. 10, 005; En vigueur : 01-04-2015>
  (2)<ARW 2019-05-09/26, art. 19, 012; En vigueur : 12-08-2019>

Art. 9bis_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.  [1 § 1er. Lorsque l'entreprise agréée entend bénéficier de l'augmentation résiduelle correspondant à 2 % de 27 % de la somme du prix de l'acquisition du titre-service et l'intervention qui y est liée visée à l'article 8, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, elle transmet [2 exclusivement par voie électronique]2 un plan de formation adapté aux besoins du personnel renseigné comme travailleurs en titres-services au Secrétariat fonds de formation.   § 2. Le Secrétariat fonds de formation accuse réception [2 par voie électronique]2 de ce plan et le transmet pour approbation à la Commission fonds de formation titres-services.   § 3. Dans les deux mois de la réception du dossier, la Commission fonds de formation titres-services se prononce. Le Secrétariat fonds de formation communique [2 par voie électronique]2 la décision de la Commission à l'administration.   § 4. En cas d'absence de décision de la Commission à la date du 31 décembre de l'année où le plan a été introduit par l'entreprise agréée, celui-ci est réputé approuvé.]1  [2 § 5. Lorsque la validité du plan de formation mentionné au paragraphe 1er a expiré, ou lorsque le plan de formation a été exécuté par l'entreprise agréée, et que cette entreprise agréée introduit un nouveau plan de formation, l'entreprise joint à ce plan de formation une auto-évaluation portant sur chacune des années du précédent plan de formation, laquelle mentionne :   1° les raisons pour lesquelles celle-ci estime, avoir, ou non, respecté ses obligations de formation et exécuté le plan de formation initialement prévu ;   2° le nombre de travailleurs engagés au cours de l'année concernée qui ont pu bénéficier des formations prévues dans le plan, le nombre de travailleurs disposant d'une ancienneté de plus de 6 mois au sein de l'entreprise agréée, et le nombre d'équivalents temps plein pour chaque année couverte par le plan de formation ;   3° les éléments suivants :   - L'intitulé de la formation,   - Le nombre d'heures de formation,   - Le cas échéant, le numéro d'approbation de la formation,   - La date de la formation,   - Le nombre de travailleurs présents à chacune des formations.   - S'il y a ou pas subsidiation par un autre fonds.]2
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2017-03-23/15, art. 12, 008; En vigueur : 01-01-2017>
  (2)<ARR 2021-10-21/26, art. 9, 016; En vigueur : 01-12-2021>

Art.10.Une évaluation du fonds de formation sera faite annuellement par la Commission fonds de formation titres-services, notamment en ce qui concerne son fonctionnement et ses modalités et les formations qui ont été ou non approuvées. Cette évaluation sera procurée au Conseil des Ministres.

Art. 10_REGION_WALLONNE.  [1 L'Administration, en ce qui concerne les formations qui ont été approuvées ou non, et le FOREm, en ce qui concerne la gestion du Fonds de formation titres-services, élaborent annuellement un rapport d'évaluation qu'ils communiquent au Ministre et au [2 CESE Wallonie]2.]1
  ----------
  (1)<ARW 2015-09-03/02, art. 11, 005; En vigueur : 01-04-2015>
  (2)<ARW 2019-05-09/26, art. 20, 012; En vigueur : 12-08-2019>

Art. 10_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   Une évaluation du fonds de formation sera faite annuellement par la Commission fonds de formation titres-services, notamment en ce qui concerne son fonctionnement et ses modalités et les formations qui ont été ou non approuvées. Cette évaluation sera procurée au [1 Ministre]1.
  ----------
  (1)<ARR 2017-03-23/15, art. 13, 008; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 10bis. [1 L'entreprise agréée s'engage à respecter de bonne foi les dispositions du présent arrêté.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2009-07-22/02, art. 13, 002; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 10ter_REGION_WALLONNE.  [1 Les délais prévus par le présent arrêté sont des jours francs. Le jour de l'acte qui est le point de départ du délai n'y est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.   Par dérogation au principe énoncé à l'alinéa premier, les délais prévus par le présent arrêté sont suspendus pendant les mois de juillet et d'août.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARW 2015-09-03/02, art. 12, 005; En vigueur : 01-04-2015>

Art. 10ter_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.  [1 Les délais prévus par le présent arrêté sont des jours de calendrier. Le jour de l'acte qui est le point de départ du délai n'y est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.]1
  ----------
  (1)<ARR 2017-03-23/15, art. 14, 008; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 10quater_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.  [1 Par dérogation aux articles 5, § 4, alinéa 5 et 6bis, § 4, alinéa 7, la durée de validité de la décision d'approbation de 5 ans n'est pas d'application dans les cas suivants :   1° les formations qui ont été approuvées à la demande d'entreprises agréées qui ont perdu leurs agréments en titres-services viennent à échéance à la date de la perte de l'agrément ;   2° les formations qui ont été approuvées par la commission fonds de formation titres-services instituée auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale devront faire l'objet d'une demande de renouvellement de cette approbation avant le 31 décembre 2022.   A défaut, elles viennent à échéance à cette date.   3° les formations qui ont été approuvées par la commission fonds de formation titres-services instituée auprès de la Région de Bruxelles-Capitale, avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 octobre 2021 modifiant l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services, devront faire l'objet d'une décision de renouvellement de cette approbation avant le 31 décembre 2023.   A défaut, elles viennent à échéance à cette date.]1
  ----------
  (1)<ARR 2021-10-21/26, art. 10, 016; En vigueur : 01-12-2021>

Art. 10quater_REGION_WALLONNE.   [1 Par dérogation à l'article 6bis, § 6, alinéa 2, les formations approuvées avant le 1er janvier 2010 conservent leur validité jusqu'au 1er janvier 2020. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARW 2019-05-09/26, art. 21, 012; En vigueur : 12-08-2019>


Art.11. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.