Détails





Titre :

26 NOVEMBRE 2007. - Arrêté ministériel relatif à l'octroi de subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-12-2007 et mise à jour au 16-11-2021)



Table des matières :


Art. 1-2
Art. 2 DROIT FUTUR
Art. 3-4, 4/1
Art. 4/1 DROIT FUTUR
Art. 4/2, 5-17, 17/1, 17/2, 18-24
ANNEXES.
Art. N1-N9



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2004036572 





Articles :

Article 1.Dans le présent arrêté, on entend par :
  1° l'arrêté : l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole;
  2° [1 guichet électronique : le guichet électronique visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité.]1
  ----------
  (1)<AM 2014-01-14/01, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2014>

Art.2.Les personnes visées à l'article 2, § 1er, 1°, 2° et 3° de l'arrêté, prouvent leur activité professionnelle par la mention du numéro TVA ou BCE de l'entreprise où elles exercent leurs activités professionnelles. [1 [3 l'entité compétente]3 évalue l'activité agricole de l'entreprise sur la base de la présence d'un numéro agricole actif [2 ou du code NACE]2. ]1 [2 Les employés doivent relever du comité paritaire pour l'agriculture, l'horticulture ou les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.]2
  Pour les personnes visées à l'article 2, § 1er, 4°, de l'arrêté, une déclaration de l'employeur suffit.
  [2 Les personnes, visées à l'article 2, § 1er, 5°, de l'arrêté, mentionnent le numéro de leur phytolicence.
   Les personnes, visées à l'article 2, § 1er, 6°, de l'arrêté, déclarent qu'elles sont enregistrées auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire.]2
  ----------
  (1)<AM 2014-01-14/01, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2014>
  (2)<AM 2014-11-07/03, art. 1, 005; En vigueur : 01-12-2014>
  (3)<AM 2015-02-24/04, art. 31, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Art.2 DROIT FUTUR.    Les personnes visées à l'article 2, § 1er, 1°, 2° et 3° de l'arrêté, prouvent leur activité professionnelle par la mention du numéro TVA ou BCE de l'entreprise où elles exercent leurs activités professionnelles. [1 [3 l'entité compétente]3 évalue l'activité agricole de l'entreprise sur la base de la présence d'un numéro agricole actif [2 ou du code NACE]2. ]1 [2 Les employés doivent relever du comité paritaire pour l'agriculture, l'horticulture ou les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.]2
  Pour les personnes visées à l'article 2, § 1er, 4°, de l'arrêté, une déclaration de l'employeur suffit.
  [2 Les personnes, visées à l'article 2, § 1er, 5°, de l'arrêté, mentionnent le numéro de leur phytolicence.[4 Seules les phytolicences " Assistant usage professionnel ", " Usage professionnel " ou " Distribution/Conseil " visées à l'article 20, § 3, de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable, sont éligibles à l'octroi d'une subvention aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole.]4
   Les personnes, visées à l'article 2, § 1er, 6°, de l'arrêté, déclarent qu'elles sont enregistrées auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire.]2

  (1)<AM 2014-01-14/01, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2014>
  (2)<AM 2014-11-07/03, art. 1, 005; En vigueur : 01-12-2014>
  (3)<AM 2015-02-24/04, art. 31, 006; En vigueur : 01-01-2015>
  (4)<AM 2021-10-15/16, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2022>


Art.3. Les cours pour starters type A, tels que visés à l'article 4, 1°, a), de l'arrêté doivent comporter au moins le programme joint en annexe Ire au présent arrêté ministériel.

Art.4. Les cours pour starters type B, tels que visés à l'article 4, 1°, b), de l'arrêté doivent comporter au moins le programme joint en annexe II au présent arrêté ministériel.

Art. 4/1.[1 Les cours pour débutants du type C tels que visés à l'article 4, 1°, c), de l'arrêté, lorsqu'il s'agit de formations initiales concernant la phytolicence, doivent répondre aux conditions, visées à l'article 33 de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable, et doivent comprendre au moins le contenu suivant :
   1° phytolicence 1 : assistant utilisation professionnelle :
   a) toute législation pertinente : 1 heure de cours ;
   b) produits phytopharmaceutiques : 1 heure de cours ;
   c) utilisation correcte de produits phytopharmaceutiques : 5 heures de cours ;
   d) risques de produits phytopharmaceutiques : 5 heures de cours ;
   e) protection phytosanitaire appliquée avec maladies et épidémies principales : 4 heures de cours ;
   2° phytolicence 2 : utilisation professionnelle :
   a) toute législation pertinente : 10 heures de cours ;
   b) protection phytosanitaire : 10 heures de cours ;
   c) produits phytopharmaceutiques : 10 heures de cours ;
   d) utilisation correcte de produits phytopharmaceutiques : 10 heures de cours ;
   e) risques de produits phytopharmaceutiques : 10 heures de cours ;
   f) protection phytosanitaire appliquée : 10 heures de cours ;
   3° phytolicence 3 : distributeur :
   a) toute législation pertinente : 10 heures de cours ;
   b) protection phytosanitaire : 20 heures de cours ;
   c) produits phytopharmaceutiques : 20 heures de cours ;
   d) utilisation correcte de produits phytopharmaceutiques : 15 heures de cours ;
   e) risques de produits phytopharmaceutiques : 15 heures de cours ;
   f) protection phytosanitaire appliquée : 40 heures de cours.
   Les formations, visées à l'alinéa premier, doivent être données par des enseignants qui possèdent eux-mêmes une phytolicence 3 ou sont enseignant dans des institutions agréées, financées ou subventionnées par la Communauté flamande de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement supérieur, de l'éducation des adultes ou de l'enseignement artistique à temps partiel, ou dans des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, pour ce qui est de la formation en apprentissage. Les thèmes obligatoires pour lesquels aucune phytolicence n'est nécessaire peuvent être donnés par des experts du thème en question.
   Les formations, visées à l'alinéa premier, doivent être conclues par un test écrit du cours, dont les questions sont établies par [2 l'entité compétente]2. Un membre du personnel du département doit être invité au test du cours.
   Les formations phytolicence 2 et 3 doivent complémentairement être conclues par un test oral devant un jury qui comprend au moins un représentant de [2 l'entité compétente]2 et un expert en protection phytosanitaire. Un représentant du centre organisateur peut assister au test en tant qu'observateur.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AM 2014-11-07/03, art. 2, 005; En vigueur : 01-12-2014>
  (2)<AM 2015-02-24/04, art. 32, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Art.4/1 DROIT FUTUR.    [1 [3 Les cours pour débutants du type C tels que visés à l'article 4, alinéa 1er, 1°, c), de l'arrêté, lorsqu'il s'agit de formations initiales concernant la phytolicence, doivent répondre aux conditions, visées à l'article 33 de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable]3.
  [3 Les formations initiales visées à l'alinéa 1er comprennent le contenu suivant :
   1° gphytolicence 1 : assistant utilisation professionnelle :
   a) toute législation pertinente : une heure de cours ;
   b) produits phytopharmaceutiques : une heure de cours ;
   c) utilisation correcte de produits phytopharmaceutiques : cinq heures de cours ;
   d) risques de produits phytopharmaceutiques : cinq heures de cours ;
   e) protection phytosanitaire appliquée avec maladies et épidémies principales : quatre heures de cours ;
   2° phytolicence 2 : utilisation professionnelle :
   a) toute législation pertinente : dix heures de cours ;
   b) protection phytosanitaire : dix heures de cours ;
   c) produits phytopharmaceutiques : dix heures de cours ;
   d) utilisation correcte de produits phytopharmaceutiques : dix heures de cours ;
   e) risques de produits phytopharmaceutiques : dix heures de cours ;
   f) protection phytosanitaire appliquée : dix heures de cours ;
   3° phytolicence 3 : distribution/information :
   a) toute législation pertinente : dix heures de cours ;
   b) protection phytosanitaire : vingt heures de cours ;
   c) produits phytopharmaceutiques : vingt heures de cours ;
   d) utilisation correcte de produits phytopharmaceutiques : quinze heures de cours ;
   e) risques de produits phytopharmaceutiques : quinze heures de cours ;
   f) protection phytosanitaire appliquée : quarante heures de cours.
   Seules les formations pour l'obtention de la phytolicence 1, 2 et 3 peuvent être organisées. La formation pour l'obtention de la phytolicence 2 est organisée pour l'un des groupes-cibles suivants :
   1° la production végétale comestible ;
   2° la production végétale non comestible ;
   3° la production biologique.
   Une formation à combinaison de différents groupes-cibles, visée à l'alinéa 3, n'est pas autorisée.]3
   Les formations, visées à l'alinéa premier, doivent être données par des enseignants qui possèdent eux-mêmes une phytolicence 3 ou sont enseignant dans des institutions agréées, financées ou subventionnées par la Communauté flamande de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement supérieur, de l'éducation des adultes ou de l'enseignement artistique à temps partiel, ou dans des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, pour ce qui est de la formation en apprentissage. Les thèmes obligatoires pour lesquels aucune phytolicence n'est nécessaire peuvent être donnés par des experts du thème en question.[3 L'entité compétente établit un règlement d'ordre intérieur contenant l'organisation pratique des examens.]3
   Les formations, visées à l'alinéa premier, doivent être conclues par un test écrit du cours, dont les questions sont établies par [2 l'entité compétente]2. Un membre du personnel du département doit être invité au test du cours.
   Les formations phytolicence 2 et 3 doivent complémentairement être conclues par un test oral devant un jury qui comprend au moins un représentant de [2 l'entité compétente]2 et un expert en protection phytosanitaire. Un représentant du centre organisateur peut assister au test en tant qu'observateur.]1

  (1)<Inséré par AM 2014-11-07/03, art. 2, 005; En vigueur : 01-12-2014>
  (2)<AM 2015-02-24/04, art. 32, 006; En vigueur : 01-01-2015>
  (3)<AM 2021-10-15/16, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2022>


Art. 4/2.[3 § 1er. Les activités de formation de courte durée, visées à l'article 4, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté, peuvent être organisées de manière consécutive le même jour pour le même groupe de participants si ces activités sont organisées par un centre général reconnu ou un centre régional reconnu.
   § 2. L'ensemble de plusieurs activités de formation de courte durée qui consistent en un ensemble cohérent de leçons théoriques ou pratiques et qui sont destinées au même groupe de participants, ne peut pas dépasser dix-neuf heures de cours.
   § 3. Dans le cas d'activités de formation de courte durée organisées par un centre général reconnu ou un centre régional reconnu, le nombre minimum de participants visé à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté, sont des personnes telles que visées à l'article 2, § 1er, ou à l'article 2, § 2, 1°, de l'arrêté. ]3
  [1 [3 § 4. ]3 Les activités de formation courtes, visées à l'article 4, 4°, de l'arrêté, lorsqu'il s'agit de formations complémentaires concernant la phytolicence, doivent répondre aux conditions, visées à l'article 38 de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable.
   Le contenu de ces formations doit être soumis au département.
   [2 L'entité compétente]2 décide de la validation des formations comme formation complémentaire telle que visée à l'article 38 de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable.
   Les listes de participants aux formations validées sont transmises au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AM 2014-11-07/03, art. 3, 005; En vigueur : 01-12-2014>
  (2)<AM 2015-02-24/04, art. 32, 006; En vigueur : 01-01-2015>
  (3)<AM 2021-10-15/16, art. 3, 008; En vigueur : 26-11-2021>

Art.5. Pour le choix de l'entreprise de stage, le centre général ne peut pas proposer une entreprise où le stagiaire exerce ou a déjà exercé des activités agricoles en qualité de chef d'entreprise, de membre de famille aidant, d'aidant indépendant, de travailleur ou de gérant.
  Sauf dans des cas de force majeure, les stages doivent avoir lieu dans une période de trois mois. Le stage doit avoir lieu dans au minimum le nombre de jours demandés. Par jour, au moins une période continue de quatre heures doit être prestée et au maximum douze heures.

Art.6. Seul un centre général ou régional peut organiser des activités de formation traitant des sujets suivants :
  1° conservation et transformation de produits agricoles et horticoles;
  2° thèmes économiques, fiscaux et juridiques;
  3° l'agriculture dans d'autres pays.

Art.7. Pour le calcul de la subvention des cours, les absences pour cause de maladie peuvent être considérées comme une absence, à la condition qu'un certificat médical soit présenté et que le participant ait assisté effectivement à au moins 75 % des heures de cours.

Art.8.[1 Le nombre minimal requis, visé à l'article 14 de l'arrêté, est ramené à six pour les formations suivantes :
   1° formations sur des thèmes spécifiques aux secteurs de l'agriculture biologique et de la viticulture;
   2° formations sur la chaîne courte pour les secteurs vendant les produits agricoles directement du producteur au consommateur par la chaîne courte;]1
  [2 3° des activités de formation de courte durée suivies dans le cadre de réseaux d'apprentissage, à savoir des séries de moments de formation consécutifs avec des membres permanents qui sont des gestionnaires d'au moins six exploitations agricoles différentes, qui, sous la supervision d'un facilitateur, partagent leurs savoirs et leur expérience et échangent des idées sur la gestion de l'exploitation ou des questions spécifiques sur des thèmes propres au secteur dans le but d'apporter des améliorations à leur propre gestion, d'introduire de nouvelles méthodes et de procéder à des ajustements. Le facilitateur est un enseignant [3 enregistré]3 en vertu de l'article 30 de l'arrêté et qui maîtrise la matière en question.]2
  ----------
  (1)<AM 2014-01-14/01, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2014>
  (2)<AM 2020-04-28/10, art. 1, 007; En vigueur : 25-05-2020>
  (3)<AM 2021-10-15/16, art. 4, 008; En vigueur : 26-11-2021>

Art.9.[1 Le centre introduit le programme annuel, visé à l'article 34 de l'arrêté, via le guichet électronique. Ce programme annuel comprend un aperçu du nombre d'activités de formation qui seront organisées au cours de l'année calendaire suivante, exprimées en nombre d'heures de cours théoriques, de cours pratiques, de jours de stage ou en nombre d'activités, et mentionne le nombre de provinces où les formations auront lieu.
   Les activités de formation sont classées :
   1° par type de formation telle que visée à l'article 4 de l'arrêté ;
   2° par groupe-cible tel que visé à l'article 2 de l'arrêté ;
   3° par thème et sous-thème tels que visés à l'annexe III jointe au présent arrêté.]1
  ----------
  (1)<AM 2014-11-07/03, art. 4, 005; En vigueur : 07-11-2014>

Art.10.[1 Au moins cinq jours ouvrables avant la date de début des activités de formation, visées à l'article 4 de l'arrêté, le centre notifie l'activité de formation via le guichet électronique. Cette notification comprend au moins les données suivantes :
   1° renseignements sur la formation qui n'est pas un stage :
   a) le type de formation, visé à l'article 4 de l'arrêté;
  [2 a)/1 le thème, visé à l'annexe III qui est jointe au présent arrêté ;
   a)/2 le groupe-cible, visé à l'article 2 de l'arrêté ;]2
  [4 a)/3 le nom du réseau d'apprentissage dans le cas d'une activité de formation de courte durée suivie dans le cadre d'un réseau d'apprentissage tel que visé à l'article 8, 3°, du présent arrêté ;]4
   b) par activité :
   1) la date, l'heure de début et de fin;
   2) le thème;
   3) le nom et le numéro d'enregistrement de l'enseignant, visé à l'article 30 de l'arrêté;
   4) l'adresse où l'activité aura lieu;
   5) le nombre d'heures de cours théoriques et pratiques, visés à l'article 3, § 1er, de l'arrêté;
   6) le nombre d'heures pour lesquelles l'enseignant souhaite percevoir une indemnité, telle que visée à l'article 36 de l'arrêté;
  [2 7) en cas d'une formation complémentaire concernant la phytolicence le contenu de la formation ;]2
   2° renseignements sur le stage :
   a) le type de formation, visé à l'article 4 de l'arrêté;
  [2 a)/1 le groupe-cible, visé à l'article 2 de l'arrêté ;]2
   b) les informations sur l'entreprise de stage :
   1) le numéro de TVA ou le numéro de la BCE;
   2) le nom;
   3) le type de comptabilité dans l'entreprise;
   c) soit le numéro du registre national du stagiaire, soit les données suivantes :
   1) prénom et nom;
   2) domicile;
   3) lieu de naissance;
   4) date de naissance.
   d) par activité de stage :
   1) la date, l'heure de début et de fin;
   2) le thème;
   3) l'adresse où l'activité de stage aura lieu;
   4) le nom et le numéro d'enregistrement du maître de stage, visé à l'article 10, 7° de l'arrêté;
   e) le nombre de jours de stage pour lesquels le maître de stage souhaite percevoir une indemnité, telle que visée à l'article 36 de l'arrêté.
   [3 l'entité compétente]3 statue sur l'approbation de principe ou non de l'activité de formation conformément aux conditions du présent arrêté et octroie un numéro de formation.
   Sous peine d'irrecevabilité, le centre peut former un recours auprès du Ministre par lettre recommandée contre une décision négative dans un délai de dix jours suivant la date de notification.]1
  ----------
  (1)<AM 2014-01-14/01, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2014>
  (2)<AM 2014-11-07/03, art. 5, 005; En vigueur : 01-12-2014>
  (3)<AM 2015-02-24/04, art. 36, 006; En vigueur : 01-01-2015>
  (4)<AM 2021-10-15/16, art. 5, 008; En vigueur : 26-11-2021>

Art.11.Des modifications aux activités de formation notifiées sont uniquement admises si elles sont communiquées à temps [1 via le guichet électronique]1 , dûment motivées et n'entravent pas l'organisation des contrôles sur place. Si des circonstances imprévues nécessitent le déplacement d'une activité, il convient d'afficher sur place les indications nécessaires pour permettre au contrôleur [1 de [2 l'entité compétente]2]1 de trouver le nouveau lieu d'activité.
  ----------
  (1)<AM 2014-01-14/01, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2014>
  (2)<AM 2015-02-24/04, art. 33, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Art.12.Dans les quatre mois suivant la fin des activités de formation extrascolaire, visées à l'article 4 de l'arrêté, et au plus tard le 31 octobre de l'année d'activité qui suit le début de l'activité de formation, [1 le centre introduit une créance via le guichet électronique]1 . [1 ...]1 .
  La créance contient les mêmes données actualisées que la notification visée à l'article 10 [1 ...]1 .
  [1 Via le guichet électronique, le centre joint à la créance d'un jour de perfectionnement, une liste des noms et des numéros d'enregistrement des participants.]1
  [1 ...]1
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  (1)<AM 2014-01-14/01, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2014>

Art.13.[1 Pour chaque cours, le centre tient un dossier administratif contenant une liste d'annotation des enseignants et une liste des présences. Pendant les heures de cours, le dossier administratif doit se trouver dans le local de cours.
   La liste d'annotation des enseignants doit comporter au moins les informations suivantes :
   1° le nom et le numéro d'agrément du centre agréé;
   2° le thème et le numéro de formation du cours;
   3° l'adresse où le cours a lieu;
   4° par cours :
   a) la date, l'heure de début et de fin;
   b) le thème;
   c) les prénom et nom et la signature de l'enseignant;
   d) des remarques éventuelles concernant le cours. Si l'enseignant ne souhaite pas percevoir d'indemnité pour un cours donné ou s'il veut céder l'indemnité à un tiers, il en fait mention dans les remarques.
   La liste des présences comprend au moins les données suivantes :
   1° le nom et le numéro d'agrément du centre agréé;
   2° le thème et le numéro de formation du cours;
   3° l'adresse où le cours a lieu;
   4° une liste alphabétique des prénoms et noms des participants;
   5° par demi-journée, soirée ou enseignant, la signature du participant ou la mention que celui-ci était absent (O) ou malade (Z). La mention est signée par l'enseignant par demi-journée, soirée ou cours.
   La liste des présences est remplie avant la fin de la première heure de cours.
   Via le guichet électronique, le centre soumet au plus tard au moment de l'introduction de la créance, visée à l'article 12, une liste des participants de chaque cours, reprenant au moins les données suivantes :
   1° soit le numéro du registre national de chaque participant, soit les données suivantes :
   a) prénom et nom;
   b) domicile;
   c) lieu de naissance;
   d) date de naissance;
   2° en fonction du participant :
   a) pour les personnes, visées à l'article 2, § 1er, 1°, 2° et 3° de l'arrêté : le numéro d'entreprise de l'entreprise où le participant exerce une activité agricole;
   b) pour les personnes, visées à l'article 2, § 1er, 4° de l'arrêté : le nom de l'administration publique;
   c) [2 pour les personnes, visées à l'article 2, § 1er, 5° de l'arrêté : le numéro de phytolicence auprès du Service public fédéral Santé publique, Environnement et Sécurité de la Chaîne alimentaire ;]2
   d) [2 pour les personnes, visées à l'article 2, § 1er, 6°, de l'arrêté : une déclaration qu'elles sont enregistrées auprès de l'agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire ;]2
   3° la mention que le participant exerce l'activité agricole à titre principal, à titre secondaire, comme membre de famille aidant, comme employé ou comme aidant indépendant.
   Via le guichet électronique, le centre saisit au plus tard au moment de l'introduction de la créance, visée à l'article 12 du présent arrêté, les données suivantes :
   1° les présences des participants, telles que mentionnées sur la liste des présences;
   2° une copie numérique de la liste d'annotation et de la liste des présences;
   3° le cas échéant, une copie numérique de la déclaration de l'employeur, visée à l'article 2, alinéa deux, du présent arrêté.
   Le centre conserve les originaux de la liste d'annotation, de la liste des présences et des déclarations d'employeurs pendant 10 ans après la date de paiement de la subvention, pour consultation par [3 l'entité compétente]3.
   Un modèle de la liste d'annotation des enseignants et de la liste des présences est disponible sur le site internet de l'Autorité flamande : http://www.vlaanderen.be. Les documents peuvent également être générés via le guichet électronique.]1
  ----------
  (1)<AM 2014-01-14/01, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2014>
  (2)<AM 2014-11-07/03, art. 6, 005; En vigueur : 01-12-2014>
  (3)<AM 2015-02-24/04, art. 36, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Art.14.A l'issue des activités de formation courtes et des journées de perfectionnement, visées à l'article 4, 4° et 5° de l'arrêté, [1 le centre soumet via le guichet électronique, au plus tard au moment de l'introduction de la créance, un rapport signé et daté par l'enseignant avec demande de paiement]1 . [1 Le centre conserve le rapport original pendant 10 ans après la date de paiement de la subvention, pour consultation par [2 l'entité compétente]2.]1
  Le rapport contenant la demande de paiement doit au moins comporter les informations suivantes :
  1° le nom et le numéro d'agrément du centre agréé;
  2° renseignements sur l'activité :
  a) la date, l'heure de début et de fin;
  b) le thème et le numéro de formation de l'activité;
  c) l'adresse où l'activité a eu lieu;
  d) le nom de l'organisateur local (si le centre agréé n'organise pas l'activité);
  e) le nom du responsable local;
  f) le nombre de participants;
  3° les nom [1 ...]1 , numéro de compte et numéro d'enregistrement de l'enseignant, visé à l'article 30 de l'arrêté;
  4° une déclaration sur l'honneur de l'enseignant que :
  a) la mention du nombre de participants est sincère et complète et que l'activité a eu lieu comme décrite dans le rapport;
  b)[3 si l'organisateur est un centre général ou régional, une indemnité pour l'enseignant est demandée ou non à l'entité compétente. Si une indemnité est demandée, l'enseignant mentionne également dans la déclaration le numéro de compte sur lequel l'indemnité peut être versée. Ce numéro de compte ne peut pas être le numéro de compte du centre. Le centre général ou régional doit pouvoir apporter la preuve du versement de l'indemnité sur le numéro de compte communiqué]3.
  [3 Si l'organisateur est un centre général ou régional, l'introduction de la créance implique que le centre déclare qu'au moins dix participants, ou six participants si la formation relève de l'application de l'article 8, sont des personnes telles que visées à l'article 2, § 1er, ou § 2, 1°, de l'arrêté.]3
  Un modèle du rapport avec demande de paiement peut être retrouvé sur le site web de l'Autorité flamande : http://www.vlaanderen.be. [1 Le rapport peut également être généré via le guichet électronique.]1
  [3 Le centre général ou régional introduit une liste des participants visée à l'article 13, alinéa 5, via le guichet électronique si l'une des conditions suivantes est remplie :
   1° plus de trois heures de cours d'activités de formation de courte durée sont organisées pour les mêmes participants, au même jour et par le même enseignant ;
   2° différentes activités de formation de courte durée sont organisées pour le même groupe de participants, étalées sur plusieurs jours ;
   3° l'activité de formation de courte durée est organisée en ligne ;
   4° l'activité de formation de courte durée concerne une formation complémentaire sur la phytolicence comme visée à l'article 4/2, § 4 ;
   5° l'activité de formation de courte durée concerne une réunion d'un réseau d'apprentissage tel que visé à l'article 8, 3°.]3
  ----------
  (1)<AM 2014-01-14/01, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2014>
  (2)<AM 2015-02-24/04, art. 33, 006; En vigueur : 01-01-2015>
  (3)<AM 2021-10-15/16, art. 6, 008; En vigueur : 26-11-2021>

Art.15.A l'issue du stage, [1 le centre soumet via le guichet électronique, au plus tard au moment de l'introduction de la créance, une liste d'annotation du stagiaire, un rapport de stage succinct et trois rapports d'évaluation établis respectivement par le stagiaire, le maître de stage et le chef d'entreprise]1 .
  La liste d'annotation du stagiaire doit comporter au moins les informations suivantes :
  1° le nom et le numéro d'agrément du centre;
  2° le nom et l'adresse de l'entreprise de stage;
  3° le nom du stagiaire;
  4° le numéro de formation du stage;
  5° par activité de stage :
  a) la date;
  b) l'heure de début et de fin de l'activité de stage;
  c) la signature du stagiaire;
  d) un aperçu succinct des travaux;
  e) d'éventuelles remarques.
  La liste d'annotation du stagiaire doit être présente au siège d'exploitation de l'entreprise de stage durant toute la durée du stage et pouvoir être consultée par les fonctionnaires de [2 l'entité compétente]2 . Le stagiaire doit remplir et signer la liste d'annotation à l'arrivée et au départ. Si l'activité de stage n'a pas lieu dans le siège d'exploitation même, le lieu du stage effectif est indiqué dans les remarques concernant cette activité de stage. Un modèle de la liste d'annotation peut être retrouvé sur le site web de l'Autorité flamande : http://www.vlaanderen.be.
  Les rapports d'évaluation établis par le stagiaire, l'accompagnateur de stage et le chef d'entreprise doivent comporter au moins les informations suivantes :
  1° le nom et le numéro d'agrément du centre agréé;
  2° le nom de l'entreprise de stage;
  3° le nom du stagiaire;
  4° le nom de l'accompagnateur de stage;
  5° la date de début et de fin du stage;
  6° le numéro de formation du stage;
  7° une évaluation du stage.
  Le rapport de stage succinct est établi par le stagiaire et doit comporter au moins les informations suivantes :
  1° le nom et le numéro d'agrément du centre;
  2° le nom de l'entreprise de stage;
  3° le nom du stagiaire;
  4° le numéro de formation du stage;
  5° des informations sur l'entreprise de stage :
  a) un aperçu des cultures présentes, avec mention de la superficie;
  b) un aperçu du cheptel présent, avec mention du nombre moyen d'animaux présents par an;
  c) une estimation des revenus, des dépenses et du revenu de travail de l'exploitation;
  6° un aperçu succinct des tâches accomplies durant le stage.
  Un modèle de la liste d'annotation du stagiaire, des rapports d'évaluation et du rapport de stage succinct peut être retrouvé sur le site web de l'Autorité flamande : http://www.vlaanderen.be.
  [1 Le centre conserve la liste d'annotation, les rapports d'évaluation et le rapport de stage originaux pendant 10 ans après la date de paiement de la subvention, pour consultation par [3 l'entité compétente]3.]1
  ----------
  (1)<AM 2014-01-14/01, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2014>
  (2)<AM 2015-02-24/04, art. 33, 006; En vigueur : 01-01-2015>
  (3)<AM 2015-02-24/04, art. 34, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Art.16.
  <Abrogé par AM 2014-01-14/01, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2014>

Art.17. Au cours de chaque activité de formation, un responsable général doit être présent ou joignable par téléphone.

Art. 17/1.[1 En application de l'article 3, § 3, de l'arrêté, il est admis que les activités de formation extrascolaire à distance peuvent être dispensées via Internet si les conditions énoncées dans le présent article sont remplies, sans préjudice de l'application des conditions énoncées dans l'arrêté et des autres dispositions du présent arrêté.
   Les cours dispensés dans le cadre de l'apprentissage à distance sont des cours théoriques tels que visés à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté. La langue des cours est le néerlandais. L'examen collectif à distance est autorisé à condition que le système utilisé puisse garantir le contrôle nécessaire.
   Les activités de formation extrascolaire ne peuvent être dispensées que par un système préalablement approuvé par l'entité compétente.
   Le système visé à l'alinéa 3 répond à toutes les conditions suivantes :
   1° le système offre des garanties suffisantes que les conditions de subvention énoncées dans l'arrêté et le présent arrêté sont remplies ;
   2° il s'agit d'une forme de communication en direct ;
   3° le système permet d'identifier les participants ;
   4° la présence des participants peut être démontrée par le biais de leur procédure de connexion et de la durée de la session spécifique ;
   5° le système offre des garanties suffisantes que les conditions relatives à la protection des données à caractère personnel, visées à l'article 17/2 sont remplies en soumettant une évaluation de l'impact sur la protection des données visée à l'article 35 du règlement (UE) N° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
   Le centre notifie l'activité de formation conformément à l'article 10. Il indique l'adresse du centre ou de la classe numérique comme étant celle où l'activité a lieu. Avant le début de chaque activité, le centre envoie par courriel à l'entité compétente un lien et des données de connexion pour permettre à l'entité compétente de se connecter à l'activité.
   La documentation sur le sujet à traiter peut être proposée en ligne.
   Pour chaque activité de formation proposée en ligne, outre les données définies à l'article 13 et à l'article 14 respectivement, un rapport généré par le système est également introduit, contenant les données de connexion des participants et du ou des enseignants.
   Si la formation est un cours, le rapport de l'activité en ligne pour le cours en question remplace la signature de l'enseignant sur la liste d'annotation de l'enseignant visée à l'article 13, alinéa 2, 4°, et la signature de l'apprenant sur la liste des présences visée à l'article 13, alinéa 3, 5°.
   Si des activités de formation en ligne sont organisées, l'enseignant et les participants ne peuvent pas être employés par la même entreprise.
   Si l'activité de formation en ligne est organisée par un centre de formation pour l'agriculture de loisir, un participant est compté au maximum une fois par jour et par centre pour déterminer le nombre de participants à l'activité de formation mentionnée à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté ]1.
  ----------
  (1)<AM 2021-10-15/16, art. 7, 008; En vigueur : 26-11-2021>

Art. 17/2. [1 Le centre prend toutes les mesures de sécurité techniques et organisationnelles nécessaires pour protéger les données à caractère personnel. Le centre protège les données à caractère personnel notamment contre la destruction, la perte, la falsification, la divulgation et l'accès non autorisés et toute autre forme de traitement illicite.
   Le centre s'engage expressément à garantir la confidentialité et la sécurité des données personnelles qu'il recueille dans le cadre de l'organisation d'activités de formation extrascolaire.
   Le centre ne désigne d'autres personnes responsables du traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'organisation d'activités de formation extrascolaire, que si ces personnes remplissent les mêmes obligations en matière de protection des données que celles prévues par le présent arrêté.
   Le centre informe les participants et les enseignants du traitement des données à caractère personnel et assure les notifications obligatoires prévues par l'article 12 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Si le centre propose les activités de formation extrascolaire à distance via Internet, il inclut également les mentions nécessaires sur la plateforme d'apprentissage en ligne.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AM 2020-04-28/10, art. 2, 007; En vigueur : 28-04-2020>


Art.18.Les certificats [1 visés aux articles 19 et 20 de l'arrêté]1 et l'attestation d'installation, visée à l'article 20 de l'arrêté, doivent être établis conformément aux modèles figurant aux annexes IV, V, VI et VII du présent arrêté ministériel.
  ----------
  (1)<AM 2014-11-07/03, art. 7, 005; En vigueur : 01-12-2014>

Art.19.Pour pouvoir participer aux tests d'installation, visés à l'article 20 de l'arrêté, les participants doivent suivre, en fonction du niveau de formation déjà acquis, les activités de formation extrascolaire telles que mentionnées à l'annexe VIII du présent arrêté ministériel.
  Les participants doivent se présenter à l'examen commun des divers centres par province. Cet examen est un examen à livre ouvert commun sur le cours général pour starters, en présence d'un jury et le cas échéant, d'observateurs des centres généraux agréés, suivi par une présentation socioéconomique d'une entreprise devant le même jury et les mêmes observateurs des centres généraux agréés. [2 l'entité compétente]2 détermine le lieu et la date de l'examen. L'examen est organisé par province, en fonction des besoins.
  Les participants qui doivent uniquement suivre un cours pour starters type A comme perfectionnement, doivent seulement subir l'examen à livre ouvert commun sur le cours pour starters type A. Les participants qui ont réussi à l'examen à livre ouvert en sont dispensés en cas d'un repêchage éventuel.
  [1 Le règlement de l'examen est joint en annexe IX au présent arrêté. Le présent règlement de l'examen est impératif pour les participants aux tests d'installation, les centres généraux agréés, les membres du jury et les observateurs impliqués dans les tests d'installation.]1
  ----------
  (1)<AM 2011-04-28/37, art. 1, 002; En vigueur : 01-05-2011>
  (2)<AM 2015-02-24/04, art. 33, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Art.20.Une association qui souhaite demander un agrément comme centre, fait parvenir sa demande d'agrément comme centre de formation agricole à [1 l'entité compétente]1 .
  La demande d'agrément doit au moins comporter les données suivantes :
  1° le type de centre faisant l'objet de la demande d'agrément;
  2° le nom du centre;
  3° le statut juridique;
  4° le numéro BCE;
  5° l'adresse du siège social;
  6° le numéro de compte;
  7° le nom et la fonction du responsable;
  8° l'adresse et le numéro de téléphone du responsable;
  9° une liste des provinces où les activités de formation auront lieu;
  10° un courte description de la nature des activités projetées;
  11° un engagement que le centre acceptera le contrôle administratif et financier des services de l'Autorité flamande, qu'il ne poursuivra pas des buts lucratifs et qu'il rendra accessibles les activités de formation organisées à toutes les personnes qui exercent des activités agricoles.
  Un modèle de la demande peut être retrouvé sur le site web de l'Autorité flamande : http://www.vlaanderen.be.
  L'association transmet la demande d'agrément signée et datée à [1 l'entité compétente]1 . La demande doit être accompagnée d'une copie des statuts de l'association ainsi que d'autres pièces faisant apparaître que l'association respecte les conditions d'agrément.
  ----------
  (1)<AM 2015-02-24/04, art. 33 et 35, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Art.21.[1 L'enseignant qui souhaite se faire enregistrer auprès de [2 l'entité compétente]2, envoie le curriculum vitae, visé à l'article 30 de l'arrêté, sous la forme d'une feuille d'informations signée et datée à un centre agréé, qui enregistre l'enseignant via le guichet électronique, ou soumet le CV via le guichet électronique.
   La feuille d'informations comprend au moins les données suivantes :
   1° soit le numéro du registre national, soit les données suivantes :
   a) le prénom et le nom;
   b) le domicile;
   c) le lieu de naissance;
   d) la date de naissance;
   2° un aperçu des diplômes, des certificats ou de l'expérience utiles pour la dispension de la formation;
   3° une description des spécialités que l'enseignant souhaite enseigner.
   Un modèle de la feuille d'informations est disponible sur le site internet de l'Autorité flamande : http://www.vlaanderen.be.]1
  ----------
  (1)<AM 2014-01-14/01, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2014>
  (2)<AM 2015-02-24/04, art. 36, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Art.22.
  <Abrogé par AM 2013-07-24/03, art. 4, 003; En vigueur : 01-11-2013>

Art.23. L'arrêté ministériel du 12 juillet 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole, est abrogé.

Art.24. L'arrêté ministériel du 12 juillet 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole, reste d'application aux demandes de subvention en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui portent sur les formations entamées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

ANNEXES.
Art. N1.[2 Annexe I. - Programme des cours pour starters type A, tels que visés à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2007 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole

   1° But et contexte des cours généraux et spéciaux pour starters, des stages et du test d'installation
   2° En ce qui concerne la législation générale :
   a) aménagement du territoire, politique des autorisations environnementales et politique de l'eau,
   b) Décret relatif aux engrais,
   c) politique agricole de l'UE,
   d) contrats de gestion,
   e) agriculture biologique,
   f) guides pratiques,
   g) emploi.
   3° Reprise d'exploitation :
   a) aspects importants en cas de reprise, contrat de reprise,
   b) entrepreneuriat VLIF,
   c) possibilités de financement pour starters + exercices,
   d) formes d'exploitation, sociétés,
   e) législation sur le bail à ferme, servitudes, politique foncière,
   f) droit matrimonial, droit héréditaire,
   g) assurances, gestion des risques, calcul de dommages, responsabilité.
   4° Aspects sociaux, familiaux et éthiques :
   a) statut social des indépendants + sécurité sociale,
   b) rapports famille - entreprise.
   5° Structures dans le secteur agricole et horticole :
   a) services et institutions au service de l'agriculture;
   b) agriculture à l'échelle provinciale, régionale, fédérale, européenne et mondiale.
   6° Fiscalité :
   a) déclaration d'impôt : comptabilité et forfaitaire,
   b) régime TVA
   7° Comptabilité :
   a) théorie,
   b) pratique,
   c) comptabilité économique,
   d) rentabilité dans le secteur agricole et horticole
   8° Gestion financière :
   a) concepts généraux
   b) plan financier
   c) planning des liquidités
   9° Compétences d'entrepreneur
   a) relations commerciales
   b) fonctionnement du marché
   c) coopération
   d) responsabilité sociale
   e) organisation de l'entreprise
   10° Applications informatiques pour l'agriculture et l'horticulture
   Des moments d'autoréflexion et d'auto-évaluation sont intégrés dans le cours.]2
  ----------
  (1)<AM 2011-04-28/37, art. 2, 002; En vigueur : 01-05-2011>
  (2)<AM 2013-07-24/03, art. 1, 003; En vigueur : 23-08-2013>

Art. N2.[2 Annexe II. - Programme des cours pour starters type B, tels que visés à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2007 relatif à l'octroi de subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole

   1° Approche économique et sociale de la branche d'activité :
   a) rentabilité, calcul du coût,
   b) comptabilité,
   c) en fonction de la branche d'activité :
   a. régimes d'impôt spécifiques,
   b. politique du personnel spécifique,
   c. utilisation de labels de qualité et étiquetage.
   2° Obligations administratives pour la branche d'activité.
   3° Aspects de législation et d'environnement pour la branche d'activité :
   a) production intégrée,
   b) production durable,
   c) logement respectueux des animaux,
   d) aspect sanitaire,
   e) obligations légales en matière de bien-être des animaux
   4° Entrepreneuriat spécifique au secteur :
   a) innovation
   b) écoulement
   c) systèmes de gestion de la qualité
   5° Présentation socio-économique d'une entreprise
   6° Visites à l'entreprise, pour autant que des restrictions sanitaires n'y fassent pas obstacle
   7° Aspects techniques (techniques culturales, alimentation, mécanisation,...).]2
  ----------
  (1)<AM 2011-04-28/37, art. 3, 002; En vigueur : 01-05-2011>
  (2)<AM 2013-07-24/03, art. 2, 003; En vigueur : 23-08-2013>

Art. N3.[1 Annexe III. - Thèmes et sous-thèmes tels que visés à l'article 9 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2007 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole
   1° formations visant à renforcer la compétitivité et la rentabilité :
   a) gestion d'entreprise ;
   b) thèmes techniques ;
   c) acquisition d'aptitudes pratiques ;
   2° formations professionnelles pour les personnes qui se préparent à un emploi à titre principal ou secondaire dans le secteur agricole tel que visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté :
   a) cours pour débutants ;
   b) stages ;
   3° formations sur le rétablissement, le maintien et l'amélioration d'écosystèmes :
   a) maintien d'écosystèmes ;
   b) formations concernant la phytolicence ;
   4° formations pour les employés de services des espaces verts :
   a) thèmes techniques relatifs à la gestion des espaces verts ;
   b) acquisition d'aptitudes pratiques ;
   5° formations pour les agriculteurs amateurs :
   a) jardins fruitier, jardin potager et jardin d'herbes ;
   b) jardin d'agrément ;
   c) tenir des animaux domestiques agricoles.]1
  ----------
  (1)<AM 2014-11-07/03, art. 8, 005; En vigueur : 07-11-2014>

Art. N4.Annexe IV. - Modèle de certificat d'un cours.
  (Modèle non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 11-12-2007, p. 60986).
  (Modifié par :
  - <AM 2014-01-14/01, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2014>)

Art. N5.Annexe V. - Modèle de certificat d'un stage.
  (Modèle non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 11-12-2007, p. 60986).
  (Modifié par :
  - <AM 2014-01-14/01, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2014>)

Art. N6. Annexe VI. - Modèle d'une attestation d'installation pour les formations qui ont débutées avant le 1er juillet 1996.
  (Modèle non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 11-12-2007, p. 60987).

Art. N7. Annexe VII. - Modèle d'une attestation d'installation pour les formations qui ont débutées après le 1er juillet 1996.
  (Modèle non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 11-12-2007, p. 60987).

Art. N8.[1 Annexe VIII. - Conditions d'admission pour les tests d'installation, visées à l'article 19 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2007 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole



  
  
conditionperfectionnement requis
  
1. certificat ou diplôme de l'enseignement axé sur l'agriculture ou l'horticulture :
   a) de l'enseignement secondaire inférieur
   b) de l'enseignement secondaire du 2e degré
   c) 5e année de l'enseignement secondaire
   2. certificat ou diplôme de l'enseignement non axé sur l'agriculture ou l'horticulture ou aucun certificat ou diplôme
   3. être occupé pendant au moins cinq ans dans une exploitation agricole sous le statut de gérant, chef d'entreprise, conjoint aidant ou aidant indépendant
cours pour starters type A + B
   cours pour starters type A + B
   cours pour starters type A
   cours pour starters type A + B + stage
   cours pour starters type A + B

   La durée globale du stage est de vingt jours de stage au minimum.
   Un certificat d'avoir suivi un cours type B qui a commencé avant le 1er juillet 1996, donne droit à une attestation d'installation sans perfectionnement.
   Pour les formations qui ont commencé entre le 1er juillet 1996 et le 1er janvier 2005, un cours B1 et un cours B3 sont équivalents à respectivement un cours pour starters type A et un cours pour starters type B.
   Le participant démontre son statut de gérant, chef d'entreprise, conjoint aidant ou aidant indépendant par une déclaration de la caisse sociale à laquelle il est affilié. [2 ...]2]1
  ----------
  (1)<AM 2011-04-28/37, art. 4, 002; En vigueur : 01-05-2011>
  (2)<AM 2013-07-24/03, art. 3, 003; En vigueur : 23-08-2013>

Art. N9.[1 Annexe IX. - Règlement de l'examen tel que visé à l'article 19 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2007 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole
   1. Calendrier des examens
   Les examens sont organisés deux fois par an dans chaque province. [2 l'entité compétente]2 fixe le calendrier des examens en concertation avec les centres. [2 l'entité compétente]2 peut annuler un examen lorsque moins de six participants sont inscrits.
   2. Inscription
   Les participants peuvent participer à l'examen, quel que soit leur domicile dans chaque province. Les candidats qui n'ont pas réussi un examen peuvent, après inscription préalable à temps, se présenter à nouveau pour un prochain examen.
   Les participants aux tests s'inscrivent auprès d'un centre général agréé par le biais d'un formulaire d'inscription qui comporte au moins les données suivantes du participant :
   a) prénom et nom de famille (tel que mentionné sur la carte d'identité);
   b) rue et numéro;
   c) code postal et commune;
   d) lieu et date de naissance;
   e) numéro du Registre national;
   f) lieu et date du test d'installation;
   g) numéros d'approbation des cours pour starters type A et B suivis et des stages;
   h) liste des certificats/attestations pouvant donner lieu à une dispense.
   Un modèle du formulaire d'inscription est disponible sur le site web de l'Autorité flamande : http://www.vlaanderen.be/formulieren.
   Les participants pouvant prétendre à une dispense pour une partie de la formation, remettront avec l'inscription une copie des pièces justificatives démontrant la dispense.
   Les centres généraux transmettront les formulaires d'inscription à [2 l'entité compétente]2 au plus tard [2 dix]2 jours ouvrables avant le début du test écrit.
   3. Déroulement des tests
   Le test d'installation comprend deux parties, notamment une partie écrite à livre ouvert et une présentation socio-économique d'une entreprise.
   Les participants qui n'ont pas réussi au test à livre ouvert ne sont pas admis à la présentation socio-économique d'une entreprise. Les participants qui doivent uniquement suivre un cours pour starters type A comme perfectionnement, sont exemptés de la présentation socio-économique de l'entreprise et doivent uniquement passer le test écrit à livre ouvert. Les participants qui ont réussi au test à livre ouvert en sont dispensés en cas d'un repêchage éventuel.
   3.1. Test à livre ouvert commun
   Le test commun se déroule à livre ouvert. Cela implique que les participants peuvent apporter et consulter toutes les informations écrites qu'ils estiment utiles pendant le test.
   [2 l'entité compétente]2 fixe la liste des questions pour le test. [2 L'entité compétente]2 peut demander aux centres de fournir des listes de questions pour le test. Dans ce cas, les centres s'engagent à ne pas distribuer les listes de questions qu'ils introduisent auprès de [2 l'entité compétente]2 . Les participants dont il est constaté lors du test qu'ils disposent des listes de questions d'un centre, sont assimilés à des participants qui n'ont pas réussi.
   Un participant réussit au test à livre ouvert lorsqu'il obtient au moins 50 % des points.
   3.2. Présentation socio-économique d'une entreprise
   Le participant donne une présentation orale d'une exploitation agricole ou horticole de dix minutes au maximum. A cet effet, il peut utiliser toutes les documentations utiles qu'il estime nécessaires. Après la présentation, le jury a l'occasion de poser des questions concernant la gestion de l'exploitation à l'entreprise présentée.
   L'entreprise présentée peut être l'entreprise à reprendre par le participant, l'entreprise de stage ou une autre entreprise.
   Le jury évalue :
   a) la qualité de la présentation (10 points);
   b) l'aptitude du participant à appliquer les réglementations différentes qui ont été abordées lors de la formation de starter à l'entreprise présentée (10 points);
   c) la compréhension du participant de la structure des frais et de la rentabilité de l'entreprise présentée (10 points);
   d) la compréhension du participant des facteurs internes et externes pouvant influencer la structure des frais et la rentabilité de l'entreprise (10 points).
   Un participant réussit à la partie orale du test lorsqu'il obtient au moins 50 % des points au total et au moins 50 % des points sur le total des parties b), c) et d) de l'évaluation.
   Le résultat de l'évaluation est noté à la fin du test dans un procès-verbal.
   Les données introduites lors de la présentation et du questionnement sont confidentielles. Les membres du jury et les observateurs ne peuvent ni distribuer les données du test oral, ni les utiliser à d'autres fins.
   4. Jury
   Le jury est composé conformément à l'article 21 de l'arrêté.
   Les observateurs des centres généraux ne participent ni au questionnement, ni à la délibération.
   A défaut d'unanimité lors des évaluations, les décisions sont prises à la majorité des voix, sans tenir compte des abstentions. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
   5. Résultat du test
   [2 L'entité compétente]2 communique le résultat des tests aux participants par écrit et délivre les attestations d'installation.]1
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  (1)<Inséré par AM 2011-04-28/37, art. 5, 002; En vigueur : 01-05-2011>
  (2)<AM 2015-02-24/04, art. 37, 006; En vigueur : 01-01-2015>