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Titre :

27 AVRIL 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-06-2007 et mise à jour au 24-03-2025)



Table des matières :


Art. 1-6
ANNEXES.
Art. N1-N5



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2004035550 





Articles :

Article 1.§ 1er. Les examens officiels pour l'admission des variétés de plantes agricoles et de légumes, pour ce qui concerne la distinction, la stabilité et l'homogénéité, sont conformes, soit aux "Protocoles pour la conduite de l'examen des caractères de distinction, de stabilité et d'homogénéité" du conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV) soit aux principes directeurs pour la conduite de l'examen des caractères de distinction, de stabilité et d'homogénéité de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV).
  La liste des plantes devant répondre aux principes directeurs d'examen de l'OCVV est reprise en annexe Ire. La liste des plantes devant répondre aux principes directeurs d'examen de l'UPOV est reprise en annexe II.
  [1 Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les variétés biologiques adaptées à la culture biologique et appartenant aux plantes énumérées dans la partie A de l'annexe IV, jointe au présent arrêté, peuvent satisfaire, en ce qui concerne l'homogénéité, aux conditions énoncées dans la partie B de l'annexe précitée.
   Jusqu'au 31 décembre 2030, et pour le 31 décembre de chaque année, l'entité compétente fait rapport à la Commission européenne et aux autres Etats membres sur le nombre de demandes d'inscription au catalogue des variétés et sur les résultats des examens portant sur la distinction, l'homogénéité et la stabilité des variétés biologiques, figurant à l'alinéa 3.]1
  § 2. Tous les caractères variétaux repris dans les principes directeurs d'examen à l'annexe I et tous les caractères variétaux marqués d'une astérisque (*) dans les principes directeurs d'examen à l'annexe II, sont utilisés pour autant que l'observation d'un caractère ne soit pas rendue impossible par l'expression d'un autre caractère et que l'expression d'un caractère ne soit pas entravée par les conditions environnementales dans lesquelles l'examen est conduit.
  § 3. Il importe que les exigences minimales applicables à la conduite des examens pour ce qui a trait aux conditions d'essai et de culture, telles qu'elles sont fixées dans les principes directeurs d'examen visés à ces annexes, soient remplies au moment des examens.
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  (1)<AGF 2023-03-31/08, art. 2, 018; En vigueur : 01-07-2023>

Art.2.Les examens officiels pour l'admission des variétés des espèces agricoles et de chicorée industrielle, pour ce qui concerne l'examen de la valeur culturale et d'utilisation, s'appliquent au minimum aux caractères mentionnés à l'annexe III, sans préjudice de l'application de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces agricoles et de légumes.
  [1 Par dérogation à l'alinéa 1er, les variétés biologiques adaptées à la culture biologique et appartenant aux plantes énumérées dans la partie A de l'annexe V, jointe au présent arrêté, peuvent satisfaire, en ce qui concerne la valeur culturale et d'utilisation, aux conditions énoncées dans l'annexe V, jointe au présent arrêté.
   Jusqu'au 31 décembre 2030, et pour le 31 décembre de chaque année, l'entité compétente fait rapport à la Commission européenne et aux autres Etats membres sur le nombre de demandes et sur les résultats des examens portant sur la valeur culturale et d'utilisation des variétés biologiques, figurant à l'alinéa 2. ]1
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  (1)<AGF 2023-03-31/08, art. 3, 018; En vigueur : 01-07-2023>

Art.3. Les examens entamés avant le 1er juillet 2007, sont régis respectivement par l'annexe Ire, a), et l'annexe II, b).

Art.4. Le Ministre flamand chargé de la politique agricole peut compléter et modifier les annexes au présent arrêté, conformément aux décisions des institutions de la Communauté européenne.

Art.5. L'arrêté ministériel du 29 mars 2004 concernant les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, modifié par l'arrêté ministériel du 24 avril 2006, est abrogé.

Art.6. Le Ministre flamand qui a la Politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.
Art. N1.[1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-03-2025, p. 38514)]1
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  (1)<AM 2025-03-13/02, art. 2, 020; En vigueur : 01-06-2025>

Art. N2.[1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-03-2025, p. 38514)]1
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  (1)<AM 2025-03-13/02, art. 3, 020; En vigueur : 01-06-2025>

Art. N3. Annexe III. - Caractères concernant l'examen de la valeur culturale ou d'utilisation
  1. Rendement
  2. Résistance aux organismes nuisibles
  3. Comportement vis-à-vis des facteurs du milieu physique
  4. Caractères de qualité
  Les méthodes utilisées sont indiquées lors de la communication des résultats.


Art. N4. [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-05-2023, p. 45033) ]1
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  (1)<Inséré par AGF 2023-03-31/08, art. 4, 018; En vigueur : 01-07-2023>



Art. N5.[1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-05-2023, p. 45038) ]1
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  (1)<Inséré par AGF 2023-03-31/08, art. 4, 018; En vigueur : 01-07-2023>