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Titre :

21 JUIN 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale concernant les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-07-2007 et mise à jour au 10-11-2023)



Table des matières :


Art. 1-6
ANNEXES.
Art. N1-N5



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2004031307  2004031308 





Articles :

Article 1.§ 1er. Les examens officiels lors de l'admission des variétés des espèces de légumes et de plantes agricoles, en ce qui concerne l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité, satisfont soit aux "Protocoles pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l'homogénéité", formulés par le conseil d'administration de l'Office communautaire des Variétés végétales (OCVV); soit aux principes directeurs pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l'homogénéité, formulés par l'Union internationale pour la Protections des Obtentions végétales (UPOV),
  La liste des espèces qui doivent satisfaire aux principes directeurs de l'OCVV est reprise à l'annexe Ire.
  La liste des espèces qui doivent satisfaire aux principes directeurs de l'UPOV est reprise à l'annexe II.
  § 2. Tous les caractères variétaux des principes directeurs mentionnés dans l'annexe I, et tout caractère marqué d'un astérisque (*) dans les principes directeurs visés à l'annexe 11, sont utilisés, pour autant que l'observation d'un caractère ne soit pas rendue impossible par l'expression d'un autre caractère et que l'expression d'un caractère ne soit pas entravée par les conditions environnementales dans lesquelles l'examen est conduit.
  § 3. Pour les espèces figurant aux annexes Ire et II, les exigences minimales applicables à la conduite des examens pour ce qui a trait aux conditions d'essai et de culture, telles qu'elles sont fixées dans les principes directeurs visés à ces annexes, sont remplies au moment des examens.
  [1 § 4. Par dérogation au paragraphe premier, en ce qui concerne l'homogénéité, les variétés biologiques adaptées à la production biologique, qui appartiennent aux espèces énumérées à l'annexe IV, partie A, peuvent satisfaire aux conditions énumérées dans la partie B de ladite annexe.]1
  ----------
  (1)<ARR 2023-06-15/08, art. 2, 018; En vigueur : 30-06-2023>

Art.2.[1 Les examens officiels effectués pour l'admission de variétés des espèces de plantes agricoles et de chicorée industrielle portent au moins, en ce qui concerne l'examen de la valeur culturale et d'utilisation, sur les caractères énumérés à l'annexe III, sans préjudice de l'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 2009 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes.
   Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne la valeur culturale ou d'utilisation, les variétés biologiques adaptées à la production biologique, qui appartiennent aux espèces énumérées à l'annexe IV, partie A, peuvent satisfaire aux conditions exposées dans la partie B de ladite annexe.]1
  ----------
  (1)<ARR 2023-06-15/08, art. 3, 018; En vigueur : 30-06-2023>

Art.3. Pour les examens entamés avant le 1er juillet 2007, l'annexe Ire, a) et l'annexe II, b) sont respectivement d'application.

Art.4. Le Ministre chargé de la Politique agricole peut compléter les annexes de cet arrêté, et l'adapter conformément aux décisions des institutions de la Communauté européenne.

Art.5. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 2004 transposant la directive 2003/90/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles, modifié par l'arrêté du 9 novembre 2006, est abrogé.
  L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 2004 transposant la directive 2003/91/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes, est abrogé.

Art.6. Le Ministre chargé de la Politique agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.
Art. N1.[1 Annexe 1.]1

   (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. du 10-11-2023 p. 104819)
  ----------
  (1)<AM 2023-11-06/01, art. 2,1°, 020; En vigueur : 01-01-2024>

Art. N2.[1 Annexe 2.]1

  (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. du 10-11-2023 p. 104831)
  ----------
  (1)<AM 2023-11-06/01, art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2024>

Art. N3. Annexe III. - Caractères concernant l'examen de la valeur culturale ou d'utilisation.
  1. Rendement
  2. Résistance aux organismes nuisibles
  3. Comportement vis-à-vis des facteurs du milieu physique
  4. Caractères de qualité
  Les méthodes utilisées sont indiquées lors de la communication des résultats.


Art. N4. [1 Annexe IV à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes
   PARTIE A. - Liste des espèces visées à l'article 1er, paragraphe 4
   1° Plantes agricoles
   Orge
   Maïs
   Seigle
   Froment (blé)
   2° Légumes
   Carotte
   Chou-rave
   PARTIE B. - Dispositions spécifiques concernant l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité des variétés biologiques d'espèces de plantes agricoles et d'espèces de légumes adaptées à la production biologique
   1. Règle générale
   Les dispositions suivantes s'appliquent aux variétés biologiques d'espèces de plantes agricoles et de légumes adaptées à la production biologique:
   1.1. en ce qui concerne la distinction et la stabilité, tous les caractères figurant dans les protocoles et principes directeurs visés aux annexes I et II sont respectés et décrits ;
   1.2. en ce qui concerne l'homogénéité, tous les caractères figurant dans les protocoles et principes directeurs visés aux annexes I et II sont respectés et décrits et les dispositions suivantes s'appliquent aux caractères énumérés au point 2 :
   a) ces caractères peuvent faire l'objet d'un examen moins strict ;
   b) lorsque, pour ces caractères, une dérogation au protocole technique correspondant est prévue au point 2, le niveau d'homogénéité à l'intérieur de la variété doit être semblable au niveau d'homogénéité de variétés notoirement connues comparables dans l'Union.
   2. Dérogation aux protocoles techniques
   2.1. Plantes agricoles
   2.1.1. Orge
   Pour les variétés appartenant à l'espèce orge (Hordeum vulgare L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO/TP-019/5 de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en matière d'homogénéité:
   OCVV no 5 - Dernière feuille: pigmentation anthocyanique des oreillettes
   OCVV no 8 - Dernière feuille: glaucescence de la gaine
   OCVV no 9 - Barbes: pigmentation anthocyanique des pointes
   OCVV no 10 - Epi: glaucescence
   OCVV no 12 - Grain: pigmentation anthocyanique des nervures de la glumelle inférieure
   OCVV no 16 - Epillets stériles: port
   OCVV no 17 - Epi: forme
   OCVV no 20 - Barbe: longueur
   OCVV no 21 - Rachis: longueur du premier article
   OCVV no 22 - Rachis: incurvation du premier article
   OCVV no 23 - Epillet médian: longueur de la glume et de sa barbe par rapport au grain
   OCVV no 25 - Grain: denticulation des nervures latérales internes de la face dorsale de la glumelle inférieure
   2.1.2. Maïs
   Pour les variétés appartenant à l'espèce maïs (Zea mays L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/002/3 de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en matière d'homogénéité:
   OCVV no 1 - Première feuille: pigmentation anthocyanique de la gaine
   OCVV no 2 - Première feuille: forme de l'apex
   OCVV no 8 - Panicule: pigmentation anthocyanique des glumes à l'exclusion de la base
   OCVV no 9 - Panicule: pigmentation anthocyanique des anthères
   OCVV no 10 - Panicule: angle entre l'axe central et les ramifications latérales
   OCVV no 11 - Panicule: courbure des ramifications latérales
   OCVV no 15 - Tige: pigmentation anthocyanique des racines d'ancrage
   OCVV no 16 - Panicule: densité des épillets
   OCVV no 17 - Feuille: pigmentation anthocyanique de la gaine
   OCVV no 18 - Tige: pigmentation anthocyanique des entre-noeuds
   OCVV no 19 - Panicule: longueur de l'axe central au-dessus du rameau inférieur
   OCVV no 20 - Panicule: longueur de l'axe central au-dessus du rameau supérieur
   OCVV no 21 - Panicule: longueur du rameau
   2.1.3. Seigle
   Pour les variétés appartenant à l'espèce seigle (Secale cereale L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/058/1 de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en matière d'homogénéité :
   OCVV no 3 - Coléoptile: pigmentation anthocyanique
   OCVV no 4 - Coléoptile: longueur
   OCVV no 5 -Première feuille: longueur de la gaine
   OCVV no 6 -Première feuille: longueur du limbe
   OCVV no 8 - Dernière feuille: glaucescence de la gaine
   OCVV no 10 - Avant-dernière feuille: longueur du limbe
   OCVV no 11 - Avant-dernière feuille: largeur du limbe
   OCVV no 12 - Epi: glaucescence
   OCVV no 13 - Tige: pilosité au-dessous de l'épi
   2.1.4. Froment (blé)
   Pour les variétés appartenant à l'espèce froment (blé) (Triticum aestivum L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/003/5 de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en matière d'homogénéité:
   OCVV no 3 - Coléoptile: pigmentation anthocyaniq
   OCVV no 6 - Dernière feuille: pigmentation anthocyanique des oreillettes
   OCVV no 8 - Dernière feuille: glaucescence de la gaine
   OCVV no 9 - Dernière feuille: glaucescence du limbe
   OCVV no 10 - Epi: glaucescence
   OCVV no 11 - Tige: glaucescence du col de l'épi
   OCVV no 20 - Epi: forme en vue de pro
   OCVV no 21 - Article terminal du rachis: étendue de la pilosité de la surface convexe
   OCVV no 22 - Glume inférieure: largeur de la troncature
   OCVV no 23 - Glume inférieure: forme de la troncature
   OCVV no 24 - Glume inférieure: longueur du bec
   OCVV no 25 - Glume inférieure: forme du bec
   OCVV no 26 - Glume inférieure: étendue de la pilosité de la surface interne
   2.2. Légumes
   2.2.1. Carotte
   Pour les variétés appartenant à l'espèce carotte (Daucus carota L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/049/3 de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en matière d'homogénéité:
   OCVV no 4 - Feuille: division
   OCVV no 5 - Feuille: intensité de la couleur verte
   OCVV no 19 - Racine: diamètre du coeur par rapport au diamètre total
   OCVV no 20 - Racine: couleur du coeur
   OCVV no 21 - A l'exclusion des variétés à coeur blanc: racine: intensité de la couleur du coeur
   OCVV no 28 - Racine: époque de coloration de l'extrémité
   OCVV no 29 - Plante: hauteur de l'ombelle primaire à l'époque de sa floraison
   2.2.2. Chou-rave
   Pour les variétés appartenant à l'espèce chou-rave (Brassica oleracea L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/065/1 Rev. de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en matière d'homogénéité:
   OCVV no 2 - Plantule: intensité de la couleur verte des cotylédons
   OCVV no 6 - Pétiole: port
   OCVV no 8 - Limbe: longueur
   OCVV no 9 - Limbe: largeur
   OCVV no 10 - Limbe: forme de l'apex
   OCVV no 11 - Limbe: incisions jusqu'à la nervure principale (partie inférieure de la feuille)
   OCVV no 12 - Limbe: nombre d'incisions du bord (partie supérieure de la feuille)
   OCVV no 13 - Limbe: profondeur des incisions du bord (partie supérieure de la feuille)
   OCVV no 14 - Limbe: forme en coupe transversale
   OCVV no 19 - Rave: nombre de feuilles intérieures]1
  ----------
  (1)<Inséré par AM 2023-09-01/02, art. 2, 019; En vigueur : 30-06-2023>



Art. N5.[1 Annexe V à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes
   PARTIE A. - Liste des espèces visées à l'article 2, alinéa 2
   Orge
   Maïs
   Seigle
   Froment (blé)
   Conditions à remplir - Valeur culturale et d'utilisation (valeur agronomique et technologique, VAT) pour les variétés biologiques adaptées à la production biologique
   1. L'examen de la valeur agronomique et technologique est conduit dans des conditions biologiques, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/848, et notamment aux principes généraux énoncés à l'article 5, points d), e), f) et g), et aux règles applicables à la production végétale énoncées à l'article 12.
   2. Les besoins et objectifs spécifiques de l'agriculture biologique sont pris en compte dans l'examen des variétés et dans l'évaluation des résultats de l'examen. La résistance ou la tolérance aux maladies ainsi que l'adaptation aux diverses conditions pédoclimatiques locales sont examinées.
   3. Lorsque les autorités compétentes ne sont pas en mesure de prévoir un examen dans des conditions biologiques, ou pour l'examen de certains caractères, y compris la sensibilité aux maladies, des essais peuvent être effectués en application de l'un des points suivants:
   a) sous la supervision de l'autorité compétente dans les locaux d'obtenteurs biologiques ou des exploitations biologiques;
   b) dans des conditions à faible consommation d'intrants et avec des traitements minimaux ;
   c) dans un autre Etat membre, si des accords bilatéraux ont été conclus entre les Etats membres pour effectuer des essais dans des conditions biologiques.
   Une variété possède une valeur culturale ou d'utilisation (VAT) satisfaisante si, par rapport aux autres variétés biologiques adaptées à la production biologique admises dans le catalogue de l'Etat membre en cause, elle représente, par l'ensemble de ses qualités, au moins pour la production dans une région déterminée, une nette amélioration soit pour la culture, soit pour l'exploitation des récoltes ou l'utilisation des produits qui en sont issus. Les caractères favorables pour la production agricole, en ce qui concerne les pratiques agricoles et la production de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux qui présentent des avantages pour l'agriculture biologique, revêtent une valeur particulière pour l'examen de la VAT.
   4. L'autorité compétente prévoit différentes conditions d'examen adaptées aux besoins spécifiques de l'agriculture biologique et examine, dans la mesure de ses capacités, les particularités et caractères spécifiques, lorsque le demandeur le sollicite, si des méthodes reproductibles sont disponibles.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AM 2023-09-01/02, art. 2, 019; En vigueur : 30-06-2023>