15 MAI 2007. - Loi relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-07-2007 et mise à jour au 28-12-2015)
CHAPITRE Ier. - Disposition introductive.
Art. 1
CHAPITRE II. - Commerce illicite de marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle au sens du Règlement (CE) n° 1383/2003.
Section 1re. - Définitions.
Art. 2
Section 2. - Intervention des autorités douanières.
Art. 3-4
Section 3. - Poursuite des infractions à la législation douanière et sanctions pénales.
Art. 5-7
CHAPITRE III. - Sanctions des atteintes à certains droits de propriété intellectuelle.
Section 1re. - Sanctions pénales.
Art. 8-13, 13/1, 14-15
Section 2.
Art. 16
Section 3.
Art. 17
CHAPITRE IV.
Art. 18-21
CHAPITRE V.
Art. 22-27
CHAPITRE VI.
Section 1re.
Art. 28-29
Section 2.
Art. 30-31
Section 3.
Art. 32-33
Section 4.
Art. 34
CHAPITRE VII.
Art. 35
1879040150 1969063007 1994009586 1994009587 1996003643 1998009789
CHAPITRE Ier. - Disposition introductive.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Commerce illicite de marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle au sens du Règlement (CE) n° 1383/2003.
Section 1re. - Définitions.
Art.2. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° le règlement : le Règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle;
2° le code des douanes communautaire : le Règlement (CE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire;
3° la loi générale sur les douanes et accises : les dispositions générales relatives aux douanes et accises coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1977, confirmé par la loi du 6 juillet 1978.
Section 2. - Intervention des autorités douanières.
Art.3. L'autorité douanière compétente pour recevoir et traiter la demande dont il est question à l'article 5, § 1er, du règlement est le fonctionnaire du Service public fédéral Finances désigné par le Roi.
Art.4. Lorsqu'il est fait application de l'article 14, § 1er, du règlement, le montant de la garantie à constituer par le déclarant, le propriétaire, l'importateur, le détenteur ou le destinataire des marchandises est égal à trois fois la valeur en douane ou la valeur statistique des marchandises en question, selon qu'il s'agit de marchandises non communautaires ou de marchandises communautaires.
Les modalités de constitution de la garantie visée à l'alinéa 1er sont fixées par le Roi.
Section 3. - Poursuite des infractions à la législation douanière et sanctions pénales.
Art.5. § 1er. L'infraction ou la tentative d'infraction à l'interdiction prévue à l'article 16 du règlement sera punie conformément à l'article 231, § 1er, de la loi générale sur les douanes et accises.
Toutefois, l'emprisonnement est de trois mois à trois ans et l'amende est de 500 à 500.000 euros.
§ 2. En cas de récidive dans les cinq ans à dater d'une condamnation coulée en force de chose jugée prononcée du chef de la même infraction, les peines seront doublées.
§ 3. L'infraction ou la tentative d'infraction à l'interdiction prévue à l'article 16 du règlement sera poursuivie selon la procédure prévue aux articles 226, 249 à 253 et 263 à 284 de la loi générale sur les douanes et accises.
Art.6. § 1er. Le tribunal peut ordonner, dans tous les cas, la destruction ou le placement hors des circuits commerciaux des marchandises reconnues comme portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle et qui ont fait l'objet d'une mesure de confiscation, aux frais du contrevenant, de la personne qui a présenté les marchandises à la douane, du propriétaire, du possesseur, du détenteur ou du destinataire de ces marchandises ou, le cas échéant, du titulaire du droit qui a demandé l'intervention des autorités douanières conformément à l'article 5, § 1er, du règlement.
§ 2. L'Administration des douanes et accises peut, conformément aux délais et conditions prescrits par l'article 11, § 1er, du règlement, procéder, aux frais du titulaire du droit et sous sa responsabilité, à la destruction des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, après prélèvement d'échantillons et avec l'accord préalable et écrit du déclarant, du détenteur ou du propriétaire de ces marchandises selon lequel celles-ci sont abandonnées en vue de leur destruction. Cet accord est réputé accepté lorsque le déclarant, le détenteur ou le propriétaire des marchandises ne s'est pas expressément opposé à leur destruction dans le délai imparti par l'article 11 précité.
Art.7. Le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des établissements du contrevenant et aux frais de celui-ci, de même que la publication du jugement, intégrale ou par extrait, aux frais du contrevenant, par voie de presse ou de toute autre manière.
Il peut en outre ordonner la confiscation des avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction prévue à l'article 5, § 1er, des biens et valeurs qui leur ont été substitués et des revenus de ces avantages investis.
CHAPITRE III. - Sanctions des atteintes à certains droits de propriété intellectuelle.
Section 1re. - Sanctions pénales.
Art.8.
<Abrogé par AR 2015-12-18/15, art. 3, 005; En vigueur : 01-07-2015>
Art.9.
<Abrogé par L 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Art.10.
<Abrogé par L 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Art.11.
<Abrogé par L 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Art.12.
<Abrogé par L 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Art.13.
<Abrogé par L 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 13/1.
<Abrogé par L 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Art.14.
<Abrogé par L 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Art.15.
<Abrogé par L 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Section 2.
Art.16.
<Abrogé par L 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Section 3.
Art.17.
<Abrogé par L 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE IV.
Art.18.
<Abrogé par L 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Art.19.
<Abrogé par L 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Art.20.
<Abrogé par L 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Art.21.
<Abrogé par L 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE V.
Art.22.
<Abrogé par L 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Art.23.
<Abrogé par L 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Art.24.
<Abrogé par L 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Art.25.
<Abrogé par L 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Art.26.
<Abrogé par L 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Art.27.
<Abrogé par L 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE VI.
Section 1re.
Art.28.
<Abrogé par L 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Art.29.
<Abrogé par L 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Section 2.
Art.30.
<Abrogé par L 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Art.31.
<Abrogé par L 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Section 3.
Art.32.
<Abrogé par L 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Art.33.
<Abrogé par L 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Section 4.
Art.34.
<Abrogé par L 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE VII.
Art. 35.
<Abrogé par L 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>