7 FEVRIER 2007. - Arrêté royal relatif à l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-04-2007 et mise à jour au 20-11-2017)
CHAPITRE Ier. - Définitions.
Art. 1
CHAPITRE II. - Obligations statistiques des résidents relatives à leurs opérations avec l'étranger.
Art. 2-3
CHAPITRE III. - Obligations statistiques spécifiques de certaines catégories de résidents relatives à des opérations avec l'étranger à la réalisation desquelles ils prêtent leur concours.
Art. 4-9
CHAPITRE IV. - Obligations statistiques spécifiques pour certaines catégories d'opérations ou d'avoirs et engagements.
Art. 10-17
CHAPITRE V. - Transmission d'informations complémentaires.
Art. 18
CHAPITRE VI. [1 - Astreintes.]1
Art. 19
CHAPITRE VII. - Disposition transitoire.
Art. 20
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.
Art. 21-22
2010003064 201003064F 2010A03064 2010B03064 2010C03064 2010E03064 2010G03064 2012003332 201203332F 2012B03332 2012C03332 2013003240 2013A03240 2017031494 2022015358
CHAPITRE Ier. - Définitions.
Article 1. Au sens du présent arrêté, on entend par :
- " loi du 28 février 2002 " : la loi du 28 février 2002 organisant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissement direct étrangers de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales;
- " résident " :
1° toute personne physique qui a sa résidence principale en Belgique, y compris les fonctionnaires d'une organisation de droit international ou européen établie en Belgique. Toute personne qui est inscrite aux registres de la population d'une commune est réputée y avoir sa résidence principale;
2° toute personne physique de nationalité belge qui remplit une mission dans une représentation diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;
3° toute personne morale de droit public belge et tous ses services en Belgique, ainsi que les représentations diplomatiques et consulaires belges à l'étranger;
4° toute personne morale de droit privé belge, pour les activités de son siège social, de ses succursales et sièges d'exploitation établis en Belgique;
5° toute personne morale de droit étranger, pour les activités de ses succursales et sièges d'exploitation établis en Belgique;
6° toute personne physique qui, tout en ayant sa résidence principale à l'étranger ou en n'étant pas inscrite aux registres de la population d'une commune belge, exploite de manière durable une entreprise en Belgique, et ce pour les activités de cette entreprise;
- " non-résident " :
1° toute personne physique ou morale qui ne peut pas être considérée comme un résident;
2° toute personne physique de nationalité étrangère qui occupe un poste dans une représentation diplomatique ou consulaire de son pays établie en Belgique, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;
3° les organisations de droit international ou européen établies en Belgique;
4° les représentations diplomatiques et consulaires établies en Belgique;
- " établissement de crédit résident " :
1° tout établissement de crédit établi en Belgique au sens de l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 sur le statut et le contrôle des établissements de crédit, qui est une institution financière monétaire en application de l'article 2.1 du règlement BCE/2001/13 du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires;
2° la Banque Nationale de Belgique;
3° les services financiers de " La Poste ";
- " opération avec l'étranger " :
1° tout fait qui crée ou éteint, en tout ou en partie, des créances ou des dettes entre un résident et un non-résident;
2° tout fait qui occasionne le transfert d'un droit réel entre un résident et un non-résident;
- " opération à caractère professionnel avec l'étranger " :
1° toute opération avec l'étranger de personnes physiques résidentes dans l'exercice d'un commerce ou d'une profession libérale;
2° toute opération avec l'étranger de personnes morales résidentes;
- " nature de l'opération avec l'étranger " : la nature économique d'une opération avec l'étranger, selon les catégories définies par règlement de la Banque Nationale de Belgique;
- " pays de la contrepartie non résidente " :
1° le pays de résidence du cocontractant non résident pour les opérations avec l'étranger consécutives à l'exécution d'un contrat;
2° le pays où est situé l'investissement direct pour les opérations avec l'étranger relatives aux investissements directs à l'étranger;
3° le pays de résidence du non-résident qui est engagé dans l'opération avec le résident pour les autres opérations avec l'étranger;
- " relation d'investissement direct " : tout lien entre une personne morale ou physique et une entreprise qui permet à cette personne morale ou physique - " l'investisseur direct " - d'avoir une influence significative dans la gestion de l'entreprise concernée - " l'entreprise objet de l'investissement direct " - et qui témoigne d'un intérêt durable de l'investisseur direct dans ladite entreprise.
Ce lien peut être établi par l'intermédiaire ou non d'autres personnes morales ou physiques avec lesquelles il existe un lien semblable.
Il existe une présomption de relation d'investissement direct lorsqu'un investisseur direct détient directement ou indirectement une participation de dix pour cent minimum du capital de l'entreprise objet de l'investissement direct;
- " relation d'investissement direct avec l'étranger " : toute relation d'investissement direct entre un investisseur direct résident et une entreprise établie à l'étranger ou entre un investisseur direct non résident et une entreprise établie en Belgique;
- " opération d'investissement direct avec l'étranger " :
1° toute opération qui a pour but de créer une relation d'investissement direct avec l'étranger;
2° toute opération par laquelle un investisseur direct met des ressources à la disposition d'une entreprise avec laquelle il est en relation d'investissement direct avec l'étranger ou en retire, reçoit des ressources de celle-ci ou en rembourse à celle-ci;
- " investissement direct avec l'étranger " :
1° l'ensemble des ressources que, à un moment donné, un investisseur direct met au moyen d'opérations d'investissement direct avec l'étranger à la disposition d'entreprises avec lesquelles il est en relation d'investissement direct;
2° tout bien ou partie de bien immobilier qui est la propriété d'un résident et qui est situé à l'étranger, ainsi que tout bien ou partie de bien immobilier qui est la propriété d'un non-résident et qui est situé en Belgique;
- " opération d'investissement entre résidents et non-résidents non apparentés hors valeurs mobilières " : toute opération par laquelle un résident met des ressources, autrement que sous la forme de valeurs mobilières, à la disposition d'un non-résident, avec lequel ce résident a une relation où il n'exerce pas une influence significative dans la gestion de ce non-résident et où il ne lui témoigne pas d'un intérêt durable, ou inversement.
Il existe une présomption d'une telle relation si le résident détient une participation de moins de dix pour cent du capital du non-résident ou inversement;
- " investissement entre résidents et non-résidents non apparentés hors valeurs mobilières " : l'ensemble des ressources, autres que sous la forme de valeurs mobilières, que, à un moment donné, un résident met à la disposition d'un non-résident, ou reçoit d'un non-résident, avec lequel le résident a une relation où il n'exerce pas une influence significative dans le gestion de ce dernier et où il ne lui témoigne pas d'un intérêt durable.
CHAPITRE II. - Obligations statistiques des résidents relatives à leurs opérations avec l'étranger.
Art.2. § 1er. Les résidents sont tenus de porter à la connaissance de la Banque Nationale de Belgique toutes leurs opérations à caractère professionnel avec l'étranger.
A cet effet, ils notifient à la Banque Nationale de Belgique pour chaque opération à caractère professionnel avec l'étranger :
- la date de l'opération ou la période durant laquelle l'opération a été réalisée;
- le caractère de dépense ou de recette de cette opération;
- la valeur des droits de créance ou des droits réels sur lesquels elle porte;
- la monnaie dans laquelle cette valeur est exprimée;
- la nature de l'opération;
- le pays de la contrepartie non résidente à l'opération.
Pour les opérations avec l'étranger relatives à des investissements directs, les résidents notifient en outre l'identité de la contrepartie non résidente à l'opération.
§ 2. Lorsqu'un résident mandate un autre résident pour effectuer en son nom une opération avec l'étranger, la notification prévue au § 1er est faite par le mandataire agissant au nom et sous la responsabilité du mandant.
Art.3. La Banque Nationale de Belgique précise par règlement les modalités d'application de l'article 2.
Pour les catégories de résidents qu'elle définit, la Banque Nationale de Belgique précise si tous les résidents sont tenus de notifier leurs opérations ou si une partie de ceux-ci seulement sont tenus de les notifier.
Dans ce dernier cas, elle précise si les résidents tenus de notifier leurs opérations avec l'étranger sont déterminés suivant des méthodes d'échantillonnage statistique ou en fonction de conditions de seuil qu'elle définit.
Lorsque tous les résidents d'une catégorie ne sont pas tenus de notifier leurs opérations avec l'étranger, la Banque Nationale de Belgique informe les résidents tenus de notifier leurs opérations au moins trois mois avant le début de l'année pour laquelle ils ont à notifier leurs opérations.
La Banque Nationale de Belgique détermine en outre, par catégorie de résidents, si certaines opérations ou certains éléments d'information qui s'y rapportent ne doivent pas être notifiés.
Elle détermine également les formes, les périodicités et les délais dans lesquels les notifications sont effectuées et les codes et abréviations à utiliser pour la notification. Les formes, périodicités et délais peuvent varier selon la catégorie de résidents.
CHAPITRE III. - Obligations statistiques spécifiques de certaines catégories de résidents relatives à des opérations avec l'étranger à la réalisation desquelles ils prêtent leur concours.
Art.4. La Banque Nationale de Belgique requiert des établissements de crédit résidents qu'ils lui transmettent des informations concernant les paiements qu'ils exécutent vers l'étranger ou qu'ils reçoivent de l'étranger.
Sont visés tous les transferts de fonds en compte entre la Belgique et l'étranger d'ordre d'une personne morale résidente ou d'une personne physique résidente dans l'exercice d'un commerce ou d'une profession libérale et en faveur d'un non-résident, ou vice versa, à l'exception des paiements en euros d'un montant individuel n'excédant pas 12.500 EUR réalisés au sein de l'Union européenne.
Les informations à communiquer comportent pour chaque client résident, personne morale ou personne physique dans l'exercice d'un commerce ou d'une profession libérale, le nombre de paiements reçus de l'étranger et le nombre de paiements vers l'étranger ainsi que son identité.
Art.5. La Banque Nationale de Belgique précise par règlement les modalités de transmission des informations prévues à l'article 4.
Elle détermine notamment la périodicité, la forme et le délai de transmission des informations qui doivent lui être communiquées.
Art.6. La Banque Nationale de Belgique requiert des personnes morales résidentes émettrices de cartes de paiement ou gestionnaires d'un système de paiements par cartes qu'elles lui communiquent périodiquement les montants :
- qu'elles sont redevables envers des non-résidents ou qu'elles transfèrent en faveur de non-résidents à la suite d'opérations réalisées avec des non-résidents par des titulaires de cartes de paiement émises en Belgique;
- que des non-résidents leur sont redevables ou qu'elles reçoivent de non-résidents à la suite d'opérations réalisées avec des résidents par des titulaires de cartes de paiement émises à l'étranger.
Les montants à communiquer sont agrégés par pays de la contrepartie non résidente et par nature de l'opération.
Art.7. La Banque Nationale de Belgique précise par règlement les modalités d'application de l'article 6.
Elle détermine notamment la périodicité, la forme et le délai de transmission des informations qui doivent lui être communiquées.
Art.8. Tout résident autre qu'un établissement de crédit qui réalise à titre onéreux des transferts de fonds avec l'étranger pour compte de tiers, est tenu de communiquer périodiquement à la Banque Nationale de Belgique les montants de ces transferts.
Sont visés tous les transferts de fonds entre la Belgique et l'étranger d'ordre ou en faveur de tout résident, à l'exception des paiements en euros d'un montant individuel n'excédant pas 12.500 EUR réalisés au sein de l'Union européenne.
Les montants à communiquer sont ventilés par pays de la contrepartie non résidente.
Art.9. La Banque Nationale de Belgique précise par règlement les modalités d'application de l'article 8.
Elle détermine notamment la périodicité, la forme et le délai de transmission des informations qui doivent lui être communiquées.
CHAPITRE IV. - Obligations statistiques spécifiques pour certaines catégories d'opérations ou d'avoirs et engagements.
Art.10. La Banque Nationale de Belgique requiert des résidents qui effectuent des opérations à caractère professionnel avec l'étranger des informations sur leurs créances commerciales détenues sur leurs contreparties non résidentes et sur leurs dettes commerciales envers leurs contreparties non résidentes.
Art.11. La Banque Nationale de Belgique précise par règlement les modalités d'application de l'article 10.
Pour les catégories de résidents qu'elle définit, la Banque Nationale de Belgique précise si tous les résidents sont tenus de notifier leurs informations ou si une partie de ceux-ci seulement sont tenus de les notifier.
Dans ce dernier cas, elle précise si les résidents tenus de notifier les informations sont déterminés suivant des méthodes d'échantillonnage statistique ou en fonction de conditions de seuil qu'elle définit.
Lorsque tous les résidents d'une catégorie ne sont pas tenus de notifier les informations, la Banque Nationale de Belgique informe les résidents tenus de notifier les informations au moins trois mois avant le début de l'année pour laquelle ils ont à notifier les informations.
Elle détermine en outre notamment la périodicité, la forme et les délais dans lesquels les informations doivent lui être communiquées.
Art.12. La Banque Nationale de Belgique requiert des personnes morales résidentes qu'elles lui transmettent des informations sur leurs investissements directs avec l'étranger, ventilées par entreprise objet de l'investissement et par monnaie, ainsi que des informations sur les investissements directs dont elles bénéficient de la part de non-résidents, ventilées par investisseur direct non résident et par monnaie.
Les données à communiquer comportent, outre des informations économiques d'ordre général, une évaluation des droits dont ces personnes morales résidentes sont titulaires ou dont l'investisseur non résident est titulaire à ce titre et des revenus y afférents, et indiquent également les mutations par rapport à la situation précédente et leurs causes.
Art.13. La Banque Nationale de Belgique précise par règlement les modalités d'application de l'article 12.
Pour les catégories de personnes morales résidentes qu'elle définit notamment en fonction de conditions de seuil, la Banque Nationale de Belgique précise si toutes les personnes morales résidentes sont tenues de notifier les informations ou si une partie de celles-ci seulement sont tenues de les notifier.
Elle détermine notamment la périodicité, la forme, les délais dans lesquels les informations doivent lui être communiquées, la nature des droits et la nature des différences d'évaluation que ces informations doivent comporter.
Art.14. La Banque Nationale de Belgique requiert des personnes morales résidentes qu'elles lui transmettent des informations sur leurs investissements entre résidents et non-résidents non apparentés hors valeurs mobilières ventilées par pays et par monnaie.
Art.15. La Banque Nationale de Belgique précise par règlement les modalités d'application de l'article 14.
Pour les catégories de personnes morales résidentes qu'elle définit notamment en fonction de conditions de seuil, la Banque Nationale de Belgique précise si toutes les personnes morales résidentes sont tenues de notifier les informations ou si une partie de celles-ci seulement sont tenues de les notifier.
Elle détermine notamment la périodicité, la forme, les délais dans lesquels les informations doivent lui être communiquées, la nature des droits et la nature des différences d'évaluation que ces informations doivent comporter.
Art.16. La Banque Nationale de Belgique requiert des personnes morales résidentes qu'elles transmettent des informations sur leurs avoirs constitués par des valeurs mobilières, sur leurs engagements du fait de l'émission, de la livraison ou de la conservation de valeurs mobilières ainsi que sur les caractéristiques de ces valeurs mobilières.
Les informations à communiquer relatives aux avoirs et engagements comportent pour chaque valeur mobilière :
- le numéro du poste comptable où elle est reprise;
- ses montants en valeur nominale ou en nombre, en valeur comptable et en valeur de marché;
- le pourcentage des droits de vote liés aux actions et parts détenues;
- le pays de conservation et, pour les valeurs mobilières conservées en Belgique, l'identité du résident auprès duquel les valeurs mobilières sont déposées;
- le pourcentage estimé des titres émis qui sont détenus par des non-résidents;
- le secteur économique ou institutionnel auquel appartiennent les tiers déposants de valeurs mobilières.
Les informations à communiquer relatives aux caractéristiques des valeurs mobilières comportent pour chaque valeur mobilière :
- la dénomination et le type de la valeur mobilière;
- la monnaie d'émission;
- le code ISIN (International Securities Identification Number) de la valeur mobilière ou, lorsqu'il n'a pas été attribué de code ISIN à la valeur mobilière, son code d'identification dans un autre système d'identification de valeurs mobilières admis par la Banque Nationale de Belgique.
Lorsque de tels codes d'identification n'existent pas pour la valeur mobilière, les informations à communiquer comportent en outre tous les autres éléments nécessaires à son identification.
Art.17. La Banque Nationale de Belgique précise par règlement les modalités d'application de l'article 16.
Pour les catégories de personnes morales résidentes qu'elle définit notamment en fonction de conditions de seuil, la Banque Nationale de Belgique précise si toutes les personnes morales résidentes sont tenues de notifier les informations ou si une partie de celles-ci seulement sont tenues de les notifier.
Elle détermine notamment la périodicité, qui ne peut être inférieure à un mois, la forme et les délais dans lesquels les informations doivent lui être communiquées.
Elle précise en outre les systèmes admis pour l'identification des valeurs mobilières.
CHAPITRE V. - Transmission d'informations complémentaires.
Art.18. Afin de s'assurer du caractère correct et complet des données qu'elle collecte, la Banque Nationale de Belgique peut requérir la communication par les résidents concernés de toute information complémentaire relative aux données qu'ils doivent notifier, notamment l'identification complète du non-résident qui est contrepartie aux opérations avec l'étranger.
CHAPITRE VI. [1 - Astreintes.]1
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(1)
Art.19.§ 1er. Le déclarant est défaillant lorsqu'il refuse de se soumettre aux obligations prévues par l'article 3 de la loi du 28 février 2002 et des arrêtés et règlements pris en son application, notamment lorsqu'il ne transmet pas les informations qu'il est tenu de fournir à la Banque Nationale de Belgique dans les délais prescrits par règlement ou lorsqu'il transmet des informations incorrectes.
[1 § 2. En cas de défaillance du déclarant, la Banque nationale de Belgique en fait constat dans un procès-verbal qui indique les déclarations et les périodes de déclaration pour lesquelles le déclarant est en défaut. La Banque nationale de Belgique envoie ce procès-verbal au déclarant en annexe d'une lettre recommandée dans laquelle la Banque nationale de Belgique met le déclarant en demeure. Cette mise en demeure comprend, outre l'intégralité du texte des articles 2, 3 et 7, § 3, de la loi du 28 février 2002 et du texte du présent article, une description succincte des obligations statistiques et de leurs bases légales ou réglementaires. Dans cette mise en demeure, la Banque nationale de Belgique détermine également la date ultime à laquelle le déclarant doit transmettre les informations requises ou communiquer par écrit les moyens de sa défense. Cette date se situe au moins un mois après la date d'envoi de la mise en demeure par pli recommandé.
§ 3. Si le déclarant reste en défaut après la date déterminée conformément au paragraphe 2, la Banque nationale de Belgique peut décider d'imposer les astreintes prévues à l'article 7, § 3, de la loi du 28 février 2002. La Banque nationale de Belgique notifie au déclarant par lettre recommandée sa décision d'imposer des astreintes, et motive cette décision. Dans sa décision, la Banque nationale de Belgique détermine la date à partir de laquelle les astreintes commencent à courir. Cette date, qui est explicitement mentionnée dans la notification par pli recommandé de la décision de la Banque nationale de Belgique à l'encontre du déclarant, est déterminée de manière à se situer quinze jours au moins après la date d'envoi de ladite notification.
§ 4. Les astreintes cessent de courir une fois que le déclarant a transmis les informations requises à la Banque nationale de Belgique.
Si le déclarant transmet des informations après que les astreintes aient commencé à courir, la Banque nationale de Belgique procède à l'évaluation de ces informations. Dans un délai de huit jours à compter de la date de la transmission des informations, la Banque nationale de Belgique envoie par lettre recommandée au déclarant une notification du résultat de cette évaluation.
Si la Banque nationale de Belgique estime que les informations transmises sont en conformité avec les exigences de l'article 3 de la loi du 28 février 2002 et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, elle confirme cette conformité dans cette notification écrite, ainsi que le fait que les astreintes ont cessé de courir à la date de la transmission de ces informations. Elle indique également dans cette notification le délai pendant lequel les astreintes ont couru.
Si la Banque nationale de Belgique estime que les informations transmises ne sont pas en conformité avec les exigences de l'article 3 de la loi du 28 février 2002 et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, elle indique dans la notification écrite les raisons pour lesquelles les informations que le déclarant lui a transmises ne sont pas conformes au prescrit légal et l'avertit que les astreintes n'ont pas cessé de courir à la date de la transmission de ces informations et continuent de courir tant que les informations requises ne lui ont pas été fournies.]1
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(1)<AR 2017-11-12/02, art. 2, 002; En vigueur : 30-11-2017>
CHAPITRE VII. - Disposition transitoire.
Art.20. Pour les paiements à caractère professionnel avec l'étranger réalisés à leur intervention au cours de l'année 2006, les établissements de crédit résidents transmettent à la Banque Nationale de Belgique, outre les informations prévues à l'article 4, les informations suivantes :
- le caractère de dépense ou de recette du paiement;
- le montant du paiement;
- la monnaie du paiement;
- le pays de la contrepartie non résidente.
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.
Art.21. L'arrêté royal du 19 mars 2002 relatif à l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique est abrogé.
Art. 22. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrête.