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Titre :

17 FEVRIER 2006. - Arrêté royal relatif à la suppression, pour certains documents, de l'exigence d'être certifié conforme.



Table des matières :


Art. 1-6



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1992012150  1998012230  1999012364 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. A l'article 3, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 31 mars 1992 fixant les conditions d'agrément ainsi que les critères d'équipement et de fonctionnement des laboratoires et services visés à l'article 148decies, 1, § 6, alinéa 2, du Règlement général pour la protection du travail et à l'article 64nonies, alinéa 2, du Règlement général des mesures d'hygiène et de santé des travailleurs dans les mines, minières et carrières souterraines, sont apportées les modifications suivantes :
  1° les mots " certifiées conformes " sont supprimés.
  2° cette disposition est complétée comme suit :
  " En cas de doute légitime sur l'authenticité de la copie remise ou envoyée de ces derniers documents, la procédure prévue à l'article 508, §§ 2 et 3, de la loi-programme du 22 décembre 2003 doit être respectée. ".

Art.2. A l'article 36, alinéa 2, 8°, de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, sont apportées les modifications suivantes :
  1° les mots ", certifiée conforme, ", insérés par l'arrêté royal du 31 mars 2003, sont supprimés.
  2° cette disposition est complétée comme suit :
  " en cas de doute légitime sur l'authenticité de la copie remise ou envoyée de ce dernier document, la procédure prévue à l'article 508, §§ 2 et 3, de la loi-programme du 22 décembre 2003 doit être respectée; ".

Art.3. A l'article 39, § 1er, alinéa 3, 4°, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
  1° les mots ", certifiée conforme, ", insérés par l'arrêté royal du 31 mars 2003, sont supprimés;
  2° cette disposition est complétée comme suit :
  " En cas de doute légitime sur l'authenticité de la copie remise ou envoyée de ce dernier document, la procédure prévue à l'article 508, §§ 2 et 3, de la loi-programme du 22 décembre 2003 doit être respectée. ".

Art.4. A l'article 18, § 3, 1°, de l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément des services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail, sont apportées les modifications suivantes :
  1° les mots ", certifiée conforme, " sont supprimés.
  2° cette disposition est complétée comme suit :
  " en cas de doute légitime sur l'authenticité de la copie remise ou envoyée de ce document, la procédure prévue à l'article 508, §§ 2 et 3, de la loi-programme du 22 décembre 2003 doit être respectée; ".

Art.5. A l'article 18, § 3, 5°, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
  1° les mots ", certifiée conforme, " sont supprimés;
  2° cette disposition est complétée comme suit :
  " en cas de doute légitime sur l'authenticité de la copie remise ou envoyée de ce document, la procédure prévue à l'article 508, §§ 2 et 3, de la loi-programme du 22 décembre 2003 doit être respectée; ".

Art. 6. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 17 février 2006.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Ministre de l'Emploi,
  P. VANVELTHOVEN.