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Titre :

31 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant certains congés [...] pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la " Hogere Zeevaartschool ". (Traduction)<AGF2017-04-21/15, art. 8, 006; En vigueur : 01-09-2017> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-04-2006 et mise à jour au 27-09-2024)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Art. 1
CHAPITRE II. - Protection de la maternité.
Art. 2-7
CHAPITRE II/1. [1 Congé de naissance ]1
Art. 7/1, 7/2, 7/3
CHAPITRE III. - Congé de circonstance.
Art. 8
CHAPITRE III/1. - [1 Congé exceptionnel pour cause de force majeure]1
Art. 8/1
CHAPITRE III/2. - [1 Congé d'accueil en vue [2 de l'adoption, de la tutelle officieuse et du placement familial de longue durée]2]1
Art. 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/6/1
CHAPITRE III/3. - [1 Congé dans le cadre du placement familial]1
Art. 8/7, 8/8
CHAPITRE IV. - Congé pour prestations réduites.
Section 1re. [1 Régime général]1
Art. 9-12
Section 2. [1 Congé pour prestations réduites à partir de l'âge de 55 ans]1
Art. 13-14
Section 3. [1 Dispositions générales]1
Art. 14/1. [1 Le congé pour prestations réduites est assimilé à une période d'activité de service.
Art. 14/2. [1 Le membre du personnel qui veut prendre un congé pour prestations réduites ou qui veut changer le volume des prestations réduites à partir de l'âge de 55 ans, en dépose la demande auprès de la direction de l'institut supérieur. La demande mentionne la date de début souhaitée, la durée et le volume du congé pour prestations réduites.
Art. 14/3. [1 Le congé pour prestations réduites est suspendu au moment où le membre du personnel est absent pour cause :
CHAPITRE V. - Congé de maladie des membres du personnel temporaires appartenant à la catégorie du personnel enseignant des instituts supérieurs et à la catégorie du personnel directeur et enseignant de la " Hogere Zeevaartschool ".
Art. 15-18
CHAPITRE V/I. [1 - Congé pour prestations réduites en cas de maladie]1
Art. 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 18/6, 18/7, 18/8
CHAPITRE VI. [1 - Absence pour prestations réduites.]1
Art. 19-20, 20/1, 20/2, 20/3
CHAPITRE VII.
Art. 21-22
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.
Art. 23-25



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1967120801  1968102119  1974011503  1974011851  1979011401  1982001134 



Arrêté(s) d’exécution :

2011205367  2012205931  2013035819  2014036830  2017040315  2018015167  2019013617 



Articles :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1.[1 § 1er. Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel temporaires et nommés à titre définitif des instituts supérieurs en Communauté flamande qui appartiennent aux catégories du personnel enseignant ou du personnel administratif et technique, visés à la partie 5, titre 2 et titre 5, chapitre 2 du Code de l'Enseignement supérieur, codifié le 11 octobre 2013.
   Le présent arrêté s'applique également aux membres du personnel visés aux articles III.35, § 1er, 1° à 3° et III.36, § 4, du Code de l'Enseignement supérieur qui sont effectivement employés auprès d'un institut supérieur.
   § 2. Les chapitres III [2 , IV et V/1]2 ne s'appliquent pas aux membres du personnel visés aux articles III.35, § 1er, 1° à 3° et III.36, § 4, du Code de l'Enseignement supérieur qui ne sont pas employés auprès d'un institut supérieur. Lesdits membres du personnel sont régis par la réglementation en vigueur auprès de leur poste de travail effectif.]1
  ----------
  (1)<AGF 2017-04-21/15, art. 9, 006; En vigueur : 01-09-2017>
  (2)<AGF 2023-02-17/28, art. 1, 013; En vigueur : 01-03-2023>

CHAPITRE II. - Protection de la maternité.
Art.2.Le membre du personnel visé à l'article 1er obtient le congé accordé par l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail en vue de la protection de la maternité, dénommée ci-après le congé de maternité. Le congé de maternité est assimilé à une période d'activité de service.

Art.3.[1 L'arrêté royal du 11 octobre 1991 assimilant certaines périodes à des périodes de travail en vue de la prolongation de la période d'interruption du travail au-delà de la huitième semaine après l'accouchement, s'applique. Les week-ends et les jours fériés sont également considérés comme des périodes travaillées.]1
  ----------
  (1)<AGF 2020-07-17/45, art. 2, 009; En vigueur : 01-03-2020>

Art.4. Le congé de maternité des membres du personnel est rémunéré.
  Le congé de maternité des membres du personnel temporaires n'est pas rémunéré.

Art.5. A l'expiration du congé de maternité ou immédiatement après ce congé, le membre du personnel peut obtenir un congé d'allaitement.
  Pendant ce congé, qui ne peut excéder une durée de trois mois et doit être pris en une seule période, le membre du personnel n'est par rémunéré. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
  Lorsque l'absence précitée excède la période pour laquelle le membre du personnel temporaire a été désigné, la disposition du premier alinéa n'est pas applicable à la période après la date à laquelle la désignation temporaire est terminée.

Art.6.[1 § 1. In geval van overlijden of hospitalisatie van de moeder heeft de vader of de samenwonende partner recht op een verlof bij overlijden of hospitalisatie van de moeder.
   § 2. Bij overlijden van de moeder mag de duur van het in § 1 vermelde verlof het deel van het bevallingsverlof, vermeld in artikel 2, dat nog niet opgenomen werd door de moeder bij haar overlijden, niet overschrijden.
   § 3. Bij opname van de moeder in een ziekenhuis neemt het in § 1 vermelde verlof ten vroegste een aanvang vanaf de achtste dag na de geboorte van het kind, op voorwaarde dat de opname van de moeder in het ziekenhuis meer dan zeven kalenderdagen duurt en dat de pasgeborene het ziekenhuis verlaten heeft.
   Het verlof, vermeld in het eerste lid, verstrijkt op het moment dat de opname van de moeder in het ziekenhuis een einde neemt en uiterlijk bij het verstrijken van de periode die overeenstemt met het deel van het bevallingsverlof dat door de moeder op het ogenblik van haar opname in het ziekenhuis nog niet was opgenomen.
   § 4. Het verlof bij overlijden of hospitalisatie van de moeder wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit.
   Benoemde personeelsleden worden gedurende het verlof bij overlijden of hospitalisatie van de moeder bezoldigd. Het verlof bij overlijden of hospitalisatie van de moeder van tijdelijke personeelsleden wordt niet bezoldigd.]1
  ----------
  (1)<AGF 2011-09-09/20, art. 1, 002; En vigueur : 11-09-2011>

Art.7.§ 1er. Le membre du personnel qui, en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, est dispensé du travail, est en congé d'office pour la période nécessitée. Le congé prend fin dès que le membre du personnel a droit au congé prénatal.
  En cas d'allaitement naturel par le membre du personnel féminin, tel que visé à [1 l'article X5-7, alinéa 2, 2°, du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017]1, le congé ne peut pas dépasser une période de cinq mois prenant cours le jour de l'accouchement.
  § 2. Pendant ce congé, le membre du personnel nommé à titre définitif a droit à une rémunération.
  Pendant ce congé, le membre du personnel temporaire n'a pas droit à une rémunération.
  § 3. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
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  (1)<AGF 2018-11-09/11, art. 19, 007; En vigueur : 01-09-2018>

CHAPITRE II/1. [1 Congé de naissance ]1   ----------   (1)
Art.7/1. [1 § 1er. Un membre du personnel a droit à un congé de naissance à la suite de la naissance d'un enfant dont la filiation avec le membre du personnel est établie.
   En l'absence d'une personne prenant un congé de naissance en vertu de la filiation de l'enfant, le membre du personnel qui est marié ou cohabite avec la mère de l'enfant a droit au congé de naissance.
   Le droit à la protection de la maternité visé au chapitre II exclut pour ce même parent le droit au congé de naissance.
   Le congé de naissance est déduit du droit au congé d'accueil visé au chapitre III/2.
   § 2. Le congé de naissance est de dix jours ouvrables par naissance ayant eu lieu avant le 1er janvier 2021. Pour les naissances à partir du 1er janvier 2021, le congé de naissance est de quinze jours ouvrables. Pour les naissances à partir du 1er janvier 2023, le congé de naissance est de vingt jours ouvrables.
   Le congé de naissance doit être pris dans un délai de quatre mois à compter de l'accouchement et comporter un minimum de sept jours de congé consécutifs. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2021-02-26/26, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2021>


Art.7/2. [1 Si le membre du personnel travaille dans plusieurs instituts durant les jours où il est en congé de naissance, son congé vaut alors pour tous les instituts et sa durée totale est limitée au nombre de jours ouvrables visé à l'article 7/1.
   Les membres du personnel qui travaillent à la fois dans le secteur privé et dans l'enseignement n'ont droit qu'une seule fois au nombre de jours de congé de naissance visé à l'article 7/1. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2021-02-26/26, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2021>


Art.7/3.[1 Le congé de naissance est assimilé à une période d'activité de service.
   Pour les membres du personnel nommés à titre définitif, le congé de naissance est rémunéré durant les dix premiers jours ouvrables. A partir du onzième jour ouvrable, le membre du personnel perçoit 82 % du traitement brut. Dans le calcul de ce traitement, le traitement brut annuel est plafonné à 26.230 (100 %).
   Pour les membres du personnel temporaires, le congé de naissance est rémunéré durant trois jours. Durant les jours restants, le paiement du traitement est suspendu et le membre du personnel perçoit une allocation de la mutualité. Cette allocation est complétée par l'institut supérieur jusqu'à hauteur du traitement net durant sept jours ouvrables. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2021-02-26/26, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2021>


CHAPITRE III. - Congé de circonstance.
Art.8.[1 § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :
   1° placement familial de longue durée : le placement familial tel que décrit à l'article 30sexies, § 6, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dans le cadre duquel l'enfant, en tant que membre de la famille, est inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où la famille ou le ou les parents d'accueil ont leur résidence ;
   2° placement familial de courte durée : toutes les formes de placement familial ne remplissant pas les conditions du placement familial de longue durée ;
   3° enfant placé : l'enfant pour lequel le membre du personnel ou son épouse ou partenaire cohabitant a été désigné dans le cadre du placement familial par le tribunal, par un service de placement familial reconnu par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse ;
   4° père et mère d'accueil : le parent d'accueil qui a été désigné dans le cadre du placement familial par le tribunal, par un service de placement familial reconnu par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse.
  [2 5° perte de grossesse : toutes les formes de perte de grossesse, qu'elles soient d'origine médicale ou spontanée, à partir du moment où la perte se produit, depuis le début de la grossesse jusqu'à 180 jours civils de grossesse inclus, sans que le membre du personnel ne doive présenter un certificat.]2
   § 2. A l'occasion des événements énumérés ci-après, les membres du personnel ont droit à un congé de circonstance pour une durée déterminée comme suit :
   1° mariage ou déclaration de cohabitation légale du membre du personnel : deux jours ouvrables ;
   2° mariage ou déclaration de cohabitation légale d'un enfant du membre du personnel ou d'un enfant de l'époux ou épouse ou du partenaire cohabitant : deux jours ouvrables ;
   3° mariage d'un parent ou allié au premier degré, qui n'est pas un enfant, ou au deuxième degré, du membre du personnel, de l'époux ou épouse ou du partenaire cohabitant ; le jour du mariage ;
   4° décès de l'époux ou épouse ou du partenaire cohabitant, d'un enfant du membre du personnel ou de son époux ou épouse ou son partenaire cohabitant ou le décès d'un enfant placé dans le cadre d'un placement familial de longue durée au moment du décès ou dans le passé : dix jours ouvrables, dont trois jours à choisir par le membre du personnel pendant la période prenant cours le jour du décès et s'achevant le jour des funérailles et sept jours à choisir par le membre du personnel dans un délai d'un an suivant le jour du décès. A la demande du membre du personnel et moyennant l'accord de la direction de l'institut supérieur, il peut être dérogé aux deux périodes pendant lesquelles ces jours doivent être pris ;
   5° décès du père, de la mère, du second mari de la mère, de la seconde femme du père, du beau-fils, de la belle-fille du membre du personnel ou de son époux ou épouse ou du partenaire cohabitant : quatre jours ouvrables à choisir par le membre du personnel dans la période prenant cours le jour du décès et s'achevant le jour des funérailles. A la demande du membre du personnel et moyennant l'accord de la direction de l'institut supérieur, il peut être dérogé à la période pendant laquelle ces jours doivent être pris;
   6° décès du père d'accueil ou de la mère d'accueil du membre du personnel dans le cadre du placement familial de longue durée au moment du décès : quatre jours ouvrables à choisir par le membre du personnel dans la période prenant cours le jour du décès et s'achevant le jour des funérailles. A la demande du membre du personnel et moyennant l'accord de la direction de l'institut supérieur, il peut être dérogé à la période pendant laquelle ces jours doivent être pris ;
   7° décès d'un parent ou allié à quelque degré que ce soit du membre du personnel ou de l'époux ou épouse ou du partenaire cohabitant habitant sous le même toit : deux jours ouvrables à choisir par le membre du personnel dans la période prenant cours le jour du décès et s'achevant le jour des funérailles. A la demande du membre du personnel et moyennant l'accord de la direction de l'institut supérieur, il peut être dérogé à la période pendant laquelle ces jours doivent être pris ;
   8° décès d'un parent ou allié au deuxième degré du membre du personnel ou de l'époux ou épouse ou du partenaire cohabitant n'habitant pas sous le même toit : un jour ouvrable à prendre par le membre du personnel le jour des funérailles. Ce jour peut être pris à un autre moment à la demande du membre du personnel et moyennant l'accord de la direction de l'institut supérieur ;
   9° décès d'un enfant placé du membre du personnel ou de son époux ou épouse ou partenaire cohabitant dans le cadre du placement familial de courte durée au moment du décès : un jour ouvrable à prendre par le membre du personnel le jour des funérailles. Ce jour peut être pris à un autre moment à la demande du membre du personnel et moyennant l'accord de la direction de l'institut supérieur;
   10° participation à un jury, convocation comme témoin ou comparution personnelle devant un tribunal : le temps nécessaire ;
   11° exercice des fonctions de président ou d'assesseur d'un bureau de vote principal, d'un bureau unique de vote ou d'un bureau de dépouillement de votes lors des élections législatives, provinciales et communales, y compris les élections du Parlement européen : le temps nécessaire;
  [2 12° [3 perte de grossesse du membre du personnel qui était enceinte : deux jours ouvrables, à condition que le membre du personnel concerné fasse une déclaration sur l'honneur;]3]2
  [3 13° perte de grossesse de l'épouse ou du partenaire cohabitant du membre du personnel : deux jours ouvrables, à condition que le membre du personnel concerné fasse une déclaration sur l'honneur.]3
   § 3. Le congé de circonstance est assimilé à une période d'activité de service. Le congé de circonstance est rémunéré.
   § 4. Lorsqu'un membre du personnel travaille dans plusieurs institutions pendant les jours où il prend un congé de circonstance, ce congé vaut pour l'ensemble des institutions, étant entendu qu'il est limité dans sa totalité au nombre de jours ouvrables fixé au présent article.]1
  ----------
  (1)<AGF 2021-10-22/14, art. 1, 012; En vigueur : 01-09-2021>
  (2)<AGF 2024-04-19/49, art. 8, 015; En vigueur : 01-09-2024>
  (3)<AGF 2024-09-06/08, art. 1, 016; En vigueur : 01-09-2024>

CHAPITRE III/1. - [1 Congé exceptionnel pour cause de force majeure]1   ----------   (1)
Art. 8/1. [1 Au membre du personnel, visé à l'article 1er, un congé exceptionnel peut être accordé suite à la maladie ou un accident d'une des personnes suivantes :
   1° le conjoint ou le partenaire cohabitant;
   2° un parent ou allié habitant sous le même toit;
   3° une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse habitant sous le même toit;
   4° un parent ou allié au premier degré qui ne vit pas sous le même toit.
   La nécessité du congé, visé au premier alinéa, est prouvée au moyen d'un certificat médical.
   Dans les situations, visées au premier alinéa, 1°, 2° et 3°, le congé est assimilé à une période d'activité de service et est rémunéré. La durée du congé s'élève à maximum quatre jours par année calendaire.
   Dans la situation, visée au premier alinéa, 4°, le membre du personnel intéressé peut prendre au maximum quatre jours par année calendaire le congé comme congé non rémunéré assimilé à une période d'activité de service, ou comme un jour de vacances acquis déduit du nombre de jours de vacances.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2011-09-09/20, art. 3, 002; En vigueur : 11-09-2011>

CHAPITRE III/2. - [1 Congé d'accueil en vue [2 de l'adoption, de la tutelle officieuse et du placement familial de longue durée]2]1   ----------   (1)   (2)
Art. 8/2.[1 [2 Un membre du personnel, visé à l'article 1er, a droit à un congé d'accueil s'il accueille un enfant mineur dans la famille en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse sur la base du titre VIII ou du titre X, chapitre IIbis du Code civil. Le membre du personnel, visé à l'article 1er qui, dans le cadre d'un placement familial de longue durée, accueille un enfant dans sa famille en vue de prendre soin de cet enfant, a également droit au congé d'accueil.
   Un placement familial de longue durée est le placement d'accueil dont il est clair dès le départ que l'enfant restera dans la même famille d'accueil avec les mêmes parents d'accueil pendant au moins six mois.]2.
   Seul le membre du personnel adoptant ou exerçant la tutelle officieuse [2 ou le placement familial de longue durée]2 peut bénéficier du congé d'accueil. Les membres du personnel temporaires ont droit à un congé d'accueil si le congé d'accueil coïncide, en tout ou en partie, avec la période de désignation.
   Le congé d'accueil est accordé par la direction de l'institut supérieur à la demande du membre du personnel.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2011-09-09/20, art. 4, 002; En vigueur : 11-09-2011>
  (2)<AGF 2019-05-03/48, art. 7, 008; En vigueur : 01-03-2019>

Art. 8/3.[1 [2 Le congé d'accueil s'élève à une période ininterrompue de sept semaines au maximum pour les congés commençant le 1er mars 2019 ou après cette date.
   A partir du 1er janvier 2021, le congé d'accueil s'élève à une période ininterrompue de huit semaines au maximum.
   A partir du 1er janvier 2023, le congé d'accueil s'élève à une période ininterrompue de neuf semaines au maximum.
   A partir du 1er janvier 2025, le congé d'accueil s'élève à une période ininterrompue de dix semaines au maximum.
   A partir du 1er janvier 2027, le congé d'accueil s'élève à une période ininterrompue de onze semaines au maximum.
   Les six premières semaines de congé d'accueil sont accordées par parent. Les semaines de congé d'accueil supplémentaires sont réparties entre les deux parents si les deux parents adoptent ou exercent la tutelle officieuse ou un placement familial de longue durée.
   La date de début du congé d'accueil indique la durée applicable.]2
   [2 La durée maximale du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % ou d'une affection ayant pour conséquence qu'au moins 4 points sont accordés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales[4 ou qui donne lieu à l'octroi d'au moins 9 points dans les trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation sur les allocations familiales]4.]2
   Si le membre du personnel prend ou a pris un congé de naissance, [3 visé au chapitre II/1]3, ce congé est déduit du congé d'accueil.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2011-09-09/20, art. 4, 002; En vigueur : 11-09-2011>
  (2)<AGF 2019-05-03/48, art. 8, 008; En vigueur : 01-03-2019>
  (3)<AGF 2021-02-26/26, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2021>
  (4)<AGF 2023-08-31/24, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2019>

Art. 8/4.[1 Le congé d'accueil [2 doit prendre cours dans les [3 quatre]3 mois suivant]2 la date à laquelle l'enfant est effectivement accueilli dans le foyer. La preuve de l'accueil doit être livrée par un acte de domiciliation établi par l'Administration communale. [3 Au cas d'une adoption intrafamiliale, telle que définie à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012 relatif à la préparation et au suivi en matière d'adoption internationale, la preuve est en outre fournie que la requête d'adoption a été introduite.]3
   Par dérogation au premier alinéa, le congé d'accueil peut également prendre cours le jour du départ du membre du personnel à l'étranger, à condition que l'adoption soit réalisée lors du retour en Belgique.
   S'il s'avère lors du retour qu'aucune adoption n'a été réalisée, ce congé d'accueil est converti en une [4 absence pour prestations réduites]4. [4 Cette absence]4 prend fin à l'expiration de la période pour laquelle le congé d'accueil avait été demandé.]1
  [3 Si la procédure d'adoption intrafamiliale ne résulte pas en une adoption, le congé d'accueil est converti en une [4 absence pour prestations réduites]4. [4 L'absence]4 prend fin lors de l'expiration du délai pour lequel le congé d'accueil a été demandé.]3
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2011-09-09/20, art. 4, 002; En vigueur : 11-09-2011>
  (2)<AGF 2012-09-21/09, art. 4, 003; En vigueur : 01-09-2012>
  (3)<AGF 2013-09-06/18, art. 10, 004; En vigueur : 01-09-2013>
  (4)<AGF 2017-04-21/15, art. 10, 006; En vigueur : 01-09-2017>

Art. 8/5.[1 La durée maximale du congé d'accueil est prolongée de deux semaines par parent en cas d'adoption, de tutelle officieuse ou de placement familial de longue durée simultanés de plusieurs enfants mineurs.]1
  ----------
  (1)<AGF 2019-05-03/48, art. 9, 008; En vigueur : 01-03-2019>

Art. 8/6. [1 Le congé d'accueil est assimilé à une période d'activité de service. Le membre du personnel intéressé est rémunéré pendant cette période.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2011-09-09/20, art. 4 , 002; En vigueur : 11-09-2011>

Art.8/6/1. [1 Les membres du personnel qui suivent le programme préparatoire obligatoire en vue de l'adoption, ont droit à une dispense de service pour être absent pour la durée nécessaire à suivre le programme préparatoire. A la fin, ils démontrent leur présence avec une preuve de participation auprès de la direction de l'institut supérieur.
   La dispense de service est assimilée à une période d'activité de service. La période de la dispense de service est rémunérée.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-05-03/48, art. 10, 008; En vigueur : 01-03-2019>


CHAPITRE III/3. - [1 Congé dans le cadre du placement familial]1   ----------   (1)
Art. 8/7. [1 Un membre du personnel, visé à l'article 1er, qui est formellement désigné parent d'accueil par un tribunal, par un service de placement familial agréé par la communauté, par les services de l'Aide à la Jeunesse ou par le Comité Bijzondere Jeugdbijstand, a droit à un congé dans le cadre du placement familial. Le membre du personnel démontre son statut de parent d'accueil par la décision de désignation formelle.
   Le congé dans le cadre du placement familial peut être accordé dans une des situations suivantes :
   1° le fait d'assister à des audiences des autorités judiciaires ou administratives ayant compétence auprès de la famille d'accueil;
   2 les contacts avec les parents naturels ou d'autres personnes qui sontimportantes pour l'enfant ou la personne placée;
   3° les contacts avec le service de placement familial.
   Par dérogation au deuxième alinéa, le congé dans le cadre du placement familial peut également être accordé aux conditions suivantes :
   1° le service de placement compétent délivre une attestation qui explique pourquoi le congé dans le cadre du placement familial est nécessaire;
   2° l'absence n'est pas couverte par un congé exceptionnel pour cause de force majeure, visé au chaptire III/1er.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2011-09-09/20, art. 5, 002; En vigueur : 11-09-2011>

Art. 8/8. [1 La durée du congé dans le cadre du placement familial s'élève à maximum six jours par année calendaire. Lorsque la famille d'accueil est composée de deux membres du personnel, désignés tous deux comme parents d'accueil, le congé dans le cadre du placement familial ne peut être pris que pris par l'un des deux parents.
   Le congé dans le cadre du placement familial est assimilé à une période d'activité de service. Le congé dans le cadre du placement familial est rémunéré.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2011-09-09/20, art. 5, 002; En vigueur : 11-09-2011>

CHAPITRE IV. - Congé pour prestations réduites.
Section 1re. [1 Régime général]1   ----------   (1)
Art.9.[1 § 1er. Un membre du personnel visé à l'article 1er peut prendre un congé pour prestations réduites. Pendant ce congé pour prestations réduites, le membre du personnel peut :
   1° interrompre complètement ses prestations ;
   2° réduire ses prestations jusqu'à la moitié d'un emploi à temps plein ;
   3° réduire ses prestations jusqu'à 80% d'un emploi à temps plein.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, la direction de l'institut supérieur peut d'un commun accord autoriser au membre du personnel un autre volume de réduction des prestations. Le membre du personnel continue à accomplir au moins une charge de 10% d'une charge à temps plein dans l'institut supérieur, dans plusieurs instituts supérieurs ou dans d'autres établissements d'enseignement, à l'exception des universités, sauf pour ce qui est du cadre d'intégration. Les prestations restant à accomplir sont toujours arrondies à l'unité supérieure.
   § 2. Les prestations visées au paragraphe 1er comprennent également les prestations fournies à un autre institut supérieur ou un autre établissement d'enseignement d'un autre niveau, visées à l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés et aux absences pour prestations réduites, à l'exception des universités, sauf pour ce qui est du cadre d'intégration.
   L'interruption de carrière complète comprend tous les emplois financés et subventionnés par la Communauté flamande que le membre du personnel exerce dans l'enseignement et dans les centres d'encadrement des élèves, à l'exception des universités, sauf pour ce qui est du cadre d'intégration.]1
  ----------
  (1)<AGF 2017-04-21/15, art. 12, 006; En vigueur : 01-09-2017>

Art.10.[1 La durée totale de l'interruption complète des prestations est limitée à 24 mois sur l'ensemble de la carrière.
   La durée totale de la réduction des prestations est limitée à 120 mois sur l'ensemble de la carrière.
   Lors du calcul de la durée maximale du congé pour prestations réduites visée aux alinéas 1er et 2, seule l'interruption totale ou la réduction des prestations à compter du 1er septembre 2017 est prise en compte. Pour la computation des délais, il est tenu compte de la durée des congés pour prestations réduites qui sont pris dans d'autres instituts supérieurs, d'autres établissements d'enseignement ou centres d'encadrement des élèves, à l'exception des universités, sauf pour ce qui est du cadre d'intégration.]1
  ----------
  (1)<AGF 2017-04-21/15, art. 12, 006; En vigueur : 01-09-2017>

Art.11.[1 Le congé pour prestations réduites est un droit au cours d'une période de 60 mois, qu'il s'agisse d'une interruption complète des prestations pendant le congé ou d'une réduction jusqu'à la moitié ou à 80% d'un emploi à temps plein.
   A compter du 61ème mois ou lorsque, d'un commun accord, un volume de réduction des prestations autre que le volume visé à l'alinéa 1er est autorisé, le congé ne peut être pris qu'avec l'accord de la direction de l'institut supérieur.
   Le droit visé à l'alinéa 1er vaut pour des membres du personnel temporaires à condition qu'ils :
   1° dans la période précédant le congé aient obtenu une désignation pour une année académique complète comme membre du personnel enseignant ou pour une période non interrompue de 12 mois comme membre du personnel administratif et technique dans un emploi vacant ou non vacant ;
   2° soient désignés au début du congé pour une année académique complète comme membre du personnel enseignant ou pour une période non interrompue de 12 mois comme membre du personnel administratif et technique.]1
  ----------
  (1)<AGF 2017-04-21/15, art. 12, 006; En vigueur : 01-09-2017>

Art.12.[1 Le congé pour prestations réduites prend cours le 1er septembre, le 1er octobre ou le 1er février.
   Le congé pour prestations réduites se termine toujours le 31 août ou le 30 septembre. Pour les membres du personnel temporaire, le congé pour prestations réduites cesse toujours à la date à laquelle prend fin la désignation.
   Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la direction de l'institut supérieur peut consentir à une autre date de début ou date de fin.
   La direction de l'institut supérieur peut autoriser le membre du personnel, à sa demande et moyennant un préavis d'un mois, à mettre fin prématurément à son congé pour prestations réduites. La direction de l'institut supérieur peut accepter un préavis plus court.]1
  ----------
  (1)<AGF 2017-04-21/15, art. 12, 006; En vigueur : 01-09-2017>

Section 2. [1 Congé pour prestations réduites à partir de l'âge de 55 ans]1   ----------   (1)
Art.13.[1 Les membres du personnel peuvent faire valoir leurs droits à un congé partiel pour prestations réduites à partir du 1er septembre, 1er octobre ou 1er février qui suit la date à laquelle ils ont atteint l'âge de 55 ans, et au plus tard jusqu'à la date de leur retraite.
   Des membres du personnel temporaire ont droit au congé visé à l'alinéa 1er à condition qu'ils :
   1° dans l'année académique qui précède le congé aient obtenu une désignation pour l'année académique complète comme membre du personnel enseignant ou pour une période non interrompue de 12 mois comme membre du personnel administratif et technique dans un emploi vacant ou non vacant ;
   2° soient désignés, au début de l'année académique dans laquelle ils prennent le congé, pour une nouvelle période d'une année académique complète comme membre du personnel enseignant ou pour une période non interrompue de 12 mois comme membre du personnel administratif et technique.
   Les périodes de congé pour prestations réduites à partir de l'âge de 55 ans ne sont pas prises en considération pour le calcul des délais visés aux articles 10 et 11.]1
  ----------
  (1)<AGF 2017-04-21/15, art. 14, 006; En vigueur : 01-09-2017>

Art.14.[1 Pendant ce congé pour prestations réduites, le membre du personnel peut :
   1° réduire ses prestations jusqu'à la moitié d'un emploi à temps plein ;
   2° réduire ses prestations jusqu'à 80% d'un emploi à temps plein.
   Chaque année à la date de début du congé partiel pour prestations réduites à partir de l'âge de 55 ans, le membre du personnel peut adapter le volume de ce congé.
   Tout en conservant son droit à un nouveau congé pour prestations réduites à partir de l'âge de 55 ans, le membre du personnel a le droit unique de mettre fin au congé et de retrouver son emploi d'origine auprès de l'institut supérieur.]1
  ----------
  (1)<AGF 2017-04-21/15, art. 15, 006; En vigueur : 01-09-2017>

Section 3. [1 Dispositions générales]1   ----------   (1)
Art. 14/1. [1 Le congé pour prestations réduites est assimilé à une période d'activité de service.    Pendant la période où le membre du personnel réduit ses prestations, il reçoit un traitement qui correspond au volume de la charge effectivement exercée auprès de l'institut supérieur. Dans le cas d'interruption complète des prestations, le membre du personnel ne reçoit pas de traitement, de subvention-traitement, de traitement d'attente ou de subvention-traitement d'attente.    Durant la période où un membre du personnel bénéficie d'un congé pour prestations réduites, il ne peut exercer aucune activité lucrative de remplacement. Les mandats politiques suivants ne sont pas considérés comme une activité lucrative de remplacement : conseiller communal, conseiller provincial, membre du Bureau du Conseil de l'Aide sociale, membre du Conseil de l'Aide sociale, ou membre du conseil de district.]1   ----------   (1)
Art. 14/2. [1 Le membre du personnel qui veut prendre un congé pour prestations réduites ou qui veut changer le volume des prestations réduites à partir de l'âge de 55 ans, en dépose la demande auprès de la direction de l'institut supérieur. La demande mentionne la date de début souhaitée, la durée et le volume du congé pour prestations réduites.    La direction de l'institut supérieur communique sa décision au membre du personnel dans les quinze jours calendaires à partir de la réception de la demande. Lorsque la demande n'est pas acceptée, la décision est motivée.]1   ----------   (1)
Art. 14/3. [1 Le congé pour prestations réduites est suspendu au moment où le membre du personnel est absent pour cause :    1° de congé de maternité ;    2° de congé pour l'accueil en vue d'adoption et de tutelle officieuse ;    3° de congé d'allaitement ;    4° de congé en cas de décès ou d'hospitalisation de la mère ;    5° d'interruption de carrière pour congé parental ;    6° d'interruption de carrière pour assistance médicale ;    7° d'interruption de carrière pour donner des soins palliatifs ;    8° de crédit-soins;   [2 9° interruption de carrière pour aide de proximité.]2    Congé de maladie ou mise en disponibilité pour cause de maladie ne suspendent pas le congé pour prestations réduites.]1   ----------   (1)   (2)
CHAPITRE V. - Congé de maladie des membres du personnel temporaires appartenant à la catégorie du personnel enseignant des instituts supérieurs et à la catégorie du personnel directeur et enseignant de la " Hogere Zeevaartschool ".
Art.15. Les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande désignés à titre temporaire, pour autant qu'ils soient membres du personnel enseignant et qu'ils soient payés à charge des allocations de fonctionnement et les membres du personnel directeur et enseignant de la " Hogere Zeevaartschool " désignés à titre temporaire qui, une fois en service, sont pour la première fois absents pour cause de maladie ou d'infirmité, reçoivent un nombre de jours de congé de maladie rémunérés, calculé au prorata d'un jour par série de dix jours de services effectivement rendus comme membre du personnel temporaire depuis le 1er avril 1969.
  Si le membre du personnel est à nouveau absent pour cause de maladie ou d'infimité, le nombre de jours de congé de maladie rémunérés auxquels il peut prétendre est déterminé par le résultat de la soustraction ayant pour premier terme le nombre de jours calculé conformément à l'alinéa précité et pour second terme le nombre de jours de congé de maladie rémunéré dont il a bénéficié depuis le 1er avril 1969.

Art.16. Par dérogation à l'article 15, le membre du personnel ayant été désigné pour toute la durée de l'année académique et étant absent pour cause de maladie ou d'infirmité une fois en service, peut prétendre pour l'année en question à trente jours de congé de maladie rémunérés, si l'application de l'article 15 précité lui est moins favorable.
  Si, par contre, le membre du personnel intéressé quitte sa fonction volontairement ou de force avant la fin de l'année scolaire ou académique, le montant égal à la différence entre la rémunération qu'il a reçue sur la base du premier alinéa du présent article et la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre par application de l'article 15, est réclamé à l'intéressé.

Art.17. L'absence rémunérée pour cause de maladie ou d'infirmité, visée aux articles 15 et 16, est une période de congé assimilée à des activités de service.

Art.18. Si l'absence pour cause de maladie ou d'infirmité d'un membre du personnel visé à l'article 16 excède la période pour laquelle il a été désigné, l'application des dispositions de l'article 16 ou 17 ne peut avoir pour conséquence, que l'intéressé soit rémunéré pendant une période après la date à laquelle la désignation temporaire est terminée.

CHAPITRE V/I. [1 - Congé pour prestations réduites en cas de maladie]1   ----------   (1)
Art.18/1. [1 Au plus tard deux mois après une absence pour cause de maladie, un membre du personnel peut prendre un congé pour prestations réduites en cas de maladie en vue de reprendre pleinement la charge qu'il exerçait à la veille de l'absence pour cause de maladie.
   Pendant le congé pour prestations réduites en cas de maladie, le membre du personnel accomplit au moins une charge de 20% d'une charge à temps plein dans l'institut supérieur. Le volume de la charge restant à accomplir est exprimé sous la forme d'un multiple de cinq.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2023-02-17/28, art. 2, 013; En vigueur : 01-03-2023>


Art.18/2. [1 § 1er. Un membre du personnel qui veut prendre un congé pour prestations réduites en cas de maladie, en dépose une demande auprès de la direction de l'institut supérieur. Le membre du personnel joint à la demande précitée une attestation du médecin traitant. L'attestation précitée mentionne au moins l'ensemble des données suivantes :
   1° la période de congé pour prestations réduites en cas de maladie ;
   2° le pourcentage de la charge à accomplir dans l'institut supérieur ;
   3° la date probable de la reprise intégrale de service ;
   4° si applicable, s'il est nécessaire que le service compétent de l'institut supérieur examine, en consultation avec le membre du personnel, les tâches qu'il peut accomplir pendant le congé.
   La durée totale du congé pour prestations réduites peut également être composée de périodes consécutives avec un volume différent de prestations à effectuer. Dans ce cas, le volume des prestations à effectuer augmente chaque fois. Afin de réduire le volume d'un congé pour prestations réduites, le membre du personnel introduit une nouvelle demande.
   § 2. La direction de l'institut supérieur ne peut pas rejeter la demande de congé pour prestations réduites en cas de maladie si elle n'a pas demandé au préalable l'avis du médecin du travail. L'institut supérieur doit traiter cette demande dans un délai de quatorze jours ouvrables. Si l'avis du médecin du travail diffère de celui du médecin traitant, l'institut supérieur soumet immédiatement la demande à l'organisme de contrôle de l'institut supérieur ou, dans la mesure du possible, à la direction régionale Contrôle du bien-être au travail. La décision de cet organisme est contraignante pour toutes les parties.
   § 3. Le congé pour prestations réduites en cas de maladie ne peut commencer qu'après l'approbation de la demande par la direction de l'institut supérieur ou, le cas échéant, par l'organisme de contrôle de l'institut supérieur ou par la direction régionale Contrôle du bien-être au travail.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2023-02-17/28, art. 2, 013; En vigueur : 01-03-2023>


Art.18/3. [1 La direction de l'institut supérieur peut demander à l'organisme de contrôle de l'institut supérieur ou à la direction régionale Contrôle du bien-être au travail de procéder à un contrôle intermédiaire afin de vérifier si l'état sanitaire du membre du personnel justifie toujours la poursuite de l'exécution du congé pour prestations réduites en cas de maladie en vue de la reprise intégrale de la tâche qu'il accomplissait à la veille de l'absence pour cause de maladie. L'institut supérieur demande donc un avis complémentaire du médecin traitant par l'intermédiaire du membre du personnel. Le médecin traitant transmet son avis au médecin du travail dans un délai de quatorze jours ouvrables. Si l'avis du médecin du travail diffère de celui du médecin traitant, l'institut supérieur soumet immédiatement la demande à l'organisme de contrôle de l'institut supérieur ou à la direction régionale Contrôle du bien-être au travail. Si l'organisme de contrôle de l'Institut supérieur ou la direction régionale Contrôle du bien-être au travail n'approuve pas la poursuite de l'exécution du congé pour prestations réduites en cas de maladie, le congé prend fin le sixième jour ouvrable suivant la date de la décision de l'organisme de contrôle de l'institut supérieur ou de la direction régionale Contrôle du bien-être au travail.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2023-02-17/28, art. 2, 013; En vigueur : 01-03-2023>


Art.18/4. [1 Le congé pour prestations réduites en cas de maladie est imputé sur les jours de maladie du membre du personnel de la manière suivante :
   1° trois quarts d'un jour de maladie en cas de reprise de service jusqu'à 50 % d'une charge à temps plein ;
   2° un deuxième d'un jour de maladie en cas de reprise de service entre 50 % et 75 % d'une charge à temps plein ;
   3° un quart d'un jour de maladie en cas de reprise de service à partir de 75% d'une charge à temps plein.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2023-02-17/28, art. 2, 013; En vigueur : 01-03-2023>


Art.18/5. [1 Tant qu'un membre du personnel a encore droit à des jours de maladie rémunérés, le congé pour prestations réduites est assimilé à une période d'activité de service et est rémunéré.
   Un membre du personnel nommé dont les jours de maladie rémunérés sont épuisés, se trouve en disponibilité pour cause de maladie pour les services non accomplis pendant le congé pour prestations réduites. Pour les services non accomplis, le membre du personnel a droit à un traitement d'attente de 60 % de la rémunération qu'il aurait perçu s'il n'avait pas pris un congé pour prestations réduites en cas de maladie.
   Un membre du personnel temporaire dont les jours de maladie rémunérés sont épuisés, se trouve en non-activité pour les services non accomplis pendant le congé pour prestations réduites. Le membre du personnel reçoit une allocation de la mutualité pour les services non accomplis.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2023-02-17/28, art. 2, 013; En vigueur : 01-03-2023>


Art.18/6. [1 Le congé pour prestations réduites en cas de maladie est suspendu dès que le membre du personnel prend une interruption de service dans les limites des dispositions statutaires qui lui sont applicables, à l'exception des congés suivants :
   1° le congé de circonstance ;
   2° le congé exceptionnel pour cause de force majeure ;
   3° un congé de maladie de moins de quatorze jours ;
   4° le congé de naissance ;
   5° le congé dans le cadre du placement familial.
   Les interruptions de service qui ont déjà commencé avant la date de début du congé pour prestations réduites en cas de maladie, peuvent être combinées avec le congé pour prestations réduites en cas de maladie, à condition que le volume des prestations restant à accomplir, inclus dans l'attestation figurant à l'article 18/2, § 1er, soit respecté.
   Le membre du personnel ne peut pas utiliser simultanément le congé pour prestations réduites en cas de maladie et la reprise à temps partiel après maladie dans le cadre d'une décision du médecin-conseil de la mutualité.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2023-02-17/28, art. 2, 013; En vigueur : 01-03-2023>


Art.18/7. [1 Le congé pour prestations réduites en cas de maladie prend fin dans tous les cas suivants :
   1° le membre du personnel reprend la charge qu'il exerçait à la veille du congé ;
   2° la durée de la période approuvée du congé pour prestations réduites en cas de maladie a expiré ;
   3° en application de l'article 18/3, l'organisme de contrôle de l'institut supérieur ou la direction régionale Contrôle du bien-être au travail n'est pas d'accord, lors d'un contrôle intermédiaire, avec une poursuite du congé ;
   4° en application de l'article 18/2, § 2, l'organisme de contrôle de l'institut supérieur ou la direction régionale Contrôle du bien-être au travail n'est pas d'accord avec une adaptation du congé ;
   5° en application de l'article 18/3, l'organisme de contrôle de l'institut supérieur ou la direction régionale Contrôle du bien-être au travail constate que le membre du personnel n'est plus en mesure de reprendre le volume de la charge qu'il exerçait à la veille du congé.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2023-02-17/28, art. 2, 013; En vigueur : 01-03-2023>


Art.18/8. [1 Un membre du personnel qui travaille dans différents instituts supérieurs prend le congé pour prestations réduites dans l'institut supérieur où il a introduit sa demande de congé. Cela signifie qu'une partie ou la totalité des prestations restant à accomplir seront fournis dans l'institut supérieur où la demande a été introduite.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2023-02-17/28, art. 2, 013; En vigueur : 01-03-2023>


CHAPITRE VI. [1 - Absence pour prestations réduites.]1   ----------   (1)
Art.19.[1 § 1er. A la demande d'un membre du personnel, la direction de l'institut supérieur peut accorder une autorisation d'absence pour prestations réduites. Cette absence peut être à temps plein ou à temps partiel.
  [2 Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel a droit à cinq jours d'absence pour prestations réduites à des fins de soins par année civile. L'absence pour prestations réduites à des fins de soins est l'absence pour prestations réduites en vue de fournir des soins ou une aide personnels à un membre du ménage ou de la famille qui nécessite des soins ou une aide importants pour une raison médicale grave.
   A l'alinéa 2, on entend par :
   1° membre du ménage : toute personne qui cohabite avec le membre du personnel ;
   2° membre de la famille : le conjoint du membre du personnel ou la personne avec qui le membre du personnel cohabite légalement, et les ascendants en ligne directe du membre du personnel ;
   3° une raison médicale grave qui nécessite des soins ou une aide importants : un état de santé résultant ou non d'une maladie ou d'une intervention médicale, nécessitant des soins ou une aide importants ;
   4° soins ou aide : toute forme d'assistance ou de soins sociaux, familiaux ou émotionnels.]2
   § 2. Lors d'une absence à temps partiel, le membre du personnel reçoit un traitement basé sur ses prestations effectives. Dans le cas d'absence à temps plein, le membre du personnel ne reçoit pas de traitement, de subvention-traitement, de traitement d'attente ou de subvention-traitement d'attente.]1
  ----------
  (1)<AGF 2017-04-21/15, art. 18, 006; En vigueur : 01-09-2017>
  (2)<AGF 2023-08-31/24, art. 7, 014; En vigueur : 01-09-2023>

Art.20.[1 La durée totale de l'absence pour prestations réduites est limitée à soixante mois sur l'ensemble de la carrière, qu'il s'agisse d'une absence à temps plein ou d'une absence à temps partiel. Le membre du personnel qui s'absente se trouve dans la position administrative de non-activité de service.
   Pour le calcul de la durée maximale de l'absence pour prestations réduites visée à l'alinéa 1er, seule l'interruption totale ou la réduction des prestations à compter du 1er septembre 2017 est prise en compte. Pour la computation des délais, il est en outre tenu compte de la durée des absences pour prestations réduites qui sont prises dans d'autres instituts supérieurs, d'autres établissements d'enseignement ou centres d'encadrement des élèves, à l'exception des universités, sauf pour ce qui est du cadre d'intégration.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, la durée totale de soixante mois peut être dépassée lorsqu'une autre interruption de la carrière professionnelle, un autre congé ou une autre absence est converti d'office en une absence pour prestations réduites[2 ou si le membre du personnel a droit à une absence pour prestations réduites à des fins de soins comme mentionnée à l'article 19, § 1er, alinéa 2 ]2.]1
  ----------
  (1)<AGF 2017-04-21/15, art. 18, 006; En vigueur : 01-09-2017>
  (2)<AGF 2023-08-31/24, art. 8, 014; En vigueur : 01-09-2023>

Art.20/1.[1 Le volume, la date de début et la durée de l'absence pour prestations réduites sont fixés dans un contrat conclu entre la direction de l'institut supérieur et le membre du personnel.
  [2 Par dérogation à l'alinéa 1er, il n'y a pas lieu de conclure un accord sur le volume, la date de début et la durée de l'absence pour prestations réduites si le membre du personnel fait valoir le droit à une absence pour prestations réduites à des fins de soins telle que mentionnée à l'article 19, § 1er, alinéa 2. L'absence pour prestations réduites à des fins de soins, visée à l'article 19, § 1er, alinéa 2, est incluse dans les jours complets. ]2
   L'absence pour prestations réduites se termine toujours en fin d'année académique, y compris les vacances d'été, sauf si la direction de l'institut supérieur prévoit une dérogation à cette disposition.
   Pour les membres du personnel temporaire, l'absence se termine toujours à l'expiration de la désignation.
   La direction de l'institut supérieur peut autoriser le membre du personnel, à sa demande et moyennant un préavis d'un mois, à mettre fin prématurément à son absence pour prestations réduites. La direction de l'institut supérieur peut accepter un préavis plus court.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2017-04-21/15, art. 19, 006; En vigueur : 01-09-2017>
  (2)<AGF 2023-08-31/24, art. 9, 014; En vigueur : 01-09-2023>

Art.20/2. [1 Le membre du personnel qui souhaite prendre une absence pour prestations réduites, dépose à cet effet une demande auprès de la direction de l'institut supérieur. La direction de l'institut supérieur communique sa décision dans les trente jours calendaires dès la réception de la demande.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2017-04-21/15, art. 19, 006; En vigueur : 01-09-2017>


Art.20/3.[1 L'absence pour prestations réduites est suspendue au moment où le membre du personnel est absent pour cause :
   1° de congé de maternité ;
   2° de congé pour l'accueil en vue d'adoption et de tutelle officieuse ;
   3° de congé d'allaitement ;
   4° de congé en cas de décès ou d'hospitalisation de la mère ;
   5° d'interruption de carrière pour congé parental ;
   6° d'interruption de carrière pour assistance médicale ;
   7° d'interruption de carrière pour donner des soins palliatifs ;
   8° de crédit-soins;
  [2 9° interruption de carrière pour aide de proximité.]2
   Congé de maladie ou mise en disponibilité pour cause de maladie ne suspendent pas l'absence pour prestations réduites.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2017-04-21/15, art. 19, 006; En vigueur : 01-09-2017>
  (2)<AGF 2021-02-26/30, art. 7, 011; En vigueur : 01-09-2020>

CHAPITRE VII.   
Art.21.
  <Abrogé par AGF 2021-02-26/26, art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2021>

Art.22.
  <Abrogé par AGF 2021-02-26/26, art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2021>

CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.
Art.23. Sont abrogés, pour autant qu'ils portent sur les membres du personnel des instituts supérieurs visés à l'article 1er :
  1° l'arrêté royal n° 76 du 20 juillet 1982 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles des membres du personnel de l'enseignement subventionné;
  2° l'article 4 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;
  3° le chapitre V de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 pris en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;
  4° l'article 5 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;
  5° le chapitre V de l'arrêté royal du 18 janvier 1974, pris en exécution de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;
  6° l'article 2 de l'arrêté royal du 14 janvier 1979 relatif aux congés de circonstances accordés à certains membres du personnel temporaire des établissements d'enseignement de l'Etat.

Art.24. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son approbation par le Gouvernement flamand, à l'exception :
  1° des Chapitres II et V, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2004;
  2° de l'article 8, § 1er, 2°, qui produit ses effets le 1er septembre 2005.

Art. 25. Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.